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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004398-//EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 mai 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
A., prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d'office à
Yverdon-les-Bains, intimé et appelant par voie de jonction,
E., prévenu, représenté par Me Bernard Cron, défenseur d'office à
Genève, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
A.________ de l'accusation d’instigation à incendie intentionnel (I), a
constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d'instigation à escroquerie,
tentative d'instigation à escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de
20 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (III), a
suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé à A.________ un
délai d'épreuve de 5 ans (IV), a libéré E.________ des accusations de
complicité d’escroquerie et complicité d'incendie intentionnel (XIII), a
constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d'escroquerie (XIV), a
condamné E.________ à une peine privative de liberté de 14 mois (XV), a
suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé à E.________ un
délai d'épreuve de 2 ans (XVI), a renvoyé Y.SA à agir devant le
juge civil pour ses prétentions contre A., P., I. et
E.________ (XVII), a ordonné la confiscation du montant de 500 fr. prélevé à
titre de garantie d'amende auprès d'A.________ le 6 juillet 2014 et ordonné
qu'il soit imputé sur les frais de justice qui sont mis à la charge
d'A.________ (XVIII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'A.,
l'avocat Charles Munoz, à 8'467 fr., TVA et débours compris, pour les
opérations du 20 mars 2012 au 9 décembre 2015 (XIX), a fixé l'indemnité
du défenseur d'office d'E., l'avocat Bernard Cron, à 4'310 fr., TVA
et débours compris, pour la période du 20 février 2015 au 9 décembre
2015 (XXII), a mis les frais par 12'567 fr. à la charge d'A., par
11'650 fr. à la charge de P., par 7'233 fr. à la charge d'I.________ et
par 6'060 fr. à la charge d’E.________, indemnités de défenseurs d'office
comprises (XXIII), et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
de défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations
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économiques respectives d'A., P., I.________ et E.________
s'améliorent (XXIV).
B.Par annonce du 23 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 12 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite
de frais, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour
instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie, instigation
à incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à
une peine privative de liberté ferme de 32 mois et qu’E.________ est
condamné pour escroquerie et complicité d’incendie intentionnel à une
peine privative de liberté de 16 mois, dont 6 mois ferme, le solde étant
assorti du sursis pendant 3 ans.
Le 23 février 2016, A., par son défenseur d’office, a
interjeté un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement précité en ce sens qu’il est condamné pour les
infractions d’instigation à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie
et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de
liberté largement inférieure à 20 mois, avec sursis complet, sous
déduction de 32 jours de détention avant jugement.
A. et E.________ ont conclu au rejet de l’appel du
Ministère public.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel joint
d’A.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu A.________ est né le 30 mai 1972 à Pristina (Kosovo,
ex-Yougoslavie). Dernier d’une famille de dix enfants, il a grandi à
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Talinovci jusqu’à l’âge de 15 ans. Sa mère étant décédée lorsqu'il avait 6
ou 7 ans, il a été élevé par son père et ses frères. Le 27 décembre 1988, à
l'âge de 16 ans, il est venu en Suisse et a demandé l’asile. Il a été attribué
au canton d’Argovie, où il est resté jusqu’en février 1992. Sa demande
d’asile ayant été rejetée, il en a déposé une nouvelle dans le canton de
Vaud. Le 27 septembre 1992, il a épousé [...], ce qui lui a permis d’obtenir
un permis B. Il a toutefois divorcé en 1998, ce qui a entraîné le non-
renouvellement de son permis. Le 1
er
septembre 1999, une interdiction
d’entrer en Suisse a été prononcée contre lui. Il a néanmoins continué à
résider en Suisse, malgré l'échec de ses tentatives pour obtenir un titre de
séjour. A la fin des années 1990, il a connu des problèmes de drogue.
En 2006, A.________ a épousé [...], avec laquelle il a eu trois
enfants nés en 2006, 2008 et 2013. Il est également père d'un fils, [...], né
en 1991, qui vit à Lucerne avec sa femme et sa fille. Il est en outre père
d'un fils, [...], né en 1992, qui vit avec lui et sa famille à Prilly. [...] et [...]
possèdent la nationalité suisse. Ses trois autres enfants et son épouse [...]
sont en procédure de naturalisation et devraient obtenir la nationalité
suisse d’ici la fin de l’été.
A.________ travaille comme recycleur dans l’entreprise de
démontage et démolition [...] Sàrl à [...], que son épouse a créée au mois
de février 2014. Cette société collabore avec l'entreprise [...] SA, dans
laquelle travaillent les coprévenus P., I. et E..
A. devrait en principe percevoir un salaire de 3'000 fr. brut par
mois, mais la marche des affaires ne permet pas qu'il lui soit versé. De son
côté, son épouse s’octroie un salaire mensuel net de 2'700 fr., sans
treizième salaire. Son fils [...] travaille lui aussi dans l’entreprise [...] Sàrl.
A., son épouse, les trois enfants et [...] vivent à Prilly, dans un
appartement dont le loyer s’élève à 1'464 fr. par mois. Ils bénéficient de
subsides pour l’assurance maladie. A sa connaissance, A. ne paye
pas d’impôts pour le moment. Il n’a pas d’économies, mais des dettes
pour un montant de l’ordre de 150'000 à 200'000 fr., qui concernent
essentiellement des frais de justice.
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A.________ souffre de l'absence de statut administratif en
Suisse, alors qu'il a résidé dans le pays sans interruption depuis 1988.
Révolté, il se décrit comme un citoyen fantôme. Il pense que son horizon
devrait s'éclaircir lorsque sa femme et leurs trois enfants seront
naturalisés.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations
suivantes :
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25.10.2000, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, vol, violation de domicile, violation d'une
obligation d'entretien, infraction grave et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, utilisation sans droit d'un cycle ou cyclomoteur, 30
mois d'emprisonnement, mesure contre la toxicomanie (art. 44 ch. 1 aCP);
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19.09.2008, Préfet de Lausanne, séjour illégal, 90 jours-
amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans,
amende de 400 fr.;
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23.03.2009, Tribunal de police du Val-de-Travers, vol, 60
jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
3 ans;
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22.07.2009, Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation, 60 jours-amende à 10 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans;
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16.12.2010, Juge d'instruction de Lausanne, violation grave
des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 30 fr.;
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01.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, 10 jours-amende à 30 francs.
Dans la présente affaire, A.________ a été détenu
provisoirement du 20 mars au 20 avril 2012, soit pendant trente-deux
jours.
1.2Le prévenu E.________ est né le 20 janvier 1967 à Talinovci,
(Kosovo, ex-Yougoslavie). Septième enfant de la famille, il est le frère du
prévenu A.________. Comme ce dernier, il a grandi au Kosovo. A l’issue de
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sa scolarité, il n'a pas appris de métier et ne travaillait pas. En 1991 ou
1992, il a émigré en Allemagne, à Dresde, où il a œuvré comme ouvrier
dans l’entreprise [...] pendant trois ou quatre ans, puis comme éboueur
dans une autre entreprise pendant quatre ans et demi, avant d'arrêter de
travailler. Il a acquis la nationalité allemande. En 2007, il a quitté
l'Allemagne pour la Suisse. Il a d'abord travaillé au sein de [...] SA à
Denges jusqu’en 2009, puis au sein de [...] SA à Lausanne comme
démolisseur. A l’audience d’appel, il a indiqué gagner un salaire mensuel
net de 4'500 fr., y compris les allocations familiales. En 2000 ou 2001, il a
épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2003 et 2005. Sa
femme n’exerce aucune activité lucrative. Le loyer de l'appartement
s’élève à 1'950 fr. par mois. La famille bénéficie de subsides pour
l’assurance maladie et ne doit payer qu'un montant de 350 à 400 fr. par
mois. E.________ n'a pas d’économies, mais une dette de 10'000 fr. pour sa
voiture, qu'il rembourse selon ses possibilités par des versements de 100
à 300 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a déclaré qu’il n’avait
jamais été condamné en Allemagne, sauf une fois à un retrait du permis
de conduire.
2.1Dans le courant de l'automne 2010, A.________ a entrepris des
démarches pour vendre une voiture Volvo S60 immatriculée [...], dont il
était le propriétaire de fait. Comme il était sans statut légal en Suisse, le
véhicule avait été immatriculé et assuré au nom de son frère E..
Les acheteurs potentiels proposaient un prix de 3'000 fr., montant
qu'A. jugeait insuffisant. Le prévenu en a parlé à P.________ et lui a
dit qu'il aurait meilleur temps de bouter le feu à sa voiture. P.________ l'a
pris au mot et lui a répondu qu'il pourrait s'organiser pour mettre un tel
plan à exécution. Il avait vécu dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Priest, et
savait qu'il était aisé de faire incendier une voiture à cet endroit.
A la fin du mois d’octobre 2010, P.________ a procédé à un
repérage et à une prise de contact à Saint-Priest. Le samedi 6 novembre
2010, P., au volant de son propre véhicule, et E., au volant
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de la Volvo S60 à incendier, se sont rendus à Saint-Priest dans le but de
mettre le plan à exécution. P.________ était chargé de prendre contact avec
les personnes susceptibles de mettre le feu au véhicule. Quant à
E., il devait entreprendre sur place et en temps utile les
démarches nécessaires auprès de la police. Aucune rémunération n'avait
été prévue en faveur des deux prénommés.
Le feu a été bouté à la Volvo S60 comme convenu à Saint-
Priest, rue Récamier, le 6 novembre 2010 entre 19 h 30 et 20 h 30, par
une connaissance de P., à la demande de ce dernier, pour une
somme d’environ 800 à 1'000 euros qu'A.________ avait remise à
P.. L'incendiaire n'a pas pu être identifié.
Le même jour, E. a déposé plainte au commissariat de
police de Saint-Priest.
Le lendemain 7 novembre 2010, A., qui parle le
français, contrairement à son frère E., a annoncé le sinistre à la
société Y.SA avec son téléphone portable. Un questionnaire
"incendie de véhicules" a été rempli le 13 novembre 2010 par A.
et E.________, puis signé par ce dernier avant d’être transmis à
Y.SA.
En sa qualité de preneur d’assurance, E. a été
indemnisé par Y.SA à hauteur de 22'560 francs. Cette somme a
ensuite été reversée en mains propres à A..
Y.________SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile
par courrier du 4 avril 2012. Elle a d'abord chiffré le montant de ses
prétentions à 23'341 fr. (P. 21), puis elle les a réduites à 14'341 fr. 30 (P.
- et enfin à 6'000 francs (P. 66), compte tenu des remboursements
opérés par A.________ et P..
A., P.________ et E.________ ont admis le bien-fondé des
prétentions d’Y.________SA. Ils se sont dit prêts à rembourser le solde
encore dû, pour autant qu'un décompte précis et exact leur soit présenté.
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2.2Entre le 22 février 2011 et le 9 juin 2015 à tout le moins,
A.________ a séjourné en Suisse alors qu’il ne disposait d'aucun titre de
séjour. Une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
datée du 1
er
septembre 1999, lui avait été notifiée le 22 septembre 1999.
Une garantie d’amende de 500 fr. a été prélevée sur
A., lors du dernier contrôle dont il a fait l’objet le 6 juillet 2014.
2.3Souhaitant à nouveau changer de voiture, une Volvo S40
immatriculée [...] au nom d’I., dont il était le propriétaire de fait,
A.________ a repris contact avec P.________ dans le courant de l’automne
- L’objectif était que ce dernier procède de la même manière que
pour la voiture Volvo S60.
Le samedi 19 novembre 2011, P., A. et
I.________ se sont rendus à Saint-Priest. Comme la Volvo S40 était
immatriculée à son nom, I.________ devait entreprendre sur place et en
temps utile les démarches nécessaires auprès de la police. Il a conduit la
Volvo S40, avec un dénommé Samir comme passager. Quant à A.,
il a pris place dans le véhicule de P.. Sur place, ce dernier a
déplacé la Volvo S40 de quelques mètres après qu'I.________ l'avait
parquée.
Le feu a été bouté à la Volvo S40 le 19 novembre 2011 vers 20
h 30 à Saint-Priest, rue Rabelais, par une connaissance non identifiée à ce
jour de P., sur demande de ce dernier, pour une somme d’environ
800 à 1'000 euros qu'A. lui avait remise.
L'incendie s'est propagé à la voiture Renault Koleos de [...], qui
était parquée à côté de la Volvo S40 et qui a été endommagée.
Le même jour, I.________ a déposé plainte au commissariat de
police de Saint-Priest.
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I.________ a ensuite appelé la compagnie d’assurances du
véhicule, soit Y.SA, depuis son domicile d’Orbe et avec le
téléphone portable d’A., pour l’informer de la situation. Un
questionnaire "incendie de véhicules" a été rempli le 6 janvier 2012 par
A.________ et I., puis signé par ce dernier, avant d’être transmis à
Y.SA. Par ce document et par un protocole d’entretien établi le 12
janvier 2012, I. a déclaré qu’il avait lui-même stationné la Volvo
S40 à Saint-Priest, portières verrouillées et fenêtres fermées, alors que la
voiture avait été parquée en réalité par P., qui avait laissé
volontairement une fenêtre ouverte afin de créer un appel d’air.
Y.SA a refusé d’entrer en matière sur les prétentions
formulées par I.. En revanche, dans la mesure où l’incendie de la
Volvo S40 s'était propagé à un autre véhicule qui se trouvait à proximité,
elle a dû indemniser le propriétaire de ce véhicule pour son préjudice à
hauteur de 7'700 fr. 40.
Y.SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile
par courrier du 4 avril 2012. Elle a d'abord chiffré le montant de ses
prétentions à 8'200 fr. 40 pour le dommage à la voiture de [...], qu'elle a
indemnisé (P. 21), puis à 6'500 francs (P. 34), compte tenu des
remboursements déjà effectués. A. et P.________ ont admis le bien-
fondé des prétentions d’Y.SA. Comme ils l'ont déclaré pour le
sinistre du 6 novembre 2010, ils se sont dit prêts à rembourser le solde
encore dû, pour autant qu'un décompte précis et exact leur soit présenté.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et l’appel joint d’A. sont recevables.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1Le Ministère public conclut, outre les infractions retenues
contre les prévenus par les premiers juges, à la condamnation d’A.________
pour instigation à incendie intentionnel et à la condamnation d’E.________
pour complicité d’incendie intentionnel. S’agissant plus particulièrement
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d’A., il estime qu’il serait choquant de considérer que les
manœuvres ourdies en Suisse par le prénommé pour faire incendier ses
deux voitures en France ne seraient pas punissables en Suisse, faute de
délégation de la compétence de poursuivre de la part des autorités
françaises, d’autant plus que les démarches ayant trait à l’objectif final,
soit obtenir frauduleusement une indemnité de la compagnie
d’assurances, seraient survenues sur le territoire suisse. Par conséquent,
le Ministère public est d’avis qu’A. devrait être jugé en Suisse pour
les actes d’instigation à incendie intentionnel. Or, tant pour l’incendie
survenu le 6 novembre 2010 que pour celui survenu le 19 novembre 2011,
les conditions inhérentes à l’art. 221 CP seraient réalisées à l’égard des
deux prévenus précités, selon leur implication.
3.2A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître
un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au
moins.
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un
feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a
allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il
ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un
incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire
sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à
autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut
entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant
directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation
découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas
qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger
collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement
indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement
protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est
remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008
du 20 janvier 2009 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285
consid. 2a).
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21 -
3.3En l’occurrence, s’agissant d’abord d’A., il y a lieu de
relever ce qui suit.
D’après la jurisprudence, qui se base sur la théorie de
l’accessoriété, un acte d’instigation (art. 24 CP) ne fonde aucune
circonstance de rattachement propre. Au contraire, le comportement de
l’instigateur est réputé localisable au lieu où l’auteur principal a agi. Ainsi,
lorsque l’acte principal est réalisé à l’étranger, la participation est réputée
commise uniquement à l’étranger, ce qui ne permet pas de fonder
l’application de la loi pénale suisse sur le principe de territorialité,
l’application d’autres principes de compétence (cf. art. 4 à 7 CP)
demeurant réservée (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 21 ad art. 8 CP et les réf. citées). Cette jurisprudence est certes
critiquée par de nombreux auteurs. Elle n’a toutefois pas été modifiée, pas
plus que le législateur n’a réglé cette question dans le cadre de la révision
de la partie générale intervenue postérieurement à la plupart de ces
critiques doctrinales. Les mêmes auteurs qui critiquent la jurisprudence
regrettent le silence du législateur (Harari/Liniger Gros, in : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 54
ad art. 8 et les réf. citées). Dans ces conditions, de simples motifs
d’opportunité de la poursuite pénale dans le cadre de délits
transfrontaliers ne peuvent justifier en soi que l’on s’en écarte. C’est ainsi
à raison que les premiers juges ont estimé que l’infraction d’instigation à
incendie intentionnel ne pouvait être retenue à l’égard d’A.. En
effet, les actes principaux, soit les incendies des voitures, ont été réalisés
en France. Contrairement à ce que soutient l’accusation, on ne saurait
considérer que le lieu de l’acte est celui de la survenance du résultat de
l’escroquerie, puisque les infractions d’incendie intentionnel et de
l’escroquerie sont deux infractions bien distinctes. Enfin, les autorités
judiciaires françaises ont délégué aux autorités judiciaires suisses la
compétence d’exercer des poursuites pénales uniquement à l’encontre
d’E.________ et d’I.________ (P. 48/1) et le Ministère public n’a pas requis
d’extension de délégation concernant A.________.
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22 -
Par surabondance, on relèvera qu’A.________ était le
propriétaire économique des véhicules incendiés, de telle sorte qu’il n’y a
pas eu de préjudice à autrui au sens de l’art. 221 CP, dès lors que celui qui
met le feu à sa propre chose, sans qu’il en résulte un quelconque danger
ou dégât pour autrui, ne tombe pas sous le coup de l’art. 221 CP (Dupuis
et alii, op. cit., n. 11 ad art. 221 CP et les réf. citées). Peu importe que les
véhicules aient été immatriculés au nom respectivement d’E.________ et
d’I., également prévenus dans cette affaire. En outre, l’assureur
qui a été lésé en l’espèce n’est pas un lésé au sens de la disposition
précitée. La prestation de l’assurance incendie n’est pas un préjudice
suffisant, car elle tire son fondement du contrat d’assurance (Dupuis et
alii, op. cit., n. 11 ad art. 221 CP et les arrêts cités). L’assureur est
d’ailleurs protégé par la disposition sur l’escroquerie (art. 146 CP). L’arrêt
invoqué par le Ministère public (ATF 85 IV 224, JdT 1960 IV 51) et qui
concerne un incendie mis à un objet appartenant à une société dont
l’auteur est l’unique actionnaire n’est pas pertinent, les circonstances
n’étant pas comparables, l’actionnaire s’étant vu opposer l’indépendance
juridique de la société. Enfin, pour le cas de l’incendie survenu le
6 novembre 2010, il n’y a pas d’éléments au dossier permettant pour
retenir l’existence d’un danger collectif. Les déclarations d’E., sur
lesquelles se fonde le procureur, ne permettent en effet pas d’établir
l’existence d’un danger collectif, le prévenu ne se souvenant plus si
d’autres voitures étaient à proximité immédiate du véhicule incendié (cf.
jgmt, pp. 13-14).
L’appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point.
3.3S’agissant ensuite d’E.________, il n’y a pas lieu de le
condamner pour complicité d’incendie intentionnel. La Cour de céans est
en effet d’avis que le prévenu au nom duquel était immatriculé le véhicule
incendié ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice au
propriétaire économique qui se voit reprocher dans la même affaire d’être
l’instigateur de l’incendie. Cela ne serait pas cohérent. En outre, comme
déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il n’est pas établi que
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23 -
l’incendie survenu le 6 novembre 2010 ait créé un danger collectif. Les
conditions d’application de l’art. 221 CP ne sont donc pas réalisées.
L’appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur
point, ce qui emporte le rejet des conclusions concernant la quotité de la
peine infligée à E.________ qui y étaient liées.
4.1Tant le Ministère public que le prévenu A.________ contestent la
quotité de la peine. Le Ministère public conclut à ce que la peine
prononcée à l’encontre d’A.________ soit augmentée à 32 mois. Le
prénommé conclut pour sa part à une réduction de la peine prononcée à
son encontre.
4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
-
24 -
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;
TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
4.3En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable d’instigation à
escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie et infraction à la loi
fédérale sur les étranges. Sa culpabilité est lourde. A charge, il convient de
tenir compte qu’il est à l’origine des deux affaires d’escroquerie à
l’assurance et que c’est lui qui a entraîné ses trois comparses. Il a agi dans
un dessein de lucre, pour se procurer de l’argent facilement. Il sera en
outre retenu ses six précédentes condamnations, dont une à 30 mois
ferme en 2000. A noter qu’au moment des faits, il avait déjà été
condamné quatre fois, notamment pour des infractions contre le
patrimoine. Il était en outre en période de probation, les deux
condamnations de 2009 ayant été assorties du sursis. Le nombre de ses
condamnations révèle déjà une certaine intensité dans l’activité
répréhensible et témoigne de la facilité de l’intéressé à vivre en marge de
la loi. Le prévenu n’a donc tiré aucune leçon de ses antécédents,
manifestant son incapacité à respecter la loi. Il y a également lieu de tenir
compte du concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de retenir sa
bonne collaboration à l’enquête, le fait qu’avec son coprévenu P.________,
il a remboursé plusieurs milliers de francs à Y.________SA et qu’il a exprimé
ses vifs regrets. Il convient en outre de tenir compte de sa situation
personnelle. Enfin, sous réserve du séjour illégal, il n’a plus commis
d’infractions depuis le 19 novembre 2011.
En procédant à une appréciation globale, compte tenu des
fautes commises, des éléments à charge et à décharge, la Cour de céans
est d’avis qu’une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de
32 jours de détention avant jugement, est adéquate, si bien que les deux
appels doivent être rejetés sur ce point.
-
25 -
5.1Le Ministère public conteste le sursis complet octroyé à
A.________ et à E.________. A l’égard du premier nommé, il requiert une
peine ferme et à l’égard du second, l’octroi d’un sursis partiel.
5.2
5.2.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
5.2.2Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic
mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie
de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie
- 26 -
de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants
au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références
citées; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18
janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
5.2.3Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
5.3En l’espèce, s’agissant d’abord d’A.________, il y a lieu de
relever son absence totale de scrupules, son implication dans deux cas
distincts d’incendie et d’escroquerie à l’assurance, ses mauvais
antécédents et sa double mise à l’épreuve. Ces éléments ne permettent
pas de considérer, à l’instar des premiers juges, que le pronostic quant au
comportement futur de l’intéressé est favorable, quand bien même celui-ci
n’avait jamais commis d’escroquerie auparavant et qu’il est sorti de sa
toxicomanie. Cela étant, on ne saurait non plus suivre le Ministère public
qui estime que le pronostic est totalement défavorable. En effet, il
convient de prendre en considération que les faits reprochés au
prénommé, à l’exception de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
remontent à plus de cinq ans et que le prévenu a remboursé l’essentiel du
dommage. L’ensemble de ces circonstances permet de poser un pronostic
mitigé, justifiant l’octroi du sursis partiel portant sur 14 mois de peine
- 27 -
privative de liberté, le solde de 6 mois étant ferme. Quant au délai
d’épreuve, la Cour de céans considère qu’un délai d’épreuve de cinq ans
est nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
5.4S’agissant ensuite d’E., soit d’un délinquant primaire
qui a un travail et une famille, on ne saurait déduire du fait qu’il se serait
montré arrogant en cours d’enquête et qu’il n’aurait pas collaboré un
pronostic défavorable, voire mitigé, d’autant moins que le montant du
dommage a été largement remboursé et que l’intéressé semble
reconnaître sa faute, celui-ci n’ayant pas fait appel du jugement. Partant, il
y a lieu de prononcer à l’encontre d’E. une peine privative de
liberté de 14 mois, assortie du sursis, le délai d’épreuve étant de deux
ans.
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être très
partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des
considérants qui précèdent. L’appel joint d’A.________ doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure
d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison d’un
quart à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant des indemnités des défenseurs d’office, le dispositif
communiqué le 1
er
juin 2016 contient des erreurs de calcul manifestes à
ses chiffres IV et V. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera
rectifié d'office sur ces points, en retenant les montants suivants.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est non pas une
indemnité de 1'290 fr. 50, TVA et débours inclus, mais une indemnité de
1’420 fr. 10, correspondant à 6 heures 30 d’activité à 180 fr., une vacation
- 28 -
à 120 fr. et 24 fr. 90 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à
Me Charles Munoz pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’indemnité réclamée par le défenseur d’office
d’E., on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires
faisant état de 8,60 heures d’activité d’avocat breveté et de 0,30 heures
d’activité d’avocat-stagiaire. Compte tenu du fait que le temps de
déplacement à l’audience d’appel est compris dans la vacation, le nombre
d’heures d’activité d’avocat breveté est un peu trop élevé et sera réduit à
7 heures 30. C’est donc non pas une indemnité de 1'458 fr., TVA et
débours inclus, mais une indemnité de 1'623 fr. 25, correspondant à
7 heures 30 d’activité à 180 fr., 18 minutes d’activité à 110 fr. et une
vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Bernard Cron
pour la procédure d’appel.
A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
29 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant à A.________ les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 24 al. 1
ad 146 al. 1, 24 al. 2 ad 146 al. 1 CP, 115 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
appliquant à E.________ les art. 40, 42, 47, 69, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel du Ministère public est très partiellement admis.
II. L’appel joint d’A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.________ de l’accusation d’instigation à incendie
intentionnel;
II.constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’instigation
à escroquerie, tentative d’instigation à escroquerie et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
III.condamne A.________ à 20 mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 32 jours de détention avant
jugement;
IV.suspend partiellement l’exécution de la peine sur une
durée de 14 mois, le solde de 6 mois étant ferme, et fixe à
A.________ un délai d’épreuve de 5 ans;
V. à XII.inchangés;
XIII. libère E.________ des accusations de complicité
d’escroquerie et complicité d’incendie intentionnel;
XIV. constate qu’E.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;
XV. condamne E.________ à 14 mois de peine privative de
liberté;
XVI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à E.________ un délai d’épreuve de deux ans;
-
30 -
XVII. renvoie l’Y.SA à agir devant le juge civil pour ses
prétentions contre A., P., I. et
E.;
XVIII. ordonne la confiscation du montant de 500 fr. prélevé à
titre de garantie d’amende auprès d’A. le 6 juillet 2014
et ordonne qu’il soit imputé sur les frais de justice qui sont mis
à la charge d’A.;
XIX. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.,
l’avocat Charles Munoz, à 8'467 fr., TVA et débours compris,
pour les opérations du 20 mars 2012 au 9 décembre 2015;
XX. et XXI. inchangés;
XXII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’E.,
l’avocat Bernard Cron, à 4'310 fr., TVA et débours compris,
pour la période du 20 février 2015 au 9 décembre 2015;
XXIII. met les frais par 12'567 fr. à la charge d’A., par
11'650 fr. à la charge de P., par 7'233 fr. à la charge
d’I. et par 6'060 fr. à la charge d’E., indemnités
de défenseurs d’office comprises;
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de
défenseurs d’office sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives d’A., P., I. et
E.________ s’améliorent."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'420 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Charles Munoz.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'623 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Bernard Cron.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
un quart des frais communs, par 622 fr. 50, plus le quart de
l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 355 fr., sont
mis à la charge d’A.________;
-
31 -
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour A.),
-Me Bernard Cron, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Y.________SA,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Direction des affaires criminelles et des grâces
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur A et E,
-
32 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :