654
TRIBUNAL CANTONAL
319
PE11.022068-VIY/CHA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
N., prévenue, représentée par Me Sébastien Thüler, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
B., représentée par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne,
partie plaignante et intimée.
2.1B., qui exploitait un kiosque sis [...] à [...], avait
envisagé de le remettre à N. mais la vente ne s’est finalement pas
faite. Le 19 décembre 2011, à l’occasion d’un achat de carte SIM, une
altercation a opposé les deux femmes à l’intérieur et aux abords de ce
commerce.
Le 23 décembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale pour
atteinte à l'honneur à l'encontre de N..
Ensuite du témoignage de J. du 5 octobre 2012 dont il
ressort que la prévenue avait traité B.________ de « pute » lors de
l’altercation verbale du 19 décembre 2011 (PV aud. 3, p. 2), cette dernière
a déposé une plainte complémentaire le 9 novembre 2012 pour ces faits.
2.2
2.2.1Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour injure à une
-
4 -
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, et a mis les frais de la procédure à sa charge.
Contestant les faits reprochés, N.________ a formé opposition à
cette ordonnance par courrier du 14 juin 2013. Le Ministère public a
décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la cause à
l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art.
356 al. 1 CPP.
2.2.2Par ordonnance du 3 juin 2013, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour
diffamation et injure à la suite du dépôt de la première plainte et a laissé
les frais à la charge de l'Etat. La Procureure a considéré que les
déclarations des parties étant irrémédiablement contradictoires, la
prévenue contestant les injures relevées dans la plainte et les
témoignages recueillis n'ayant pas permis de corroborer les propos
injurieux dénoncés par la plaignante. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet
d’un recours.
2.3Devant le Tribunal de police, la prévenue a contesté avoir
traité la plaignante de « pute ». Elle a conclu à l’allocation de conclusions
civiles pour un montant de 474 fr. 20 et au versement d’une indemnité de
l’art. 429 CPP à hauteur de 5'564 fr. 80.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est
recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question des frais et d’une indemnité (art. 406 al. 1 let.
-
5 -
d CPP). L’infraction d’injure étant passible de jours-amende, l’appel n’est
pas restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP et la cause n’est pas soumise à
un juge unique (art. 14 al. 3 LCVPP a contrario).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelante
conteste devoir payer la moitié des frais judiciaires, un comportement
fautif n’ayant pu être établi.
3.1Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a
donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte
pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité
proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e).
Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a). La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c.
2 et les références citées).
-
6 -
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme
de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte
répréhensible ne doit pas nécessairement être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions
écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du
prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle
est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF
116 Ia 162 c. 2c).
3.2En l’espèce, il est vrai que le premier juge a libéré l’appelante
de l’infraction d’injure au bénéfice du doute. Toutefois, cette dernière perd
de vue que le tribunal a identifié un autre comportement fautif de sa part,
consistant à se laisser entraîner dans l’altercation qui l’a opposée à la
plaignante et à s’entêter dans cette attitude (cf. jgt., p. 23).
Le visionnement du DVD de l’altercation du 19 décembre 2011
permet de constater que l’appelante, au lieu de s’en aller après avoir
quitté le kiosque une fois la dispute enclenchée, y est revenue à deux
reprises pour en découdre verbalement avec B.________ en présence de
deux clientes de celle-ci. De plus, les images enregistrées montrent que
l’appelante, énervée et véhémente, gesticulant et pointant la plaignante
du doigt de manière méprisante, a fait preuve d’agressivité gestuelle et
-
7 -
verbale. Même si les mots exacts prononcés n’ont pu être établis, ce
comportement agressif répété était de nature à blesser autrui et relève
d’une atteinte illicite à la personnalité au sens large de l’art. 28 CC, plus
précisément d’une atteinte à la dignité humaine et au droit à la
considération de ses semblables, l’estime professionnelle, économique et
sociale étant civilement protégée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 535, p.
187).
Cette faute civile fonde la condamnation de l’appelante à la
moitié des frais de la procédure. L’appel doit par conséquent être rejeté
sur ce point.
4.L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au titre de
l’art. 429 CPP.
4.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a
CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le
sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les
indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.).
-
8 -
4.2En l’espèce, le comportement fautif de l’appelante identifié ci-
dessus entraîne, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le refus de
toute indemnité de l’art. 429 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si
l’assistance d’un conseil et les opérations qui en découlent étaient
nécessaires.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428
al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée pour la
procédure d’appel, celle-ci n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions
(art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426 al. 2 et 429 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif du suivant :
"I.libère N.________ du chef d’accusation d’injure ;
-
9 -
II.rejette les conclusions civiles et prétentions en
versement d’une indemnité formulées par N.;
III.rejette les conclusions civiles de B.;
IV.met les frais de la cause, arrêtés à 2'849 fr. (deux mille
huit cent quarante-neuf francs), par moitié à la charge de
N.________ et de B., soit à raison de 1'424 fr. 50
chacune;
V.dit qu’il n’est pas alloué de dépens;
VI.maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, le
DVD séquestré sous fiche n° 53579".
III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de
N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour N.),
-M. Olivier Burnet, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1