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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022236-//JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
2.1Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge.
-
10 -
2.2Son casier judiciaire français fait état des condamnations
suivantes :
-
Tribunal pour enfants de Marseille, 12 juin 2002, placement
dans un établissement d'éducation ou de formation jusqu'à sa majorité,
pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les
personnes, violence aggravée
par trois circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours,
dégradation ou détérioration grave d'un bien appartement à autrui;
-Tribunal pour enfants de Marseille, le 12 novembre 2003, 200
Euros d'amende et liberté surveillée jusqu'à sa majorité pour vol en
réunion;
-Tribunal correctionnel de Marseille, le 4 janvier 2005, 9 mois
d'emprisonnement, dont 7 avec sursis, pour vol aggravé par deux
circonstances, escroquerie, rébellion; peine exécutée ;
-Tribunal correctionnel de Tarascon, le 29 mars 2005, 6 mois
d'emprisonnement pour vol en réunion; peine exécutée;
-
Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2006, 4 mois
d'emprisonnement dont 3 avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve
pendant 2 ans pour vol en réunion, escroquerie (récidive); peine exécutée,
révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve;
-Tribunal correctionnel de Marseille 10 juillet 2007, 3 mois
d'emprisonnement et 500 Euros d'amende, pour refus, par le conducteur
d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des
circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou
d'infirmité, suspension du permis de conduire pendant 6 mois; peine
exécutée;
-
11 -
-Juge d'application des peines du Tribunal de Grande Instance
de Marseille, 20 septembre 2007, révocation totale du sursis accordé le 29
mars 2005;
-Tribunal correctionnel de Marseille, 16 mars 2009, 5 mois
d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, pour refus, par le
conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter,
dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité,
et conduite d'un véhicule sans permis; peine exécutée;
-Tribunal correctionnel de Marseille, 29 mai 2009, 400 Euros
d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension
administrative ou judiciaire du permis de conduire, amende payée;
-Tribunal correctionnel de Marseille, 20 septembre 2010, 200
Euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants.
2.3L'intéressé est incarcéré depuis le 31 décembre 2011.
3.E.________ a été renvoyé devant les premiers juges selon acte
d’accusation du Procureur de l’arrondissement de la Côte du 29 juin 2012.
La cour de céans se réfère dans son intégralité à l'état de fait établi par
l'autorité de première instance, celui-ci n'étant pas contesté par les
parties. Elle retient pour l'essentiel les éléments suivants :
3.1A Morges, dans la succursale de la banque UBS, le 7 mai 2011,
vers 11 h 00, le prévenu E., accompagné du dénommé " [...]",
s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où O., née le 10
juin 1926, utilisait sa carte bancaire. L'intéressé a mémorisé le code de
O.________ lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 9'000 francs.
-
12 -
3.2A Montreux, à l’avenue du Casino 41, dans la succursale de la
banque UBS, le 7 mai 2011, vers 13 h 30, E., accompagné du
dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où
W., née le 28 juin 1939, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu a
mémorisé le code W., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué
des retraits frauduleux pour un montant total de 4’850 francs.
3.3A Montreux, à l’avenue du Casino 41, dans la succursale de la
banque UBS, le 7 mai 2011, vers 14 h 00, E., accompagné du
dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où
[...], né le 24 mai 1923, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé
le code [...] lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 10'000 francs.
3.4A Nyon, dans le centre commercial La Combe, dans la
succursale de la banque UBS, le 28 mai 2011, vers 15 h 30, E.________
s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où G., née le 15
mars 1927, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu a mémorisé le code
G. lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 5'000 francs. Le dénommé [...]"
attendait E.________ dans la voiture.
3.5 A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque
UBS, le 29 mai 2011, vers 14 h 15, E., accompagné de [...]
(déférée séparément) et de [...] (déférée séparément), s’est rendu dans le
local des distributeurs à billets où K., né le 10 avril 1935, utilisait
sa carte bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code de K.,
lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un
montant total de 1'130 francs.
3.6A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la
banque UBS, le 29 mai 2011, vers 10 h 45, E., accompagné de [...]
et [...], s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où X., né
le 1
er
avril 1940, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code
-
13 -
de X., lui a dérobé sa carte bancaire, et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 2’070 francs.
3.7A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la
banque UBS, le 29 mai 2011, vers 14 h 45, E., accompagné de [...]
et [...] s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où P.________ né
le 6 juin 1930, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code de
P., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 8'800 francs.
3.8 A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque
UBS, le 10 septembre 2011, vers 13 h 20, E., accompagné du
dénommé [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où le
client B., né le 5 janvier 1934, utilisait la carte bancaire d' [...],
lequel lui avait remis une procuration. E. a mémorisé le code de
B., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 5’000 francs.
3.9A Yverdon-les-Bains, à la rue de Neuchâtel 1, dans la
succursale de la banque UBS, le 10 septembre 2011, vers 14 h 45,
E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des
distributeurs à billets où [...], née le 10 janvier 1950, utilisait sa carte
bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code d’ [...] et lui a dérobé
sa carte bancaire. Lorsqu’ [...] a demandé aux personnes présentes
d’appeler la police, E.________ lui a restitué sa carte bancaire et a quitté
les lieux avec son comparse.
3.10 A Monthey, dans la succursale de la banque UBS, le 11
septembre 2011, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu
dans le local des distributeurs à billets où la cliente N., née le 5
août 1937, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code de
N.________, lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 1’720 francs.
-
14 -
3.11A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque
cantonale neuchâteloise, le 1
er
novembre 2011, E., accompagné
de [...], s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où L.,
née le 24 mars 1926, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le
code de L., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 4’700 francs.
3.12A Nyon, dans la succursale de la banque UBS, le 2 novembre
2011, vers 08 h 15, E., accompagné de [...] s’est rendu dans le
local des distributeurs à billets de ladite banque alors que D., né le
1
er
juillet 1934, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code
de D., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué, à l’aide de
celle-ci, des retraits frauduleux pour un montant de 4'500 francs.
3.13 A Fribourg, à la rue St-Pierre, dans la succursale de la banque
UBS, le 18 novembre 2011, vers 09 h 00, E., accompagné du
dénommé " [...]" et du dénommé [...]", s’est rendu dans le local des
distributeurs à billets où A.________ née le 20 février 1940, utilisait sa carte
bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code de A., lui a
dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un
montant de 1'300 francs.
3.14A Prilly, à la route de Cossonay 2, dans la succursale de la
banque UBS, le 19 novembre 2011, entre 14 h 00 et 14 h 30, E.,
accompagné du dénommé " [...]" et du dénommé " [...]", s’est rendu vers
les distributeurs à billets alors que KK., née le 14 avril 1941,
utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E. a mémorisé le code de
KK., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 1'920 francs.
3.15 A Vevey, le 19 novembre 2011, vers 12 h 30, dans la
succursale de la banque UBS, E., accompagné du dénommé " [...]",
s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où V., née le 25
mars 1946, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code
-
15 -
V., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits
frauduleux pour un montant total de 4'920 francs.
3.16A Morges, à la Grand’Rue 102, dans la succursale de la banque
UBS, le 19 novembre 2011, vers 15 h 40, E., accompagné du
dénommé " [...]" et du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des
distributeurs à billets où C., née le 8 juillet 1943, utilisait sa carte
bancaire. Le prévenu E. et ses comparses ont distrait la cliente
pour lui dérober sa carte bancaire et lui ont demandé de refaire à nouveau
son code, lui faisant croire que sa carte avait été "avalée" par le
distributeur à billets. Le prévenu E.________ et ses comparses ont ensuite
quitté les lieux et ont effectué des retraits frauduleux pour un montant
total de 3'030 francs.
3.17A Nyon, le 20 novembre 2011, dans la succursale de la banque
UBS, vers 10 h 50, E., accompagné du dénommé " [...]" et du
dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où
S., né le 12 avril 1961, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu
E.________ a mémorisé le code de S., lui a dérobé sa carte bancaire
et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 8'000
francs.
3.18A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la
banque UBS, le 31 décembre 2011, vers 09 h 00, le prévenu E.,
accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des
distributeurs à billets où [...], née le 18 mars 1942, utilisait sa carte
bancaire. E.________ et son comparse ont tenté de distraire la cliente et de
lui faire composer à nouveau son code, sans succès. Le prévenu E.________
et son comparse ont quitté les lieux.
En définitive, cette activité délictueuse a rapporté, en huit
mois, la somme de 75'940 francs au prévenu et à ses comparses, butin
qu'ils se sont partagé et qu'ils ont en grande partie dépensé (PV aud. 5 pp.
2 et 3).
-
16 -
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel de
E.________ est recevable [art. 399 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0)] .
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
-
17 -
3.Aux débats d'appel, l'appelant a abandonné ses griefs fondés
sur le caractère erroné et incomplet des faits, sur la non prise en compte
de ses aveux, et sur la motivation insuffisante du jugement. Ces points
n'ont dès lors plus à être examinés (art. 404 al. 1 CPP et TF 6B_841/2011
du 7 mai 2012 c. 1). L'examen du présent litige se bornera à la question
de la peine, dont l'intéressé a requis qu'elle soit réduite à deux ans, sous
déduction de la détention subie.
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
3.1.2Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir
compte de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP.
Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
-
18 -
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe
d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si, comme en
l'occurrence, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre (TF 6B_687/2010 du 19 juillet 2011, c. 1.1.2).
3.2En l'espèce, si l’on donne acte à l’appelant qu’il n’a pas
commis de brigandage pour s’approprier le patrimoine d’autrui, le vol est
un crime qui est caractérisé ici par les circonstances aggravantes de la
bande (les protagonistes formaient une équipe stable, soudée et bien
organisée ; ATF 132 IV 132, c. 5.2), du métier (18 cas en 8 mois pour un
chiffre d'affaire de plus de 75'000 fr.; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42), et
du concours (art. 49 al.1 CP) avec l'infraction définie à
l'art. 147 CP. L’infraction commise, mais surtout sa répétition, et le butin
obtenu permettent de dire que, pris dans son ensemble, l’acte est grave.
S’ajoute à cela le caractère lâche que supposait la perpétration des vols :
on choisit des proies faciles (des personnes âgées) et on agit par la ruse
(en les distrayant, en feignant de relever une défaillance technique). La
circonstance aggravante du métier trahit l’intensité de la volonté
délictuelle de ce prévenu qui sévit malgré le soutien de sa famille
(jugement p. 17), et dont la seule motivation est l'appât du gain. Le mobile
est vil. E.________ est ancré dans la délinquance : il est venu en Suisse
poursuivre
– jusqu'à son arrestation – l'intense activité délictueuse déjà déployée
dans son pays. Au vu de son casier judiciaire français, l'appelant a, en
effet, commis une dizaine d'infractions, dont une bonne moitié contre le
patrimoine. Il a déjà sévi avant sa majorité et a récidivé malgré les peines
prononcées contre lui. Ces éléments, très négatifs, sont toutefois
contrebalancés par les aveux du prévenu, ainsi que par les témoignages
de moralité de son frèrQ.________, qui le décrivent comme une personne
extrêmement influençable, mais aussi non violente et non réfractaire au
travail (jugement pp. 8 et 9; P. 125). A décharge toujours, on relèvera le
comportement de l'intéressé après l’acte, en particulier, sa bonne
collaboration avec la police (jugement, p. 19), ses excuses écrites et
-
19 -
verbales, le dédommagement apporté aux victimes (jugement p. 17), ainsi
que ses regrets. Ces éléments, positifs, méritent d'être considérés,
davantage qu'ils ne l'ont été par les premiers juges. A décharge enfin, il
sied de retenir aussi les propos tenus par l'intéressé aux débats d'appel
qui dénotent sa prise de conscience de la nature des actes présentement
jugés. Au vu des éléments à charge et à décharge, une peine privative de
liberté ramenée à 36 mois, sous déduction de la détention subie, est
adéquate. Cette peine, contrairement à ce que l'appelant a plaidé en
audience, n'est pas plus sévère que celle prononcée dans des affaires
semblables (CAPE 2013/10 du 8 janvier 2013). Le sursis, total ou partiel
(art. 42 et 43 CP) est exclu dès lors qu'au vu des antécédents, de la
personnalité de l'intéressé et l'intensité de son activité délictueuse, le
pronostic est défavorable (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1, op. cit.). L'appelant ne
conclut d'ailleurs pas à ce que la peine soit assortie d'un sursis.
3.3L'appel de E.________ doit donc être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif dans le sens de ce
qui précède.
4.Au vu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par
l'intéressé, ainsi que de ses antécédents judiciaires, il existe un risque
concret de réitération que seul le maintien en détention permet d'écarter
efficacement (art. 221 al. 1 CPP). E.________ restera donc incarcéré pour
des motifs de sûreté.
5.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'240 fr., y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________, 1'328 fr. 40, (soit,
6 heures à 180 francs, plus 100 fr. de frais de trajet et 50 fr. de débours et
8% de TVA) doivent être mis par deux tiers (3'568 fr. 40 X 2/3 = 2'378 fr.
-
20 -
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers
de indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2,
147 al. 1 et 2 CP,
et 398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de E.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié au
chiffre II de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. constate que E.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier;
II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de
3 ans sous déduction de 298 jours de détention avant
jugement;
III. ordonne le maintien en détention de E.________ ;
IV. dit que E.________ est le débiteur de :
-
W.________ de la somme de 4'850 francs (quatre
mille huit cent cinquante francs),
-
Noé Mele de la somme de 10'000 francs (dix mille
francs),
-
G.________ de la somme de 1'000 francs, (mille
francs),
-
X.________ de la somme de 2'070 francs (deux mille
septante francs),
-
21 -
-
P.________ de la somme de 6'800 francs (six mille
huit cents francs),
-
L.________ de la somme de 5'000 francs (cinq mille
francs),
-
N.________ de la somme de 1'720 francs (mille sept
cent vingt francs),
-
L.________ de la somme de 4'700 francs (quatre
mille sept cents francs),
-
A.________ de la somme de 570 francs (cinq cent
septante francs),
-
V.________ de la somme de 4'920 francs (quatre
mille neuf cent vingt francs),
-
C.________ de la somme de 3'000 francs (trois mille
francs),
-
S.________ de la somme de
8'000 francs (huit mille francs),
V.donne acte de ses réserves civiles à H.,
plaignant ;
VI. arrête le montant de l’indemnité d’office due à Me
Gillard, avocat, à 10'363 francs (dix mille trois cent soixante-
trois francs) ;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants séquestrés sous fiche n
o
3558 ;
VIII. le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E. se soit améliorée ;
IX. met à la charge de E.________ les frais de la cause
arrêtés à 13'679 francs 20 (treize mille six cent septante
neuf francs et vingt centimes)."
III.La détention subie jusqu’à ce jour est déduite.
IV.Ordonne pour autant que de besoin le maintien en détention
de E.________ à titre de sûreté.
-
22 -
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'328 fr. 40 (mille trois cent vingt-
huit francs et quarante centimes), TVA incluse et débours
compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
VI.Les frais d'appel, par 3'568 fr. 40 (trois mille cinq cent
soixante-huit francs et quarante centimes) y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V
ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de E.________
(soit 2'378 fr. 95, deux mille trois cent septante-huit francs
et nonante-cinq centimes), le solde, par 1'189 fr. 45 (mille
cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes) étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
prévue aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 25 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
23 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Prison de Bellechasse,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1