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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015635-//VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction,
Q., représentée par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne,
intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ de
l’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), constaté que F.________
s’est rendu coupable de tentative de viol (II), condamné F.________ à une
peine privative de liberté de 15 (quinze) mois (III), suspendu l’exécution de
la peine privative de liberté et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2
(deux) ans (IV), dit que F.________ est le débiteur de Q.________ d’une
indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts
à 5% l’an dès le 19 septembre 2011, et du montant de 10'600 fr. à titre de
dépens pénaux, débours et TVA compris (V), ordonné la confiscation et le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD et de deux DVD
séquestrés sous fiche n° 13514/11 (VI), arrêté l’indemnité due à Me
Lorraine Ruf, défenseur d’office de F., à 5'038 fr. 20 (cinq mille
trente-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris (VII), mis les
frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille sept cent nonante-huit
francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me
Lorraine Ruf sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de F. (VIII), dit
que F.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Lorraine Ruf, dès que sa situation
financière le permettra (IX).
B.Par annonce d’appel du 5 février 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 7 mars suivant, F.________ s’est opposé à
ce jugement. A titre principal, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de la procédure étant
laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé
d’une peine privative de liberté dont la quotité est laissée à l’appréciation
de la Cour d’appel, assortie du sursis pendant deux ans, les dépens
pénaux octroyés à la plaignante étant réduits à 5'500 francs. Plus
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subsidiairement encore, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi
de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement.
Par acte du 14 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint concluant à la
réforme du jugement entrepris en ce sens que F.________ est reconnu
coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol, une peine privative
de liberté de 18 mois, suspendue durant trois ans, étant prononcée à son
encontre.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né le 11 août 1993 en Equateur, où il a passé les
premières années de son enfance. En 2003, il a rejoint, avec sa sœur, sa
mère en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un
apprentissage de cuisinier. Son CFC obtenu, il a cherché à compléter sa
formation par un apprentissage de pâtissier-confiseur, mais n’a pas trouvé
de place. Il a alors effectué différents stages pour se perfectionner, le
dernier s’étant déroulé dans une chocolaterie d’ [...]. Pour ce travail, il
recevait un salaire mensuel de 500 francs brut. Il va débuter au mois
d’août 2013 un nouvel apprentissage de pâtissier confiseur à [...]. Il vit
chez sa mère et son beau-père qui l’entretiennent. Il n’a pas de dettes et a
pour environ 4'000 fr. d’économies.
Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune
inscription.
Les renseignements obtenus au sujet de F.________ sont bons.
Son maître d’apprentissage l’a décrit comme une personne gentille, calme
et appréciée de ses collègues. Pour lui, c’était un bon apprenti. Il a
également souligné que F.________ est bien intégré en Suisse.
2.Le dimanche 18 septembre 2011, vers 21h00, Q.________ a
invité deux amies à venir manger chez elle à la route [...] à [...]. Au cours
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de la soirée, alors qu'elles se trouvaient au bas de l'immeuble, F.,
accompagné de trois copains, les ont rejointes et ont été invités à prendre
un verre chez Q.. Seuls X.________ et F.________ ont accepté
l'invitation et sont montés dans l'appartement. Peu avant minuit, alors que
les convives s'en étaient allés, F.________ a demandé à Q.________ à
pouvoir rester encore quelques instants, prétextant attendre qu'un ami
vienne le chercher. Q.________ s’est inquiétée lorsqu’elle a constaté que
F.________ ne répondait toutefois pas à son natel alors que celui-ci avait
sonné plusieurs fois.
Tandis qu'ils se trouvaient tous les deux assis sur le canapé,
F.________ a voulu caresser les cheveux de Q.. Malgré le refus de
cette dernière, il a ensuite commencé à l’embrasser et à la caresser.
Q. l'a repoussé et lui a demandé plusieurs fois d'arrêter, mais le
prévenu a fermement insisté. Après plusieurs tentatives, et malgré la
résistance de Q., F. a pu lui descendre ses leggings et son
slip jusqu'aux genoux. Il s’est ensuite couché sur elle après avoir baissé
son pantalon. Ignorant toujours les refus et les plaintes verbales de sa
victime, F.________ a poursuivi assidûment ses attouchements et lui a
introduit, sans ménagement, deux doigts dans le sexe. Alors que
Q.________ se plaignait d'avoir mal et continuait de le repousser, le
prévenu a continué à la caresser sur tout le corps. F.________ a demandé à
Q.________ si elle avait un préservatif, ce à quoi elle a répondu par la
négative, ajoutant qu’elle prenait la pilule. Il a alors tenté à plusieurs
reprises de la pénétrer avec son sexe, sans préservatif, malgré les
protestations de sa victime. Après environ 45 à 60 minutes, Q.________ a
déclaré à son agresseur qu'il commettait un viol. Ce n'est qu'à ce moment-
là que F.________ a finalement cessé ses agissements.
Peu après la fin des attouchements, Q.________ a pleuré et a
frappé F.________ sur le torse, se cassant plusieurs faux ongles, dont l’un a
été retrouvé par la police dans la poubelle. Elle a enregistré sur son
portable le discours suivant du prévenu : « Ben je m’excuse Q.________...à
cause que j’imaginais, j’imaginais que j’avais juste...je pensais...j’avais
totalement tort, j’ai continué à faire ce qu’il fallait pas...malgré que tu
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m’avais dit d’arrêter...j’ai continué dans mon délire...au bon moment j’ai
arrêté...heureusement...je t’ai aidée à te rhabiller et je m’excuse
sincèrement ».
Le 19 septembre 2011, F.________ a envoyé à Q., de
nombreux SMS dont la teneur est la suivante : «- 01 :38 :56 Je me excuse de
tout mon cœur ai pitie de moi je derape stp ; - 01 :45 :18 Stp je envie de emparle
nouveaux demian gache pas ma viee garde sa pour toi stp demain je vx te parle -
07 :57 :17 Desen parle je devan ton imeuble - 07 :57 :24 Virginie laisse moi te
parle 5 minutes hier soir je etait totalment bourre alor je veut me expliker - 08
:00 :24 Rep moi - 08 :13 :26 Ouvre moi 5 nimutes - 08 :20 :40 Vien parle 5
minutes».
Le 19 septembre 2011, vers 7 heures, Q. s’est
présentée au service des urgences du Département de gynécologie -
obstétrique au CHUV pour y subir un examen gynécologique. En résumé,
elle a expliqué au médecin qui l’a examinée qu’un garçon avait commencé
à l’embrasser, puis à la toucher partout, lui avait enlevé ses habits
seulement en bas et l’avait touchée avec ses doigts par voie vaginale. Elle
a ajouté que ce garçon avait essayé une pénétration vaginale et qu’elle
n’était pas sûre qu’il y ait eu une pénétration complète et une éjaculation.
Elle a ajouté qu’elle avait essayé dès le début de résister et de repousser
le garçon, mais que celui-ci avait continué. Le procès-verbal concernant
les analyses génétiques et la toxicologie à envoyer au Centre universitaire
romand de médecine légale (ci-après : le CURML) mentionne que
Q.________ disait se sentir sale, pleurait, était triste et inquiète. Lors de
l’examen général, le médecin a constaté que Q.________ présentait deux
«hématomes avant bras droit, douloureux, apparus selon elle lorsqu’elle
avait essayé de se défendre» et que l’hymen présentait des pétéchies sur
tout le pourtour, soit «2 petites déchirures, 1 à 2h et une à 10h, entourées
de pétéchies compatibles avec des lésions fraîches, tâches de sang frais
au contact de ces deux déchirures». Le médecin a conclu à ce que le
status gynécologique était compatible avec les dires de Q..
Q. s’est portée partie plaignante demandeur au pénal
et au civil le 19 septembre 2011.
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F.________ a été soumis à un test éthylomètre le
19 septembre 2011, à 11 heures. Ce test a révélé un taux de 0/00 gr.
d’alcool.
D.Aux débats d’appel, le président a informé les parties que la
Cour avait procédé au visionnage du DVD et du CD d’audition de
Q..
F. a maintenu ses conclusions d’appel. Il a en outre
requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Le Ministère public a maintenu ses conclusions d’appel joint. Il
a conclu au surplus au rejet de l’appel déposé par F..
La plaignante a conclu au rejet de l’appel de F. et s’en
est remise à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public. Elle a en
outre requis l’allocation de dépens d’appel à hauteur de 2'500 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
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instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________
est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public (art.
381 al. 1 CPP).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I.Appel de F.________
3.L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de
viol retenue contre lui. Il estime que les éléments constitutifs de cette
infraction ne sont pas réalisés, en particulier le recours à la contrainte et
l’intention.
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3.1.1Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace
ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique
ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de
sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de
liberté de un à dix ans (al. 1).
Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de
violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La
violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne
de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b;
TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3;
TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Hans Wiprächtiger,
Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p.
121 ss, spéc.
p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de
résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité
est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi
de la force physique, mais une application de cette force plus intense que
ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de
la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force
relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir
la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui
arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF
6B_570/2012 du
26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).
L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter
l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le
moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir
ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la
contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3
e
éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
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3.2En l’espèce, F.________ a expliqué que les refus de Q.________
étaient gentils, délicats, ambigus, exprimés sur un ton joueur et donc peu
clairs. Il a ajouté que Q.________ n’avait ni crié, ni ne l’avait giflé et que si
cela avait été le cas, il aurait tout de suite arrêté. D’ailleurs, dès qu’elle lui
a dit qu’il commettait un viol, il a tout de suite arrêté. Q.________ a, quant à
elle, expliqué avoir, dès le début et jusqu’à la fin, montré à F., de
manière claire et sans ambiguïté, soit verbalement, soit en le repoussant
avec ses mains, soit en se débattant qu’elle n’était pas d’accord. Elle a
ajouté qu’elle s’était clairement opposée et qu’à chaque refus manifesté,
F. continuait les attouchements. Pour elle, en aucun cas, il ne
pouvait interpréter son opposition comme un jeu ou de la timidité. Elle a
enfin expliqué qu’elle n’avait pas réussi à se dégager du canapé, car
F.________ s’était couché rapidement sur elle.
Face à ces déclarations contradictoires, les premiers juges ont
retenu que celles de Q.________ étaient crédibles et authentiques, qu’elle
s’est exprimée de manière claire et sincère et qu’elle n’a pas varié dans
l’essentiel de ses déclarations, soit celles à la police faites par audition
vidéo le 19 septembre 2011, celles faites le même jour au médecin qui l’a
examinée au service des urgences du CHUV ou encore celles devant le
Tribunal de première instance (jgt., pp. 25 – 26).
S’agissant des déclarations de F., les premiers juges
ont relevé que celles qu’il avait faites lors de son audition par la police,
tout de suite après les faits, démontraient que l’appelant avait bel et bien
compris que Q. n’était pas consentante et qu’il n’en avait pas tenu
compte, poursuivant son but qui était d’avoir une relation sexuelle
complète (PV aud. 1 R. 5
p. 3, R. 6 ; PV aud. 3, lignes 37-38, lignes 87-89). Cela est encore confirmé
par la teneur des paroles de l’appelant enregistrées par Q.________ sur son
portable et des SMS que celui-ci lui a envoyés peu après les faits (jgt., p.
26).
Cette appréciation n’est pas critiquable et doit être suivie. La
réalité objective que décrit la plaignante est très proche de celle qu’admet
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le prévenu s’agissant de la description factuelle des actes (jgt., pp. 5 et 6).
Les divergences sont essentiellement subjectives. Là où l’appelant
soutient avoir eu le sentiment que Q.________ était consentante, celle-ci
explique pour sa part que son agresseur était hermétique aux signaux
qu’elle émettait, le décrivant comme étant « dedans », complètement
obnubilé par son désir égoïste. S’il est vrai que Q.________ reconnaît que le
prévenu ne s’est pas montré physiquement violent et ne l’a notamment
pas frappée, il résulte néanmoins de ses déclarations qu’il a dans un
premier temps cherché à lui toucher les cheveux et à l’embrasser alors
qu’elle exprimait d’emblée son refus et qu’elle tentait de le repousser ;
ensuite, il s’est couché sur elle, s’est brièvement relevé pour se
déshabiller partiellement, a cherché à plusieurs reprises à la déshabiller
malgré la résistance de la plaignante, l’a caressée de différentes façons,
puis a introduit un ou deux doigts dans son vagin et a tenté de la pénétrer
avec son sexe, tout cela alors qu’elle exprimait régulièrement, voire en
permanence, son refus, tant verbalement que physiquement, en tentant
d’abord d’empêcher l’appelant de lui toucher les cheveux, puis en
essayant de s’éloigner du canapé, enfin en se débattant, en remontant ses
leggins et en lui répétant qu’il lui faisait mal et qu’elle ne voulait pas qu’il
lui impose ces gestes.
Toute l’argumentation de l’appelant consiste à rediscuter les
comportements respectifs adoptés par la plaignante et lui-même pendant
les faits et la signification qu’a pu avoir pour lui l’attitude de Q.________ à
ce moment-là. Pour cela, il extrait certains passages des déclarations
faites par la plaignante à la police le lendemain matin des faits, et les
réinterprète en les sortant de leur contexte. Il évoque ainsi le passage où il
a demandé à la plaignante si elle avait un préservatif et où elle lui a
répondu par la négative, en ajoutant « qu’heureusement, elle prenait la
pilule ». Ce procédé est d’autant plus discutable que l’appelant se réfère à
la synthèse des déclarations de la plaignante figurant dans le PV aud. 3 et
non au contenu de l’enregistrement intégral qu’on trouve dans le DVD
(Pièce à conviction n° 13514/11). Or, le visionnement intégral de l’audition
de la plaignante démontre que l’interprétation que voudrait imposer
l’appelant est totalement orientée et inexacte.
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L’appelant veut voir dans certaines attitudes adoptées par la
plaignante des motifs de douter de son comportement et de la
signification qu’il pouvait avoir pour lui. Ces considérations au sujet des
réactions qu’aurait dû avoir la plaignante si elle n’était pas consentante
(se dégager de son étreinte en le frappant dans les parties génitales, se
relever pendant qu’il se déshabillait, crier et appeler au secours, etc.) ne
sont aucunement déterminantes. Il est en effet notoire qu’une personne
agressée sexuellement n’adopte pas forcément les stratégies de défense
les plus efficaces, ceci en raison de plusieurs facteurs psychologiques qui
peuvent parfaitement expliquer cette inadéquation (stress, peur, honte,
etc.). Il est en outre établi que la plaignante a suffisamment exprimé, tant
oralement que physiquement, son refus des actes que lui imposait
l’appelant ; ce dernier l’a d’ailleurs admis lors de ses différentes auditions,
notamment lorsqu’il a indiqué avoir repoussé les mains de la plaignante
qui ne voulait pas qu’il lui touche les cheveux, qu’il a fait usage de la force
pour l’embrasser et que les choses ont « dégénéré » (PV aud. 1 R. 20, R. 6,
R. 5 p. 3). L’appelant voudrait également voir dans la durée des faits – soit
environ une heure - la manifestation du consentement de la victime. Son
interprétation est cependant contredite par les éléments du dossier, cela
d’autant plus qu’il est fréquent que la résistance de la victime d’abus
sexuel fluctue durant l’agression.
Enfin, l’appelant voit dans l’attitude lucide de la plaignante
après les faits, à savoir qu’elle ne l’a pas expulsé immédiatement de chez
elle, mais qu’elle lui a fait reconnaître ses torts et qu’elle l’a enregistré, un
« machiavélisme inattendu pour le moins incompatible avec le
traumatisme violent [...] décrit ». Sur ce point encore, il ne s’agit là que
d’une appréciation gratuite de l’appelant. Tant lors de ses auditions
qu’aux débats d’appel, la plaignante a expliqué de façon convaincante et
rationnelle sa réaction après les faits, laquelle démontre effectivement
une lucidité certaine, mais qui n’enlève toutefois rien à sa crédibilité.
L’appelant cherche donc en vain à imposer sa version des
faits, laquelle est contredite par les déclarations de la plaignante,
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19 -
qualifiées à raison de convaincantes par les premiers juges. Ces derniers
ont par ailleurs correctement tenu compte des autres éléments de
preuves, soit les témoignages de X.________ (jgt., p. 12) et de R.________
(jgt., pp. 14-15), le contenu des messages vocaux et écrits envoyés par
l’appelant à sa victime peu après les faits (P. 18) et enfin les constats
médicaux (P. 11).
Comme les premiers juges, la Cour de céans retient de
l’ensemble de ces éléments que, du début à la fin, la plaignante a exprimé
de manière claire et dénuée d’ambiguïté son refus d’entretenir une
quelconque relation physique avec le prévenu, même si par moment elle a
pu sembler passive, et que l’opposition qu’elle a clairement et
régulièrement exprimée durant les 45 à 60 minutes qu’ont duré les faits
ne pouvait pas échapper à l’appelant. Ce dernier a fait fi de cette
résistance, du moins jusqu’au moment où sa victime est parvenue à
capter à nouveau son attention et à lui faire peur à l’évocation d’un viol.
En définitive, le jugement attaqué ne procède d’aucune
constatation incomplète ou erronée des faits. Ceux-ci doivent donc être
confirmés. Quant à la qualification juridique de tentative de viol, elle est
indiscutable sur la base des faits retenus : les éléments constitutifs
contestés par l’appelant, soit la contrainte et l’intention, sont bien réalisés
et il n’y a donc aucune violation du droit à avoir retenu cette infraction.
L’appel de F.________ doit être rejeté sur ce point.
4.Aux débats d’appel, l’appelant a plaidé l’erreur sur les faits au
sens de l’art. 13 CP et a soutenu que l’art. 23 CP relatif au désistement
devait être appliqué à sa situation.
4.1L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence
d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si
elle lui est favorable.
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20 -
Aux termes de l’art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative,
l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou
qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut
atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.
Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première
décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant
de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième
décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action (ATF 108 IV 104
c. 2b).
4.2En l’occurrence, comme cela a déjà été retenu, l’appelant était
dès le début conscient que Q.________ n’était pas consentante. Il ne peut
dès lors valablement soutenir que l’art. 13 al. 1 CP s’applique à sa
situation. En outre, il a admis n’avoir cessé ses agissements qu’une fois
que la plaignante lui a dit qu’il commettait un viol. On ne peut dès lors pas
conclure qu’il a renoncé à agir de sa propre initiative, ce qui exclu
l’application de l’art. 23 CP. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
5.Dans l’hypothèse où son moyen principal ne devait pas être
admis, l’appelant conteste également la quotité de la peine. Il relève
n’avoir pas fait preuve de brutalité, contrairement à ce que retient le
jugement attaqué. Il a en outre présenté des excuses sincères lorsqu’il a
compris que la plaignante avait mal vécu l’épisode.
5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte
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pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les
aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été
appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui
appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
5.2Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de F.________
est lourde, qu’il n’a pas su maîtriser ses pulsions, qu’il a imposées à la
plaignante en faisant usage de brutalité, notamment lorsque sans
ménagement, il a introduit plusieurs doigts dans son vagin, lui causant
ainsi des douleurs et des lésions. Il a agi avec détermination, passant
outre les nombreux signaux de refus exprimés par Q.. Si au cours
des débats, il a précisé qu’il n’avait pas voulu faire de mal à Q., il a
cherché à trouver des excuses à son propre comportement dans l’attitude
de sa victime (jgt., p. 29).
A décharge, les premiers juges ont retenu les bons
renseignements donnés par le maître d’apprentissage de l’appelant, son
jeune âge puisqu’il était à peine majeur d’un mois au moment des faits
ainsi que le degré de commission de l’infraction (jgt., p. 29).
La Cour de céans considère que les premiers juges ont
correctement apprécié la culpabilité de F.________ et ont pris en
considération tous les éléments pertinents, tant à charge qu’à décharge
pour fixer la peine. Elle paraît ainsi adéquate et doit être confirmée.
6.L’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens
allouée au conseil de la plaignante par 10'600 francs.
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22 -
6.1Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais
de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
L’art. 433 al. 1 let a CPP dispose que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
6.2En l’espèce, les premiers juges ont, à raison, mis l’entier des
frais de la cause à la charge de F.________ dans la mesure où ce dernier a
succombé à l’action pénale et a été condamné (jgt., p. 30).
Les critiques de l’appelant s’agissant de la quotité des dépens
alloués à la plaignante ne sont en outre pas fondées, la liste des
opérations produite par le conseil de Q.________ couvrant la procédure de
première instance étant adéquate compte tenu de la complexité de la
cause. Le montant de 10'600 fr. retenu par les premiers juges doit dès lors
être confirmé.
II.Appel joint du Ministère public
7.Le Parquet reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu
à l’encontre de F.________ un concours réel entre la contrainte sexuelle au
sens de l’art. 189 CP et le viol visé à l’art. 190 CP.
7.1Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la
loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après
la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère
déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le
caractère du condamné (Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances
du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du
condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et
plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd. 2007,
n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les
éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783
c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a).
8.2En l’espèce, les premiers juges ont fixé un délai d’épreuve de
deux ans, considérant que le risque de récidive était faible (jgt., p. 29). Eu
égard à l’âge de F., aux bons renseignements personnels le
concernant et à l’absence d’antécédent, la Cour de céans ne voit pas de
contradiction entre le fait que le prévenu a tenté de minimiser la gravité
de son comportement et le faible risque de récidive retenu. Il n’est dès
lors pas critiquable d’arrêter le délai d’épreuve à la durée minimum légale.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté et le délai d’épreuve maintenu à deux
ans.
9.En définitive, l’appel de F. est rejeté. Il en va de même
de l’appel joint du Ministère public. Le jugement rendu par le Tribunal
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25 -
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 29
janvier 2013 est intégralement confirmé.
10.La plaignante a pris des conclusions en dépens d’appel à
hauteur de 2'500 francs.
L’art. 433 CPP dispose que la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure notamment si le prévenu est astreint au
paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie
plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer
et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité
pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).
Le conseil de la plaignante a fourni une liste des opérations
effectuées, correspondant à un mandat de 8h30. Les conditions formelles
posées à l'allocation de dépens en faveur de la plaignante sont ainsi
réunies. Il convient dès lors d’allouer à cette dernière une indemnité de
dépens de 2’500 fr., mise à la charge de F.________.
11.Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c.
2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base
d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009
consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).
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26 -
Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué avoir consacré 18
heures au dossier. Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer
14 heures à l'exécution de son mandat. En effet, le nombre d'heures
indiquées est exagéré, dès lors que tous les arguments plaidés en appel
l’ont déjà été en première instance. L'indemnité sera dès lors arrêtée à
2’775 fr. 60, TVA et débours inclus (art. 135 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de F.. Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office.
F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
12.Il s'avère que le dispositif communiqué le 3 juillet 2013 est
entaché d'une erreur manifeste en tant qu’il omet de mentionner, au
chiffre V du dispositif de première instance, que F.________ est le débiteur
d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 19 septembre 2011, et d’un montant de 10'600 fr. à titre de dépens
pénaux, débours et TVA compris. En application de l'art. 83 CPP, le
dispositif sera rectifié d'office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 189 et 190 CP,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 69 et
22 ad 190 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel de F.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois est rejeté.
III. Le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère F.________ de l’accusation de viol et de contrainte
sexuelle ;
II.Constate que F.________ s’est rendu coupable de
tentative de viol ;
III.Condamne F.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois ;
IV.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.Dit que F.________ est le débiteur de Q.________ d’une
indemnité pour tort moral de 15'000 (quinze mille) francs,
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 septembre 2011, et du
montant de
10'600 francs à titre de dépens pénaux, débours et TVA
compris ;
VI.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction d’un CD et deux DVD séquestrés sous
fiche
n° 13514/11 ;
VII.Arrête l’indemnité due à Me Lorraine Ruf, défenseur
d’office de F., à 5'038 fr. 20 (cinq mille trente-huit
francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;
VIII. Met les frais de la cause, par 13'798 fr. 65 (treize mille
sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y
compris l’indemnité allouée à Me Lorraine Ruf sous chiffre VII
ci-dessus, à la charge de F.;
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IX.Dit que F.________ ne sera tenu au remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me
Lorraine Ruf, dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Lorraine Ruf.
V. F.________ est le débiteur de Q., à titre de dépens pour
la procédure d’appel, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs), valeur échue.
VI. Les frais d'appel, par 5’455 fr. 60 (cinq mille quatre cent
cinquante-cinq francs et soixante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la
charge de F..
VII. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
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29 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour F.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E (11.08.1993),
-Service de l’emploi,
-Service sinistres suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1