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TRIBUNAL CANTONAL
286
PE11.018286-SFE/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
R.________, prévenue, représentée par Me Odile Pelet, avocate de choix à
Lausanne, intimée.
2.1Le 22 août 2011, vers 18h20, informée par un passant du
comportement suspect d'une femme qui était sortie de la boutique [...],
sise à la place [...], à Lausanne, avec trois sacs et s'était rendue dans le
passage sous voie de [...] pour enlever les antivols, [...], qui travaillait à ce
moment-là dans le magasin, a fait appel à la police, laquelle est
intervenue pour intercepter l'auteur présumé du vol, identifié en la
personne de T.. Cette dernière a été menottée et conduite à
l’Hôtel de police en vue de sa fouille complète et afin d'être remise aux
inspecteurs de la police judiciaire.
A son arrivée dans le local de fouille, à 19h01, comme il
ressort des images de la vidéosurveillance, T., sous l'influence de
l'alcool et/ou de médicaments, a invectivé les agents et leur a craché
dessus. A ce moment-là, étaient présents, dans le box, l'agente J.________
et trois collègues masculins. L'un d'entre eux a fait usage de la force pour
faire asseoir T.________ sur un banc et pour la maintenir, alors qu'un autre
lui a mis un masque pour éviter ses crachats.
R., qui avait pris son service vers midi, est entrée dans
le local à 19h02. Surexcitée, T. a été saisie et couchée sur le
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ventre par deux, puis par trois, quatre et enfin par cinq agents (deux
femmes et trois hommes), parmi lesquels se trouvait R., qui
n'avait pas participé à l'interpellation initiale de T., ni ne l'avait
accueillie lorsque celle-ci était arrivée à l'Hôtel de police. R.________ et
T.________ ne se connaissaient pas. Il était 19h09 lorsque T.________ s'est
finalement calmée, n'étant alors maintenue que par deux agentes, l'une,
R., lui tenant la tête et le torse et l'autre, J., les jambes. A
19h12, après lui avoir vidé les poches, la prévenue, munie de gants et
d'un masque, a commencé à fouiller T., hors la présence des
collègues masculins. C'est elle qui dirigeait la fouille, étant assistée des
agentes E. et J.________ ainsi que de l'aspirante Z.. Tandis
que l'agente J. tenait les jambes de T., somnolente,
menottée et à plat ventre, l'agente E. se trouvait devant
l'ordinateur situé dans un angle du local, occupée à faire l'inventaire des
objets retrouvés dans le sac à main de T.; l'aspirante Z.
était, quant à elle, accroupie près de cette dernière, mais ne participait
pas activement à la fouille proprement dite, se limitant à prendre des
objets et, à certains moment, à tenir le corps de T..
A 19h15, après avoir fait rouler T. sur le dos, la
prévenue l'a fouillée au niveau de la poitrine, pendant que l'agente
J.________ lui tenait toujours les jambes. Elles l'ont retournée sur le flanc
pour lui enlever la ceinture de ses jeans et l'ont à nouveau remise sur le
dos, sans aucune réaction de la part de T.. Cette dernière, toujours
apathique, a ensuite été déchaussée et déplacée de quelques centimètres
sur le sol. Puis, alors que J. essayait de lui baisser le pantalon et
R.________ lui descendait le slip, T., qui n'était plus tenue, a levé la
jambe droite en direction de la prévenue, qui se trouvait sur sa droite, et
lui a fait perdre l'équilibre, sans toutefois la toucher. C'est à ce moment-là
que l'intimée, après avoir reculé et repris son équilibre et tandis que
l'agente J. reprenait simultanément la maîtrise des jambes de
T., s'est approchée de cette dernière et lui a asséné une gifle sur
la partie gauche du visage; il était 19h16. L'agente E. s'est alors
immédiatement levée de sa chaise, s'est approchée de T.________, laquelle
était encore plus énervée par la gifle qu'elle venait de recevoir, et lui a
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tenu la tête, tandis que l'aspirante Z.________ la tenait au niveau du dos.
La prévenue s'est ensuite penchée sur T.________ pour lui parler. Quelques
secondes plus tard, la fouille intime a repris. Cette opération terminée,
R.________ a remonté le slip et les pantalons de T., qui a ensuite
été replacée sur le ventre. Puis, l'agente E. est retournée à
l'ordinateur pour continuer l'inventaire, pendant que la prévenue, qui se
faisait insulter par T., lui tenait la tête d'une main et de l'autre,
fouillait dans son sac, et que Z. la maintenait au niveau du dos. A
19h27, une fois l'inventaire terminé, la prévenue a lâché T., s'est
levée, a ouvert la porte du local et a appelé ses collègues, alors que
l'aspirante Z. tenait la tête et le dos de T.. L'intimée s'est
ensuite accroupie pour parler à T., puis s'est relevée et a discuté
avec l'un de ses collègues dans le pas de la porte. Elle s'est ensuite à
nouveau approchée de T.________ pour lui parler; il était 19h30. Toujours
agitée et manifestant une résistance certaine, cette dernière a été levée
et amenée de force dans le local de la police judiciaire, situé deux étages
plus haut.
2.2Là, T., toujours menottée dans le dos, a pris place sur
une chaise et s'est calmée. A un certain moment, elle s'est levée, à
nouveau agitée et hurlante, se tenant entre J. et E.________ qui la
maintenaient, a saisi le pull de R., qui était derrière elle, et l'a
pincée au ventre. La prévenue l'a alors immédiatement repoussée en lui
donnant un, voire deux coups dans le haut du dos avec le plat de la main,
ce qui a fait lâcher prise à T..
Informé de ces faits par l'aspirante Z., le Commandant
de la police municipale de Lausanne a, en date du 24 octobre 2011,
dénoncé l'appointée R. pour abus d'autorité et T.________ pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction
pour laquelle cette dernière a été condamnée.
2.3A ce jour, aucune sanction administrative n'a été prononcée à
l'encontre de R.________, son employeur attendant l'issue de la procédure
pénale (p. 3 ci-avant).
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
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12 -
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Le Ministère public soutient que le premier juge a apprécié les
preuves de manière arbitraire en déniant toute portée aux témoignages
d'E., J. et Z., alors même que toutes trois ont fait
des déclarations concordantes, et en conférant une portée excessive aux
témoins A., V.________ et B.________, qui ont été préparés en vue
des débats et ont joué le rôle d’experts privés en se prononçant sur
l’opportunité et la légalité de la gifle.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
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(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
3.1.2Aux termes de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute
personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire
des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue
en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le témoignage se définit de manière large comme étant le
récit fait par une personne de ce qu’elle a vu ou entendu. A contrario, le
témoin n’a pas à faire part de son opinion, ni à s'adonner à un quelconque
jugement sur ce qui est reproché à la personne en cause, ni encore à
qualifier juridiquement les faits qu’il relate, cela incombant exclusivement
au juge. Dans de pareil cas de figure, le juge doit mettre un terme à la
déposition du témoin. En revanche, le témoignage peut porter sur les faits
objectifs mais aussi éventuellement sur des éléments subjectifs, tels que
le mobile de l’inculpé par exemple, pour autant que le témoin s’abstienne
de porter un jugement de valeur (Nathalie Dongois, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad art. 162 CPP).
3.2En l'espèce, le tribunal, qui a indiqué avoir visionné l'entier du
dvd au dossier (jugt, p. 3; pièce 5), en a résumé le contenu aux pages 18
et 19 de sa décision, sans jamais faire référence aux témoignages en
cours d'enquête de J.________ (PV aud. 3) ou d'E.________ (PV aud. 4), si ce
n'est en relation avec le second épisode, non filmé, survenu dans le local
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de la police judicaire. Il a également écarté le témoignage de Z.________
(PV aud. 2), principalement en raison de "certaines informations étranges"
ressortant de ses déclarations en rapport avec ce second épisode (jugt, p.
21).
Or, s'il est vrai que les événements qui se sont déroulés dans
le local de fouille ont été "intégralement filmé[s] par la caméra de
surveillance", comme l'a indiqué le premier juge (p. 18 in initio), on ne
saurait toutefois simplement ignorer les déclarations de trois personnes
présentes au moment des faits. A cela s'ajoute que la présence de
l'agente Z.________ entre la caméra et T., auprès de laquelle elle
s'était accroupie, empêche d'avoir une vision ininterrompue du corps
allongé au sol. Pour le surplus, on ne voit pas comment le premier juge
peut dire, de manière aussi catégorique, que l'aspirante Z. n'a
jamais exercé de pression sur le dos de T.________ (jugt, p. 21), alors que
les déclarations dudit témoin à cet égard (PV aud. 2, lignes 111 à 113)
sont corroborées par les images vidéo (cf. le dvd, sous pièce 5, de
19:27:30 à 19:30:40); quoi qu'il en soit, cet élément n'est nullement
déterminant dans l'appréciation du témoignage en question,
contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal (ibidem). En outre,
il n'existe aucune circonstance particulière qui amène à douter de la
véracité des dépositions de ces trois témoins, entendues moins de trois
mois après les faits et dont les affirmations à propos de ce qui est survenu
dans le local de fouille sont, en grande partie, concordantes. En particulier,
en relevant que l'aspirante Z.________ avait été "impressionnée" par ces
faits, ce qui ne ressort ni de ses déclarations (PV aud. 2) ni même de celles
de son responsable auquel elle s'est adressée peu après les événements
litigieux (pièce 4), le tribunal a laissé entendre que ledit témoin exagérait
les faits (jugt, p. 21). Tel n'est toutefois pas le cas; preuve en est qu'elle
n'a pas parlé de cet incident avec ses collègues, mais uniquement avec
son mentor et le capitaine [...] (PV aud. 2, lignes 101 à 103), et qu'en
décrivant la scène dans le local de police, elle n'a pas hésité à dire que les
coups n'étaient pas violents (PV aud. 2, ligne 72). On ne voit du reste pas
quel intérêt Z.________, en stage au moment des faits, aurait eu à charger
mensongèrement la prévenue. Au demeurant, si les propos de ce témoin
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en relation avec les faits ayant eu lieu dans le local de police, hors
caméra, sont imprécis, rien ne s'oppose, dans le cadre de la libre
appréciation des preuves, à ne retenir qu'une partie de ses déclarations
(ATF 120 Ia 31 cons. 3, spéc. p. 39).
Le tribunal a entendu comme témoins, notamment, A.,
Directeur de l'Académie de Police de Savatan, V., ancien
instructeur à la gendarmerie, et B., Chef remplaçant de Police-
secours, dont l'audition avait été requise par R. afin de "renseigner
le Tribunal sur les compétences professionnelles" de cette dernière et "sur
les techniques enseignées" à l'école de police (pièce 27). Or, il ressort de
leurs déclarations protocolées au procès-verbal de l'audience (jugt, pp. 4
ss) que ces trois témoins ne se sont pas contentés de décrire leurs
relations avec la prévenue et la formation enseignée aux policiers, mais ils
ont donné leur avis sur les images prises par la caméra de surveillance
dans le local de fouille et sur la légalité du geste reproché à l'intimée, se
substituant ainsi au magistrat.
Outre le fait qu'on ignore les circonstances exactes dans
lesquelles ces trois témoins ont eu accès au dvd séquestré, ceux-ci s'étant
exprimés vaguement sur ce point (jugt, pp. 4, 9 et 11), force est de
constater que leurs dépositions ont été à l'évidence préparées, en tout cas
en partie, avec la défense, celle-ci ayant admis avoir visionné le dvd avec
eux (p. 3 ci-avant).
Compte tenu de ces éléments et du plein pouvoir
d'appréciation dont elle dispose, la Cour d'appel pénale se basera, pour
établir les faits (cf. cons. 2.1 et 2.2 ci-avant, pp. 8 à 10), sur les images de
la caméra de surveillance du local de fouille et sur les déclarations de la
prévenue et des témoins directs du comportement de cette dernière, soit
J., E. et Z.________, et non sur des avis de personnes,
même du métier, qui n'ont pas assisté aux faits.
3.3Il importe donc de compléter, voire de rectifier l'état de fait
retenu par le tribunal comme il suit :
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3.3.1Tout d'abord, il ressort des images vidéo ainsi que des
déclarations de la prévenue et de l'aspirante Z.________ (PV aud. 1 et 3, p.
1 in fine) qu'en entrant dans le local de fouille, soit à 19h01, T.,
arrêtée peu avant en ville de Lausanne pour vol à l'étalage (PV aud. 3;
pièce 13), était totalement surexcitée, qu'elle insultait les agents et leur
crachait dessus. Il était 19h09 lorsqu'elle s'est finalement calmée. Dans
les sept minutes qui ont suivi, T. était complètement apathique,
dormant ou somnolant, et non seulement "relativement calme" (jugt, p. 18
in fine). L'agente J.________ et l'intimée, qui dirigeait les opérations, ont
ainsi pu procéder à la fouille du haut du corps de la lésée sans aucun
problème, allant jusqu'à la tourner sur le dos et la déplacer sur le sol sans
que cette dernière réagisse, comme cela résulte des images vidéo.
Le jugement attaqué relève (p. 18 in fine) que "l'agente
J., qui maintenait les jambes de T., a abandonné sa
position de maintien pour tenter de baisser le pantalon de cette dernière
qui a immédiatement profité de cet instant où ses jambes n'étaient plus
entravées pour lancer en direction de R., qui se trouvait sur sa
droite, un coup de pied avec sa jambe droite". Cette description est
exacte, sous réserve du fait qu'au moment où sa collègue essayait de
baisser les pantalons de T., la prévenue tentait, quant à elle, de lui
descendre le slip et que c'est à cet instant-là que T., qui n'était
plus maintenue, a réagi en levant la jambe, faisant perdre l'équilibre à
l'intimée, ce qui ressort clairement des images vidéo. En revanche,
comme l'a relevé à juste titre le tribunal (jugt, p. 19 in initio), ces images
ne permettent pas de savoir si R. a été touchée par le coup. La
prévenue a d’abord déclaré qu’elle n’avait pas été heurtée par la jambe de
T.________ (PV aud. 1, ligne 159). Elle a ensuite précisé que la gifle ne
constituait pas un réflexe de sa part au coup de jambe qu’elle avait
"presque reçu" (PV aud 6, ligne 36), soutenant qu’elle avait eu peu de
temps pour réagir afin que sa collègue puisse reprendre les pieds. A
l’audience de première instance, elle a précisé qu’elle n’avait pas été
atteinte par le coup de pied, avant d'ajouter qu’elle avait un doute à ce
sujet (jugt, pp. 12 et 13). L’aspirante Z.________ a déclaré que la prévenue
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avait failli prendre un coup de genou au visage et qu’elle avait perdu
patience (PV aud. 2, ligne 37). L'agente J.________ a affirmé que le coup de
pied n’avait pas touché sa collègue (PV aud. 3, ligne 46). L'agente
E.________ a dit, quant à elle, qu'elle ne savait pas si T.________ avait
essayé de donner un coup de pied (PV aud. 4, lignes 35 et 36). Ainsi, on
retiendra, sur la base de ces témoignages, que la jambe de T.________ n'a
pas atteint la prévenue, mais lui a fait perdre l'équilibre.
L'agente J.________ a immédiatement repris la maîtrise des
jambes de T.________ et la prévenue a, simultanément, giflé cette dernière.
Si, consécutivement à cette gifle, le masque de T.________ n'a pas bougé,
comme l'a relevé avec raison le premier juge, on peut en revanche
clairement discerner de la séquence filmée le geste ample de l'intimée et
le mouvement latéral de la tête de la lésée, de sorte que la formulation du
tribunal selon laquelle la tête de T.________ a "à peine bougé" (jugt, p. 20
in fine) est erronée.
Cette gifle a eu pour effet de rendre T.________ folle de rage et
non de la calmer, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 20).
Cela ressort tant des images vidéo que des déclarations de la prévenue
elle-même (PV aud. 1, p. 5, lignes 160 à 174), qui a affirmé qu'ensuite de
la gifle, T.________ avait essayé de "manger son masque" et qu'elle n'avait
cessé de se débattre, ce qui est corroboré par le témoignage de Z.________
(PV aud. 2, lignes 42, 43 et 111), qui a également fait état de menaces et
d'insultes de la part de la lésée consécutives à la gifle.
Enfin, si, comme l'a précisé le tribunal, R.________ "n'a eu de
cesse de tenter de dialoguer" avec T.________ (jugt, p. 20), cela s'entend
bien évidemment avant et après l'état de somnolence de cette dernière et
cette constatation doit donc être nuancée dans sa formulation.
3.3.2S'agissant de l'épisode survenu dans le local de police, il
ressort clairement des déclarations des différents témoins que T.________ a
saisi le pull de R.________ et l'a fait sortir de son pantalon. Cette dernière a
tout de suite indiqué que T.________ lui avait aussi saisi la chair (PV aud. 1,
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18 -
ligne 51) et on le retiendra, étant précisé qu’il est normal que les témoins
n’aient pas pu en faire état. Vu l’état d’excitation dans lequel se trouvait
T., qui ne se souvient au demeurant ni d’avoir touché une agente
ni de ces coups (PV aud. 5, lignes 68 et 69), le fait qu’elle ait pu entrer en
contact physique avec la prévenue et lui faire mal en lui pinçant le ventre
est tout à fait crédible. L'intimée a ensuite expliqué s'être immédiatement
reculée et avoir repoussé T. d'une main dans le dos alors qu'elle la
tenait de l'autre main (PV aud. 1, ligne 52; PV aud. 6, lignes 46 et 47). Les
déclarations de Z.________ ne sont pas précises. Elle a dit avoir clairement
vu les coups de poing, tout en indiquant qu’elle ne se rappelait pas
comment ces coups avaient été donnés et comment l’agente tenait sa
main (PV aud. 2, lignes 68 à 70). Le témoin E.________ a déclaré avoir vu
une ou deux claques derrière la tête avec la main ouverte, mais qu'il ne
s'agissait pas de gifles violentes; elle a réagi vivement lors de l’événement
en demandant à la prévenue d'arrêter, mais elle a elle-même précisé
qu'elle n’avait pas vu que T.________ avait saisi le polo et le ventre de sa
collègue (PV aud. 4, lignes 58 à 65). Le témoin J.________ n'a, quant à elle,
rien vu (PV aud. 3, ligne 77). Enfin, l'aspirant S., qui a participé au
transfert de T. dans le local de police et qui a expressément admis
avoir assisté à la scène, a affirmé que R.________ avait repoussé T.________
avec une main dans le dos, sans pouvoir dire s'il s'agissait de la main
gauche ou droite; il a précisé qu'il n'y avait eu qu'un seul contact, que
cette dernière, qui avait alors lâché le pull, n’était pas tombée, que ce
geste ne l’avait pas choqué et que la façon dont la prévenue avait
repoussé T.________ ne lui avait pas paru forte (jugt p. 6).
La cour de céans retiendra en définitive, sur la base des
déclarations concordantes des témoins S.________ et E.________ et de la
prévenue, que cette dernière a réagi en repoussant T., soit en lui
donnant un, voire deux coups dans le haut du dos avec le plat de la main,
ce qui a fait lâcher prise à T.. Ces coups ont donc été d’une
vigueur certaine, mais pas pour autant violents, T.________ n’en ayant
gardé aucun souvenir.
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19 -
Ainsi complété et rectifié, l'état de fait du jugement permet à
la cour de céans de juger la cause à nouveau.
4.1Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de
pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège,
d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui
utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur
devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un
déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (TF
6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 et la référence citée).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3
CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). Cette dernière
condition est réalisée lorsque l'auteur exerce de manière illicite le pouvoir
qu'il détient en vertu de sa charge, en décidant ou contraignant alors qu'il
n'est pas autorisé à le faire, mais aussi lorsque, bien qu'en agissant
licitement, il utilise des moyens excessifs (TF 6B_688/2010 du 21 octobre
2010 c. 2.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L'auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s'ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
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20 -
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF
6B_688/2010, précité).
Dans un arrêt du 23 août 2001 (ATF 127 IV 209, JT 2003 IV
117), le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence rendue précédemment
(cf. ATF 108 IV 48, JT 1983 IV 45). Il a admis qu'on ne peut généralement
limiter le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des
pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Selon la Haute
Cour, il est indubitable que cette disposition est aussi destinée à protéger
les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées
par l'exécution d'une tâche officielle, atteintes commises par des
fonctionnaires durant l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en
matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire,
l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a
utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché
sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui
lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître
comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de
sa position officielle.
Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à
son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des
art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l'art. 3 CEDH, arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme Rivas c. France du 1er juillet
2004, § 37 et les arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand,
n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un
individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et
que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à
l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à
défaut de quoi l'art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c.
France du 28 juillet 1999, Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour
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21 -
européenne fonde cette présomption sur l'état de vulnérabilité de toute
personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des
fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54
et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1er avril 2004, précité, § 38; cf. ég.
TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2).
Le Tribunal fédéral a admis l'abus d'autorité de la part d'un
policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde,
quand bien même il s'agissait d'un geste impulsif et alors que le jeune en
question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de
le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 c. 2.5). On peut encore
citer l'arrêt récent de la Cour d'appel pénale du 23 juin 2011 (n° 57)
concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui
l'avait injurié et celui du 20 juin 2011 (n° 42) concernant un agent qui
avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule; l'abus
d'autorité a été reconnu dans les deux cas et confirmé par arrêts du
Tribunal fédéral (6B_699/2011 du 26 janvier 2012 et 6B_615/2011 du 20
janvier 2012).
4.2
4.2.1En l'espèce, il est tout d'abord établi que l'agente R.________
est employée de l'Etat et donc fonctionnaire au sens du Code pénal.
Ensuite, conformément à la jurisprudence précitée, il ne fait
pas de doute qu'en assénant une gifle à T., l'intimée a agi en étant
protégée par son pouvoir. On rappellera que la lésée, soupçonnée de vol à
l'étalage, a été interpellée en ville de Lausanne par deux agents, puis
menottée et conduite à l'Hôtel de police. A son arrivée dans le local de
fouille, surexcitée et dans un état second, elle a injurié les agents et leur a
craché dessus, ce qui a rendu nécessaire l'intervention d'autres policiers,
dont la prévenue. Une fois T. calmée et maintenue au sol,
R., assistée de trois collègues, a commencé la fouille proprement
dite. T. se trouvait sous la garde de l'intimée et de son équipe.
Dans ces circonstances, force est de constater que l'agente R.________, qui
a dirigé les opérations, a commis le geste litigieux sous le couvert de son
activité officielle.
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22 -
Il reste à déterminer si la gifle peut être considérée comme un
moyen proportionné utilisé par R.________ pour atteindre un but légitime.
Après un épisode d'excitation où elle a été virulente, insultante
et où elle a craché sur des agents, T., menottée dans le dos et
couchée sur le ventre, s'est calmée et est devenue apathique, voire
inconsciente. La fouille proprement dite du haut du corps de T., qui
a commencé peu après et a duré quelques minutes, s'est déroulée de
manière professionnelle et calme. Lorsque la prévenue lui a asséné la gifle
en question, T., qui avait été retournée sur le dos, venait de sortir
de sa somnolence et avait tenté de donner un coup à l'intimée avec sa
jambe, coup qui ne l'a pas atteinte, mais qui l'a déséquilibrée. Au moment
où T. a levé la jambe en direction de la prévenue, l'agente
J.________ a immédiatement repris la maîtrise des jambes de la lésée
qu'elle avait lâchées moins de deux minutes avant, le temps de retourner
T.________ pour tenter de lui baisser le pantalon. Il ressort des images
vidéo – et contrairement à ce qu'elle prétend (PV aud. 1, lignes 28 à 30) –
que la prévenue a donné la gifle après, voire simultanément à
l'intervention de sa collègue, mais en tout cas pas avant. Or, vu la rapidité
et la simultanéité des gestes, on ne peut pas retenir que la gifle était
nécessaire pour calmer T., ni même pour détourner son attention,
contrairement à ce qu'a affirmé l'intimée (ibidem; cf. ég. PV aud. 3, lignes
90 à 97). D'ailleurs, cette dernière tient un discours contradictoire
lorsqu'elle dit, d'une part, n'avoir pas eu le temps de réfléchir (PV aud. 6,
lignes 41 à 43; jugt, p. 12) et, d'autre part, avoir voulu détourner
l'attention de T. pour que sa collègue, à qui elle s'est du reste
adressée, puisse lui saisir les jambes (PV aud. 1, lignes 28 à 30). En outre,
la gifle a été vive, puisque le geste était ample et la tête a très nettement
basculé sur le côté. Enfin, si le but de la gifle était de calmer T.,
c'est l'inverse qui s'est passé.
Le geste litigieux ne trouve aucune justification, dès lors que
T., menottée et couchée sur le dos, ne présentait aucune menace
imminente ni envers la prévenue, ni envers aucune des trois autres
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23 -
agentes présentes dans le local de fouille. D'ailleurs, le témoin Z.________ a
affirmé que l'intimée avait giflé T.________ "tout en lui demandant si elle
allait se détendre" (PV aud. 2, lignes 38 et 39), ce qui plaide pour une
mesure vexatoire. Compte tenu de ces éléments, il est faux de prétendre
que cette gifle était "le seul geste que [la prévenue] pouvai[t] faire" (PV
aud. 1, ligne 184) "pour parvenir à exécuter la fouille (PV aud. 7, lignes 49
et 50). La gifle n'était donc pas proportionnée aux circonstances.
Les témoins entendus en première instance ont affirmé qu'il
était légitime de frapper une personne pour la calmer ou détourner son
attention. Or, on constatera qu'ils se fondent sur un état de fait qui est
différent de celui finalement retenu; il suffit de se référer aux déclarations
d'A.________ (jugt, p. 5), qui a affirmé que T.________ n'était que
"relativement calme" au moment où elle a été frappée et que le coup a
permis de maîtriser la situation, ce qui est inexact, puisque c'est en réalité
la reprise des jambes par l'agente J.________ qui a "porté ses fruits", pour
reprendre l'expression utilisée par le témoin V.________ (jugt, p. 11), et que
le geste litigieux n'a fait qu'envenimer la situation, comme on l'a vu ci-
avant. En outre, il n'appartient pas à la Cour d'appel pénale d'émettre un
avis sur le fait que de tels gestes soient enseignés, ce qui est du reste
démenti par la prévenue elle-même (PV aud. 6, lignes 29 à 33; cf. ég. le
témoignage de Z.________ [PV aud. 2, ligne 98 à 100), tout comme il ne lui
appartient pas non plus de déterminer s'il s'agit d'un "atemi" (jugt, p. 4) –
terme que la prévenue n'a d'ailleurs jamais utilisé – ou d'une "patte de
chat" (ce qui n'est clairement pas le cas ici, vu la description qu'en fait le
témoin V.________ [jugt, p. 9]). Ce qui importe, c'est de savoir si le geste
litigieux, qui a porté atteinte à l'intégrité corporelle de T., était
justifié par les circonstances et proportionné.
Le comportement de R. remplit donc les éléments
constitutifs objectifs de l'art. 312 CP.
4.2.2L'élément subjectif est aussi réalisé. Au moment des faits, la
prévenue était en service depuis midi, en uniforme, entourée de trois
collègues, dans un local de fouille de l'Hôtel de police, face à une personne
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24 -
couchée sur le sol, menottée et qui se trouvait dans un état second. Elle
ne pouvait dès lors qu'avoir conscience de son statut de policière
lorsqu'elle a frappé la lésée, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même (PV
aud. 1, lignes 136 et 137).
Ce sont ces mêmes éléments qui conduisent à retenir qu'en
donnant volontairement dans ces circonstances une gifle à T.,
R. a accepté l'éventualité de faire un usage illicite de son pouvoir
dans le dessein de blesser physiquement T.________ et, partant, de lui
nuire. Le témoin J.________ a décrit le geste litigieux comme un "acte
réflexe" (PV aud. 3, ligne 96), ce que la prévenue dément (PV aud. 6, ligne
35). Même si tel était le cas, il s'agirait d'un abus d'autorité, au vu de la
jurisprudence stricte en la matière (TF 6B_649/2009 et 6B_699/2011,
précités), de laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas
d'espèce. Au reste, le comportement de T., visiblement sous l'effet
de l'alcool ou de médicaments, avait une certaine prévisibilité, compte
tenu de son état d'excitation initial, lequel n'a pas échappé à la prévenue
(PV aud. 1, lignes 22 à 26).
En conséquence, l'infraction d'abus d'autorité est réalisée en
ce qui concerne ce premier épisode.
4.3S'agissant des faits qui ont eu lieu dans le local de la police
judiciaire, il est établi que T. a saisi le pull et le ventre de la
prévenue, ce qui lui a fait mal. Celle-ci l’a repoussée en lui infligeant un,
voire deux coups dans le dos. Ces gestes n’ont pas été violents. Tous les
témoins n’ont pas compris qu’elle avait mal et qu’elle réagissait à un
geste agressif. T.________ n’en garde aucun souvenir et n’a donc pas été
blessée, ni n’a eu le sentiment d’être humiliée. Le geste de la prévenue,
dont l’intégrité corporelle était en danger, s’inscrit ainsi dans le cadre
d’une légitime défense et paraît justifié par les circonstances. Le léger
doute qui pourrait subsister sur sa proportionnalité doit être écarté, au
profit de la prévenue.
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25 -
Les conditions objectives de l’abus d’autorité ne sont dès lors
pas remplies pour ce second épisode.
5.Le Ministère public requiert une peine pécuniaire de soixante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis
pendant deux ans. Il part du principe que son précédent moyen est admis,
alors qu'il ne l'est que partiellement, l'infraction d'abus d'autorité ayant
été retenue uniquement dans le premier cas (cons. 4.3 ci-avant).
La cour de céans est d'avis que pour cet épisode, R.________
doit être mise au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 52
CP.
5.1D'après cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de
culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art 52 CP).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'exemption
de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard
de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la
culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées
par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les
cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour
apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments
pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances
personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).
-
26 -
5.2Un abus d’autorité est toujours une infraction d’une certaine
gravité, compte tenu des intérêts en jeu qui ont été définis ci-dessus. Il est
en effet essentiel que le citoyen puisse être protégé des atteintes non
motivées par l’exécution d’une tâche officielle. Toutefois, en l’espèce, le
geste litigieux est un acte isolé et ferme, mais qu’on ne peut pas qualifier
de violent et qui n’a à l’évidence pas provoqué de douleur, mais une
humiliation, dans le cadre d’une intervention puis d’une fouille qui ont été
pratiquées de manière professionnelle; T.________ n'a d'ailleurs pas déposé
plainte. La présente affaire est un cas bagatelle si on la compare à
d’autres affaires, notamment au cas précité du policier condamné à cinq
jours-amende pour avoir asséné un coup de poing à une personne
entravée (TF 6B_699/2011 ad CAPE, 23 juin 2011, n° 57, cité au cons. 4.1
p. 19 ci-avant). Le geste litigieux, même s’il ne peut pas être toléré, a été
accompli par une agente qui a toujours tenté, lorsque cela lui était
possible, de dialoguer avec T., malgré l'état second dans lequel
cette dernière se trouvait. En outre, la prévenue s’est spontanément
excusée (pièce 16/1). Enfin, la prévenue jouit d'une bonne réputation au
travail, étant dépeinte tant par ses collègues que par ses supérieurs
comme une agente consciencieuse et professionnelle. On doit ainsi
considérer que sa culpabilité est très légère. La gravité des conséquences
de son geste paraît également très faible.
Tous ces éléments, pris ensemble, conduisent donc la cour de
céans à exempter la prévenue de toute peine. On précisera encore que
ceci vaut pour le cas d’espèce, compte tenu aussi de la personnalité de
l'intimée, et non pour toute gifle qui serait donnée dans le cadre d’une
fouille policière, l’exemption de peine n’étant pas la règle, mais
l’exception.
Ainsi, il faut constater que bien que l’infraction soit réalisée, le
geste inadéquat de R. n’a pas à être sanctionné par une peine.
6.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
-
27 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première
instance, d'un montant total de 4'120 fr., doivent être mis par moitié, soit
2'060 fr., à la charge de l'intimée, partiellement acquittée (art. 426 al. 1,
1
ère
phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure d'appel seront, quant à eux, laissés
entièrement à la charge de l'Etat, par équité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 52, 312 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et III
de son dispositif et complété par un chiffre Ibis, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
I.Constate que R.________ s'est rendue coupable d'abus
d'autorité.
Ibis. Exempte R.________ de toute peine.
II.Maintient au dossier comme pièce à conviction le DVD
contenant les images de vidéosurveillance du 22 août 2011
répertorié sous numéro de séquestre 99.
III.Met la moitié des frais de justice, par 2'060 fr. (deux
mille soixante francs), à la charge de R.________, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
-
28 -
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 21 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Odile Pelet, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
29 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1