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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020668-//KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM. P E L L E T, président
Juges :M.Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, défenseur d’office,
à Vevey, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
H., représentée par Me Sébasien Pedroli, conseil de choix, à
Lausanne, intimée,
O.________, représentée par Me Axelle Prior conseil d’office, à Lausanne,
intimée.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2012, rectifié par prononcé du 7
février 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré
G.________ des infractions de tentative de meurtre et de tentative
d’assassinat (l), constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de
brigandage qualifié, de brigandage qualifié, d’infraction à la loi fédérale
sur les étrangers, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi
fédérale sur les armes (II), constaté que K.________ s’est rendu coupable de
complicité de tentative de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (III), condamné G.________ à une peine privative de liberté de
onze ans sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (IV),
condamné K.________ à une peine privative de liberté de 30 mois sous
déduction de 352 jours de détention avant jugement (V), ordonné le
maintien en détention de G.________ et de K.________ pour des motifs de
sûreté (VI), dit que G.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de
O.________ d’un montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 2
décembre 2011, à titre de réparation morale, la répartition interne de
cette somme étant de 3'000 fr. à la charge de K.________ et de 17'000 fr. à
la charge de G.________ (VII), dit que G.________ est le débiteur de
H.________ de la somme de 6'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 août
2009, à titre de réparation morale et de 6'206 fr. 75 à titre de dépens
pénaux, et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII), révoqué le
sursis accordé à G.________ le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne
(IX), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous
fiches 52940, 52941, 52942 et 52943 et le maintien au dossier des CDs et
objets répertoriés sous fiches 52939, 53001 et 53002, à titre de pièces à
conviction (X), arrêté l’indemnité d’office de Me Pascal Nicollier à 14’191
fr. 20, montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une
avance de 7'000 fr. déjà payée (XI), arrêté l’indemnité d’office de Me
Georges Reymond à 12'441 fr. 60 (XII), arrêté l’indemnité d’office de Me
Axelle Prior à 6'308 fr., montant dont le paiement interviendra sous
déduction d’une avance de 3'800 fr. déjà payée (XIII), mis les frais, par
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70’320 fr., à la charge de G., dont l’indemnité de son conseil
d’office (XIV), mis les frais, par 40'051 fr. 65, à la charge de K.,
dont l’indemnité de son conseil d’office (XV) et dit que les indemnités des
conseils d’office des prévenus et de O.________ ne seront exigibles de
G.________ et de K.________ que pour autant que leur situation financière le
permette (XVI).
B.Les 7 décembre 2012 et 8 février 2013, G.________ a annoncé
faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 26 février suivant, il
a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en
ce sens que la qualification de brigandage qualifié selon le chiffre II du
dispositif du jugement porte sur l’art. 140 ch. 2 CP (I), que l’appelant est
libéré de l’infraction de tentative de brigandage qualifié retenue au chiffre
II du dispositif du jugement concernant le brigandage ayant eu lieu le 15
août 2009 à la station-service Esso située à la rue [...] à Lausanne,
subsidiairement qu’il ne devrait s’agir que d’une tentative de brigandage
au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (II), que la quotité de la peine privative de
liberté prévue au chiffre IV dudit jugement soit réduite à dire de justice
(III), que l’appelant n’est pas le débiteur de H.________ (IV) et que le sursis
accordé à l’appelant le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne est
maintenu (V).
Par déclaration d’appel joint du 18 mars 2013, le Ministère
public a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’il soit constaté
que G.________ s’est rendu coupable de crime manqué de meurtre et qu’il
soit condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous
déduction de la détention préventive, les frais d’appel étant mis à la
charge du prévenu.
A l'audience d'appel, l’appelant a confirmé les conclusions de
son appel et a conclu au rejet de l’appel joint; l’intimé et appelant par voie
de jonction a conclu au rejet de l’appel principal, a requis et a confirmé les
conclusions de l’appel joint. L’intimée O.________ a conclu au rejet de
l’appel principal et a adhéré à l’appel joint. L’intimée H.________ a conclu
au rejet de l’appel principal, à la confirmation du montant des conclusions
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civiles allouées en sa faveur et a requis des dépens d’appel à hauteur de
1'500 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu G.________, né en 1979, ressortissant tunisien, est
arrivé en Suisse en 2001. Il a admis avoir occupé divers emplois au noir et
avoir en outre fait usage de diverses identités dans notre pays. Marié en
2005, il est aujourd’hui divorcé et père d’un enfant. Toxicomane à
l’héroïne, il a été en traitement de substitution à la méthadone de
septembre 2009 à octobre 2011. Il était titulaire du permis B et a bénéficié
de l’aide sociale. Son permis B n’a toutefois pas été renouvelé à la suite de
son divorce. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu depuis le
22 décembre 2011.
Sous son identité et ses alias, son casier judiciaire comporte
les inscriptions suivantes :
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-une peine de 20 jours d’emprisonnement, avec sursis et délai
d’épreuve de deux ans, prononcée le 16 juin 2003 par le Juge d’instruction
de Lausanne, pour vol d’importance mineure, délit contre la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers; sursis révoqué le 6 octobre
2004 par le Juge d’instruction de Lausanne;
-une peine de 40 jours d’emprisonnement prononcée le 6
octobre 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol et délit contre
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine
partiellement complémentaire au jugement du 16 juin 2003;
-une peine de 10 mois d’emprisonnement, sous déduction de
huit jours de détention préventive, avec sursis à l’exécution de la peine et
expulsion pour cinq ans, prononcée le 18 juillet 2006 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne pour lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, voies de fait,
mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, séjour illégal,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants;
-une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, prononcée
le 12 mars 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol
d’importance mineure, voies de fait et séjour illégal;
-une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 7 juin
2010 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violences ou menaces
contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
-une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, et une
peine d’amende de 1’200 fr., prononcées le 27 août 2010 par la Préfecture
de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.2Le 2 décembre 2011, vraisemblablement autour de 17 heures,
les prévenus G.________ et K., également ressortissant tunisien, se
sont retrouvés en compagnie d’un troisième compatriote, R., à la
place de la Riponne, à Lausanne. Le premier et le dernier nommés ont
alors eu l’idée de dévaliser le magasin Denner de [...]. Les trois hommes
se sont rendus à l’hôtel où logeait G.. Tandis que K.
attendait en bas, les deux autres comparses sont montés dans la chambre
de G., avant de quitter les lieux pour se rendre tous trois à [...].
Une fois les comparses arrivés, G., probablement avec R.________,
a déterré un pistolet qu’il avait enterré quelque trois semaines auparavant
et qu’il savait munitionné d’une cartouche. Selon ses déclarations, l’arme
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en question était vieille et défectueuse, ce qu’il avait pu constater en
faisant plusieurs essais pour la charger et la décharger, tant le jour où il
l’avait cachée que le jour même; en particulier, il a soutenu qu’il lui avait
fallu plusieurs essais, en armant le pistolet, pour faire monter vers le
canon la balle contenue dans le magasin.
Une fois l’arme déterrée, les trois acolytes se sont dirigés vers
l’arrière du magasin Denner. R.________ et G.________ ont enfilé des
survêtements foncés. A l’initiative de G., le premier était muni
d’un spray au poivre appartenant au second. Tandis que ces derniers
attendaient, K. s’est rendu à l’arrêt de bus situé à quelque trois
mètres de l’entrée du magasin. Vers 18 h 20, K.________ se tenant à
l’entrée du magasin tout en surveillant l’extérieur et le déroulement des
événements en maintenant les portes automatiques ouvertes, G.________
et R.________ ont pénétré à l’intérieur du commerce. Le premier a ramené
sur son visage un bonnet dans lequel il avait fait des trous pour les yeux.
Ils ont tous deux sorti leurs armes, à savoir le pistolet pour le premier et le
spray au poivre pour le second.
R.________ s’est dirigé vers une caisse, fermée, et a réclamé la
recette du jour à l’employée alors occupée à la compter. Effrayée, celle-ci
a actionné l’alarme et a pris la fuite vers l’arrière du magasin.
Simultanément, G.________ s’est dirigé devant la caisse tenue par
O., qui était debout en train de servir une cliente. Il a pointé son
arme dans la direction de l’employée et lui a demandé à plusieurs
reprises, de manière déterminée, qu’elle lui remette sa caisse. Tout en lui
parlant, il lui a saisi le bras fortement en s’énervant. O.,
désemparée, a répondu «attendez». G.________ l’a alors lâchée. L’autre
caissière ayant disparu, R.________ s’est aussi approché de O.________ et l’a
immédiatement aspergée de spray au poivre, avant de s’enfuir par
l’entrée principale, où il a rejoint K..
O. a eu une réaction de protection de son visage et a
mis les mais sur sa figure en se tournant sur sa gauche. Surpris par la
giclée intempestive de spray de son acolyte et par le mouvement de la
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victime, G.________ a interprété ce geste comme une tentative d’actionner
une alarme. Il a alors pointé son arme en direction de la caissière et fait un
mouvement de charge, ce qui, selon ses déclarations, aurait fait partir la
balle immédiatement sans qu’il n’appuyât sur la détente. Tiré à très courte
distance, le projectile a traversé le corps de la victime de l’aisselle droite à
l’omoplate. O.________ s’est alors affaissée et G.________ a quitté les lieux
sans rien emporter.
Les trois agresseurs ont disparu en direction des [...]. Ils se
sont retrouvés autour de 21 h au domicile d’un tiers. Une violente
altercation a alors opposé R.________ à G., le second se défendant
d’avoir voulu tirer sur O. et expliquant que le coup était parti par
accident. Par la suite, R.________ a disparu, probablement en quittant la
Suisse pour la France le soir même. Interrogée par les enquêteurs, sa
compagne, [...], a dit avoir alors appris de sa bouche que G.________ avait
tiré par erreur sur une caissière, le coup étant «parti tout seul». L’arme n’a
pas été retrouvée. G.________ soutient s’en être débarrassé dans une
poubelle (jugement, p. 6 in initio), ce qui paraît peu vraisemblable compte
tenu des recherches de police.
A dires de médecin, les blessures infligées à O.________ n’ont
pas mis sa vie en danger; néanmoins, si l’impact de la balle avait été plus
médian d’un à deux centimètres, le projectile aurait pénétré la cage
thoracique et mis la vie de la victime en péril. O.________ a été en
incapacité de travail durant 29 jours des suites de ces lésions (P. 171). Elle
a déposé plainte le 5 janvier 2012.
G.________ a nié tout dessein homicide. A l’audience de
première instance, en particulier, il a relevé ce qui suit : «Je ne peux pas
dire pourquoi je voulais garder une arme chargée. Ce jour-là (le 2
décembre 2011, réd.) je n’étais pas moi-même car j’avais pris des
stupéfiants». Il a soutenu qu’alors qu’il avait effectué un mouvement de
charge, il ne visait pas la caissière, mais que c’était ce mouvement qui
avait provoqué le départ du coup; il a ajouté à cet égard ce qui suit :
«Pendant ce mouvement de charge, le canon a bougé et l’arme est partie
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en direction de O.________ alors qu’à l’origine il était pointé vers la vitrine
de Denner» (jugement, p. 6 in medio). Le prévenu a en outre prétendu
s’être rendu au CHUV le soir des faits pour prendre des nouvelles de la
caissière (PV aud. 17, R. 21, p. 9).
1.3A Lausanne, le 15 août 2009, G.________ a pénétré dans la
station de service Esso de la rue [...]. Il se trouvait en compagnie d’un
autre individu qui n’a pu être identifié. Les quatre caméras de surveillance
installées dans le commerce ont filmé les faits, en couleurs, sous divers
angles. Les acolytes avaient enfilé une cagoule leur masquant le visage.
G.________ était muni d’un pistolet factice et son acolyte d’un couteau de
cuisine de type couteau à viande, parfaitement visible sur les
enregistrements des caméras de surveillance. Les comparses ont menacé
l’employée du magasin, H., au moyen de leurs armes. Ils ont
dérobé le montant de la caisse, soit environ 800 fr., ainsi que le téléphone
portable de leur victime.
Les investigations, menées notamment au moyen d’un chien
de police, ont permis de récupérer un magasin d’arme factice, une
cagoule de couleur brune, découpée au niveau de la bouche, et une
branche de lunettes. Par la suite, la caissière a indiqué que la carrure et la
stature de celui de ses agresseurs qui était muni de l’arme de poing
(factice) correspondaient à l’apparence de G..
H.________ a déposé plainte le 20 août 2009. Depuis ces faits,
elle présente des pertes de mémoire et des réminiscences («flash-back»)
et dit vivre recluse chez elle. Elle a suivi un traitement auprès d’une
spécialiste en victimologie, qu’elle a toutefois interrompu.
Le prévenu a contesté toute participation à ces faits durant
l’enquête et a renouvelé ses dénégations à l’audience de première
instance. L’analyse ADN des sécrétions physiologiques présentes sur la
cagoule retrouvée à proximité des lieux a mis en évidence un profit ADN
de quatre locus sur huit; en revanche, la branche de lunette portait un
profit complet, soit de huit locus.
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De nouvelles analyses, effectuées après le brigandage du
magasin Denner, ont permis de rattacher ces prélèvements à G.________
avec une vraisemblance confinant à la certitude, étant précisé que
l’hypothèse selon laquelle une autre personne que lui aurait porté ces
objets était un milliard de fois moins probable que l’hypothèse inverse (P.
68; jugement, p. 10).
1.4Malgré le non renouvellement de son permis B, le prévenu
G.________ a continué à séjourner en Suisse entre le 8 juin 2010,
lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal, et le 22
décembre 2011, date de son interpellation.
1.5A Lausanne notamment, entre le 3 mai 2011, date de sa
dernière sortie de prison, et le 22 décembre 2011, G.________ a,
occasionnellement, vendu de l’héroïne; durant la même période, il a
consommé des Dormicums et, plus occasionnellement, de la cocaïne.
2.1Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.2, le tribunal
a considéré que G.________ n’avait pas l’intention de tuer O.________, ni
même de tirer sur elle, mais que son seul but était de l’impressionner pour
s’approprier le butin alors qu’il pensait qu’elle pouvait être en train
d’actionner une alarme. Les premiers juges ont ainsi considéré que le
prévenu ne voulait certes pas le départ du coup, mais qu’il n’en était pas
moins conscient de ce danger et qu’il l’avait accepté pour le cas où il se
produirait.
Le tribunal criminel a retenu la qualification de tentative de
brigandage qualifié, pour le motif que la vie de la victime avait été mise en
danger. Il a écarté celle de tentative d’assassinat, respectivement de
tentative de meurtre, faute d’intention homicide, même au stade du dol
éventuel. Le tribunal a en outre retenu la qualification d’infraction à la loi
fédérale sur les armes.
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2.2Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.3, le tribunal
a considéré qu’il était tout à fait improbable, en plein mois d’août, qu’un
autre individu que le prévenu ait porté la même cagoule et les mêmes
lunettes lors du brigandage et qu’elle les ait égarées à proximité des lieux,
étant précisé que le fait que les deux profils ADN étaient simples
impliquait qu’une seule et unique personne avait porté les deux objets
retrouvés à proximité des lieux du brigandage. Qui plus est, la couleur de
la cagoule correspondait à celle du vêtement porté par l’un des auteurs
sous sa capuche apparaissant sur les enregistrements des caméras de
surveillance. Enfin, le signalement du prévenu coïncidait, pour ce qui est
de sa carrure et de sa stature, à la description donnée par H..
Partant, le prévenu G. a, malgré ses dénégations, été tenu pour le
co-auteur du brigandage au préjudice de la station-service Esso.
Le tribunal criminel a retenu la qualification de brigandage
qualifié, pour le motif que le prévenu, en s’associant à un comparse muni
du couteau déjà décrit, avait fait usage d’une arme dangereuse au sens de
l’art. 140 ch. 2 CP (jugement, p. 37 in medio).
2.3Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.4, le tribunal
a considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à la LEtr.
2.4Appréciant les faits de la cause relatés sous ch. 1.5, le tribunal
a considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction et de
contravention à la LStup.
3.Appréciant a culpabilité du prévenu G.________, le tribunal
criminel a retenu, à charge, outre ses lourds antécédents, qui comportent
déjà des condamnations pour des actes de violence, le fait qu’il était à
l’origine du brigandage au préjudice de Denner; qu’il n’avait pas collaboré
durant l’enquête en ce qui concerne le brigandage de la station-service
Esso; qu’il avait choisi de faire un mouvement de charge pour
impressionner la caissière plutôt que de quitter les lieux à la suite de ses
complices; la circonstance que la victime ne devait sa survie qu’à un
mouvement réflexe de sa part. A décharge ont été pris en compte la
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toxicomanie du prévenu, les drogues consommées le 2 décembre 2011
ayant pu avoir un effet, d’une part, et les regrets, tenus pour sincères,
adressés à O., d’autre part. La peine a encore été atténuée pour le
motif que l’une des infractions, soit le brigandage au préjudice de Denner,
était demeurée au stade de la tentative.
4.Statuant sur les prétentions civiles des victimes, les premiers
juges ont notamment estimé que H. subissait des séquelles
psychiques du brigandage et qu’elle en était apparue passablement
choquée. Partant, ses conclusions civiles, qualifiées de modérées et
tenues pour justifiées, lui ont été allouées à la charge de G.________.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel principal est recevable. Il en va de même de
l’appel joint.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel d’G.________.
3.1.L’appelant soutient en premier lieu qu’il ne saurait être
condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP dans le
cas du brigandage du magasin Denner de [...] (brigandage perpétré avec
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mise en danger de mort de la victime), mais tout au plus pour brigandage
qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP (auteur muni d’une arme à feu).
3.1.1Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon
plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de
liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou
d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux
ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa
façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3
CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale
sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a
fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140
ch. 4 CP).
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort
prévue au ch. 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en
raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art.
111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime
suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse
survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 c.
2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont
décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions
mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b; 419 c. 2).
En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l'art.
140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation
telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par
l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la
victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb).
3.1.2L’appel frise la témérité sur cette question. Il suffit, pour s’en
convaincre, de se souvenir que la victime ne doit sa survie qu’à un
mouvement inopiné de rotation du torse vers la gauche consécutif au
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sprayage de poivre reçu au visage de la part du complice de l’appelant.
Elle a été blessée par une balle tirée à très courte distance, laquelle a
traversé son corps par l’aisselle droite pour en ressortir sous l’omoplate.
C’est dire qu’objectivement le danger de mort était brûlant vu la proximité
d’un poumon, comme l’établit l’avis médical versé au dossier.
Le mouvement de charge a été effectué arme chargée et
pointée sur la victime. De son propre aveu, l’auteur connaissait les
défectuosités de son pistolet, au point même de ne pas le conserver chez
lui. Subjectivement, il ne pouvait dès lors ignorer le risque de mort qu’il
faisait courir à la caissière. Il a en effet été établi durant l’enquête que la
balle pouvait monter du magasin vers le canon et que le prévenu le savait
(PV aud 22, R. 9, p. 4). Il s’est ainsi manifestement accommodé, au moins,
de l’éventualité du départ du coup, lorsqu’il a accompli le mouvement de
charge. Peu importe que, comme il l’affirme, l’appelant avait pour seul
dessein celui d’impressionner sa victime. Il a également voulu prendre un
risque insensé, connaissant le caractère imprévisible du fonctionnement
de l’arme. Il doit ainsi répondre des conséquences, notamment pénales,
de la réalisation de ce risque.
De jurisprudence constante, une arme chargée prête au tir,
manipulée dans un contexte de tension, comme lors de la réalisation d’un
brigandage, suffit à créer la mise en danger de mort réprimée par l’art.
140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 127 c. 2). L’Obergericht lucernois a ainsi eu
l’occasion de retenir le dol éventuel de mise en danger de mort de la
victime dans une situation analogue de brigandage, dans le cadre duquel
l’auteur répondait aussi d’un départ accidentel du coup (Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, ad art 140
CP, n. 4.2 in fine). Enfin, le fait que les lésions subies par la victime n’aient
en définitive pas mis en danger la vie de celle-ci, à teneur de certificat
médical, est sans pertinence, puisque, ce ne sont pas les lésions qui
étaient à l’origine de la mise en danger de mort, mais la situation d’usage
d’une arme à feu à proximité de la victime.
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La circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP n’a ainsi pas
été retenue en raison de la gravité des lésions de la victime, autre
hypothèse visée par cette disposition, mais bien plutôt en raison de la
mise en danger de mort découlant de l’usage de l’arme à feu.
Le premier moyen doit en conséquence être rejeté.
3.2L’appelant conteste ensuite sa participation au brigandage de
la station-service Esso et invoque une violation de la présomption
d’innocence. Il fait valoir d’abord qu’il s’est ouvertement expliqué pour ce
qui est du brigandage du magasin Denner. Il soutient ensuite que la trace
de son ADN retrouvée sur une branche de lunettes cassées serait
insuffisante pour le condamner et que la victime n’avait pas reconnu sa
voix.
3.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
-
23 -
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre
2011 c. 2.1).
3.2.2En l’espèce, le tribunal ne s’est pas fondé seulement sur la
trace ADN retrouvée sur la branche de lunettes pour condamner
l’appelant. Il a également pris en compte les éléments suivants :
-
C’est l’usage d’un chien de police qui a permis de découvrir
non seulement une branche de lunettes cassées, mais également une
cagoule de couleur brune, découpée au niveau de la bouche, ainsi qu’un
magasin d’arme factice.
-
Les différentes analyses de ces deux premiers objets ont mis
en évidence des traces de profil génétique permettant d’affirmer que c’est
la même personne qui a porté la cagoule et les lunettes. A la suite du
brigandage du magasin Denner une comparaison des traces avec le profil
génétique de l’appelant a pu être effectuée et s’est avérée probante. Du
point de vue statistique, il existe une probabilité dérisoire que l’appelant
ait pu laisser de telles traces sur ces objets alors même qu’une autre
personne les aurait utilisées pour commettre le brigandage (jugement, p.
36 et 37).
-
La description faite par la victime de la carrure et de la stature
de l’auteur du brigandage qui tenait l’arme correspond à celles de
l’appelant.
Ces éléments sont convaincants et suffisants pour considérer,
au-delà de tous doutes importants et irréductibles, que les premiers juges
n’ont pas renversé la présomption d’innocence. L’argument selon lequel
les objets incriminant l’appelant aurait pu être échangés «dans la zone»
lausannoise n’est en tous les cas pas une hypothèse suffisamment
-
24 -
sérieuse pour permettre de douter de la participation de l’appelant au
brigandage. Il en va de même de l’argument, soulevé à l’audience d’appel,
selon lequel il passait dans le quartier pour trouver des livres au débarras
et qu’il aurait égaré les effets en question à cette occasion. Quant au fait,
dont se prévaut l’appelant, que la caissière avait préalablement désigné
d’autres individus comme ayant pu être l’un de ses agresseurs, il est
relégué au second plan par la description même donnée par la victime, qui
était limitée à la carrure et à la stature de l’auteur du brigandage qui
tenait l’arme de poing, à l’exclusion des caractéristiques du visage, et
pour cause, puisque les agresseurs étaient masqués. Il ne s’agit donc pas
d’un indice irréductible, loin s’en faut, l’élément probant principal étant
constitué par les analyses génétiques.
La condamnation pour brigandage doit ainsi être confirmée
pour ce qui est de l’infraction perpétrée le 15 août 2009.
3.3L’appelant soutient à titre subsidiaire que le brigandage
commis au préjudice de la station Esso ne serait pas qualifié au sens de
l’art. 140 ch. 2 CP, dès lors que seule une arme factice a été utilisée.
3.3.1En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une
peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une
arme à feu ou d'une arme dangereuse. L'art. 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit,
quant à lui, que le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans
au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son
auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. La
notion d'arme dangereuse contenue dans ces deux dispositions est la
même. Il suffit que l'auteur se munisse d'une arme prête à l'emploi; il
importe peu qu'il ne veuille pas s'en servir. Il faut qu'il s'agisse d'une
arme, non pas d'un outil, et si ce n'est pas une arme à feu, il faut encore
qu'elle apparaisse dangereuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I., n. 17 ad. art. 139 CP). Selon la jurisprudence, est une arme dangereuse
tout objet, qui par sa destination peut servir à l'attaque ou à la défense
(Favre et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 140 CP). Si un couteau de poche ne
constitue pas une arme dangereuse (ATF 117 IV 135 c. 1c), un couteau de
-
25 -
cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond à
une telle définition (Favre et alii, op. cit. n. 2.3 ad art. 140 CP et la
jurisprudence citée).
3.3.2Les premiers juges n’ont pas retenu cette circonstance
aggravante motif pris de l’utilisation d’une arme factice, mais en raison du
couteau de cuisine, genre couteau à viande, visible sur les images des
caméras de surveillance, dont faisait usage le complice de l’appelant
(jugement en p. 37).
Ayant visionné les images des caméras de surveillance de la
station-service, la cour de céans considère que le couteau, dont la lame
atteint visiblement les dimensions de 20 cm de long et de 4 cm de large
précitées (considérant ci-dessus, in fine) et qui est en effet du type de
ceux utilisés pour couper la viande, constitue une arme dangereuse au
sens légal. En s’associant sans réserve à son comparse, demeuré inconnu
à ce jour, l’appelant a voulu et repris à son compte l’usage du couteau et
les risques qui en découlaient. Peu importe donc, ainsi que l’ont relevé les
premiers juges (jugement, p. 37), que l’arme factice brandie par le
prévenu ne réalise pas la circonstance aggravante. Le grief est dès lors
mal fondé.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
-
27 -
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
5.2La peine maximale envisageable en l’espèce est de quinze
ans, compte tenu de l’infraction la plus grave, soit le brigandage qualifié,
et du concours d’infractions, la peine devant être atténuée en raison de la
tentative, dans un cas de brigandage.
Les premiers juges n’ont ignoré aucun des éléments pertinents
sous l’angle de l’art. 47 CP. Ils ont retenu, à charge, la dangerosité
extrême représentée par le comportement de l’appelant, la pluralité de
brigandages, les mauvais antécédents; à décharge, ils ont pris en compte
la toxicomanie, l’influence – limitée – de la drogue au moment des faits, la
collaboration partielle à l’enquête et les regrets exprimés. La diminution
de peine pour le caractère tenté du brigandage de Denner a été jugée très
limitée, en raison de la gravité des faits.
-
28 -
Il suffit de renvoyer à ces motifs pertinents. La peine est certes
sévère, mais cette sévérité est fondée en grande partie sur la gravité des
fautes commises. Si l’intention retenue dans l’un des cas de brigandage
n’est pas une intention homicide, la prise de risque sanctionnée dans ce
cas est trop proche du meurtre par dol éventuel.
Au moment de prononcer la septième condamnation du
prévenu, la Cour d’appel doit faire le constat que la progression de
l’appelant dans la délinquance est des plus inquiétantes. Partant, une
peine sévère se justifie pour des motifs de prévention spéciale.
Pour le reste, les comparaisons auxquelles procède l’appelant
ne conduisent pas à un résultat différent. En effet, il existe divers
précédents dans lesquels des brigandages avec mise en danger de mort
de la victime ont déjà été sanctionnés par des peines de dix ou huit ans de
réclusion. Or, ici, l’appelant est en outre condamné pour un autre cas de
brigandage qualifié, en concours avec la LArm, en sus des infractions à la
LStup et à la LEtr qui entrent encore en concours. Tout bien pesé, c’est
une peine privative de liberté de onze ans qui doit être prononcée, comme
en a statué le tribunal criminel. La détention avant jugement doit être
déduite.
6.1L’appelant conteste en dernier lieu la révocation du sursis
accordé le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne. Il soutient que le
tribunal n’était pas saisi de cette éventuelle révocation par l’acte
d’accusation et qu’il ne pouvait dès lors statuer sur cet objet.
Ce grief se fonde en réalité sur la jurisprudence de la Cour de
cassation pénale, rendue en application de l’art. 411 let. c CPP-VD, selon
laquelle la citation aux débats qui ne mentionne pas la révocation
éventuelle du sursis est irrégulière (JT 1983 III 93 et 1980 III 30). Cette
jurisprudence a toutefois perdu sa portée depuis l’entrée en vigueur du
code de procédure pénale suisse. En effet, comme la cour de céans en a
statué dans un arrêt relativement récent (CAPE du 22 mars 2013/34 c.
-
29 -
4.3), ni l’art. 201 CPP, relatif à la forme et au contenu du mandat de
comparution, ni l’art. 326 CPP, relatif aux autres informations de l’acte
d’accusation, ne font obligation à la direction de la procédure de
mentionner la révocation éventuelle du sursis dans ces actes. Reste le
devoir d’informer valablement la défense pour lui permettre d’intervenir
efficacement, qui permet également de délimiter l’étendue de la saisine
de la juridiction répressive.
6.2En l’espèce ce devoir d’information a été respecté, la
présidente du tribunal ayant informé le comparant qu’il allait être
également statué sur la révocation des sursis qui lui avaient été accordés
le 12 mars 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne
et le 27 août 2010 par la Préfecture de Lausanne (jugement, p. 2).
En définitive, tous les moyens de l’appel principal relatifs à
l’action pénale doivent être rejetés.
7.L’appelant conteste encore l’allocation de ses conclusions
civiles à H.________. Ce moyen est toutefois subordonné au bien-fondé de
sa conclusion portant sur sa libération de l’accusation de brigandage à
raison des faits survenus le 15 août 2009, dont on a cependant vu qu’elle
devait être rejetée. L’appel principal doit ainsi être entièrement rejeté.
8.Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le
prévenu doit également être condamné pour crime manqué de meurtre.
L’accusation se fonde sur le fait que le prévenu a choisi de se munir d’une
arme chargée pour le brigandage, alors même qu’il disposait d’une arme
sans munition à domicile. Or, d’après l’appelant par voie de jonction, il
savait également que cette arme ne disposait pas d’une sécurité,
respectivement que celle-ci était inopérante. Enfin, toujours de l’avis du
Parquet, le seul mouvement de charge ne permettrait pas d’expliquer le
départ du coup. Le prévenu aurait donc pressé sur la détente, en
assumant ainsi l’éventualité de tuer la caissière.
-
30 -
Les premiers juges se sont déclarés convaincus que le départ
du coup de feu a été accidentel, soit qu’en faisant le mouvement de
charge, le prévenu n’avait pas l’idée de tirer sur la victime (jugement, p.
33). Ils se sont référés aux déclarations de ce dernier, ainsi qu’à celles de
son comparse K.________ et du témoin [...].
Cette analyse est fondée. D’abord, dès lors que l’arme
incriminée n’a jamais été retrouvée, on ne peut rien affirmer au sujet des
effets d’un mouvement de charge sur le départ du coup, d’autant que
l’arme paraissait défectueuse. Ensuite, même à supposer que ce ne soit
pas le mouvement de charge qui ait provoqué le départ du coup, il est
possible que le prévenu ait appuyé sur la détente par maladresse, en
contractant par exemple ses doigts sur la poignée au moment du
mouvement de charge; ses déclarations devant la cour de céans étayent
du reste cette hypothèse. Enfin, on ne voit pas pour quel motif le prévenu
aurait volontairement fait feu sur la caissière, à un moment du brigandage
où il régnait une certaine confusion, l’employée venant d’être sprayée par
le comparse, alors que les auteurs voulaient encore s’emparer du butin.
Partant, le fait qu’un danger de mort imminent et concret ait existé et ait
été accepté par l’auteur n’implique pas pour autant que le prévenu se soit
accommodé de la mort éventuelle de la caissière, bien que les deux
intentions soient étroitement voisines. En d’autres termes, si le risque
mortel a été accepté par le prévenu, la mort en elle-même ne l’a pas été.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté tout dessein
homicide, même au stade du dol éventuel.
L’appel joint doit en conséquence également être rejeté.
9.Vu l'issue de chacun des appels, tous deux entièrement
rejetés, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du
prévenu à raison des deux tiers et laissés à raison d’un tiers à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Des dépens pénaux, arrêtés à 1'500 fr., doivent être alloués à
H.________, qui était représentée par un avocat de choix.
-
31 -
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent ainsi
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celle allouée au
conseil d’office de la plaignante O., pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de dix heures, à 180 fr. l'heure, TVA et débours en sus
(art. 135 al. 1 CPP), à hauteur de 2'242 fr. 10. Selon ces mêmes critères,
une indemnité de conseil d’office de 1'317 fr. 60, TVA et débours compris,
sera octroyée au conseil de l’intimée O., sur la base d'une durée
d'activité de six heures, à 180 fr. l'heure, TVA et débours en sus.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du
conseil d’office de O.________ prévues ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 49 al. 1 et 2, 50, 140 ch. 2 à 4 CP,
19 al. 1 et 4 LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu 7 décembre 2012 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.Libère G.________ des infractions de tentative de meurtre
et de tentative d’assassinat;
-
32 -
Il. constate que G.________ s’est rendu coupable de
tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié,
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur
les armes;
III.constate que K.________ s’est rendu coupable de
complicité de tentative de brigandage et d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers;
IV. condamne G.________ à une peine privative de liberté de
11 (onze) ans sous déduction de 352 (trois cent cinquante-
deux) jours de détention avant jugement;
V. condamne K.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois sous déduction de 352 (trois cent cinquante-
deux) jours de détention avant jugement;
VI. ordonne le maintien en détention de G.________ et
K.________ pour des motifs de sûreté;
VII. dit que G.________ et K.________ sont les débiteurs
solidaires de O.________ d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille
francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2011, à titre
de réparation morale, la répartition interne de cette somme
étant de 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de K.________
et de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) à la charge de
G.;
VIII. dit que G. est le débiteur de H.________ de la
somme de 6'000 fr. (six mille francs), plus intérêts à 5% dès le
15 août 2009, à titre de réparation morale et de 6'206 fr. 75
(six mille deux cent six francs et septante-cinq centimes) à
titre de dépens pénaux, et rejette toute autre ou plus ample
conclusion;
IX.révoque le sursis accordé à G.________ le 27 août 2010
par la Préfecture de Lausanne;
X.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches 52940, 52941, 52942 et 52943 et le
-
33 -
maintien au dossier des CDs et objets répertoriés sous fiches
52939, 53001 et 53002, à titre de pièces à conviction;
Xl.arrête l’indemnité d’office de Me Pascal Nicollier à
14’191 fr. 20, montant dont le paiement interviendra sous
déduction d’une avance de 7'000 fr. déjà payée;
XII.arrête l’indemnité d’office de Me Georges Reymond à
12'441 fr. 60;
XIII. arrête l’indemnité d’office de Me Axelle Prior à 6'308 fr.,
montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une
avance de 3'800 fr. déjà payée;
XIV. met les frais par 70’320 fr. à la charge de G.,
dont l’indemnité de son conseil d’office;
XV. met les frais par 40'051 fr. 65 à la charge deK.,
dont l’indemnité de son conseil d’office;
XVI. dit que les indemnités des conseils d’office des prévenus
et de O.________ ne seront exigibles de G.________ et de
K.________ que pour autant que leur situation financière le
permette."
III. La détention avant jugement subie depuis lors est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d’office de 2'242 fr. 10 (deux
mille deux cent quarante-deux francs et dix centimes), TVA et
débours compris, est allouée à Me Pascal Nicollier pour la
procédure d’appel.
V. Des dépens pénaux arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
sont alloués à H.________ pour la procédure d’appel, à la charge
de G.________.
VI. Une indemnité de conseil d’office de 1'317 fr. 60 (mille trois
cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours
compris, est allouée à Me Axelle Prior pour la procédure
d’appel.