654
TRIBUNAL CANTONAL
27
PE12.001997-OJO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2.1En avril 2011, A., qui se trouvait au domicile de son
ami E., à Vevey, a remis, sur instruction téléphonique de ce
dernier, lequel s’était absenté, un paquet de cigarettes contenant deux
boulettes de cocaïne à un client africain.
2.2Le 16 mai 2011, alors qu’il se trouvait au Maroc, A.________
s’est entretenu téléphoniquement, à la demande d’E., avec un
africain prénommé [...], afin de marchander le prix des 15 ou 20 grammes
de cocaïne que ce dernier avait précédemment livrés à E..
2.3Le 6 juin 2011, A.________ a livré à K., à Genève, 70
grammes de cocaïne pour le compte d’E..
2.4Le 9 juin 2011, K.________ a pris en charge 100 grammes de
cocaïne chez E., à Vevey, afin d’aller les livrer à un client sédunois.
A. a accompagné K.________ à la demande d’E., qui
craignait que K. se contente d’encaisser le prix de la transaction
en omettant de le défrayer. Finalement, le client sédunois a refusé la
marchandise qui a été restituée à E..
2.5De janvier 2010, les consommations antérieures étant
prescrites, à fin 2010, A. a fumé de la marijuana à raison de deux
fois par semaine en moyenne. Sur la Riviera vaudoise et à Lausanne, entre
début janvier 2010 et le 27 juillet 2011, date de son arrestation, il a
consommé occasionnellement de la cocaïne qui lui était offerte. A Vevey,
le 27 juillet 2011, il a échangé un iPhone acquis quelques jours auparavant
auprès d’un Arabe, à Montreux, pour 250 fr., contre 4 boulettes de cocaïne
-
11 -
qui ont été trouvées en sa possession lors de son interpellation. La cocaïne
contenue dans ces boulettes avait un taux de pureté variant entre 6 et 7,8
%. Celle retrouvée au domicile d’E.________ présentait un taux de pureté
allant de 4,8 à 24,2 %.
2.6Ainsi, l'activité délictueuse du prévenu a au minimum porté sur
une quantité totale de 185 grammes de cocaïne brute, soit 25,99
grammes net à un taux de pureté moyen de l’ordre de 14,05 %.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
-
12 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.A.________ ne soutient plus, à juste titre, comme il l’avait fait
en première instance (jugt, pp. 3 et 4), qu’il ignorait la nature des
transactions auxquelles il s’était livré pour le compte de son ami E.________
(p. 3 supra), de sorte que le jugement, d’ailleurs bien motivé et
convaincant, doit être confirmé sur ce point (jugt, pp. 12 et 13). Il ne
conteste pas la quantité totale de 185 grammes de cocaïne brute, mais la
quantité totale de cocaïne pure retenue par les premiers juges. Selon lui,
le tribunal devait appliquer à ces 185 grammes le taux qui lui était le plus
favorable, à savoir 4,8 %, de sorte que la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951, RS 812.121) ne serait pas atteinte.
3.1Selon la jurisprudence, pour déterminer si le cas est
objectivement grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est-à-dire s’il y
a mise en danger de la santé de nombreuses personnes, il faut prendre en
considération la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction,
qui est seule décisive (TF 6B_637/2007 du 15 février 2008 c. 3.3.1; TF
6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196).
En principe, on procédera à l’analyse de la drogue saisie. Si cet examen
est impossible, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves et le
juge peut, en l’absence d’autres éléments, par exemple si aucun témoin
n'a pu se prononcer sur la qualité de la marchandise, admettre sans
arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré
-
13 -
de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. II, Berne 2010, pp.
917 et 918).
3.2En l’espèce, pour déterminer la quantité de cocaïne pure, le
tribunal de première instance n’a pas retenu le taux moyen de pureté de
l’année 2011 (30 %). Se fondant sur le jugement rendu à l’encontre
d’E.________ (P. 40), il a retenu que le taux de pureté de la drogue
trafiquée par celui-ci s’élevait entre 12.1 et 16 %, soit un taux moyen de
14.05 %, et a appliqué ce taux aux 185 grammes de cocaïne brute sur
lesquels a porté l’activité d’A..
Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique, puisque
le prévenu a agi pour le compte d’E.. L’appelant fait valoir que les
analyses opérées dans le cadre de l’affaire concernant E.________
présentaient un taux de pureté variable entre 4,8 et 24,2 % et que, par
conséquent, le tribunal aurait dû retenir le taux le plus favorable, soit 4,8
%. On ne saurait suivre cette argumentation, dans la mesure où ce taux
résulte de l’analyse d’une quantité de cocaïne de 29,28 grammes
seulement, alors que le solde de la drogue saisie au domicile d’E.,
soit environ 60 grammes, présentait un taux moyen de 15,5 % et que
l’activité déployée par ce dernier a porté sur un trafic de plus de 450
grammes au total (pièce 40). Le taux de pureté moyen de la drogue en
possession d’A. au moment de son arrestation, soit 6,9 % (pièce
26), n’est pas non plus déterminant, compte tenu du fait que cette drogue,
que celui-ci aurait d’ailleurs acquise auprès d’une personne autre
qu’E.________ (PV aud. 7, R. 8), n’était pas destinée à la vente mais à son
usage personnel, comme il l’a lui-même admis (PV aud. 7, R. 9; jugt, p. 4),
et au vu de la quantité saisie, soit seulement quatre boulettes, ce qui n’est
pas représentatif de l’activité illicite reprochée à l’appelant, portant sur
185 grammes en tout. Par ailleurs, le taux moyen de la drogue analysée
dans le cadre du trafic concernant E.________ est plus favorable à
l’appelant que le taux moyen annuel pour 2011. Enfin, les déclarations du
trafiquant K.________ selon lesquelles la qualité de la cocaïne était
mauvaise (appel, p. 3), ce qu’E.________ a confirmé (PV aud. 20, lignes 70
-
14 -
ss) s’agissant de la marchandise que lui avait livrée "[...]", qui est une
fausse identité de K.________ (PV aud. 24, ligne 26), ne heurte pas
l’appréciation du tribunal au regard du taux finalement retenu (14,05 %),
celui-ci étant très bas. Le tribunal aurait même pu retenir un taux de
pureté légèrement supérieur, de 14,5 %, correspondant à la moyenne
entre 4,8 et 24,2 % résultant de l’analyse de la drogue saisie au domicile
d’E.________ (pièce 40 [acte d’accusation du 9 mars 2012, ch. 4]).
Ainsi, appliqué aux 185 grammes de drogue brute trafiqués
par l’appelant, le taux moyen de 14,05 % donne 25,99 grammes de
cocaïne pure, ce qui constitue un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup,
une quantité de 18 grammes de cocaïne pure étant considérée comme
suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (TF
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 c. 4.2).
La condamnation d’A.________ pour infraction grave à la LStup
doit donc être confirmée.
4.L’appelant conclut à la réduction de la peine à huit mois de
privation de liberté uniquement dans l’optique de l’admission de son
précédent moyen, ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le voir. Il
conclut subsidiairement à une peine inférieure à celle qui lui a été infligée,
faisant valoir que seule une partie très minime des faits qui lui sont
reprochés concernent la remise de la drogue à des consommateurs.
4.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
-
15 -
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur
la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il faudra encore tenir compte
des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
-
16 -
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV
342 c. 2d p. 349).
4.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant, qui en est à sa
deuxième condamnation pénale pour infraction à la LStup, est lourde.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il a joué le rôle de
l’homme de confiance d’E., surveillant ses arrières, veillant au bon
déroulement des transactions et négociant pour son compte lorsqu’il le
fallait (jugt, p. 14). On ne saurait considérer cette activité comme "une
partie accessoire du trafic" (appel, p. 4). Le fait que le prévenu ait été
contacté par E. pour négocier le prix d’une quantité de cocaïne de
15 à 20 grammes alors qu’il se trouvait au Maroc démontre au contraire
qu’il jouait un rôle décisif dans la finalisation des opérations, opérations
qui ont permis d’écouler 185 grammes de cocaïne en à peine deux mois.
D’ailleurs, le prévenu a été disposé à transporter de la drogue pour le
compte d’E.________ sans même se préoccuper de savoir quelle quantité
de drogue il véhiculait (PV aud. 15, R. 25). A cela s’ajoute le fait que seule
son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements illicites. Ensuite,
s’agissant du mobile, question que les premiers juges n’ont pas examinée,
on ne saurait croire le prévenu lorsque celui-ci affirme n’avoir "touché
aucune prestation" (PV aud. 21, lignes 75 et 79), mais avoir uniquement
voulu rendre service à E.________ (PV aud. 14, ligne 29; jugt, p. 4). S’il a
pris le risque de transporter de la drogue, alors qu’il avait déjà été
condamné pour infraction à la LStup un peu plus de deux ans auparavant,
c’est uniquement par appât du gain. Peu importe à cet égard qu’il n’ait
pas été possible de déterminer ce qu’il à perçu à titre de rémunération
pour ses "services". Il est d’ailleurs significatif de ce point de vue qu’alors
qu’il avait prévu de vendre son iPhone neuf pour s’acquitter d’une facture
relative à l’assurance du véhicule de son épouse, il a finalement échangé
son appareil contre de la drogue (PV aud. 7, R. 8; jugt, p. 4). Le tribunal a
-
17 -
retenu, à décharge, sa situation personnelle. Cet élément doit être
relativisé, dès lors que si ce n’est quelques emplois temporaires,
l’appelant, qui est titulaire d’un permis B, n’a, depuis son arrivée dans
notre pays, jamais travaillé, mais se complaît dans l’oisiveté, malgré sa
volonté réitérée d’entreprendre une formation (jugt, p. 5; p. 3 supra),
formation que sa mère serait même disposée à financer (p. 3 supra).
Enfin, l’admission de certains faits en cours de procédure, que les
premiers juges ont également retenue à décharge, est contrebalancée par
ses dénégations à l’audience de jugement, malgré les nombreux éléments
l’incriminant (jugt, pp. 3 et 4), ce qui dénote une absence de prise de
conscience.
Au regard de ces éléments, la peine privative de liberté de dix-
huit mois infligée à A.________ est adéquate et doit être confirmée.
5.L’appelant requiert l’octroi d’un sursis complet. Il conteste
également la durée du délai d’épreuve.
5.1Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations
antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que
l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
-
18 -
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.). Pour fixer dans ce
cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette
appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine
doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un
comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité
soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est
favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine
assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la peine
ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la
faute (ATF 134 IV 1 c. 5.6 p. 15).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai
d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été
suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en
fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le
caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est
important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce
sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.
La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande
probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin
2010 c. 2.1 et les références citées).
5.2En l’espèce, le pronostic est mitigé. Certes, l’appelant n’a plus
commis d’infractions depuis sa libération provisoire. Aux débats de
première instance, il a affirmé qu’il ne consommait plus de stupéfiants
depuis l’ouverture de la présente procédure, qu’il regrettait ses actes et
qu’il avait changé de fréquentations (jugt, p. 4). Son épouse, dont il est
séparé, a déclaré que la détention avait été un choc pour lui, qu’il avait
changé positivement et qu’elle était quasi certaine qu’il avait cessé toute
consommation (jugt, p. 6). Reste que l’appelant a déjà un antécédent,
ayant été condamné en décembre 2008 pour escroquerie, recel,
blanchiment d’argent et infraction à la LStup, à cent vingt jours-amende
-
19 -
(et non vingt jours-amende, comme indiqué à tort en page 10 du jugement
attaqué), ce qui démontre qu’il n’a tiré aucun enseignement de sa
précédente condamnation. On relèvera à cet égard que si, à l’époque, il
avait vendu de la drogue pour financer sa consommation personnelle
(pièce 45, p. 10), il a, ici, agi avec pour seul mobile l’appât du gain, alors
que son existence et celle des siens étaient assurées, en partie, par le
revenu de son épouse, de l’ordre de 4'000 fr. (pièce 6, p. 2), et, en partie,
par des prestations sociales (PV aud. 7, R. 4 p. 3). De plus, à l’audience de
jugement, il a nié les faits qu’il avait précédemment admis en relation
avec la livraison de la drogue à Genève (PV aud. 15, R. 25; jugt, p. 3), ce
qui atteste de son manque de prise de conscience, contrairement à ce
qu’il prétend (appel, p. 7). A cela s’ajoute qu’il a minimisé les faits,
persistant à faire croire qu’il aurait participé à ce trafic "à l’insu de son
plein gré", dans le seul but de rendre service à son ami E.________
(ibidem), avant d’admettre, aux débats, qu’il se doutait bien qu’il
transportait de la drogue (p. 3 in initio). Enfin, comme on l’a vu, il se
complait dans l’oisiveté, sa situation personnelle ne s’étant pas modifiée
depuis sa précédente condamnation, si ce n’est qu’il est désormais séparé
de son épouse et qu’il n’a pas deux, mais quatre enfants. Encore devant la
cour de céans, il peine à s’expliquer sur ses démarches de recherches
d’emploi, se limitant à préciser qu’il souhaite travailler dans la
restauration et poursuivre ses études dans le domaine des assurances,
études qui seraient, le cas échéant, financées par sa mère (p. 3 supra). Le
prévenu a fait plaider qu’il était très impliqué dans sa vie de famille et
qu’il s’occupait de ses enfants; cette explication, qui doit être nuancée,
dans la mesure où c’est sa femme qui entretient leurs enfants (p. 3 supra),
n’est pour le surplus pas déterminante, dès lors qu’à l’époque des faits,
l’intéressé, qui n’était pas encore séparé, vivait avec ses quatre enfants,
ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver, pas plus que le fait d’avoir déjà
subi 30 jours de détention provisoire dans le cadre de la précédente
procédure ayant conduit à sa condamnation de 2008 (pièce 40, p. 7).
Dans ces conditions, seul un sursis partiel peut être accordé à
A.________. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de
fixer la partie ferme de la peine à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP), qui
-
20 -
pourront être exécutés sous forme de semi-détention si les conditions en
sont réunies (art. 77b CP).
Compte tenu de l’absence de prise de conscience d’A.________
et du risque de récidive, un délai d’épreuve de quatre ans s’impose, le
précédent sursis de deux ans n’ayant par ailleurs eu aucun effet dissuasif
sur le prénommé.
5.3.Enfin, tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté
de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup, qui ne
sont pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’801 fr.,
TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (pièce 55).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 51, 106 CP, 19 al. 1 et 2, 19a ch. 1
LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.c o n d a m n e A.________ pour infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, dont 9 (neuf) mois
ferme, le solde de 9 (neuf) mois étant assorti d’un sursis
durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 30 jours de détention
provisoire, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la
peine privative de liberté du substitution étant de 3 (trois)
jours;
II.o r d o n n e la confiscation et la destruction des
stupéfiants séquestrés sous fiche n° 2123;
III.o r d o n n e la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiche n° 2108;
IV.m e t les frais de la cause, arrêtés à 18'707 fr. 05, à la
charge d’A.________ dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Schuler par 13'282 fr. 05, TVA et débours compris
dont 12'126 fr. 95 ont d’ores et déjà été payés;
V.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
d’A.________ le permet.
-
22 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’801 fr. (mille huit cent un francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Laurent Schuler.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'631 fr. (trois mille six
cent trente et un francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge d’A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 19 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
23 -
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, secteur étrangers (05.03.1981),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1