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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020430-OJO/JJQ
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de
choix à Lausanne,
et
S., plaignante et partie civile, représentée par Me Nicolas
Mattenberger, conseil de choix à Vevey,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu
le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut B.________ de
l’infraction de lésions corporelles simples (I), a constaté par défaut que le
prénommé s’est rendu coupable de voies de fait (II), l’a condamné par
défaut à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (III), a rejeté les
conclusions civiles prises par S.________ (IV), a dit que B.________ est le
débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500
fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (V)
et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge du prévenu (VI).
B.Le 11 octobre 2014, B.________ a annoncé faire appel contre ce
jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 11 novembre 2014, il a
conclu à sa libération du chef d’accusation de voies de fait, à la
suppression des chiffres V et VI du dispositif du jugement de première
instance, à la condamnation de la plaignante à une indemnité d’un
montant à dire de justice pour les dépenses occasionnées par la procédure
et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de cette dernière,
subsidiairement qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat.
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Par courrier du 28 novembre 2014, le Ministère public a
déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière
et un appel joint. La plaignante en a fait de même par lettre de son conseil
du 17 décembre 2014.
Par avis du 14 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a
déclaré que l’appel allait être traité en procédure écrite, les parties ayant
donné leur accord et les conditions de l’art. 406 al. 2 let. b CPP étant
réalisées. L’appelant ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a
pas été fixé de nouveau délai de mémoire (cf. art. 406 al. 3 CPP). Un délai
a en revanche été imparti aux intimés pour déposer un mémoire.
Le Procureur y a renoncé par courrier du 15 janvier 2015, s’en
remettant à justice. L’intimée a, par mémoire du 23 janvier 2015, conclu
au rejet de l’appel interjeté par B..
C.Les faits retenus sont les suivants :
Il est reproché à B., administrateur de la société [...],
d’avoir, le 23 novembre 2011, entre 10h00 et 10h30, dans la boulangerie
de la [...] à [...], plaqué sa collaboratrice S.________ contre le frigo de la
cuisine afin de récupérer la lettre de licenciement qu’il lui avait remise peu
auparavant et qu’elle avait refusé de signer et de lui restituer. Il l’aurait
alors tenue fortement par le bras gauche et serait parvenu, en lui ouvrant
par la force la main droite, à lui arracher la lettre qu’elle tenait dans cette
main.
S.________ a consulté, le même jour, le Dr [...] à Vouvry, qui a
constaté une rougeur aux deux bras et une douleur au toucher (contusion
minime aux deux bras).
La prénommée a déposé plainte le même jour et a écrit au
prévenu qu’ensuite des faits qui s’étaient déroulés le matin même, il lui
était impossible de poursuivre son activité professionnelle chez lui. Ce
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même 23 novembre 2011, [...] a signifié à la plaignante son congé pour le
31 décembre 2011.
Par courrier du 22 décembre 2011, B.________ a à son tour
déposé plainte pénale contre S.________ pour calomnie ; cette plainte fait
l’objet d’une instruction distincte.
La proposition d’un retrait réciproque des plaintes a été
refusée par la plaignante.
Le 27 juin 2013, le Procureur a renvoyé B.________ en jugement
devant le Tribunal de police de l’Est vaudois comme accusé de voies de
fait en raison des faits survenus le 23 novembre 2011.
Les parties ont été citées à une audience de jugement fixée au
10 avril 2014. Le prévenu ne s’y étant pas présenté, l’audience a alors été
renvoyée en application de l’art. 366 al. 1 CPP.
Les parties ont été citées le 9 mai 2014 à de nouveaux débats
fixés au 18 septembre 2014.
Le prévenu a toutefois fait défaut à cette nouvelle audience.
Son défenseur, présent aux débats, ayant indiqué que son client était
malade, le Tribunal lui a alors fixé à ce dernier un délai au 23 septembre
2014 pour produire un certificat médical prouvant son incapacité de
comparaître, auquel cas une nouvelle audience serait fixée ; en revanche,
un jugement par défaut, sans lecture publique du jugement, serait rendu
en l’absence de ce certificat. Avant que l’audience ne soit levée,
l’accusation a été aggravée en ce sens que le prévenu a été accusé de
lésions corporelles simples. Après le départ du défenseur, dispensé à sa
demande de la suite de l’audience, la plaignante, assistée de son conseil,
a pris une conclusion en dépens et en réparation morale, puis l’audience a
été levée sans plaidoirie.
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Le 23 septembre 2014, B.________ a produit un certificat
médical daté du 19 septembre 2014, signé par le Dr [...], interniste à
Ollon, et faisant état d’une incapacité de travail à 100 % pour cause de
maladie du 16 au 22 septembre 2014. Dans la lettre d’envoi, le défenseur
a précisé que son client avait été victime d’un lumbago-sciatique l’ayant
empêché de se déplacer à l’audience.
Par courrier du 26 septembre 2014, le tribunal a derechef
invité B.________ a produire, dans un ultime délai au 3 octobre 2014, un
certificat établissant une incapacité de comparaître, sans quoi un
jugement par défaut serait rendu.
Par lettre de son défenseur du 3 octobre 2014, le prévenu s’est
derechef référé au certificat du 23 septembre 2014 et a requis la fixation
d’une nouvelle audience.
Dans son jugement du 9 octobre 2014, le premier juge,
considérant qu’une incapacité à comparaître à une audience ne pouvait
être déduite d’un certificat médical qui se limitait à faire état d’une
incapacité, même totale, d’ordre professionnel, a considéré que les
conditions d’un jugement par défaut étaient réalisées et a statué au fond.
Le 10 octobre 2014, B.________ a formé une demande de
nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP. Celle-ci a été rejetée par
prononcé du Tribunal de police du 21 octobre 2014 en application de l’art.
368 al. 3 CPP.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2.La procédure écrite est applicable, les conditions de l’art. 406
al. 2 let. b CPP étant réalisées et les parties ayant donné leur accord.
1.3L’appel concernant une contravention, la cause est de la
compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique
(art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009, RSV 312.01]).
2.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en
premier lieu, le recourant se plaint d’une fausse application des règles sur
le défaut (art. 366 ss CPP). Il fait valoir que son absence à l’audience de
reprise n’était pas fautive puisqu’il était malade au point d’être totalement
incapable de travailler et qu’il a produit un certificat médical qui en
atteste. Le premier juge aurait fait preuve d’un formalisme excessif en
exigeant un certificat médical plus précis traitant spécifiquement de la
capacité du prévenu à comparaître et il aurait fait une fausse application
de l’art. 368 al. 3 CPP en rejetant la demande de nouveau jugement.
2.1Dans la procédure pénale fédérale, on peut déduire a contrario
de l'art. 371 al. 2 CPP que la voie de l'appel est ouverte contre le rejet de
la demande de nouveau jugement. La doctrine confirme que le rejet de
nouveau jugement est en effet un nouveau jugement susceptible d'appel
(Thalmann, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 371 CPP). Toutefois, Thomas Maurer (Basler
Kommentar, 2
e
ed., Bâle 2014, nn. 16 et 17 ad art. 368 CPP) est d’avis que
le recours pénal est ouvert contre le refus de nouveau jugement, alors que
l’appel serait ouvert au Ministère public et au plaignant contre l’octroi d’un
nouveau jugement. On peut toutefois se dispenser de trancher
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définitivement la question de la voie de droit, dès lors que B.________ n’a
pas recouru à la Chambre des recours pénale et que, comme on le verra
ci-dessous, le refus de nouveau jugement était bien fondé, ce que la cour
d’appel peut constater incidemment.
Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la
demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait
défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans
excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet
au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (Maurer, op. cit.,
n. 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus
implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon
manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau
jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est
volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La
réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus
libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans
poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus
flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa
présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec
cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de
l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre
Italie du 1
er
mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts
cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la
Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la
comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même
importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski
contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle
admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein
gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en
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particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement
que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de
manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de
garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic précité, § 86 et les
arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues
ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit
d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le
législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux
audiences (idem, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH
Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35).
Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par
défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les
trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est
établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître;
deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un
avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré
qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle
avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH
Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss
et Sejdovic, précité, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière
condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à
l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son
absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible
aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour
justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier
permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était
indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, précité, § 88 et les arrêts
cités; cf. ég. TF 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 c. 1.1 et 6B_860/2008 du
10 juillet 2009 c. 4.1).
2.2En l’espèce, l’absence d’excuse valable résulte, selon le
tribunal de première instance, du refus express du prévenu de produire un
certificat médical établissant son incapacité spécifique à comparaître en
audience, celle-ci n’étant pas identique ou assimilable à l’incapacité de
travail qu’il a prouvée. La distinction faite à ce sujet par le premier juge
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était parfaitement fondée et dépourvue de tout arbitraire ou formalisme
tant il est manifeste que, selon les atteintes à la santé en cause, la
difficulté éprouvée à se rendre à une audience et à y participer durant une
heure environ ne se confond pas avec l’impossibilité médicale d’exercer
une activité lucrative, les efforts, ainsi que la mobilisation du corps et de
l’esprit qu’ils impliquent, n’étant pas les mêmes. Au demeurant, l’art. 144
CPP prévoit la possibilité d’entendre par vidéoconférence la personne se
trouvant dans l’impossibilité de comparaître personnellement.
Rien n’empêchait donc B.________ d’obtenir de son médecin un
certificat médical se prononçant précisément sur la question de la
comparution personnelle à l’audience du 18 septembre 2014. C’est donc à
bon droit qu’a été retenue l’absence d’excuse valable. A supposer que le
refus de nouveau jugement puisse être attaqué dans l’appel (c. 2.1 supra),
la solution du premier juge devrait ainsi être confirmée et le prononcé du
21 octobre 2014 maintenu.
Cela étant, il faut aussi examiner si l’appelant a bénéficié
d’une procédure par défaut respectant son droit à ne pas être privé de
l'assistance d'un avocat. On constate à cet égard que la procédure suivie
n’était pas conforme à la procédure par défaut des art. 366 et 367 CPP. Le
premier juge et les conseils sont manifestement partis de l’idée qu’un
certificat médical justifiant le défaut serait produit. En effet, le défenseur
du prévenu a été dispensé de la suite des débats (jugt, p. 5 in fine), si bien
que la cause n’a pas été instruite, dans l’hypothèse où en définitive un
jugement par défaut devrait être rendu, que la plaignante et le défenseur
du prévenu n’ont pas été autorisés à plaider, contrairement à ce que
prévoit l’art. 367 al. 1 CPP, que des conclusions en réparation morale et en
dépens ont été prises contre le prévenu après le départ du défenseur et
que celle en dépens a été allouée dans le jugement par défaut, ce qui
constitue une violation du droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP).
La violation du droit d’être entendu et de la procédure par
défaut garantissant au défaillant un droit à l’instruction et à la défense
constitue un vice procédural important auquel il est impossible de
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remédier en procédure d’appel et qui impose donc l’annulation du
jugement par défaut en application de l’art. 409 CPP, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l’appelant
3.Il s'ensuit que l'appel doit être admis, le jugement rendu le 9
octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois
annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour fixation de nouveaux
débats au sens de l’art. 366 al. 2 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais doivent être laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Il y a lieu d’allouer à chacune des parties une indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de 750 fr.,
correspondant à 3 heures au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RS 312.03.1]), soit le temps consacré par leurs avocats à l’audience
de jugement (28 minutes pour les deux audiences) et aux écritures de
l’appel (estimé à 2h30), montant auquel s’ajoute la TVA, par 60 fr., soit un
total de 810 francs.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 409, 428 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulé.
III. La cause est renvoyée à cette même instance pour fixation de
nouveaux débats dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité d'un montant de 810 fr. est allouée à B.________
à titre de dépens.
V. Une indemnité d'un montant de 810 fr. est allouée à S.________
à titre de dépens.
VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités
allouées au ch. IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de
l'Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Laurent Damond, avocat (pour B.),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1