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TRIBUNAL CANTONAL
313
PE12.000489-MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 août 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
E.P., prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
B.P., partie plaignante et intimé,
I., G.P. et H.P.________, parties plaignantes, représentés
par Me Jessica Preile, avocate à Lausanne, curatrice, intimés,
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
Service Social de Lausanne, partie plaignante et intimée.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.P.________ du chef d’accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et de diffamation (I), a constaté
qu’E.P.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées, de
menaces, d’escroquerie, de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation, d’injure et de calomnie (II), a condamné E.P.________ à 12
(douze) mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs), ainsi qu’à une amende de
300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative
de liberté en cas de non paiement fautif de l’amende, cette peine étant
partiellement additionnelle à celle prononcée le 2 avril 2009 par le Juge
d’instruction de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté et de la peine pécuniaire précitées et a fixé à la
condamnée un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a ordonné le maintien
au dossier, à titre de pièces à convictions, des DVD enregistrés sous fiches
n° [...], [...], [...], [...] (V), a mis les frais de la procédure, par 15'816 fr. 85,
à la charge d’E.P., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Genillod, par 4'701 fr. 25, et celle allouée à son
précédent défenseur Me Martine Dang par 1'678 fr. 60 et a dit que le
remboursement à l’Etat de ces indemnités ne sera exigible que pour
autant que la situation financière d’E.P. le permette (VI).
B.Par annonce du 27 novembre 2014, puis déclaration motivée
du 26 janvier 2015, E.P.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de voies de faits
qualifiées, menaces, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi
que de toute peine et qu’aucun frais de la procédure ne soit mis à sa
charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au
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renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et décision. A titre de mesures d’instruction, la prévenue a
notamment requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses
trois enfants ─ alors qu’elle y avait renoncé au terme de l’instruction
devant les premiers juges ─ et, si celle-ci devait être refusée, elle a requis
que ces derniers soient entendus par la Cour de céans.
Par acte du 4 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint. Il a conclu à ce
qu’E.P.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois,
à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., ainsi qu’à une
amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en
cas de non paiement fautif de l’amende, cette peine étant partiellement
additionnelle à celle prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de
Lausanne.
Par déterminations du 19 février 2015, I., G.P.
et H.P., par l’intermédiaire de leur curatrice, se sont opposés aux
réquisitions de preuve présentées par la prévenue.
Par avis du 20 mai 2015, la présidente de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuve au motif qu’elles ne répondaient pas aux
conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas
pertinentes. En effet, les conditions jurisprudentielles d’une expertise de
crédibilité n’étaient pas remplies et les trois enfants avaient déjà été
entendus par des professionnels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.P. est née en Côte d’Ivoire le 12 août 1984. A l’âge
de 14 ans, elle a été victime d’un viol et est tombée enceinte de son
premier enfant I.. Quelques mois après la naissance de son fils,
elle a rencontré B.P. en Côte d’Ivoire. Ils ont eu deux enfants
G.P., né en 2000, et H.P., né en 2003. En 2000, ils se sont
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12 -
installés en Suisse et se sont mariés en 2001 malgré les tensions qui
existaient au sein de leur ménage.
La vie du couple a été émaillée de séparations et d’épisodes
de violences. Le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) suit la
famille depuis 2002. En 2004, une mesure de surveillance judiciaire au
sens de l’art. 307 CC a été instaurée par la Justice de paix de Lausanne en
faveur des trois enfants. La même année, B.P.________ a été condamné
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et
violation du devoir d’assistance et d’éducation à une peine de 30 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir usé de
violence à l’égard d’I.________ en 2002. Entre 2004 et 2006, la famille est
repartie vivre en Côte d’Ivoire, puis est revenue s’installer en Suisse en
raison de la guerre civile. Après leur retour, les violences entre les époux
étaient toujours présentes tel qu’en atteste un rapport de police du 9
décembre 2006. En 2007, les époux se sont séparés et leur divorce a été
prononcé en 2010. Le jugement de divorce avait attribué l’autorité
parentale ainsi que la garde de G.P.________ et H.P.________ à la prévenue
et un large droit de visite à B.P..
Aide-soignante de formation, E.P. est actuellement à la
recherche d’un emploi. Elle vit désormais avec son fils cadet âgé de deux
ans dans un quatre pièces dont le loyer de 1'900 fr. par mois est pris en
charge par le RI. Elle reçoit en sus 1'700 fr. par mois pour leur entretien.
Un montant mensuel de 127 fr. 50 est cependant prélevé de cette somme
afin de rembourser sa dette envers le Service social de Lausanne. Ses trois
fils aînés vivent chez B.P.________ depuis le 1
er
janvier 2013, mais ils
passent fréquemment chez elle et y dorment en principe un week-end sur
deux. Ses relations avec ses enfants sont bonnes.
Le casier judiciaire suisse d’E.P.________ comporte une
condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ─ pour avoir
donné des coups de bâtons à son fils aîné le 2 juillet 2008 ─ à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans,
prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne.
2.1
2.1.1Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur
domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ s’en est régulièrement
pris physiquement à ses enfants I., G.P. et H.P.________
lorsque ces derniers ne lui obéissaient pas ou avaient fait des bêtises. Elle
les frappait à mains nues ou avec des objets comme des chaussures, un
cintre, une ceinture ou un peigne. Elle leur faisait également des
« balayettes », à savoir qu’elle leur donnait un coup dans les jambes pour
les faire tomber. Il lui est aussi arrivé, à plusieurs reprises, de saisir ses
enfants au cou avec une ou deux mains et de les serrer ainsi au niveau du
cou.
2.1.2Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur
domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a, à plusieurs reprises,
puni ses trois fils en exigeant d’eux qu’ils croient les bras tout en se tenant
le lobe des oreilles et qu’ils fassent des flexions avec les jambes pendant
environ une heure.
A une occasion, pour punir I., la prévenue a exigé qu’il
se colle dos au mur dans la position assise, comme s’il y avait une chaise,
pendant environ 30 minutes, occasionnant ainsi des douleurs aux jambes
de son fils. Puis, elle a pris une petite casserole et l’a frappé sur les
genoux.
2.1.3Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur
domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P. a exigé de ses enfants
I.________ et G.P.________ qu’ils se chargent de tout le ménage dans le
logement familial et de la vaisselle tous les jours jusqu’en été 2011 puis
seulement les week-ends où les enfants restaient chez elle. En outre,
lorsque la prévenue recevait des amis à la maison, elle faisait la fête avec
eux et ses trois fils devaient rester dans leur chambre ; puis, une fois que
ses invités étaient partis ou le lendemain matin, la prévenue exigeait de
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14 -
ses trois fils qu’ils rangent le salon. Parfois, les enfants n’arrivaient pas à
dormir en raison du bruit que faisaient la prévenue et ses invités.
2.1.4Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur
domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a régulièrement menacé
ses trois enfants de s’en prendre physiquement à eux. Les événements
suivants sont entre autre survenus :
-
à plusieurs reprises, E.P.________ a menacé H.P.________ de « le botter
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus s’asseoir » ;
-
dans le courant 2010, alors qu’I., G.P. et H.P.________
étaient rentrés tard à la maison, la prévenue a pris un couteau dans un
tiroir et a saisi la main d’I.________ en disant qu’elle allait lui couper un
doigt. Ce dernier lui a pris le couteau des mains en lui suppliant de ne pas
lui couper le doigt, la prévenue l’a finalement frappé avec un autre objet
qu’elle avait trouvé sous la main ;
-
le 6 novembre 2011, E.P.________ a téléphoné à I.________ et G.P.________
qui se trouvaient chez B.P.________, car elle était mécontente de l’état
dans lequel ils avaient laissé leurs affaires au domicile familial. Elle leur a
dit qu’elle « voulait les boxer quand ils rentreraient à la maison et qu’ils ne
pourraient plus se relever » ;
-
entre le 7 novembre 2011 et le 27 juin 2012, la prévenue a dit à ses
enfants : « Vous m’avez trahie, je n’oublierai jamais ce que vous m’avez
fait. Sur la tombe de mon papa, je vais vous frapper ».
2.1.5Entre avril 2007 à tout le moins et le 7 novembre 2011, à leur
domicile de Lausanne sis chemin [...],E.P.________ a, à plusieurs reprises,
donné des coups sur la tête de ses trois fils avec la nille d’un doigt replié
que ces derniers appelés « cocotas ». Ces coups ont occasionné des
bosses sur la tête des enfants.
Suite à ces violences physiques subies, il est arrivé à plusieurs
reprises qu’I., G.P. et H.P.________ aient des marques. En
particulier, I.________ a notamment eu des bosses sur la tête, des griffures
et une lèvre enflée.
-
15 -
Le 7 novembre 2011, B.P.________ a déposé plainte pénale.
Le 28 août 2012, Me Thibault Gugelmann, alors curateur des
enfants I., G.P. et H.P., a déposé plainte pénale
pour ces derniers.
2.2Entre décembre 2008 et mai 2011, à Lausanne, E.P. a
perçu de pleines indemnités de RI, qui comprenaient aussi un forfait pour
le paiement de son loyer. Pendant cette période, la prévenue, qui s’était
engagée par déclaration du 8 août 2008 à annoncer au Service social de
Lausanne tout changement dans sa situation personnelle et financière, a
déclaré ne bénéficier d’aucune ressource financière en remplissant les
déclarations mensuelles de revenus à l’attention dudit service, si ce n’est
qu’elle a annoncé avoir perçu 518 fr. 40 en janvier 2011 et 187 fr. 70 en
mars 2011. De plus, elle a uniquement annoncé au Service social de
Lausanne le compte bancaire dont elle était titulaire auprès de la [...], soit
le compte n° [...]. Elle n’a en revanche pas annoncé à ce service qu’elle
était aussi titulaire de deux comptes bancaires auprès du [...], soit les
comptes [...] et [...]. Or, entre décembre 2008 et mai 2011, E.P.________ a,
outre les indemnités de RI, bénéficié des ressources financières suivantes :
-
en décembre 2008, la prévenue a reçu 2'800 fr. de la part du Centre
patronal de [...], montant qui lui a été versé sur son compte [...];
-
en juin et juillet 2009, entre septembre et décembre 2009, et en février
2010, B.P.________ a remis à E.P.________, de la main à la main, un montant
total de 9'220 fr. à titre de pension alimentaire et a payé le loyer mensuel
de 1'080 fr. de la prévenue, soit 7'560 fr. au total, directement sur le
compte bancaire de la régie immobilière de cette dernière ;
-
entre mars 2010 et juin 2010, B.P.________ a continué de payer le loyer
de la prévenue, soit 4'320 fr. au total, directement sur le compte bancaire
de la régie immobilière de cette dernière et il a également versé sur le
compte [...] de la prévenue un montant total de 5'880 fr. à titre de pension
alimentaire ;
-
le 4 mars 2010, E.P.________ a bénéficié d’un versement de 150 fr. sur
son compte [...] ;
-
16 -
-
entre juillet 2010 et mai 2011, B.P.________ a versé sur le compte [...] de
la prévenue la somme de 27'550 fr. à titre de pension alimentaire et de
prise en charge du loyer de cette dernière ;
-
les 30 juillet 2010, 26 août 2010 et 27 janvier 2011, E.P.________ a
bénéficié de 133 fr. 50, 1'000 fr. et 100 fr. sur son compte [...] ;
-
le 14 septembre 2010, la prévenue a bénéficié d’un versement de 100 fr.
sur son compte [...].
La prévenue a ainsi indûment perçu la somme totale de 58'813
fr. 50 à titre de RI. Le 19 juillet 2012, le Service social de Lausanne a
déposé plainte pénale.
2.3A Lausanne, le 3 octobre 2012, lors d’une réunion qui s’est
tenue au Foyer [...] et à laquelle assistaient également trois intervenants
du Service de protection de la Jeunesse, E.P.________ a déclaré, en réplique
aux propos de B.P.________ qui mettait en cause ses méthodes
d’éducation, que ce dernier l’avait violée en 2003. Au terme de la réunion,
la prévenue a notamment traité B.P.________ de « connard ».
B.P.________ a déposé plainte le 14 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 let.
b CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel interjeté par E.P.________ et l'appel joint déposé par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont recevables.
-
17 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel d’E.P.________
3.L’appelante invoque une appréciation arbitraire des faits et
une violation de la présomption d’innocence.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
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18 -
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
3.2L’appelante fait valoir que les premiers juges ont méconnu le
conflit parental existant entre B.P.________ et elle-même, ainsi que la
complexité du mécanisme familial entre l’ex-époux et leurs enfants. Elle
soutient également que le jugement entrepris a passé sous silence que la
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19 -
vie familiale a été marquée par un climat de violence et qu’elle était dans
un état d’épuisement. En l’espèce, le contexte dans lequel évoluaient la
prévenue et sa famille sont effectivement des circonstances de fait dont
les premiers juges auraient dû tenir compte pour apprécier les faits dans
leur ensemble. C’est donc à juste titre que l’appelante relève que le
jugement est muet sur les difficultés conjugales qu’elle rencontrait avec
son mari et les différentes violences qui existaient au sein de leur famille.
L’état de fait est ainsi complété dans ce sens (cf. c. C.1 supra).
4.L’appelante conteste s’être rendue coupable de violence sur
ses enfants. Tout en affirmant qu’elle ne frappe pas ses enfants, elle
reconnaît leur avoir donné des gifles lorsqu’ils faisaient des bêtises. Elle
conteste également les avoir menacé.
4.1
4.1.1Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à
des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la
santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu
d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une
personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il
avait le devoir de veiller (al. 2 let. a).
4.1.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2En l’espèce, il est vrai comme le soutient l’appelante qu’aucun
intervenant professionnel n’a constaté de lésions sur le corps des trois
enfants. En particulier l’assistant social K.________ (PV aud. 4) n’a pas
remarqué de marques. Il était en outre d’accord que les enfants
retournent chez leur mère après le dévoilement des violences. Il a en effet
considéré que l’accès de violence qui était survenu en 2008 était unique
et il a compris des discussions qu’il avait eues avec E.P.________ et avec
les enfants qu’elle donnait de temps en temps une claque lorsque les
-
20 -
enfants faisaient des bêtises mais que cela était limité au droit de
correction des enfants.
Les enfants se sont confiés le dimanche 6 novembre 2011 à
leur père qui les a amenés à la police. Le dévoilement est intervenu
lorsque les enfants étaient chez ce dernier à la suite d’une conversation
téléphonique avec leur mère où celle-ci les avait menacés de les punir à
leur retour, car ils avaient laissé du désordre notamment de la nourriture
dans leurs lits. Cette dernière circonstance a été confirmée par
l’appelante.
I.________ a été entendu le 7 novembre 2011 (PV aud. 1). Il a
décrit des coups qui étaient donnés « pour pas grand-chose » et qui ont
laissé des traces. Il a notamment expliqué qu’il n’en avait pas parlé
précédemment, car il avait peur que sa mère aille en prison. Il n’a fait
preuve d’aucune agressivité à son égard, disant simplement qu’il voulait
que cela cesse. G.P.________ a également été entendu le 7 novembre
2011 (P. 5). Il a aussi décrit des coups et des menaces en lien avec des
bêtises que ses frères et lui auraient faites. Il a aussi dit que c’était son
grand frère qui recevait le plus de coups. H.P.________ a été entendu le 28
novembre 2012 (P. 28), soit un an plus tard. Il a décrit des coups sur ses
frères, surtout l’aîné, expliquant qu’il était moins frappé car il était le
chouchou. Il a fait état de menaces, notamment que leur mère leur avait
dit qu’elle allait leur couper un doigt. Il a également dit que les coups
laissaient des marques et que cela avait cessé depuis une année.
Les déclarations des enfants sont concordantes et mesurées.
Elles décrivent le même processus qui consiste à punir et à menacer
lorsque ces derniers commettent des « bêtises », soit notamment
lorsqu’ils ont du retard ou ont causé du désordre. Ils ont évoqué des coups
donnés à une fréquence régulière, sur la tête avec la nille, sur la nuque, le
dos et les fesses. Ils ont décrit les mêmes objets, soit des chaussures,
ceintures et cintres. Ils ont également dit que leur mère leur avait serré le
cou. Ils ont évoqué des menaces et plus particulièrement lorsque
l’appelante les avait menacés avec un couteau de leur couper un doigt. Si
-
21 -
leurs propos sont concordants, les mots utilisés ne sont pas identiques et
leurs discours n’ont pas l’air dicté ou préparé. En outre, l'assistante sociale
du SPJ, X.________, a également rapporté les paroles des enfants sur les
coups et les menaces (PV aud. 5). Les rapports d’évaluation des 27 avril
2012, 29 mai 2012 et 20 juillet 2012 mentionnent ces violences (P. 22/1,
22/2, 22/3). Les enfants ont également rapporté des violences lorsqu’ils
ont été entendus dans le cadre de l’expertise effectuée par l’Institut de
Psychiatrie Légale (ci-après IPL ; P. 39) lors de l’enquête en limitation de
l’autorité parentale.
Pour sa part, la prévenue a nié avoir donné des coups de
manière régulière et avoir menacé ses enfants. Toutefois elle reconnaît
leur avoir donné des gifles et des fessées lorsqu’elle se trouvait en
situation de détresse. Elle n’a cessé d’accuser son ex-mari de vouloir lui
nuire et d’avoir manipulé les enfants. Cependant, ces derniers sont très
attachés à elle, n’expriment aucune animosité à son égard et souhaitent
avoir des contacts avec elle de sorte que rien ne permet de soupçonner
qu’ils sont victimes d’aliénation parentale ou de manipulation. Au
demeurant, le dévoilement n’a pas eu pour effet que les enfants soient
placés chez leur père dès lors qu’ils sont restés chez leur mère, puis ont
été placés en Foyer dès le 30 août 2012 et que ce n’est que depuis le 1
er
janvier 2013 qu’ils vivent chez leur père.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir
que les déclarations des enfants sont convaincantes et concordantes et
qu’il y a bien eu coups et menaces de la part de l’appelante. Le grief doit
ainsi être rejeté.
5.L’appelante conteste s’être rendue coupable de violation de
son devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP.
5.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance
ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
-
22 -
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 c. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 c. 1 p. 68).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que
l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-
à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le
développement - sur les plans corporel, spirituel et psychique - du mineur
(ATF 125 IV 64 c. 1a p. 68). S’agissant des parents, il importe peu qu'ils
vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur
obligation d‘éducation et d'assistance subsiste (Moreillon, Quelques
réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, in: Revue
pénale suisse116/ 1998, p. 431 ss, spéc. 435).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou
d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le
second, il manque passivement à son obligation, par exemple en
abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne
prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent
(ATF 125 IV 64 c. 1a p. 69).
Les actes reprochés doivent mettre en danger le
développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de
mise en danger concrète, l'art. 219 CP n’exige pas une atteinte à
l’intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit,
celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu’elle doit apparaître
vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1a p. 139 ; ATF 125
IV 64 c. la p. 69).
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23 -
Sur le plan subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement
─ dans ce cas, le dol éventuel suffit ─ ou par négligence (ATF 125 IV 64 c.
1a p. 70).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière
restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles
durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis
en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que
l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une
transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà
tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre
2013 ; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3).
5.2En l’espèce, les mauvais traitements ont duré des années. Les
enfants ont décrit un système éducatif fondé sur la violence physique et
psychique. Outre, les coups, les punitions qui engendraient des
souffrances physiques (par exemple rester en position assise dos contre
un mur), il y a eu des menaces, de l’intimidation et de la culpabilisation.
Ce système a engendré selon l’expertise de l’IPL des sentiments de
culpabilité chez les trois enfants et des troubles urinaires : H.P.________ a
des comportements inquiétants à l’école ainsi que des idées d’auto-
agression et I.________ présente également des idées suicidaires. Ces
mauvais traitements ont à l’évidence concrètement porté atteinte au
développement des enfants. Il est toutefois manifeste que les enfants ont
également souffert du climat délétère qui régnait au sein de leur famille et
que leur père n’est pas exempt de tout reproche dans la mesure où il s’est
montré à une reprise, il y a plusieurs années, particulièrement violent avec
son beau-fils, fait pour lequel il a été jugé. Toutefois ces derniers éléments
ne sont pas suffisants pour interrompre le lien de causalité entre les
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mauvais traitements systématiquement prodigués par l’appelante,
constitutifs de mise en danger du développement physique et psychique
des enfants, et la violation de ses devoirs de mère.
Partant, la condamnation pour violation de l’art. 219 CP doit
être confirmée.
II.Appel joint du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne
6.Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir
constaté les faits de façon incomplète en n’ayant pas retenu que les coups
donnés par la prévenue à ses enfants avaient laissé des traces et en ayant
considéré qu’en l’absence de lésions constatées par un tiers ou rendues
vraisemblables on ne pouvait retenir des marques.
6.1Les principes à prendre en considération pour la constatation
des faits ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1.1 supra).
6.2En l’espèce, les trois enfants ont parlé de traces. L’aîné,
I., a expliqué qu’il lui était arrivé d’avoir des bosses, des griffures
et la lèvre inférieure enfle. G.P. a également parlé de bosses et
d’une grosse marque dans le dos. H.P.________ a mentionné des bosses.
S’agissant des marques, il a donné une explication déroutante disant que
les coups avec la ceinture ou les mains laissaient des traces qu’ils
enlevaient sous la douche avec un chiffon spécial qu’on ne trouve pas en
Suisse et qui, lorsqu’on gratte, enlève les marques.
Compte tenu des déclarations concordantes des enfants qui
ont parlé de rougeurs, marques et bosses, il y a lieu de retenir que les
coups ont entraîné des marques.
7.Le Ministère public soutient que la prévenue devrait également
être reconnue coupable, outre de voies de fait qualifiées, de lésions
corporelles simples qualifiées.
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25 -
7.1Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de
se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la
garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).
L’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples,
protège, d‘une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que
mentale. Ces biens peuvent être lésés par des atteintes importantes à
l’intégrité corporelle, comme I'injection d’une substance dans le corps ou
le rasage intégral de la chevelure, et par tout acte qui crée un état
maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, notamment par des blessures
externes ou internes (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c p.
42 ; ATF 103 IV 65 c. Il 2c p. 70 et les références citées). L'art. 126 CP
réprime les voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteintes à
la santé.
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. Ainsi, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures
en cause ne portent qu‘une atteinte inoffensive et passagère au bien-être
du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent
que des voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; ATF 107 IV 40 c. 5c p.
42 ; ATF 103 IV 65 c. Il 2c p. 70 et les références citées). En revanche, un
coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à
provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire,
des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de
nombreux coups de poing et de pied provoquant chez I'une des victimes
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26 -
des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre
inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une
contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134
IV 189 ; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26-27).
La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante
par l’application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation
libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut
tenir compte de l‘importance de la douleur provoquée, afin de déterminer
s'il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 119 IV
25 c. 2a p. 27).
7.2En l’espèce, les coups portés par l’appelante ont laissé des
traces que seuls ses enfants ont vues. En effet, leur père en particulier ne
s’est aperçu de rien, ni même les intervenants professionnels qui pourtant
suivaient les enfants au moment des faits et connaissaient les problèmes
de violences familiales. Ces marques constituaient pour l’essentiel des
voies de fait dès lors que l’enfant H.P.________ a parlé de traces qui
partaient en frottant et qu’I.________ a parlé de rougeurs sur le corps de
ses demi-frères, ce qui correspond plus à des contusions qu’à des
hématomes. G.P.________ a mentionné par exemple un coup de poing
assez fort qui n’avait pas laissé de marque et une marque qu’il avait eue
une fois, mais qu’il ne se souvenait pas où et qui était partie. La question
est plus délicate pour les coups qui ont engendré des bosses et pour les
étranglements. En effet, les coups ont été donnés avec des objets comme
des chaussures et des cintres. Etant donné que les enfants n’ont pas mis
l’accent sur les marques de coup, aucun n’ayant parlé de sang et qu’ils
ont tous spontanément affirmé que ces marques partaient mais qu’iIs ont
surtout parlé de la systématique des punitions, des menaces et de leur
peur, il y a lieu de retenir que même si ces punitions étaient douloureuses,
elles ont provoqué une atteinte passagère et inoffensive à leur intégrité
physique.
-
27 -
Partant, il y a lieu de retenir que l’appelante s’est rendue
coupable de voies de faits et de rejeter l’appel joint du Ministère public
sur ce point.
8.L’appelante ne conteste ni les faits ni les qualifications
juridiques s’agissant de l’escroquerie au préjudice du Service social de
Lausanne (cf. faits retenus c. 2.2 supra), et de la calomnie et de l’injure
(cf. faits retenus c. 2.3 supra) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
- E.P.________ et le Ministère public critiquent la peine
prononcée par les premiers juges.
Pour l’appelante, la peine prononcée serait trop sévère. Elle
fait valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment pris en
considération sa situation personnelle, ni la relation qu’elle entretient
actuellement avec ses trois enfants.
Aux yeux de l’accusation, qui ne conteste pas le sursis, la
peine infligée serait clémente. Selon la procureure, c’est notamment une
peine privative de liberté de 22 mois qui devrait être prononcée au vu de
l’ampleur de l’activité délictueuse de la prévenue en raison du fait qu’elle
a récidivé malgré une précédente condamnation pour un acte de violence
commis sur son fils puis en cours d’enquête.
9.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
-
28 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
9.2En l’espèce, les faits sont objectivement graves. En effet, outre
les infractions de voies de fait qualifiées et d’injure, la prévenue a
régulièrement menacé pendant plus de cinq ans ses trois enfants et a mis
en danger leur développement physique et psychique. Elle a en outre,
pendant deux ans, escroqué l’aide sociale à hauteur de 58'813 fr. 50 et le
3 octobre 2012 elle a sciemment proféré des accusations très graves sur
son ex-mari. Enfin, elle a récidivé malgré une précédente condamnation
puis en cours d’enquête. Comme les premiers juges l’ont retenu, sa
culpabilité est donc importante. Il n’en reste toutefois pas moins
qu’E.P.________ est une jeune mère qui souffre et ne dispose pas des
ressources suffisantes pour se remettre en question. En outre, elle a elle-
même eu un vécu traumatique. Elle collabore avec le SPJ et suit une
thérapie sur une base volontaire. Elle se soucie de l’évolution de ses fils et
leur entente est actuellement bonne. Elle n’a plus commis d’acte de
violence depuis que la garde de ses enfants lui a été retirée, elle a
reconnu sa dette auprès du Service social de Lausanne et la rembourse
chaque mois selon les modalités prévues. Enfin, certaines des voies de fait
commises sont à l’heure actuelle prescrites.
Au vu de tous ces éléments, la peine infligée par les premiers
juges réprime adéquatement le comportement de l’appelante et doit ainsi
être confirmée.
10.En définitive, tant l’appel d’E.P.________ que l’appel joint du
Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
-
29 -
10.1L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Genillod pour la
procédure d'appel sera fixée à 2'814 fr. 50, débours et TVA compris, en
tenant compte de 10h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr. pour Me
Genillod, 5 heures d’activité pour Me Weill au tarif horaire de 110 fr., une
vacation pour Me Weill à 80 fr. ainsi que 41 fr. de débours.
10.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 2'790 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office d’E.P., par 2'814 fr. 50, sont mis par moitié à
la charge de cette dernière (art. 428 al. 1 CPP).
E.P. ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 97, 98, 103, 106,
109, 146 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. a, 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 219 al. 1
CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel d’E.P.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère E.P.________ du chef d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et de diffamation ;
-
30 -
II.constate qu’E.P.________ s’est rendue coupable de voies
de fait qualifiées, de menaces, d’escroquerie, de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation, d’injure et de calomnie ;
III.condamne E.P.________ à 12 (douze) mois de peine
privative de liberté, à une peine pécuniaire de 15 (quinze)
jours-amende à 20 fr. (vingt francs), ainsi qu’à une amende de
300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de
peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de
l’amende, cette peine étant partiellement additionnelle à celle
prononcée le 2 avril 2009 par le Juge d’instruction de
Lausanne ;
IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de
la peine pécuniaire précitées et fixe à la condamnée un délai
d’épreuve de quatre ans ;
V.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à
convictions, des DVD enregistrés sous fiches n° [...], [...], [...],
[...] ;
VI.met les frais de la procédure, par 15'816 fr. 85, à la
charge d’E.P., lesquels comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Genillod, par 4'701 fr. 25,
et celle allouée à son précédent défenseur Me Martine Dang
par 1'678 fr. 60 et dit que le remboursement à l’Etat de ces
indemnités ne sera exigible que pour autant que la situation
financière d’E.P. le permette. "
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'814 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
V.Les frais d'appel, par 5’604 fr. 50 (cinq mille six cent quatre
francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
d’E.P.________, solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
31 -
VI.E.P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la
moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil
d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière:
Du 21 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante, à l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.P.________),
-
Me Jessica Preile, avocate (pour I., G.P. et H.P.________),
-
B.P.________,
-
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, Service
social de Lausanne,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
Office d’exécution des peines,
-
32 -
-
Service de la population (secteur E),
-
Service de protection de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :