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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017719-TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a
condamné G.________ à une peine privative de liberté de six mois (II), a mis
les frais de justice par 3'465 fr. à la charge de G.________ et a dit que les
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain
Vuithier, par 2'400 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par
le condamné dès que sa situation financière le permettra (III).
B.Le 17 mai 2013, G.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 24 juin 2013, complétée par courrier
du
19 juillet 2013, il a conclu à sa modification en ce sens qu’il est libéré du
chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation, qu’il est
constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation, qu’il est condamné à une amende et que seule une partie des
frais est mis à sa charge. G.________ a en outre sollicité une inspection
locale à la Place [...], ainsi qu’à l’Avenue de [...].
Le 16 août 2013, le Président de la Cour de céans a informé les
parties qu’il ne serait pas ordonné d’inspection locale, les preuves
administrées en première instance étant suffisantes pour le traitement de
l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
Par courrier du 30 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
se référait entièrement aux considérants du jugement attaqué et qu’il
concluait au rejet de l’appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le 30 octobre 1985 à Leskovac en Serbie,
pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a aucune charge de
famille. Le prévenu a été condamné à plusieurs reprises, la première fois
par le Tribunal des mineurs. Après sa libération conditionnelle intervenue
le 23 août 2011, le prévenu a entrepris un apprentissage de poseur de
sols. Il n’a pas pu mener à terme cette formation en raison de la faillite de
la société qui l’avait engagé. Actuellement, il est entretenu par ses
parents. Il travaille occasionnellement pour son père dans son domaine de
formation. Il ne perçoit pas véritablement de salaire, contribuant ainsi aux
charges familiales liées à son entretien. G.________ estime ses dettes à
30'000 francs.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
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08.05.2006 : Cour de cassation pénale de Lausanne, lésions
corporelles simples, emprisonnement de 45 jours, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve de 4 ans, remplace le jugement du 20.01.2006
du Tribunal de police de la Côte ;
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21.05.2007 : Cour de cassation pénale de Lausanne, lésions
corporelles simples, brigandage, brigandage (actes de contrainte),
extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences),
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de
conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), infractions
à la LF sur la circulation routière, délit contre la LF sur les armes, menaces
(délit manqué), circonstances atténuantes, concours d’infractions, peine
privative de liberté de 7 ans et 3 mois, détention préventive de 47 jours,
peine complémentaire au jugement du 08.05.2006 de la Cour de cassation
pénale de Lausanne, remplace le jugement du 16.10.2006 du Tribunal
correctionnel de la Côte.
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23.08.2011 : Office des juges d’application des peines,
libération conditionnelle, délai d’épreuve jusqu’au 02.03.2014.
2.A [...], à l’Avenue [...] et à l’Avenue du [...], le 13 août 2011,
G.________ a conduit un véhicule automobile de marque [...] noire en
faisant des accélérations et des arrêts brusques et en talonnant les autres
véhicules. Dans le tunnel traversant la Place [...], il a rejoint le véhicule de
marque [...] rouge conduit par L.. G. a alors brusquement
accéléré pour tenter de dépasser le véhicule de L.. Pour ce faire, il
s’est mis à droite puis à gauche du véhicule en franchissant la ligne de
sécurité balisée dans le tunnel. Pris au jeu, L. a accéléré à son
tour. À la sortie du tunnel, à l’Avenue de [...], les deux conducteurs ont
continué à accélérer et à freiner brusquement ne laissant pas une distance
de sécurité suffisante avec les autres véhicules. Au niveau de l’immeuble
[...] de l’Avenue de [...], A.A.________ qui conduisait un véhicule de marque
[...] et précédait les deux prévenus s’est arrêté normalement pour les
besoins du trafic. L.________ qui conduisait à une vitesse trop élevée et
n’avait pas gardé une distance suffisante avec le véhicule de A.A.________
a freiné trop tardivement et a percuté ledit véhicule. Pour les mêmes
raisons, G.________ n’est pas parvenu à s’arrêter à temps et a percuté le
véhicule de L.________.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
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Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation grave
des règles de la circulation. Il fait grief au premier juge d’avoir procédé à
une appréciation des preuves arbitraire. Il conteste en particulier la valeur
probante du témoignage de W., qui aurait fait des déclarations
mensongères et qui n’aurait pas pu voir l’accident. Il en irait de même du
témoignage de A.A., qui serait contradictoire, ne correspondrait
pas aux faits, de même que celui de sa fille, B.A.. Enfin, le
témoignage de K. aurait été écarté sans motif suffisant.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la
présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la
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31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.2C’est d’abord en vain que l’appelant conteste la crédibilité du
témoignage de W.. Ce témoin a dans un premier temps pris
contact avec la centrale d’engagement de la police pour signaler le
comportement routier dangereux d’un conducteur, qui s’est avéré ensuite
être l’appelant (P. 4, p. 4). Ce signalement était d’autant plus fondé que
l’appelant s’est retrouvé impliqué, quelques minutes plus tard, dans un
accident de la circulation avec une violente collision en chaîne. Les
craintes du témoin étaient donc fondées et les constatations faites
apparaissent déjà crédibles pour ce motif. Ensuite, l’appelant admet dans
sa déposition devant le tribunal de première instance des coups
d’accélérateur intempestifs et avoir roulé à certains moments à un régime
de moteur élevé (jgt., p. 3), autant de comportements routiers dénoncés
par le témoin à la police, avant même que l’accident se produise. Enfin,
comme l’a retenu le premier juge, le comportement routier dangereux de
l’appelant est corroboré par les deux autres témoignages retenus.
C’est également en vain que l’appelant fait état de
divergences entre les dépositions successives du témoin W., au
sujet de détails de la déposition, qui peuvent parfaitement s’expliquer par
l’écoulement du temps. L’appelant ne peut d’ailleurs fonder ses critiques
sur des constatations du témoin K.________, qui est un ami et dont le
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témoignage n’a pas été retenu en raison de l’impression de partialité qu’a
eue le premier juge (jgt., p. 15).
Les dépositions des témoins A.A.________ et B.A.________, père
et fille, sont également convaincantes. Ils ont eu leur attention attirée par
les bruits de moteur et ont dès lors observé le comportement routier des
conducteurs qui les suivaient. Leurs déclarations font état des mêmes
manoeuvres illicites de circulation, soit que les deux véhicules rouge et
noir se livraient à un rodéo routier. En particulier, ils ont constaté tous
deux que l’appelant tentait des dépassements intempestifs, en
franchissant une ligne de sécurité. Ils ont également observé des vitesses
excessives et des distances insuffisantes entre les véhicules.
En résumé, trois témoins ont fait des constats convergents au
sujet des graves fautes de circulation routière commises par l’appelant et
qui se sont soldées par un accident. L’appelant lui-même ne conteste pas
dans ses dépositions être responsable de l’accident, pour n’avoir pas pu
freiner à temps. Il reconnaît également, comme on l’a vu, avoir conduit de
manière agressive avant l’accident, puisqu’il donnait « des coups
d’accélérateur intempestifs », roulant à certains moments « à un régime
moteur élevé » (jgt., p. 3). En définitive, ses propres aveux rejoignent les
griefs des témoins et sa version qu’il n’aurait pas commis d’excès de
vitesse ou tenté des dépassements et qu’il aurait maintenu une distance
suffisante avec l’autre véhicule peut être écartée sans la moindre
hésitation, compte tenu de l’épilogue du rodéo, qui a vu les voitures
s’encastrer les unes dans les autres.
Enfin, l’appelant se méprend lorsqu’il soutient que l’un ou
l’autre témoin n’aurait pas pu voir ce qui s’était passé, dès lors que
pratiquement tous les faits ont été constatés depuis des véhicules en
mouvement et que les inspections locales sollicitées ne sont donc
d’aucune utilité, tant il est évident que les positions respectives des
voitures ne pourront jamais être définies avec précision et que les
témoignages ont quoi qu’il en soit une valeur probante suffisante pour
confirmer les faits retenus par le premier juge.
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3.3La qualification juridique de violation grave des règles de la
circulation n’étant contestée que sur la base des faits retenus, la Cour de
céans fera sienne l’analyse du premier juge selon laquelle l’appelant, par
son comportement, a créé un danger sérieux pour l’intégrité et la vie
d’autrui, danger qui s’est concrétisé lors de l’accident du 13 août 2011 (cf.
jgt., p. 16).
4.L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation routière. Sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Il n’a
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pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui pour des motifs
parfaitement futiles. Il a fait preuve d’une attitude désinvolte face à ses
actes, n’admettant aucune remise en question et ne montrant aucune
prise de conscience de sa dangerosité. L’appelant a récidivé dans le même
domaine d’infractions, alors même qu’il bénéficiait d’un mode allégé
d’exécution de peine. On peut se référer pour le surplus aux considérants
du premier juge (cf. jgt., p. 17).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une courte peine
privative de liberté est nécessaire pour marquer les limites à ce jeune
conducteur qui, non seulement ne paraît pas conscient des dangers que
comporte sa manière de conduire, mais qui entend donner la leçon, de
manière particulièrement immature il est vrai, aux autorités. Toutefois,
une peine privative de liberté de six mois paraît élevée et sera réduite à
quatre mois. Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable.
5.En définitive, l’appel formé par G.________ est partiellement
admis et le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que G.________
est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant
l'émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être mis par deux tiers à
la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428
al. 1 CPP).
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus.
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G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47 et 50 CP; 90 ch. 2 LCR; 348 ss, 398 ss et
426 CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière;
II.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) mois;
III.met les frais de justice par 3'465 fr. à la charge de
G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Alain Vuithier, par 2'400 fr., dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné
dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'555 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Vuithier.
IV. Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la
charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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17 -
V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1