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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001831-JON/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.C O L E L O U G H, président
Juges :M. Pellet et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
et
[...], plaignant, à Epalinges, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2013, rectifié par prononcé du 12
décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a
libéré Q.________ du chef d’accusation de recel (I), a constaté qu’Q.________
s’est rendu coupable de voies de fait et de violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100
jours, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement (III), l’a
condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement
fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
trois jours (IV), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15
septembre 2011 par l’Office des juges d’application des peines de
Lausanne et ordonné la réintégration en détention d’Q.________ pour
exécuter sa peine restante d’un mois et 22 jours (V), a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 745 fr. 35 séquestrée
sous fiche N° 52246 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces
à conviction du CD d’extraction du natel 077/ [...] et du CD des CTR N°
079/ [...] et 077/ [...] versés sous fiche de séquestre N° 52151 (VII), a
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens séquestrés sous
fiche de séquestre N° 52213 (VIII), a arrêté à 9'340 fr. 90 TTC, sous
déduction de la somme de 7'196 fr. 40 déjà payée par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, l’indemnité allouée à Me Tiphanie
Chappuis, défenseur d’office d’Q.________ (IX) et a dit que, lorsque sa
situation financière le permettra, Q.________ sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessous (X).
B.Q.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 13
décembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 janvier
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement
en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de voies de fait et de
violation de la LStup (I), que la somme de 745 fr. 50 séquestrée lui est
restituée (II), qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée
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en compensation de la détention préventive subie durant 64 jours (III) et
que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (IV).
L’appelant a requis comme mesure d’instruction l’assignation
et l’audition comme témoin de R., d’une part, et l’examen du CD
des contrôles téléphoniques rétroactifs de ses raccordements cellulaires et
un relevé des connexions du 15 septembre au 31 décembre 2011, d’autre
part.
Par décision du 14 mars 2014, le Président de la Cour d’appel
pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l’appelant, faute
pour celles-ci de répondre aux conditions légales et d’être pertinentes; il a
indiqué pour le surplus que la cour procéderait à l’audition du contenu du
CD, ce qui a été fait.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
A l’audience d’appel, l’appelant a confirmé ses conclusions.
L’intimé [...], non assisté, a implicitement conclu au rejet de l’appel, aux
frais de son auteur.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu Q., né en 1979, ressortissant suisse et
français, a accompli sa scolarité et son apprentissage en France. Il est
arrivé en Suisse en 1998 et a travaillé par périodes comme électricien
dans notre pays.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, prononcée le 25 novembre 2002 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal pour faux dans les certificats,
ainsi que crime et contravention à la LStup;
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-une condamnation à une peine de dix jours-amende à 30 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans, et à 1'000 fr. d’amende, prononcée le
14 novembre 2007 par le Bezirksstatthalteramt de Sissach pour violation
simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité
et contravention à la LStup; ce sursis a été révoqué;
-une condamnation à une peine dix jours-amende à 20 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans, et à 200 fr. d’amende, prononcée le
29 mai 2009 par le Juge d’instruction cantonal pour contravention à la
LStup; ce sursis a été révoqué;
-une condamnation à une peine privative de liberté de dix jours
et à 100 fr. d’amende, prononcée le 3 décembre 2009 par le Juge
d’instruction cantonal pour délit et contravention à la LStup;
-une condamnation à une peine privative de liberté de quatre
mois et deux semaines prononcée le 22 juillet 2011 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne pour lésion corporelles simples,
injure, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la
LStup.
Le prévenu a été libéré conditionnellement de cette dernière
peine le 15 septembre 2011, alors qu’il lui restait un mois et 22 jours de
privation de liberté à purger. Il a été détenu provisoirement dans le cadre
de la présente procédure du 31 janvier au 3 avril 2012, soit durant 64
jours. Il est actuellement à nouveau détenu provisoirement, sous l’autorité
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en relation avec une
nouvelle procédure pour des cambriolages.
2.1Q.________ a été déféré par ordonnance pénale dressée par le
Ministère public, le 9 juillet 2013, frappée d’opposition, pour répondre
notamment des faits suivants :
-A Lausanne, entre la fin du mois de septembre 2011 et le 31
janvier 2012, le prévenu a vendu à divers consommateurs une quantité
totale de 7 g d’héroïne pour un montant de 690 francs. L’analyse d’un
reste de drogue retrouvé dans le logement où vivait le prévenu a révélé
un taux de pureté de l’ordre de 8,4 %; la quantité de drogue vendue
représente ainsi 0,58 g d’héroïne pure.
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-A [...], le 28 janvier 2012, le prévenu a asséné une gifle à [...],
qui a déposé plainte.
2.2Une perquisition effectuée le 27 janvier 2012 au logement
occupé par le prévenu à [...], loué par R., a permis de découvrir
deux balances, du matériel de conditionnement et un sachet « mini-grip »
de cellophane. Le prévenu a été interpellé à Lausanne le 31 janvier 2012.
Un examen au « scanner » effectué le jour même a révélé la présence,
dans son corps, de douze boulettes d’une substance non déterminée. Le
prévenu a toutefois réussi à se débarrasser de ces corps étrangers lors de
son séjour à l’Unité carcérale des Hôpitaux universitaires de Genève.
Durant l’instruction, le prévenu a, pour l’essentiel, refusé de
répondre aux questions. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, le 17
septembre 2011, il s’était directement rendu chez ses parents à
Strasbourg et avait séjourné sous leur toit durant un mois et demi à deux
mois, avant de revenir en Suisse en novembre 2011. Lors de son audition
du 3 avril 2012, il a dit avoir habité chez R. pour une durée d’un
mois et demi avant son arrestation (PV aud. 14, lignes 30 à 42).
Depuis sa sortie de prison, le prévenu a utilisé au moins deux
raccordements de téléphone cellulaire. Selon le rapport de police établi le
2 mai 2012, les contrôles rétrospectifs ont établi que le premier
raccordement a été utilisé à 141 reprises du 18 septembre 2011 au 31
janvier 2012, principalement en région lausannoise. Le second a été utilisé
à 508 reprises du 12 octobre 2011 au 1
er
février (sic; recte : probablement
31 janvier) 2012, principalement en région lausannoise, avec des
incursions en région genevoise les 22 novembre, 16 et 22 décembre 2011
et 4 janvier 2012 (P. 42, pp. 14 s.)
3.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a écarté les
dénégations du prévenu au profit des déclarations, tenues pour
concordantes malgré quelques imprécisions, de R.________ et de quatre
toxicomanes l’ayant incriminé. Le tribunal de police a notamment retenu
que, l’arrestation du prévenu étant intervenue le 31 janvier 2012,
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.1Faisant grief au premier juge d’une constatation incomplète ou
erronée des faits, l’appelant, se prévalant de la violation de la présomption
d’innocence, soit du principe in dubio pro reo, considère que, dans les
deux cas où il a été reconnu coupable, le premier juge a abusé de son
pouvoir d’appréciation en omettant des circonstances objectives qui
auraient dû susciter des doutes sur sa culpabilité.
Pour ce qui est de la vente, à divers consommateurs, d’une
quantité totale de 7 g d’héroïne pour un montant de 690 francs, l’appelant
rediscute d’abord l’appréciation des dépositions retenues à charge en
relevant que seuls quatre des neufs témoins entendus l’ont mis en cause
avant, pour une partie d’entre eux, de revenir sur leurs propos. Il soutient
ensuite que les accusations portées par R.________ ne sont pas étayées par
des éléments objectifs. Enfin, il relève qu’on n’a retrouvé aucune drogue
en relation avec lui.
Pour ce qui est de la gifle assénée à [...], il soutient que c’est
sans raison valable que le premier juge a retenu la version du plaignant au
détriment de la sienne.
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3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
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qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.3.1Le prévenu nie s’être trouvé en région lausannoise durant la
période des faits qui lui sont reprochés au titre de la LStup, soit de la fin
du mois de septembre 2011 (précisément dès le 17, date de sa sortie de
prison) au 31 janvier 2012 (date son arrestation), en affirmant avoir alors
séjourné à Strasbourg chez ses parents. Il suffit de renvoyer aux motifs du
premier juge (jugement, c. 3 let a, p, 10). Le recoupement des
déclarations du prévenu (PV aud. 14, spéc. lignes 32-33) et de celles de
R.________ (PV aud. 2) permet en effet d’aboutir à la conclusion que le
prévenu séjournait bien en région lausannoise à cette époque, en dépit de
ses dénégations réitérées. On ne voit pas pour quel motif l’intéressée
aurait faussement déclaré que l’appelant avait logé sous son toit sitôt
après qu’ils se fussent inopinément rencontrés en ville de Lausanne en
décembre 2011 et que le prévenu lui eut dit qu’il était sorti de prison tout
en lui donnant moult détails sur sa vie, sans pour autant mentionner un
quelconque séjour qu’il aurait effectué à l’étranger dans l’intervalle (PV
aud. 2, R. 5, p. 2). Cette description s’avère d’autant plus précise
rapprochée du fait que R.________ a ajouté que l’appelant n’était revenu
d’un séjour à Strasbourg qu’ultérieurement, soit au début de l’année 2012
(PV aud. 2, R. 5, p. 3). Pour sa part, l’appelant se contredit en soutenant
d’abord qu’il avait habité chez R.________ un mois et demi avant son
arrestation du 31 janvier 2012 déjà (PV aud. 14, lignes 32-33), pour
ensuite préciser que sa logeuse ne lui avait été présentée qu’au début de
l’année 2012 (PV aud. 14, lignes 35). Pour le reste, le prévenu n’a pas
daigné indiquer où il aurait logé entre la fin de son prétendu séjour en
France et son emménagement chez R.________, soit, en gros, durant au
moins la majeure partie du mois de novembre et le début du mois de
décembre 2011. Le fait que l’on ignore le lieu de séjour de l’appelant
durant ces quelques semaines n’exclut pas qu’il ait alors séjourné en
région lausannoise, l’intéressé étant sans domicile fixe. Surtout, le CD des
contrôles téléphoniques rétrospectifs durant la période litigieuse, dont
tente de se prévaloir l’appelant, n’infirme en rien l’accusation, faute de
comporter d’élément objectif en faveur de la thèse de la défense; bien
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plutôt, un nombre de connexions particulièrement abondant établit la
présence de l’intéressé en région lausannoise, avec quelques incursions
en région genevoise, du 18 septembre 2011 au 31 janvier 2012 (P. 42, pp.
14 s). Aucun élément quelconque étayant un séjour en France durant la
période indiquée par l’intéressé n’est établi par pièce. Il doit donc être
retenu en fait que l’appelant est demeuré dans la région lausannoise sans
interruption notable du 17 septembre 2011 au 31 janvier 2012.
3.3.2S’agissant ensuite des mises en cause de tiers, il est exact
que, sur les neuf toxicomanes qui ont été entendus en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements, seuls quatre ont mis en
cause l’appelant. Cela étant, les quatre toxicomanes mentionnés dans le
jugement ont été catégoriques (PV aud 6, R. 6, p. 2; PV aud. 9, R. 6, p. 2 ;
PV aud. 11, R. 6, p. 2; PV aud. 12, R. 6, p. 2) : ils ont reconnu le prévenu
sur une planche photographique, ont donné des indications
chronologiques compatibles avec sa présence à Lausanne, respectivement
en région lausannoise, à l’époque litigieuse et ont déclaré que les
transactions de drogue incriminées avaient bien eu lieu. En particulier, [...]
a été particulièrement précis en déclarant que l’appelant sortait alors avec
l’une de ses amies d’enfance et que les partenaires s’étaient
séparés «vers octobre 2011» et qu’à cette occasion, le prévenu s’était
approché de lui afin de lui raconter ses problèmes, ce qui avait surpris [...],
vu les relations conflictuelles qu’il entretenait avec l’intéressé (PV aud. 12,
R. 6, p. 2).
Ces quatre dépositions sont probantes, notamment sous
l’angle de la chronologie des faits. Elles ont été correctement appréciées
par le tribunal de police, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement.
Certes, deux de ces personnes appelées à donner des renseignements se
sont rétractées par écrit (P. 54/2 et 3). Ces déclarations n’ont toutefois
aucune force probante au regard de la précision des dépositions qu’elles
prétendre contredire, faute de comporter le moindre élément factuel. Il
doit être retenu qu’il s’agit de pures déclarations de complaisance, ce
d’autant que l’un de leurs auteurs relève même expressément qu’il ne
veut pas perdre l’amitié de l’appelant (P. 54/2). Quant à l’auteur de la
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seconde missive, à savoir [...], assigné comme témoin aux débats de
première instance, il a annoncé, certificat médical à l’appui, qu’il ne
comparaîtrait pas, de sorte qu’il n’a pas pu fournir la moindre précision.
Quant aux cinq autres personnes appelées à donner des
renseignements, s’il est exact qu’elles ne mettent pas en cause le
prévenu, on ne reproche pas au prévenu d’avoir vendu de la drogue « à
tout Lausanne ». On doit cependant relever que dans leurs déclarations,
ces tiers ont admis soit avoir connu le prévenu dans le milieu toxicomane,
contrairement à ce qu’il soutient (PV aud 5, p.2; PV aud. 10, p. 3), soit être
ou avoir été eux-mêmes toxicomanes et avoir connu le prévenu dans ce
contexte (les autres PV). Ainsi, le fait que certains des toxicomanes
entendus ne l’impliquent pas dans les faits ici incriminés n’enlève rien au
caractère probant des dépositions qui le mettent en cause.
Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelant, il résulte
bien du rapport de police (P. 42, p. 12) qu’on a retrouvé le 27 janvier 2012
au domicile de R., où il logeait alors de son propre aveu, tout le
matériel communément utilisé par les trafiquants de rue pour conditionner
la drogue destinée à la vente, ainsi que des restes d’héroïne. C’est en
vain, et même de manière dérisoire, que l’appelant tente de mettre en
cause sa logeuse pour avoir ourdi une machination à son détriment. En
effet, il ressort du dossier que R. n’est pas dépendante de
l’héroïne, mais qu’elle ne consomme que du Dormicum; elle n’a aucune
activité de trafiquante. Dans ces conditions, il est exclu qu’elle ait détenu
du matériel de conditionnement d’héroïne, dont elle n’aurait eu ni l’usage
ni le profit. C’est dès lors sans avoir nullement abusé de son pouvoir
d’appréciation que le premier juge a retenu que ce matériel avait été
utilisé par le seul autre occupant du logement, à savoir l’appelant. Qui plus
est, l’usage particulièrement soutenu de ses téléphones portables par ce
dernier n’a aucune autre explication que ses contacts avec les
consommateurs. Enfin, le fait que le prévenu ait réussi à faire disparaître
des boulettes qu’il portait dans son corps au moment de son arrestation
est un motif supplémentaire permettant de le rattacher au milieu de la
drogue, même s’il a été libéré à cet égard pour des motifs qui ne sont pas
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en cause dans la présente procédure. Ce faisceau d’indices est largement
suffisant pour confondre le prévenu. C’est donc en vain que l’appelant,
non seulement conteste toute présence dans la capitale vaudoise lors des
faits incriminés, mais encore nie s’être livré au trafic de stupéfiants au
même moment.
3.3.3Par identité de motif, la conclusion de l’appel portant sur la
restitution des valeurs patrimoniales séquestrées (745 fr. 50 en espèces)
ayant été confisquées et dévolues à l’Etat doit être rejetée. Les deniers en
question ne peuvent avoir d’autre origine que criminelle, le prévenu ayant
été dépourvu d’emploi et de tout revenu licite hormis le revenu d’insertion
(P. 41) durant la période considérée. En effet, le RI est censé couvrir les
frais essentiels, notamment de nourriture, et l’on ne voit guère comment
l’intéressé aurait pu épargner un montant aussi important sur cette
allocation. D’ailleurs, l’intéressé refuse de s’expliquer quant à l’origine de
la somme séquestrée. Il y a donc matière à confiscation en application de
l’art. 70 al. 1 CP.
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II. Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.libère Q.________ du chef d’accusation de recel;
II.constate que Q.________ s’est rendu coupable de voies de
fait et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
100 (cent) jours, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours
de détention avant jugement;
IV.condamne Q.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
3 (trois) jours;
V.révoque la libération conditionnelle accordée le 15
septembre 2011 par l’Office des juges d’application des peines
de Lausanne et ordonne la réintégration en détention
d’Q.________ pour exécuter sa peine restante d’un (1) mois et
22 (vingt-deux) jours;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 745 fr. 35 séquestrée sous fiche N° 52246;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du CD d’extraction du natel 077/ [...] et du CD des
CTR N° 079/ [...] et 077/ [...] versés sous fiche de séquestre N°
52151;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens
séquestrés sous fiche de séquestre N° 52213;
IX.arrête à 9'340 fr. 90 TTC, sous déduction de la somme
de 7'196 fr. 40 déjà payée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, l’indemnité allouée à Me
Tiphanie Chappuis, défenseur d’office d’Q.;
X.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
Q. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessous."
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21 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’947 fr. 25 (mille neuf cent quarante-sept
francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Tiphanie Chappuis.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’967 fr. 25 (trois mille
neuf cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), y
compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge d’Q..
V. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier:
Du 6 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour Q.________),
-M. [...],
-Ministère public central,
-
22 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1