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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019287-SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 octobre 2014
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Q., partie plaignante, représentée par Me Jérôme Bénédict, conseil
de choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au
condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que H.________ devait
verser à Q.________ le montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV) et
a mis les frais de justice, par 1'525 fr., à la charge de H..
B.Par annonce du 27 mai 2014, puis déclaration motivée du 3
juillet 2014, H. a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa libération, les frais étant mis à la charge
de l’Etat, et, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 52
CP, voire 53 CP, et exempté de toute peine et de tous frais. Il a également
conclu à ce qu’une indemnité de 5'580 fr. lui soit allouée pour ses frais de
défense de première et deuxième instances.
A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions.
Q.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de dépens.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant français, H.________ est né le [...] 1966 à Paris. Il
a épousé Q.________ le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de
cette union : [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003. Diplômé d’une
école supérieure de commerce, H.________ a été employé en qualité de
Head of the Equity Products Desk par la société [...], à [...], active dans le
courtage sur les marchés financiers. Son revenu se composait d’un salaire
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de base, auquel s’ajoutaient des prestations non périodiques (bonus et
indemnités). Pour les années 2008 à 2011, son salaire annuel net était
respectivement de 1'471'592 fr., 610'613 fr., 459'779 fr. et 414'166 fr.,
avant retenue de l’impôt à la source par 591'319 fr., 235'315 fr., 164’325
fr. et 126'110 francs. Du 1
er
janvier au 30 septembre 2011, son salaire de
base était de 35'622 fr. 10 et son salaire net, après déduction de l'impôt à
la source, de 24'549 fr. 35. Son salaire mensuel de base a été diminué
avec effet au 1
er
octobre 2011, passant de 35'622 fr. 10 à 8'500 francs.
Son salaire net (après déduction de l'impôt à la source) était de 18'490 fr.
95 en octobre 2011 et de 10'076 fr. 95 en novembre et décembre 2011.
Le prévenu a été licencié avec effet immédiat le 11 janvier 2012 et s’est
inscrit au chômage.
Depuis qu’il a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance
chômage à la fin du mois de juillet 2013, le prévenu donne des cours de
bridge. Cette activité lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 400 à
500 francs. Il vit de ses économies, qu’il estime à ce jour à environ trois
millions et demi d’euros pour ce qui concerne les valeurs mobilières, et à
environ un million d’euros pour les deux appartements dont il est
propriétaire en France, à [...] et à [...]. Le prévenu déclare avoir touché en
2013, outre ses indemnités du chômage, des dividendes pour
22'000 euros et 6’000 euros nets d’impôts de revenus fonciers. Il précise
encore avoir une dette hypothécaire sur l’appartement de [...], à hauteur
de 850'000 euros.
Au 31 décembre 2011, la fortune en liquidités et titres du
prévenu s’élevait au moins à 4'180'704 francs.
Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge.
2.1Par convention du 22 juin 2011 ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, H.________ et Q.________ sont
convenus que le prévenu verserait pour l’entretien de sa famille, d’avance
le premier de chaque mois, une pension mensuelle de 13'000 fr.,
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allocations familiales comprises, étant précisé que le loyer de l’ancien
domicile conjugal, dont la jouissance avait été attribuée à Q., par
9'950 fr., et les primes d’assurance maladie de cette dernière et des
enfants, seraient payés directement par le prévenu.
Par courrier adressé le 10 octobre 2011 par son employeur, le
prévenu a été informé que son salaire annuel serait réduit de 502'900 fr. à
120'000 fr. avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2011. Le prévenu a
contesté cette réduction par courrier du 14 octobre 2011 et mis son
employeur en demeure de continuer à lui verser le salaire de base fixé
dans son contrat d’engagement. Par courrier du 14 novembre 2011,
l’employeur du prévenu a indiqué qu’il maintenait sa position.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
novembre 2011, le Président du tribunal civil a interdit au prévenu, sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer des
avoirs qu’il détenait à la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) sans
le consentement écrit préalable de Q. et a ordonné à cet
établissement bancaire de bloquer immédiatement les comptes ouverts au
nom de H..
2.2 Au mois de novembre 2011, alors qu’il avait les moyens de
s’acquitter de la totalité de la contribution due pour l’entretien des siens,
le prévenu ne s’est acquitté à temps que du loyer de l’ancien domicile
conjugal, par 9'950 fr., et des primes d’assurance maladie de son épouse
et de ses enfants, par 1'076 fr. 50 environ. Il n’a versé le montant de la
pension mensuelle de 13'000 fr. qu’à la fin du mois.
Par courrier du 10 novembre 2011, Q. a déposé plainte
contre son époux.
E n d r o i t :
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10 -
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
H.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une
obligation d’entretien. Il soutient que sa défaillance n’a été que très
temporaire et unique, dès lors qu’il a versé la totalité de la pension due le
25 à la place du 1
er
novembre, que son salaire a été réduit à raison de
trois quarts avec effet rétroactif au 1
er
octobre et que son compte auprès
de la BCV était bloqué par ordonnance de mesures préprovisionnelles. Il
affirme enfin qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas payer.
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3.1L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille,
quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d’une part, ne
dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son
obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui
sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a p. 133, JT
2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c p. 277).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3; TF
6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). En revanche, la question de savoir
quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit
être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol
éventuel suffit (ATF 76 IV 109 c. 5 p. 118 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre
2011 c. 1.3.1).
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3.2Dans le cas d’espèce, l’appelant n’a pas fourni, à temps,
l’entier de la contribution d’entretien fixée conventionnellement le 22 juin
2011 devant le juge civil. Certes, il a payé le loyer ainsi que le montant
des assurances maladie des siens pour le mois de novembre. En revanche,
il a versé, avec plusieurs jours de retard, la pension mensuelle de 13’000
fr. convenue. De plus, il est incontestable qu’il avait les moyens de verser
à temps la somme due. En effet, selon ses propres déclarations, il dispose
en plus d’une fortune immobilière qu’il évalue à environ un million d’euros,
de valeurs mobilières pour trois millions et demi d’euros. Or, il a décidé de
ne pas prélever le montant de la pension due sur ses comptes au motif
qu’il voulait s’éviter toute transaction inutile et ainsi des frais y relatifs. Il a
ainsi choisi de différer la réalisation de ses titres et de reporter
volontairement et consciemment le paiement de la pension alimentaire,
alors qu’il dispose d’une fortune très importante sur laquelle il aurait très
aisément et rapidement pu prélever la somme nécessaire à l’entretien de
son épouse et de ses enfants.
Sur le vu de ce qui précède, tant les conditions objectives que
subjectives de l’art. 217 CP sont réalisées. La condamnation de l’appelant
pour violation d’une obligation d’entretien ne viole donc pas le droit
fédéral.
4.L’appelant demande à être mis au bénéfice de l’art. 52 CP,
voire de l’art. 53 CP.
4.1L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l’auteur
se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130
c. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de
célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la
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faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de
l’infraction; ATF 135 IV 130 c. 5.4 p. 137).
Aux termes de l’art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le
dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies
(let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur
pénalement sont peu importants (let. b).
Cette norme vise avant tout l’intérêt du lésé qui préfère en
général être dédommagé que voir l’auteur puni. Cette possibilité fait appel
au sens des responsabilités de l’auteur en le rendant conscient du tort
qu’il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et
le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage
justifie une exemption de peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce
que l’auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de
réconciliation et de rétablissement de la paix publique. Enfin, l’intérêt
public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi
tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n’est lésé. Par
ailleurs, cette condition tend à éviter que les auteurs fortunés puissent
monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1 p. 21, JT 2010 IV 139).
La réparation du dommage peut revêtir plusieurs formes. Elle
peut consister dans la restitution de l’objet volé ou dans le versement de
dommages intérêts. Si la réparation effective n’est pas possible, elle ne
peut revêtir qu’un caractère symbolique et consister, par exemple, en un
cadeau ou en un travail accompli en faveur de la victime, ou encore en
une prestation à la collectivité. Il n’est pas nécessaire que l’auteur répare
entièrement le dommage ; il suffit qu’il entreprenne tous les efforts que
l’on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses
limites. Il appartient à l’autorité compétente de déterminer si l’auteur a
fourni les efforts nécessaires au regard de l’ensemble des circonstances,
notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à
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14 -
cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (v. Message du Conseil fédéral
du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 ss, spéc. 1872 s.).
4.2On doit admettre en l’espèce que tant les conditions de l’art.
52 CP que celles de l’art. 53 CP sont réalisées. En effet, la culpabilité de
l’intéressé n’est pas importante. D’une part, son salaire mensuel de base a
effectivement diminué avec effet au 1
er
octobre 2011, passant de 35’622
à 8’500 francs. D’autre part, il s’agit d’un manquement unique et
temporaire, étant relevé qu’il a payé les pensions dues, qui sont par
ailleurs d’un montant élevé, régulièrement, si ce n’est pour le mois de
novembre 2011 où l’intéressé a versé le solde dû avec 25 jours de retard.
De plus, l’appelant a essayé de procéder au versement une fois la plainte
déposée, en vain toutefois dès lors que ses avoirs avaient été bloqués par
décision judiciaire. En outre, la plaignante n’a pas subi de dommage
particulier, dès lors que son loyer et ses primes d’assurances maladie
étaient réglés, qu’elle devait disposer de certaines ressources au regard
du montant des pensions versées et qu’elle a finalement très rapidement
pu obtenir l’intégralité de sa créance d’entretien.
Dans ces conditions, l’appelant peut être exempté de toute
peine.
5.L’appelant demande à être exempté de tout frais et requiert
l’octroi d’une indemnité de 5’580 fr. pour les frais occasionnés par sa
défense en première et deuxième instances.
5.1Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu
supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1, 1
re
phr.
CPP). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
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Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’autorité pénale peut toutefois
réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Les considérations relatives à la présomption d’innocence valent mutatis
mutandis lorsque le tribunal refuse d’allouer une indemnité au prévenu en
cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 la 309 c. la p.
310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet
2013 c. 2.1).
Une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par le
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255). Lorsque la condamnation aux frais
n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la
même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à
la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une
demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137 IV 352 c.
2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255).
5.2En l’espèce, l’appelant n’est pas acquitté. Dans la mesure où il
a violé son obligation d’entretien, les frais de première instance doivent
être mis à sa charge et aucune indemnité ne peut lui être allouée pour la
procédure devant le Tribunal de police.
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Les frais liés à la procédure de deuxième instance, ainsi que
l’indemnité réclamée dans ce cadre-là, seront examinés sous considérant
6 ci-dessous en fonction du sort de l’appel.
6.1Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'900 fr., doivent être mis par
moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
fixée dans les mêmes proportions que les frais ci-dessus (ATF 137 IV 352
c. 2.4.2 précité), étant au demeurant précisé que le recours à un
défenseur était justifié. Au vu de la note d’honoraires produite (P. 34/2,
annexe 5), c’est une indemnité de 945 fr., débours et TVA inclus, qui doit
être allouée à H.________ pour la procédure d’appel. Cette indemnité, à
charge de l’Etat, sera compensée avec les frais de procédure d’appel mis
à la charge de H.________ (art. 442 al. 4 CPP).
6.2L’intimée demande l’allocation de dépens pour la procédure
d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2
CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office,
de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être
alloués.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50 CP,
appliquant les articles 52, 53 let. b, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
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II. Le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que H.________ s’est rendu coupable de violation
d’une obligation d’entretien;
II.exempte H.________ de toute peine;
III.supprimé;
IV.dit que H.________ doit verser à Q.________ le montant de
5'000 fr. à titre de dépens pénaux;
V.met les frais de justice par 1'525 fr. à la charge de
H.."
III. Les frais d'appel, par 1’900 fr., sont mis par moitié à la charge
de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 945 fr., débours et TVA inclus, est allouée à
H.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel.
V. L’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec
les frais de procédure mis à la charge de H.________.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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18 -
Du 21 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jacques Michod, avocat (pour H.),
-M. Jérôme Bénédict, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E ( [...]1966),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :