Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Yaël Hayat, défenseur de choix à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
T., partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil
d'office à Lausanne, intimé,
L.________, partie plaignante et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et
menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois,
peine additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2014 (II), a suspendu l’exécution
de la peine privative de liberté portant sur une durée de 12 mois et fixé à
l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a révoqué le sursis qui lui avait
été octroyé le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne et
ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le
jour (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette d’A.________ envers
T.________ pour un montant de 2'720 fr. à titre de jugement définitif et
exécutoire et dit que le prévenu est pour le surplus le débiteur de
T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'000 fr. à titre
de tort moral (V) et a statué sur les indemnités d’office et les frais (VI et
VII).
B.Par annonce du 14 octobre 2015, puis déclaration motivée du
26 novembre 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout
chef d’accusation et de toute peine, qu’il n’est pas condamné au
versement d’une indemnité pour tort moral à T.________ et qu’aucun frais
de procédure n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement précité en ce sens qu’il est condamné à une peine
pécuniaire ou privative de liberté fixée à dire de justice compatible avec
l’octroi d’un sursis complet, qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui
lui avait été octroyé le 31 mars 2010 et que l’indemnité pour tort moral
susmentionnée est réduite dans une mesure fixée à dire de justice. Plus
subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement entrepris
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
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9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.________ est né le [...] 1986, au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et y a effectué sa
scolarité obligatoire. Il a ensuite suivi une formation de parqueteur et a
obtenu un CFC. Parallèlement, il a effectué une école de garde du corps.
Après sa formation, il a été engagé comme chauffeur poids-lourd dans
l’entreprise de transport de fonds sécurisés [...] Sàrl, société au sein de
laquelle il est ensuite devenu responsable, puis associé-gérant avec
signature individuelle depuis le 28 septembre 2015. Le prévenu a fait une
carrière dans le kickboxing semi-professionnel, couronnée d’un titre de
[...]. Il dit exercer cette activité depuis l’âge de 6 ans jusqu’à ce jour. Il est
marié et a un enfant en bas âge. Sa femme ne travaille pas et est
aujourd’hui enceinte de leur deuxième enfant. A.________ est employé de
sa société et perçoit un salaire mensuel de 5'800 fr. versé 12 fois l’an. Son
loyer s’élève, selon le contrat de bail produit, à 2'520 fr. et les primes
d’assurance maladie de la famille ascendent à 700 fr. environ. Afin
d’acquérir les parts sociales de sa société, le prévenu a indiqué avoir
contracté un emprunt de 70'000 fr., dont le solde se monte aujourd’hui à
60'000 fr. Il n’a fait état d’aucune fortune.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
16 janvier 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiée, emprisonnement
d’un mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans
(prolongé d’un an le 31 mars 2010) ;
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15 mars 2006, Cour de cassation pénale Lausanne (remplace
le jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal des mineurs), omission de
prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, tentative
d’extorsion et chantage (exercer des violences, tentative), détention de 5
mois ;
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31 mars 2010, Tribunal de police de Lausanne, faux dans les
certificats, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à
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10 -
l’exécution de la peine (non révoqué le 11 avril 2014), délai d’épreuve de
5 ans, amende de 400 francs ;
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11 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le
jour.
2.1Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, T.________ et
J.________ se sont rendus à la discothèque « [...] », située à la rue [...] à
Lausanne. A cet endroit, ils ont échangé des regards avec A.________ et un
dénommé « [...] », individu qui accompagnait le prénommé. A un moment
donné, le comparse d’A.________ est allé à la rencontre de T.________ et lui
a demandé pourquoi il les regardait. Ce dernier lui a répondu qu’il ne les
regardait pas et s’est éloigné, alors que J.________ est allé parlementer
avec A.________ et le dénommé « [...] » afin de calmer la situation. Une
vingtaine de minutes plus tard, T.________ est sorti de l’établissement pour
fumer une cigarette, où étaient présents L., [...] et [...]. A.
et son acolyte sont sortis à leur tour et ce dernier a saisi T.________ par le
bras et par le T-shirt. Alors que le prénommé était parvenu à repousser
son assaillant, A.________ s’est précipité sur lui et lui a porté trois ou quatre
violents coups de poing au visage qui l’ont sonné et fait chuter au sol.
Alors que T.________ était toujours à terre, A.________ a continué à lui
asséner plusieurs coups, notamment des coups de pied, sur tout le corps,
y compris au visage. A.________ et son comparse ont ensuite quitté les
lieux à pied en direction du pont [...], endroit où ils ont pris un véhicule
avant de remonter à la rue [...].T.________ s’est quant à lui rendu à l’Hôtel
de police de [...].
Lors de l’agression, A.________ a brisé le bracelet et le collier
que portait T., tous deux d’une valeur de 200 francs. Le T-shirt de
ce dernier, d’une valeur de 90 fr., a également été déchiré. T. a
souffert d’une fracture mandibulaire sous-condylienne, de lésions
dentaires et de nombreuses éraflures de la face, du crâne, du tronc et des
membres supérieurs. La fracture sur le côté droit de la mâchoire a
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11 -
nécessité une opération chirurgicale et la pose de vis et d’une plaque. Le
prénommé a également souffert d’un état de stress post-traumatique.
Le 5 décembre 2011, T.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile.
2.2Le 18 novembre 2013, à la station-service de l’aire de
l’autoroute A1 de [...], A.________ a abordé L., lequel avait été
témoin des faits relatés ci-dessus, et l’a accusé d’avoir transmis son nom à
T. et d’être à l’origine des nombreux problèmes qu’il avait eus en
lien avec cette affaire. A.________ a ensuite déclaré à L.________ qu’il allait
« niquer toute [sa] race et [sa] famille, même au Portugal ».
Le 6 décembre 2013, L.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
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12 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la
présomption d’innocence, soutient, en ce qui concerne les faits s’étant
déroulés durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, que l’autorité de
première instance aurait retenu un état de fait inexact, sur la base d’une
fausse appréciation de certains éléments au dossier.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
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13 -
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références
citées).
3.2L’appelant fait valoir que les premiers juges n’auraient pas
suffisamment pris en compte les déclarations qu’il a formulées en cours
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14 -
d’instruction et lors des débats de première instance. Il paraît en
substance soutenir qu’il n’aurait pas agi de manière impulsive mais qu’il
aurait agi consécutivement au malentendu qui se serait produit lors des
différents échanges de regards ayant eu lieu dans la discothèque « [...] »,
soit sur la base d’une représentation erronées des événements.
Dans son jugement, le tribunal correctionnel a expliqué qu’il
ne retenait pas la version d’A., selon laquelle, avant l’altercation,
T. aurait abordé l’appelant dans les toilettes de ladite discothèque
pour lui demander de la cocaïne et que les esprits se seraient échauffés à
ce moment-là, dès lors que cette présentation des faits n’était corroborée
par personne et qu’elle était incohérente (jgt., pp. 14 et 15). Le tribunal
n’a pas non plus accordé de crédit aux déclarations de l’appelant qui ont
trait au fait qu’il aurait été provoqué par T.________ à l’intérieur de la
discothèque, que celui-ci l’aurait ensuite attiré à l’extérieur en lui
montrant la crosse de son arme à feu et que cela l’aurait effrayé. Les
premiers juges ont en effet expliqué avoir écarté cette version, parce que
tous les témoins ont indiqué qu’il était impossible que la victime avait une
arme sur elle au moment des faits et que si tel avait été le cas, ils
l’auraient vue car T.________ portait un T-shirt moulant qui ne lui
permettait pas de dissimuler une arme (jgt. p. 15). Enfin, A.________ avait
encore soutenu devant le tribunal avoir été frappé par T.. Or, le
tribunal a une nouvelle fois écarté la version de l’appelant en se basant
sur les témoignages des témoins précités, qui n’ont pas vu le prénommé
donner des coups (jgt., p. 15).
La cour de céans considère que c’est à juste titre que le
tribunal s’est fondé, outre sur les déclarations de la victime, sur les
dépositions des témoins [...], [...] et L. pour écarter la version des
faits de l’appelant. Ces trois personnes ont en effet directement assisté à
l’agression de T.________ par A.________ et son comparse. En outre, leurs
témoignages sont clairs, précis, exempts de contradictions et servent tous
la même version. Tous trois ont déclaré qu’A.________ et son comparse
avaient violemment agressé T.________, que celui-ci n’avait pas eu
l’occasion de se défendre, qu’il était tombé au sol et qu’il n’était pas en
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15 -
possession d’une arme (PVaud. 4 ; PVaud. 7 ; jgt., p. 7). A cet égard, c’est
également de manière convaincante que le tribunal a retenu que, le
prénommé étant vêtu d’un simple jean et d’un T-shirt moulant le soir des
faits, si l’arme avait existé, il est évident qu’elle aurait été aperçue par
l’un des témoins. En dernier lieu, il faut encore retenir que, contrairement
à l’appelant, les témoins n’ont aucun intérêt à la procédure. On peine dès
lors à croire que ceux-ci puissent avoir menti.
Au vu de ce qui précède, la thèse fantaisiste d’A.,
corroborée par aucun des protagonistes, doit être rejetée. Force est de
constater que c’est bel et bien lui qui a agressé le plaignant dans les
circonstances retenues par les premiers juges, lesquels se sont fondés sur
des éléments complets et pertinents. Il n’y a pas matière à doute. Le
tribunal correctionnel n’a pas violé le principe de la présomption
d’innocence.
3.3Au surplus, l’argumentation de l’appelant, qui se prévaut de la
légitime défense putative, n’est pas pertinente, dès lors que la version
qu’il allègue n’est pas celle retenue par la cour de céans. T. n’était
pas en possession d’une arme à feu la nuit des faits. Il n’a par conséquent
pas pu le menacer à l’aide d’un tel objet. En outre, il ressort du
comportement de l’appelant que celui-ci a agi de manière totalement
gratuite. Il ne saurait alors se prévaloir d’un quelconque malentendu qui
serait survenu avant l’agression. Au demeurant, comme l’ont relevé les
premiers juges, les faits qui se seraient produits avant l’agression
n’auraient de toute manière aucune influence sur le caractère punissable
du comportement d’A.________.
4.L’appelant ayant conclu à la libération de tout chef de
prévention, il convient d’examiner s’il s’est bien rendu coupable de lésions
corporelles graves et de dommages à la propriété lors des faits survenus
dans la nuit du 4 au 5 décembre 2011.
4.1
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16 -
4.1.1Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave
et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale
(al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Cette
infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un
comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité
physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le
comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et
al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP).
L’art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à
englober les lésions corporelles du corps humain ou les maladies qui ne
sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une
importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la
mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et
graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53
consid. 2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP et les références
citées). Le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes
simples peut en outre amener à parler de lésions corporelles graves (ATF
101 IV 381 consid. 1b, JdT 1976 IV 151). Sous l’angle de cette clause
générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à
l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du
traitement (multiplicité des interventions chirurgicales, etc.), à la durée de
la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur
la qualité de vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP et
les références citées). L’application de la clause générale implique de
considérer non seulement le comportement à l’origine de la lésion, mais
aussi d’apprécier de façon globale les faits, en tenant compte des
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17 -
conséquences dommageables pour l’intégrité de la victime (TF
6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 6.1).
4.1.2En l’espèce, T.________ a souffert d’une fracture mandibulaire
sous-condylienne droite, de lésions dentaires, ainsi que de nombreuses
contusions et éraflures de la face, du crâne, du tronc et des membres
supérieurs (P. 23/2 ; P. 79/4). Sa fracture de la mâchoire a nécessité une
opération chirurgicale et la pose d’une plaque et de vis à l’intérieur de
celle-ci (P. 79/3). Ces corps artificiels devront être contrôlés à vie. A la
suite de cette fracture, la victime a eu besoin de dix-huit séances de
physiothérapie qui se sont déroulées sur une période de quatre mois (P.
23/4 ; P. 24/2). En outre, le 2 mai 2013, T.________ a subi une nouvelle
intervention afin de reprendre sa cicatrice cervicale qui avait du mal à
cicatriser compte tenu de son emplacement situé dans une zone plieuse et
du fait qu’elle restait constamment traumatisée lors du rasage (P. 45).
Cette cicatrice, longue de 6 cm, conservera un aspect disgracieux sur le
long terme. T.________ a également souffert d’un état de stress post-
traumatique, qui a nécessité un suivi thérapeutique d’à tout le moins huit
séances auprès d’un psychologue (P. 30/2). Bien qu’il ait été interrompu à
plusieurs reprises sur demande de la victime, ce suivi a duré environ huit
mois. Le syndrome précité a causé à cette dernière des troubles anxieux
et dépressif non spécifié et des troubles du sommeil, lesquels ont dû être
traités par médications. En outre, l’intéressé a subi une importante perte
de poids, une alcoolisation épisodique, ainsi que des flash-back réguliers.
Les témoins entendus lors des débats ont également constaté une
dégradation du moral et de l’attitude de T.________ mais aussi qu’il avait
souffert d’une blessure importante de l’estime de lui-même et que son
image de policier en avait pâti (jgt., pp. 8-10). Enfin, suite à l’agression, le
prénommé a bénéficié d’un arrêt de travail de six semaines. Celui-ci a
toutefois préféré reprendre son activité au bout de cinq semaines, bien
que ses troubles soient toujours présents.
Certaines des lésions physiques précitées auront des
conséquences durant la vie entière de la victime, que ce soit en raison
d’un suivi médical régulier ou d’une atteinte esthétique. Si l’on ajoute à
-
18 -
ces lésions les séquelles psychologiques importantes subies par T.________
à la suite de l’agression et la durée des différents suivis psychologique et
physiologique, il y a lieu de considérer, selon une appréciation globale,
que le prénommé a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle.
Partant, les lésions doivent être qualifiées de graves.
Au surplus, nul doute, au regard des circonstances de
l’agression, que les conditions relatives au comportement dangereux de
l’auteur et à l’intention sont réalisées. Cela n’est du reste pas contesté.
Enfin, les lésions subies par T.________ résultent à l’évidence des coups
portés par A.________ et son comparse.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
tribunal correctionnel a retenu que l’appelant s’était rendu coupable de
lésions corporelles graves.
4.2S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP), les premiers juges peuvent être suivis. En effet, lors de l’attaque,
A.________ a brisé le bracelet et le collier de la victime, tous deux d’une
valeur de 200 fr. chacun. Il a en outre détruit le T-shirt de cette dernière,
d’une valeur de 90 francs. L’appelant s’est donc bien rendu coupable de
cette infraction.
5.L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de menaces
s’agissant du cas du 18 novembre 2013. Il soutient que l’élément subjectif
de cette infraction ferait défaut.
5.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces
suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que
l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction
qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique
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19 -
plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012
consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit
conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît
objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression
pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la
victime ait été effectivement alarmée ou effrayée.
Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut
pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une
attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation,
parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une
allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être
examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était
fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose
d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être
qualifiée de grave.
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012
consid. 1.1).
5.2L’appelant soutient qu’il n’aurait pas eu l’intention de menacer
L.________ en lui disant qu’il allait « niquer toute [sa] race et [sa] famille,
même au Portugal » mais aurait en réalité agi de la sorte pour le forcer à
déposer plainte et ainsi l’amener, par un moyen détourné, à témoigner
dans le cadre de l’agression de T., à laquelle il avait assisté.
L’appelant avait déjà servi cette version aux premiers juges. Cet argument
n’est pas pertinent. En effet, si l’appelant a tenu les propos qui lui sont
reprochés, c’est parce que, l’accusant de l’avoir dénoncé, il en voulait à
L. d’avoir transmis son nom à T.________ et parce que, comme l’ont
relevé les premiers juges (jgt., p. 16), il avait refusé de témoigner dans le
cadre de l’agression précitée. A.________ a par ailleurs admis avoir
demandé à trois reprises au plaignant de témoigner en sa faveur, ce qu’il
a toujours refusé à faire par peur de représailles (Dossier joint C, PVaud.
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20 -
1). Ainsi, l’appelant ne peut décemment soutenir ne pas avoir eu
l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’effrayer le lésé en tenant les
propos en question. Au surplus et pour autant que l’on donne un
quelconque crédit aux déclarations de l’appelant, le mobile, soit la
prétendue raison qui l’aurait poussé à menacer L., n’est pas
synonyme d’intention.
Pour le reste, il n’y a pas lieu de remettre en cause
l’appréciation du tribunal selon laquelle il a retenu, en se fondant sur les
déclarations de L., que ce dernier a craint pour son intégrité
physique et celle de sa famille (jgt., p. 16). En soi, les propos tenus par
A.________ sont effrayants. Ils le sont d’autant plus lorsqu’ils proviennent
d’une personne connue de la personne menacée et qui est [...] de
kickboxing. En outre, le plaignant a indiqué dans sa plainte qu’il avait pris
les menaces au sérieux et a par la suite déclaré qu’il souhaitait avoir une
protection contre le prénommé (Dossier joint C, PVaud. 1).
Partant, l’infraction de menaces est réalisée. La condamnation
pour ce chef d’accusation doit être confirmée. Le moyen de l’appelant doit
être rejeté.
6.Subsidiairement, l’appelant considère que la peine prononcée
à son encontre serait trop sévère, dès lors que l’autorité de première
instance n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation
personnelle, et qu’elle devrait être réduite de manière à être compatible
avec l’octroi d’un sursis complet. L’appelant fait encore valoir qu’il
conviendrait de tenir compte du fait qu’il aurait agi par peur et sur une
représentation erronée des événements lors des faits du 5 décembre
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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21 -
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.
44 al. 1 CP).
6.2A l’instar du tribunal correctionnel, il convient de retenir que la
culpabilité de l’appelant est importante. Les faits sont constitutifs d’actes
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22 -
de violence gratuite et sont très graves, de même que les conséquences
de l’agression. De surcroît, l’élément déclencheur de l’altercation était
totalement futile, dès lors que ce n’est qu’une simple question de regards
qui a conduit l’appelant à se déchaîner comme il l’a fait. A cet égard, la
version fantaisiste de l’appelant selon laquelle il aurait agi à la suite d’un
malentendu ayant eu lieu avant l’agression et sur une représentation
erronée des faits n’a pas été retenu par la cour de céans et n’entrera pas
en considération dans la fixation de la peine. Il y a plutôt lieu de constater
qu’A.________ persiste à ne pas admettre ni assumer ses agissements, et
ce même lorsqu’il est confronté à plusieurs témoins unanimes. On relève
encore le caractère manipulateur du prévenu, qui ne cesse d’imaginer des
stratagèmes afin de masquer ses comportements délictueux, allant même
jusqu’à déposer plainte contre la victime et menacer un témoin. Par
ailleurs, les antécédents de l’appelant sont défavorables, puisqu’il s’agit
de sa cinquième condamnation. En outre, avant les faits de la présente
affaire, il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions
contre l’intégrité corporelle. Il sera enfin tenu compte du concours
d’infractions. A décharge, on peut également prendre en compte, comme
l’ont fait les premiers juges, la situation personnelle de l’appelant et sa
bonne insertion sociale.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de vingt-
quatre mois prononcée par le tribunal est adéquate et doit être confirmée.
Au vu des antécédents et de la récidive pendant le délai d’épreuve, le
pronostic concernant l’appelant est mitigé. L’octroi d’un sursis sur l’entier
de la peine est donc exclu. Cependant, au regard du temps qui s’est
écoulé depuis les faits et de la bonne insertion sociale et professionnelle
de l’appelant, l’octroi d’un sursis partiel peut entrer en ligne de compte.
L’exécution d’une partie de la peine permettra ainsi de tenir compte de
manière appropriée des impératifs de prévention spéciale. A l’instar du
tribunal, la cour de céans est d’avis que l’exécution d’une peine privative
de liberté de la moitié de la peine infligée, soit de douze mois, sera de
nature à détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions. Le
délai d’épreuve de cinq ans sera également confirmé, vu les antécédents
de l’appelant.
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23 -
7.Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à
ordonner la révocation du sursis accordé le 31 mars 2010 par le Tribunal
de police de Lausanne.
7.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
7.2En l’espèce, bien que l’appelant ait commis une infraction
durant le délai d’épreuve, le pronostic le concernant ne peut être
considéré comme totalement défavorable. Par ailleurs, l’exécution
partielle de la peine prononcée dans le cadre de la présente affaire ainsi
que le délai d’épreuve de cinq ans paraissent suffisants pour détourner
l’appelant de toute velléité de récidive. Au reste, mis à part une
condamnation récente en lien avec la législation sur la circulation routière,
l’appelant n’a pas commis d’autres infractions depuis un certain temps. Il
convient dès lors d’admettre l’appel sur ce point et de renoncer à
révoquer le sursis accordé à l’appelant par le Tribunal de police de
Lausanne le 31 mars 2010.
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour deux tiers,
soit par 1’440 fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
-
24 -
Le 3 février 2016, le président de la cour de céans a relevé Me
Julien Gafner de son mandat de défenseur d’office d’A.________ et lui a
alloué une indemnité pour la procédure d’appel de 1'520 fr. 30, TVA et
débours inclus. Vu le sort de l’appel, ce montant sera également mis pour
deux tiers, soit par 1'013 fr. 55, à la charge de l’appelant, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 1'674 fr. 55, TVA et débours inclus,
sera allouée au conseil d’office de T.. Au regard de l’issue de la
cause, ce montant sera intégralement mis à la charge de l’appelant
puisque la partie plaignante ne succombe pas à l’appel.
A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis
à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Julien
Gafner et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de
T.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 122,
144 et 180 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, dommages à la propriété et menaces ;
-
25 -
II.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, peine additionnelle à celle prononcée
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11
avril 2014 ;
III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
portant sur une durée de 12 (douze) mois et fixe à A.________
un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le
31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne ;
V.prend acte de la reconnaissance de dette d’A.________
envers T.________ pour un montant de 2'720 fr. à titre de
jugement définitif et exécutoire et dit qu’A.________ est pour le
surplus le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement
d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de tort
moral ;
VI.arrête l’indemnité de Me Angelo Ruggiero à 10'180 fr. et
celle de Me Julien Gafner à 7'563 fr. 60 ;
VII.met les frais, par 26'992 fr. 60, à la charge d’A.,
dont les indemnités de ses conseils d’office successifs et celle
du conseil de T. et dit que les indemnités d’office ne
seront exigibles d’A.________ que pour autant que sa situation
financière lui permette de les payer."
III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’674 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Angelo Ruggiero.
IV. Les deux tiers des frais d'appel, soit 1'440 fr., y compris les
deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office Me Julien
Gafner, soit 1'013 fr. 55, et l’intégralité de l’indemnité du
conseil d’office de T., soit 1'674 fr. 55, sont mis à la
charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis
à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de
-
26 -
T.________ prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 8 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yaël Yayat, avocate (pour A.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.),
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (A., [...].1986)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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27 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :