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CAPE pe11-017569-246/2013 ΓÇó Credibility expertise ordered for child witness in sex offense appeal
CAPE pe11-017569-246/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 26, 2013Granted
In an appeal against a conviction for sexual acts with children, the president of the criminal appeal court found sufficient doubt about the credibility of the child G.________’s statements to justify an expert assessment. The court appointed psychologist Eric Francescotti of the legal child psychiatry unit in Prilly-Lausanne, fixed 2 December 2013 as the filing deadline, authorized him to rely on assistants under his responsibility, and set the costs of the order at CHF 200, to be borne according to the outcome of the main proceedings.
Art. 184 CPP; credibility expertise in criminal proceedings; when doubts arise as to the reliability of a child’s statements, the court may order an expert psychological assessment to clarify credibility. The expert may be entrusted with evaluating the statement genesis, content, linguistic and emotional features, possible external influence, and clinical signs relevant to credibility (consid. 1-2). The parties must be informed of the proposed expert and may raise objections or propose supplementary questions; absent objections, the court may appoint the expert and fix a deadline for the report. Costs of the interim order are governed by the general costs regime and may be allocated to follow the main proceedings (consid. 3).
652 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE11.017569-JRU/JCU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat d’office à Lausanne, appelant, et R., pour sa fille mineure G.________, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d’office à Lausanne, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
Vu le dossier de la cause dirigée contre U., condamné le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de neuf mois, assorti du sursis durant trois ans, vu la déclaration d’appel déposée par U. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité s’agissant des déclarations de l’enfant G.________ ; considérant qu'il y a doute quant à la crédibilité des déclarations de l’enfant G.________, qu'il faut donc ordonner une expertise de crédibilité la concernant, que cette expertise peut être confiée à M. Eric Francescotti, expert psychologue à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), à Prilly – Lausanne, que les parties ont été informées du choix de l’expert ainsi que des questions auxquelles il devra répondre, qu’elles n’ont formulé aucune objection ni proposé de question complémentaire à soumettre à l’expert désigné (P. 51 et 52), qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 2 décembre 2013 pour déposer son rapport ; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs.
5 - VI.invite l’expert à procéder, si nécessaire, à l’audition de G.________ sous la forme d’une audition vidéo.
6 - VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour U.), -Me Sofia Arsenio, avocate (pour R. et G.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :