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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021941-CMS/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu
coupable de séjour illégal (I), astreint F.________ à 180 heures de travail
d’intérêt général, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement
(II), suspendu l’exécution du travail d’intérêt général et fixé à F.________ un
délai d’épreuve de 5 ans (III) et mis une part des frais de justice, arrêtée à
800 fr., à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(IV).
B.Par annonce du 15 janvier 2014 suivie d’une déclaration
motivée du
10 février 2014, le Ministère public a formé appel contre ce jugement,
concluant à ce que F. soit condamné à une peine privative de
liberté ferme de 60 jours, peine entièrement complémentaire au jugement
du 13 avril 2012, sous déduction de 26 jours de détention provisoire déjà
exécutés, et à ce que les frais de procédure soient intégralement mis à la
charge de F..
Par mémoire du 2 mai 2014, F. s'est déterminé sur
l'appel déposé, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du
jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu F.________ est né le [...] 1974 à Kinshasa, en
République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Marié,
il vit avec son épouse et ses quatre enfants, âgés de 2, 8, 11 et 12 ans.
Séjournant en Suisse de manière pratiquement ininterrompue depuis
1996, le prévenu est titulaire d’un permis N, valable jusqu’au 5 juin 2014.
Il est actuellement à la recherche d’un emploi, en particulier d’aide-
peintre. Lui et sa famille vivent pour l’heure de l’aide sociale.
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Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
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29.01.2007 : Juge d’instruction de Fribourg, vol, 5 jours-
amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans ; 29.09.2009, Juge d’instruction
de Lausanne, non révoqué; 06.06.2011, Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, non révoqué;
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20.03.2008 : Juge d'instruction de Lausanne, vol, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans;
09.05.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, non
révoqué;
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17.03.2011 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, voies de fait, menaces, séjour illégal, peine privative de liberté
de 4 mois;
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13 avril 2012 : Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgovie,
entrée illégale, commise à de réitérées reprises, peine privative de liberté
de 4 mois, détention provisoire 1 jour.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 23 novembre au
18 décembre 2012, soit durant 26 jours.
2.Entre le 18 mars 2011, jour suivant la fin de la dernière
période pour laquelle il a été condamné pour séjour illégal, et le 1
er
mars
2012, date à laquelle il a été renvoyé en République Démocratique du
Congo, le prévenu a séjourné en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune
autorisation. Entre le 1
er
novembre 2011 et le 1
er
mars 2012, il exécutait
toutefois une peine privative de liberté.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.Le Ministère public conteste la sanction choisie par le premier
juge, en soutenant que seule la condamnation à une peine privative de
liberté ferme serait adéquate en l'espèce. Il fait valoir que l'intimé affiche
un mépris répété pour l'ordre juridique suisse et qu'un travail d'intérêt
général n'est pas compatible avec son statut de séjour précaire.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
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A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4;
TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).
3.1.2Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
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moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1).
3.1.3Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié
qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas
échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est
d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être
atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de
demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été
rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse,
le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate, il est
exclu (TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3.2; TF 6B_128/2011 du 14
juin 2011, c. 3.5.2). Tel n'est en revanche pas nécessairement le cas
lorsque le prévenu est au bénéfice du régime de l'admission provisoire –
permis F – au sens des art. 83 ss LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers; RS 142.20), car si la situation de l'intéressé demeure
précaire, on ne peut sur cette seule base exclure une certaine durabilité
de sa présence dans le pays (cf. TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c.
3.5.3).
3.2En l'espèce, le prévenu est au bénéfice d'un permis N, d'abord
valable jusqu'au 20 juin 2013 (P. 23), puis renouvelé jusqu'au 5 juin 2014
(P. 33). Il a toutefois déjà fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse
après une première période de détention, de sorte que l'on peut douter
que le séjour en Suisse présente un caractère de durabilité suffisant au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La question peut cependant
être laissée indécise, dès lors qu'une peine privative de liberté ferme est
nécessaire pour des motifs de prévention spéciale.
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S'agissant tout d'abord des conditions du sursis à l'exécution
de la peine, elles ne sont pas réalisées. Il est vrai que certains éléments
donnent à penser que le prévenu se trouve dans une situation personnelle
relativement stable, puisqu'il marié, qu'il est père de famille et qu'il a
apparemment tissé des liens sociaux en Suisse, où il réside depuis
plusieurs années. Le prévenu a toutefois déjà été condamné à quatre
reprises, dont deux fois à des peines privatives de liberté fermes. La peine
qui fait l'objet de la présente procédure est d'ailleurs complémentaire à
une peine privative de liberté ferme de 4 mois prononcée le 13 avril 2012
pour entrée illégale. En outre, le prévenu n'a pas seulement commis des
infractions à la LEtr dans le passé, mais a également porté atteinte à
plusieurs biens juridiquement protégés, soit au patrimoine et à l'intégrité
corporelle, ce qui distingue son cas de celui d'autres étrangers qui
résident illégalement en Suisse, mais respectent pour le surplus l'ordre
juridique suisse. Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic est
défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis.
Toujours en raison des antécédents du prévenu, une
condamnation, même ferme, à une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt
général ne sera pas suffisamment dissuasive, de sorte que seul le
prononcé d'une courte peine privative de liberté se justifie. La quotité de
la peine à laquelle conclut le Ministère public, de 60 jours, est adéquate.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'466 fr.,
constitués de l'émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu, par 1'296 fr., TVA et débours compris, doivent être mis à la
charge du prévenu, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité d’office allouée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 37, 42 et 44 CP,
appliquant les articles 41, 47, 50, 51; 115 al. 1 let. b LEtr CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que F.________ s’est rendu coupable de séjour
illégal;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
60 (soixante) jours, sous déduction de 26 jours de détention
avant jugement;
III.supprimé;
IV.met une part des frais de justice, arrêtée à 800 fr., à la
charge de F., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs),
TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson.
IV. Les frais d'appel, par 2'466 fr. (deux mille quatre cent
soixante-six francs), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de F..
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V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur A ( [...] 1974),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1