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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015539-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 août 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
C.B.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d'office
à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.B.________ du
chef de prévention d'abus de confiance (I), a constaté qu'il s'était rendu
coupable de vol par métier, blanchiment d'argent et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (II), a condamné C.B.________ à une peine
privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l'exécution d'une partie de
la peine portant sur 20 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4
ans (IV), a ordonné le maintien de la saisie du passeport sénégalais et du
titre de séjour de C.B.________ et leur remise à l'autorité pénitentiaire
chargée de l'exécution de la détention (V), a dit que C.B.________ était le
débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 80'000 fr. à titre de créance
compensatrice (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs créditées sur le compte postal CCP [...] ouvert au nom de
C.B.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier de l'ensemble de la
documentation, des CD et DVD répertoriés sous fiches de séquestre n
os
509, 510, 548, 595, 2404, 2442, 2498 et 2519 (VIII), a confirmé le montant
de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Gabriel Moret, par 4'117 fr.
80, débours et TVA compris, et constate que cette indemnité a déjà été
versée (IX), a arrêté le montant de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de C.B., Me Charles Munoz, à 16'055 fr., débours et TVA
compris (X), a dit que les frais de la cause, par 47'999 fr. 70, y compris les
indemnités de défense d'office allouées ci-dessus, étaient mis à la charge
de C.B. (XI) et a dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des
indemnités de défense visées ci-dessus ne serait exigible de C.B.________
que si sa situation économique s'améliorait (XII).
B.Par annonce du 29 février 2016, puis déclaration motivée du 4
avril 2016, C.B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant,
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avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des
chefs de prévention d'abus de confiance, de vol par métier, de
blanchiment d'argent et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
en ce sens que son passeport sénégalais, son titre de séjour ainsi que les
valeurs créditées sur son compte postal CCP [...] lui soient restituées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1977, ressortissant du Sénégal, le prévenu
C.B.________ est arrivé en Suisse en septembre 2005 en vue
d'entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Après un échec aux examens d'entrée, il a entamé des études d'ingénieur
en génie civil auprès de [...]. Il a commencé son cursus en octobre 2005 et
l'a poursuivi jusqu'en octobre 2009, après avoir échoué définitivement aux
examens de deuxième année.
Pendant ses études, le prévenu a occupé divers emplois
occasionnels pour subvenir à ses besoins. Licencié en juillet 2012 par la
société P.________Sàrl, qui exploitait les stations-service R.________SA de
l'aire de repos de Bavois, après y avoir travaillé pendant plusieurs années
en qualité d'homme d'entretien et de caissier auxiliaire, le prévenu dit
avoir ensuite retrouvé assez rapidement un nouvel emploi pour le compte
de l'entreprise de travail temporaire P.SA, qui le plaçait dans des
travaux de production. Il a ainsi notamment travaillé pour le compte de
[...] jusqu'en 2014.
Actuellement, C.B. dit travailler toujours de façon
ponctuelle et irrégulière pour le compte de P.________SA, qui fait appel à lui
à la demande pour des missions auprès de diverses entreprises. Ses
activités lui procurent un salaire moyen d'environ 3'000 fr. net par mois.
Le prévenu indique avoir également perçu des indemnités de l'assurance-
chômage durant ses périodes d'inactivité. Il affirme être endetté à hauteur
d'environ 7'000 francs.
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Sur le plan personnel, C.B.________ est marié avec D.________
depuis juillet 2010, mais vit formellement séparé de son épouse depuis
juillet 2015. Il occupe seul un studio à [...], qu'il sous-loue pour 820 fr. par
mois, charges non comprises.
Le prévenu a par ailleurs vainement contesté devant le
Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours, le refus de renouvellement de
son permis de séjour et affirme avoir l'intention de retourner au Sénégal
une fois la présente procédure pénale terminée.
Le casier judiciaire suisse de C.B.________ est vierge de toute
inscription.
2.1De décembre 2008 à juillet 2012, le prévenu C.B.________ a
travaillé en qualité d'homme d'entretien et caissier auxiliaire dans les
deux stations-service de la société R.________SA, situées sur l'aire de repos
de Bavois, respectivement sur les côtés Alpes et Jura de l'autoroute A1. La
gérance de ces stations-service était assurée par la société U.________SA
jusqu'au 1
er
avril 2012, date à laquelle elle a été reprise par la société
P.________Sàrl.
Chacune des stations-service était pourvue d'un magasin
fournissant divers produits et encaissant les ventes de carburant. Chaque
magasin était en outre équipé de deux caisses enregistreuses destinées
en particulier à sélectionner les articles vendus en les scannant et à
procéder à l'encaissement par paiement en espèces ou par carte bancaire.
Ces caisses enregistreuses disposaient de touches offrant d'autres
fonctionnalités, telles que la correction pour supprimer un article scanné
par erreur, la suspension de transactions pour servir un autre client, la
réactivation de transactions pour modifier une transaction antérieure en
ajoutant des articles ou en en supprimant, et le rappel de transactions
pour réimprimer une quittance pour le client ou faire des vérifications.
L'utilisation successive des touches de rappel de transactions et de
réactivation de transactions permettait de modifier ou supprimer des
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transactions antérieures au moyen de la touche correction. L'intégralité
des opérations des deux caisses, y compris les rappels et les annulations,
était automatiquement enregistrée dans un journal de caisse conjoint au
sein du système informatique du magasin. En revanche, les tickets de
décompte journaliers, imprimés et utilisés par les employés pour contrôler
la concordance entre les montants encaissés et les articles vendus,
n'indiquaient que le total des ventes, à l'exclusion des annulations qui
n'apparaissaient sur aucune quittance imprimée.
2.2 Entre janvier 2009 et août 2011, dans le cadre de son activité
au sein des magasins des deux stations-service de [...] à Bavois,
C.B.________ a procédé de manière régulière et systématique à des
annulations de multiples transactions encaissées auprès de clients et a
conservé par-devers lui les montants afférents aux opérations supprimées.
Il a procédé autant en annulant des transactions immédiatement après
l'encaissement, qu'en annulant des transactions suspendues, en rappelant
des transactions antérieures de la journée, en les réactivant et en les
supprimant. Il a également agi en enregistrant des articles vendus avec la
caisse ouverte, ce qui lui permettait d'annuler immédiatement les
transactions après avoir encaissé la somme auprès du client. En règle
générale, C.B.________ versait le lendemain de son jour de travail la
somme dérobée la veille à la station-service, ou à tout le moins une partie
de celle-ci, sur son compte postal portant le numéro CCP [...]. Le week-end
ou en cas de jour férié, il procédait au versement le jour ouvrable suivant.
Lorsqu'il travaillait le matin, il versait parfois le montant le jour même sur
son compte.
Par ce procédé, C.B.________ a ainsi détourné et versé sur son
compte postal à tout le moins un montant de 349'468 fr. 34, à raison de
70'425 fr. 37 en 2009, de 190'901 fr. 49 en 2010 et de 88'141 fr. 48 en
2.3Entre janvier 2009 et septembre 2011, C.B.________ a transféré
au Sénégal une grande partie des montants détournés décrits au chiffre
2.2 ci-dessus, en les versant soit à des proches ou à des connaissances,
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soit à son beau-frère F.________ en vue de la construction d'une maison et
l'achat de terrains dans la région de Dakar (Sénégal). Le prévenu a
procédé à tout le moins durant cette période au transfert de 219'028 fr.
Au moyen des fonds transmis à F., C.B. a en
particulier fait l'acquisition d'une parcelle dans la cité [...] à Dakar et y a
construit une maison comportant un rez-de-chaussée et un étage, en
l'équipant d'un ameublement complet. Il a choisi un style luxueux aussi
bien dans les matériaux de construction, les finitions que dans
l'ameublement. Le prévenu a également fait l'acquisition de deux
parcelles adjacentes pour ses deux jeunes frères.
2.4Le 1
er
avril 2012, à la suite de la reprise de la gérance des
stations-service par P.Sàrl, C.B. a poursuivi son activité
pour le compte de cette société.
2.5Dans le courant du mois de juillet 2012, en raison de
suspicions, le gérant a fait procéder à des contrôles sur les caisses des
magasins de ces stations-service. Il en est ressorti que C.B.________ avait
procédé, à tout le moins durant les journées des 6, 14 et 15 juillet 2012, à
de multiples annulations de transactions, sans que ces suppressions ne
soient justifiées et souvent alors même qu'il ne servait aucun client à la
caisse. Le prévenu procédait soit en annulant ces transactions
immédiatement après l'encaissement du client, soit en rappelant des
transactions antérieures dans la caisse enregistreuse, en les réactivant et
en les annulant. Les sommes d'argent relatives aux transactions annulées
n'ont pas été retrouvées en caisse.
Le 24 juillet 2012, P.Sàrl a licencié C.B. avec
effet immédiat. Il en a été de même, pour un motif identique, de deux
autres employés.
3.
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12 -
3.1Le 7 janvier 2010, C.B.________ a déposé auprès du Service de
la population (ci-après : le SPOP) une demande de renouvellement de son
permis B, la fin de validité de celui-ci étant proche. Dans une lettre
annexée au formulaire complété, il y a expliqué en substance sa volonté
de poursuivre ses études auprès d'autres écoles, de compléter sa
formation et de retourner ensuite au Sénégal.
Par courrier du 9 janvier 2010, le SPOP a informé C.B.________
qu'il avait reçu un courrier de [...] lui annonçant son renvoi de l'école en
raison d'un échec définitif, de sorte qu'il envisageait de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour pour études et de lui fixer un
délai pour quitter la Suisse. Un délai au 25 janvier 2010 lui était imparti
pour formuler des remarques ou objections.
3.2Le 11 janvier 2010, C.B.________ et D.________ ont contacté
l'Office de l'état civil afin d'entreprendre des formalités pour la procédure
préparatoire de mariage.
3.3Le 15 avril 2010, C.B.________ a reçu un message sms de la
dénommée [...] qu'il a reproduit dans son agenda personnel et dont la
teneur est la suivante :
« Mon amour, ma vie, tu dois savoir que tu es le plus beau
chéri qui me soit arrivé dans ce monde. Tu dois savoir aussi que je
t'aime plus que tout et jamais, je ne te trahirai, que tu sois près de
moi ou loin de moi. Bonne nuit. »
3.4En juin 2010, C.B.________ a remis une somme de l'ordre de
25'000 fr. à D.. Il a établi à cet égard une « déclaration sur
l'honneur » datée du 8 juin 2010 dans laquelle cette dernière certifiait
avoir reçu ce montant.
Le 8 juin 2010, C.B. a ainsi retiré de son compte
5'000 fr. en espèces au guichet postal, puis 14'800 fr. en espèces le 12
juillet 2010.
-
13 -
3.5 Le 13 juillet 2010, à Yverdon-les-Bains, C.B.________ s'est marié
avec D., née le [...] 1960 et qui a fait l'objet d'une enquête
distincte, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Les
époux n'ont jamais rencontré leur famille respective, C.B. n'ayant
pas informé ses parents ainsi que ses frères et sœurs de son mariage. Les
époux n'ont jamais fait ménage commun. C.B.________ a continué à habiter
à [...], alors que D.________ a conservé son domicile [...].
De juillet 2010 au printemps 2011, C.B.________ s'est rendu
durant les week-ends ou pendant ses congés chez son épouse, lorsqu'il ne
travaillait pas ou n'était pas en examen.
3.6Entre le 4 et le 6 octobre 2010, C.B.________ s'est rendu à
Toulouse (France) pour rendre visite à une dénommée M., avec
laquelle il a entretenu une relation intime.
Dès le printemps 2011, la relation entre les époux s'est
distendue en raison de conflits et ceux-ci n'ont plus entretenu de contacts
dès le mois d'août 2011. Lors de la perquisition du 6 décembre 2011 au
domicile de D. [...], aucun effet appartenant à C.B.________ n'a
ainsi été retrouvé.
Peu après, soit de février 2012 à juillet 2013, les époux
C.B.________ ont repris épisodiquement leur relation durant les fins de
semaine en fonction des activités de C.B.. Malgré une première
hospitalisation de D. durant cinq semaines au début de l'année
2013, puis une seconde hospitalisation dans la suite de l'année 2013
pendant une dizaine de jours en raison d'un grave accident, C.B.________
n'a pas rendu visite à son épouse à l'hôpital.
Depuis juillet 2013, les époux C.B.________ n'ont quasiment
plus eu de relation. En août 2013, D.________ a déménagé à [...]. Depuis
cette date et jusqu'en décembre 2014, elle n'a vu son mari qu'à deux
reprises.
-
14 -
Lors de la perquisition du 14 novembre 2014 au domicile de
D.________ à [...], aucun effet appartenant à C.B.________ n'a été retrouvé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
C.B.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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2.2Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de
l'appréciation en fait et endroit des faits faisant l'objet de l'accusation,
renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et
pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux
arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans
le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage
restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir
l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à
ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les références citées).
Un renvoi peut à première vue être justifié lorsque l'état de fait
et les développements juridiques abstraits ne sont pas contestés. En
revanche, lorsque l'état de fait, l'appréciation des preuves et la
subsomption sont controversés, un renvoi n'entre en ligne de compte que
lorsque l'autorité de deuxième instance adhère entièrement aux
considérations de l'autorité inférieure. L'art. 82 al. 4 CPP ne dispense pas
les autorités de deuxième instance de leur devoir de motivation et trouve
ses limites lorsque l'on ne parvient plus à savoir quelles considérations, en
fait ou en droit, sont en définitive déterminantes pour l'autorité de
deuxième instance (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; TF 6B_776/2016 du 22
juillet 2014 consid. 1.5 ; TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 consid. 3.5
et les références citées).
3.1C.B.________ fait valoir en premier lieu une constatation
incomplète des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et soutient que l'état de fait
du jugement devrait être complété par l'indication que deux autres
employés ont été licenciés en même temps que lui à la suite de soupçons
de vol.
3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
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instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3En l'espèce, la mention du licenciement de deux autres
employés de P.________Sàrl en même temps que l'appelant figure dans
l'acte d'accusation du 13 juillet 2015, qui fait partie intégrante du
jugement (cf. jugement, p. 62), de sorte qu'il n'y a pas lieu de le compléter
sur ce point.
4.1L'appelant invoque une violation de la présomption
d'innocence. Il fait valoir qu'il n'existerait pas de preuve matérielle
démontrant son implication dans les vols constatés. Il explique à cet égard
que deux autres employés ont été licenciés en même temps que lui à la
suite de soupçons de vol et que d'autres ont été suspectés.
Pour l'appelant, il existerait dès lors un doute considérable
quant à l'identité réelle de l'auteur des infractions retenues, ajoutant qu'il
n'aurait jamais été seul présent à la caisse et que rien ne permettrait de
lui imputer les pertes subies, d'autant que d'autres sources potentielles de
pertes existent, notamment eu égard à de possibles vols de marchandises.
Il fait encore valoir que ni U.________SA, ni P.________Sàrl, ne
s'est portée partie plaignante ou partie civile. Il en déduit que l'absence de
prétentions de ses employeurs à son égard ne peut s'expliquer que par un
sérieux doute sur son implication.
4.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
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subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
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18 -
4.3
4.3.1En l'espèce, procédant à sa propre appréciation des preuves,
la Cour d'appel pénale arrive au même résultat que les premiers juges. Or,
leurs développements en fait et en droit sont particulièrement complets et
circonstanciés. La Cour de céans y adhère entièrement et, conformément
à l'art. 82 al. 4 CPP et à la jurisprudence relative à cette disposition (cf.
supra, consid. 2.2), se bornera donc pour l'essentiel à renvoyer à l'exposé
des motifs du Tribunal correctionnel, qui est pertinent.
4.3.2Au surplus, on relève que, dans son argumentaire, l'appelant
perd de vue que l'enquête a débuté à la suite de soupçons de blanchiment
d'argent émis par l'intermédiaire financier qui gérait ses comptes auprès
de [...] et qui a trouvé suspect le nombre important de versements sur son
propre compte effectués par le prévenu. Dans le cadre de l'enquête
ouverte contre lui, l'appelant a donné des explications divergentes et
improbables quant à l'origine de ces fonds. Ainsi, comme le relèvent les
premiers juges, l'explication du prévenu au sujet de prétendus
remboursements de prêts à son beau-frère F.________ n'a aucune
consistance (cf. jugement, pp. 15-20). Il en est de même de prétendus
prêts octroyés par des tiers (cf. jugement pp. 20-23) et de soi-disant
revenus provenant d'activités non déclarées (cf. jugement pp. 24-25).
Arrivant au constat que l'origine des fonds était inexpliquée, l'enquête a
permis par la suite de découvrir que le prévenu avait été licencié à la suite
de soupçons de vols. Il a pu alors être constaté que l'origine de ces fonds
coïncidait avec des pertes subies par son employeur.
Contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, toutes les
annulations et pertes subies par l'exploitant des stations-service ne lui ont
pas été imputées. A cet égard, on constate qu'une annulation effectuée
sur une caisse enregistreuse est susceptible d'être pleinement justifiée et
de ne pas constituer une manière de s'approprier de l'argent, plusieurs
employés ayant du reste procédé à de telles annulations. Il n'en demeure
pas moins qu'une large part des annulations a échappé aux responsables
successifs des stations et aux team leaders, qui pensaient qu'il n'était pas
possible d'annuler plus que quelques transactions par jour. Par ailleurs,
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19 -
selon les témoins entendus, les très nombreuses annulations constatées
ne sont pas compatibles avec une activité normale de caissier.
L'appelant relève, certes à juste titre, qu'il n'est pas possible
d'établir le procédé exact entrepris par l'employé lors de chaque
annulation, ni la personne à l'origine de celle-ci. Il est toutefois largement
établi que, lors des jours de travail de l'appelant, le nombre d'annulations
était significativement plus important. Il est également établi que des
versements sur son compte, puis des versements à l'étranger, ont
précisément été effectués aux mêmes dates ou peu de temps après. On
constate ainsi une concordance frappante entre les périodes d'activité de
l'appelant, le nombre d'annulations et leur montant, et les versements
opérés sur son compte. D'ailleurs, il n'a plus été constaté de versements
sur son compte après son licenciement et très peu l'ont été avant sa prise
d'emploi. Ces concordances permettent sans le moindre doute de retenir
une activité délictueuse, dont l'ampleur a été déterminée sur la base de
fonds versés sur son compte et non sur la base des pertes subies par son
employeur.
Le prévenu est par ailleurs le seul employé qui a été filmé
alors qu'il procédait – de façon frénétique – à des annulations en un court
laps de temps. Enfin, les prélèvements opérés à l'occasion de ces
annulations permettent d'expliquer de manière logique et cohérente
comment le prévenu a été en mesure de procéder à des versements aussi
importants sur son compte, aucune des explications apportées par
l'appelant n'étant crédible.
4.3.3Les motifs pour lesquels les employeurs successifs de
l'appelant – à savoir U.________SA et P.________Sàrl – n'ont pas souhaité
participer à la procédure ne ressortent pas du dossier. On ne saurait
quoiqu'il en soit en déduire qu'il n'y a pas eu de préjudice ou que
l'employeur a admis les procédés du prévenu. Il n'appartient toutefois pas
à la Cour de céans d'émettre des hypothèses à ce sujet, cette question
n'ayant du reste aucune incidence sur le litige.
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20 -
4.3.4Pour ces motifs, également pour ceux exposés par les
premiers juges aux pages 11 à 34 du jugement entrepris, la culpabilité de
l'appelant ne fait aucun doute.
La qualification juridique de vol par métier, qui n'est pas
contestée par l'appelant, doit être retenue, en particulier eu égard à
l'importance des montants subtilisés pendant près de trois ans.
5.1L'appelant conteste s'être rendu coupable de blanchiment
d'argent, au motif que la provenance délictueuse des fonds ne serait pas
établie.
5.2Ce moyen n'a aucune consistance et doit être rejeté, dès lors
que l'appelant n'a donné aucune explication crédible sur la provenance
des fonds et qu'il est établi qu'ils sont le fruit d'une activité délictueuse (cf.
supra, consid. 4).
6.
6.1L'appelant conteste avoir conclu un mariage fictif en vue
d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Il fait valoir à cet
égard qu'il avait rencontré D.________ en 2007, soit environ trois ans avant
leur mariage. Il prétend en outre avoir eu la volonté de former une
communauté de vie avec son épouse et avoir effectivement formé une
telle communauté, malgré deux domiciles séparés au moment du mariage
et dans les années qui ont suivi.
6.2Conformément à l'art. 118 al. 1 LEtr, quiconque induit en
erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur
donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et,
de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un
tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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21 -
Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est
contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont
jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf.
ATF 127 II 49 consid. 4a ; TF 2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2 ;
TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 2C_222/2008 du 31
octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la
circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être
établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (cf.
ATF 127 II 49 consid. 5a ; TF 2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2 ;
TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2 ; TF 2C_177/2013 du 6 juin
2013 consid. 3.2).
Constituent notamment les indices d'un mariage fictif : le fait
que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une
autorisation de séjour autrement que par un mariage, l'existence d'une
sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières
de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de
fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux
ont l'un de l'autre, etc. (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 2b ; TF
2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_177/2013 du 6 juin
2013 consid. 3.3 et les arrêts cités).
Par ailleurs, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté
dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement
en Suisse ; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été
réellement voulue (ATF 121 II 97 consid. 2b).
6.3En l'espèce, on ne saurait conclure à l'existence d'un mariage
fictif, en se fondant sur les seuls faits que C.B.________ et D.________ ne
vivaient pas ensemble, qu'ils ne sont jamais partis en vacances ensemble
et qu'ils ont débuté la procédure préparatoire au mariage deux jours après
que le SPOP avait informé l'appelant qu'il envisageait de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour
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22 -
quitter la Suisse. Le fait de former un couple atypique ne constitue en effet
pas une infraction.
Les premiers juges ont cependant fondé leur conviction sur
pas moins de vingt indices, qui leur ont permis de parvenir à la conclusion
qu'une communauté de vie n'avait jamais été voulue par C.B.________ et
cela dès la conclusion du mariage. A nouveau, la Cour de céans adhère
entièrement à l'analyse des premiers juges exposée aux pages 39 à 48 du
jugement entrepris, auxquelles il est renvoyé en application de l'art. 82 al.
4 CPP.
Au surplus, on relève en particulier que le couple ne donne pas
de détails sur une histoire commune, si ce n'est qu'ils se seraient
rencontrés dans une discothèque, que personne n'a entendu parler de leur
mariage à l'exception de ceux qui ont assisté à la cérémonie de mariage,
qui ne sont que de vagues connaissances, que personne n'a constaté de
vie de couple, qu'ils n'ont pas formé de communauté d'habitation, qu'ils
ont peu de connaissances l'un de l'autre, que le paiement d'une somme
importante était prévue pour le mariage et qu'aucun effet personnel en se
trouve à l'adresse de l'autre époux.
Ayant de la sorte intentionnellement induit les autorités en
erreur sur son réel statut afin de bénéficier d'une autorisation de séjour en
Suisse, C.B.________ doit être reconnu coupable d'infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr.
7.1L'appelant conclut à titre subsidiaire à la réduction de sa
peine.
7.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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23 -
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
7.3En l'espèce, l'importance du montant détourné, la longue
durée et l'étendue de l'activité délictueuse, la manière de procéder
presque frénétique, l'absence de scrupules à tromper employeurs et
collègues, le dessein exclusivement pécuniaire, le défaut de collaboration
à l'enquête par l'utilisation de prétextes fallacieux et de mensonges
systématiques, l'absence de prise de conscience ainsi que le concours
d'infractions sont autant d'éléments qui dénotent une lourde culpabilité de
C.B..
A décharge, il y a lieu de relever l'ancienneté – relative – des
faits, le fait que C.B. ait continué à exercer une activité lucrative
après son licenciement, l'absence de plainte des lésées et l'absence de
contrôles sérieux dans le cadre de l'activité professionnelle de l'appelant,
l'absence d'antécédents ayant un effet neutre sur la peine.
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24 -
Au vu de ces considérations, la peine privative de liberté de
30 mois prononcée par les premiers juges, dont l'exécution portant sur 20
mois est suspendue pendant un délai d'épreuve de 4 ans, est adéquate et
doit être confirmée.
8.Pour le reste, le maintien de la saisie de son passeport
sénégalais et de son titre de séjour en tant que mesures de substitution à
la détention pour motifs de sûreté (art. 237 CPP) ainsi que la dévolution et
la confiscation à l'Etat des valeurs créditées sur son compte postal CCP
[...] ne sont pas contestées directement par l'appelant, mais uniquement
en tant que conséquences de son acquittement.
Le risque concret de fuite, constaté le 12 février 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte existe toujours, de sorte que ces
mesures doivent dès lors être confirmées.
9.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
10.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2'680 fr. ainsi que des indemnités allouées au
défenseur d’office, par 2'324 fr. 90, TVA et débours inclus, sont mis à la
charge de l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité demandée par Me Charles Munoz,
défenseur d’office de l’appelant, on précisera que celui-ci a fait état d’une
liste d’opérations mentionnant 11 heures d’activité, durée de l’audience
comprise, d'une vacation par 120 fr. et de débours par 52 fr. 70. Ce
décompte peut être admis. En définitive, c’est un montant de 2'324 fr. 90,
TVA, indemnité de vacations et débours compris, qui doit être alloué à Me
Munoz à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
C.B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
en faveur du défenseur d'office et du conseil d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50,
70, 71, 139 ch. 1 et ch. 2, 305bis ch. 1 CP, 118 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 février 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère C.B.________ du chef de prévention d'abus de
confiance ;
II. constate que C.B.________ s'est rendu coupable de vol par
métier, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur
les étrangers ;
III. condamne C.B.________ à une peine privative de liberté de
30 mois ;
IV. suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
20 mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 ans ;
V. ordonne le maintien de la saisie du passeport sénégalais
[...] et du titre de séjour [...] de R.SA (n° de dépôt 525)
et leur remise à l'autorité pénitentiaire chargée de l'exécution
de la détention ;
VI. dit que C.B. est le débiteur de l'Etat de Vaud d'un
montant de 80'000 fr. à titre de créance compensatrice ;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs
créditées sur le compte postal CCP 17-778169-1 au nom de
C.B.________ ;
VIII. ordonne le maintien au dossier de l'ensemble de la
documentation, des CDs et DVDs répertoriés sous fiches de
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séquestre n° 509 = Pièce 154 ; n° 510 = Pièce 155 ; n° 548 =
Pièce 181 ; n° 595 = Pièce 595 ; n° 2404 = Pièce 12 ; n° 2442
= Pièce 66 ; n° 2498 = Pièce 92 et n° 2519 = Pièce 108 ;
IX. confirme le montant de l'indemnité de défense d'office
allouée à Me Gabriel Moret, par 4'117 fr. 80, débours et TVA
compris, et constate que cette indemnité a déjà été versée ;
X. arrête le montant de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de C.B., Me Charles Munoz, à 16'055 fr.,
débours et TVA compris ;
XI. dit que les frais de la cause, par 47'999 fr. 70, y compris les
indemnités de défense d'office allouées ci-dessus, sont mis à
la charge de C.B.;
XII. dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités
de défense visées ci-dessus ne sera exigible de C.B.________
que si sa situation économique s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'324 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Charles Munoz.
IV. Les frais d'appel, par 5'004 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
C.B..
V. C.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
-
27 -
Du 24 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour M. C.B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
(MROS),
-Administration cantonale des impôts, Division de l'inspection fiscale,
-Service juridique et législatif (à l'att. de Mme [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :