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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015097-//BRH
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 juin 2011
Présidence deMme F A V R O D, présidente
Juges :MM.Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
N.________, prévenu, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
défenseur d’office, à Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'est rendu
coupable de vol, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I), l’a condamné à 360 jours de travail d’intérêt général (II) et a
mis les frais de la cause, arrêtés à 1'150 fr., à la charge de N.________ (III).
B.Le 22 mars 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 avril 2013, il a conclu à la
modification du jugement en ce sens que N.________ est condamné à une
peine privative de liberté de six mois (I), le jugement étant confirmé pour
le surplus (II) et les frais mis à la charge de l’intimé (III).
A l'audience d'appel de ce jour, l’appelant a confirmé ses
conclusions; l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu N.________, né en 1972, ressortissant algérien, s’est
marié en Suisse en 2002, avant de divorcer en 2011. Il est père d’un
enfant né en 2004 (P. 5). Son permis B, échu en 2003 (P. 5), n’a pas été
renouvelé.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-une peine de dix mois d’emprisonnement, sous déduction de
118 jours de détention préventive, prononcée le 9 décembre 2003 par le
Tribunal de police de Genève pour escroquerie, tentative d’escroquerie et
rupture de ban;
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-une peine de 15 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans, sous déduction de 230 jours de détention préventive,
prononcée le 18 mai 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne
pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
-une peine pécuniaire de douze jours-amende à 30 fr. le jour,
prononcée le 20 mars 2007 par le Tribunal de police de Genève pour
opposition aux actes de l’autorité.
1.2Le prévenu a été interpellé le 18 août 2011 sitôt après s’être
emparé de huit maillots de marque Adidas d’un prix unitaire de 109 fr. 90,
soit pour un montant total de 879 fr. 20, au préjudice d’Ochsner Sport, à
Signy. Il a reconnu les faits séance tenante, ajoutant qu’il avait agi avec le
concours de deux amis habitant la région lausannoise (P. 4). Il est alors
apparu qu’il séjournait en Suisse sans être titulaire d’une autorisation de
séjour.
2.Par ordonnance pénale du 7 décembre 2012, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a déclaré N.________ coupable de vol,
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 180 jours (II) et a mis les frais de procédure,
par 750 fr., à sa charge (III). L’ordonnance précisait que l’action pénale
portait sur la période du 7 décembre 2005 au 18 août 2011 et que les faits
antérieurs à cette date-là étaient prescrits.
Le prévenu a formé opposition contre l'ordonnance pénale
précitée le 19 décembre 2012.
Aux débats de première instance, le prévenu a confirmé son
opposition et admis à nouveau les actes qui lui sont reprochés. Il a tenté
de justifier le vol par le fait qu’il n’avait aucune source de revenu, puisqu’il
lui était interdit de travailler, et qu’il ne pouvait rien offrir à son fils, qu’il
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voyait chaque semaine. Demandant la clémence du tribunal, il a soutenu
que son enfant souffrait de la situation.
3.Le 2 avril 2013, le prévenu a fait l’objet d’un ordre de mise en
détention administrative pour insoumission délivré par l’autorité genevoise
compétente aux fins de refoulement vers son Etat d’origine; il a été
détenu à la prison de Favra, à Thônex. L’ordre de détention administratif a
été confirmé par le juge le 5 avril suivant. Par décision du 25 avril 2013,
l’Office cantonal genevois de la population a prononcé la mise en liberté
du prévenu. L’autorité retenait notamment que l’issue des démarches
entreprises en vue de procéder à l’exécution du renvoi de l’intéressé
demeurait incertaine et que le maintien en détention risquait dès lors de
violer le principe de la proportionnalité.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant fait valoir qu’une peine de travail d’intérêt général
ne peut être prononcée pour réprimer le séjour illicite de l’intimé. Il
soutient en outre qu’une peine pécuniaire ne paraît pas, pour des motifs
de prévention spéciale, adéquate pour sanctionner le comportement fautif
du prévenu. Seule une peine privative de liberté serait adéquate. Enfin, les
antécédents pénaux de l’intéressé impliqueraient un pronostic défavorable
excluant le sursis. La qualification des infractions à réprimer n’est pas
contestée.
4.1Le séjour illicite de l’intimé a perduré sans interruption du 7
décembre 2005 au 18 août 2011. Durant ce laps de temps, les dispositions
réprimant pénalement le séjour illégal ont successivement réglé le genre
et la quotité de la peine de trois manières différentes. L'art. 23 al. 1 LSEE
dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006 punissait le séjour illégal de
six mois d'emprisonnement, l'art. 23 al. 1 LSEE dans sa teneur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007 de 180 jours-amende et l'art. 115 al. 1 LEtr,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, d'une peine privative de liberté d'un
an au plus ou d'une peine pécuniaire. La première question à trancher est
donc celle du droit applicable en matière de législation sur les étrangers.
4.2.1Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la
situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec
l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au
maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement
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contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se
caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un
comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le
premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la
suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 c. 3.2 p. 9; ATF 132
IV 49 c. 3.1.2.2 p. 55).
Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 précité,
ibid.). L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin.
4.2.2 En matière de délit continu, la question du droit applicable se
pose lorsque la loi change pendant l'exécution d'un tel délit. Un
comportement qui n'était pas punissable sous l'ancien droit et qui le
devient sous le nouveau sera jugé selon le nouveau droit, mais seule la
partie du comportement postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau
droit sera punissable, conformément au principe de la non-rétroactivité. Si
la nouvelle loi comporte uniquement une modification des sanctions, il
n'est pas envisageable d'appliquer deux régimes de peine à un seul et
même acte. Le délit continu constituant une unité, il n'est pas possible
d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit. Le principe
de la lex mitior ne permet en effet pas de combiner ancien et nouveau
droit (ATF 134 IV 82 c. 6.2.3 pp. 88 s.; ATF 114 IV 81 c. 3c p. 82). Pour
régler cette question, la doctrine largement majoritaire propose
l'application du nouveau droit à l'ensemble du délit continu, soit
également à la partie antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle
norme (Hurtardo Pozo, Droit pénal, partie générale, 2009, pp. 109 s., et les
autres références citées par TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.3).
Dès lors qu'une norme abrogée ne peut être appliquée à un
comportement postérieur à son abrogation et qu'il n'est pas possible
d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit, la solution
doctrinale se justifie. En cas d'aggravation de la sanction prévue par la loi,
il convient toutefois, lors de la fixation de la peine, de tenir compte, dans
un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée
pendant une période où la sanction était moins grave (TF 6B_196/2012 du
24 janvier 2013 précité, ibid.).
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4.2.3Les conditions de punissabilité n'ont pas changé durant la
période ici en cause; seul le type de peine et sa quotité maximale ont été
modifiés. Ainsi, le nouveau droit est, conformément à la jurisprudence
précitée, applicable à l'ensemble du délit continu, soit à l'entier du
comportement de l’intimé pour son séjour illicite de 2005 à 2011. Il
s’ensuit que c’est l’art. 115 al. 1 LEtr, applicable dans sa teneur en vigueur
dès le 1
er
janvier 2008, qui est ici topique.
5.1La peine à prononcer doit réprimer l'ensemble des infractions
faisant l'objet de la procédure. L’art. 115 al. 1 LEtr entre en concours avec
l’art. 139 ch. 1 CP, qui réprime le vol.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
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6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
6.Appréciant la culpabilité de l'auteur, la cour retient en droit
qu'il a séjourné illégalement en Suisse de manière ininterrompue sur une
période prolongée. L'intimé a donc, sans discontinuer, agi dans le dessein
de maintenir l'état de fait délictueux, en dépit du non renouvellement de
son permis B et d’une précédente condamnation pour rupture de ban. Le
vol perpétré le 18 août 2011 a été commis avec l’assistance de
comparses. En outre, il porte sur des objets d’une valeur relativement
significative; le moyen selon lequel c’est parce qu’il ne pouvait rien offrir à
son fils que le prévenu a fait main basse sur les huit maillots de marque en
question est irrelevant. A cela s'ajoutent les antécédents de l’intimé,
notamment en matière d’escroquerie, qui doivent être tenus pour lourds
et qui ne l'ont pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction contre
le patrimoine en plus du délit continu de séjour illicite perpétré sur une
longue période. Ces éléments, d’une portée significative, doivent être
retenus à charge.
A décharge doit être pris en compte l'effet atténuant du
changement législatif intervenu avec effet au 1
er
janvier 2008. En effet,
une partie du délit continu s'est déroulée sous l'empire de l'art. 23 al. 1
LSEE dans ses teneurs jusqu’au 31 décembre 2006 et du 1
er
janvier au 31
décembre 2007, soit pendant une période où la sanction réprimant le
séjour illégal était moins grave que sous le nouveau droit (TF
6B_196/2012, précité, c. 1 et 1.3 in fine).
L'ensemble de ces éléments témoigne d'une culpabilité lourde.
Dans ces circonstances, la peine de trois mois infligée par le tribunal de
police est trop clémente. Cette quotité ne tient en effet pas compte de
manière adéquate de la durée du séjour illégal, de l’importance du vol et
de l’attitude défavorable du prévenu. La peine de six mois requise par le
Ministère public apparaît en revanche un peu trop sévère au vu de l’effet
atténuant devant impérativement découler de l’ancien droit en matière de
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séjour illégal. Dans ces circonstances une peine de cinq mois apparaît
justifiée.
7.1Cela étant, se pose la question du genre de la peine.
Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Lorsque le tribunal est confronté à la question du choix de la
peine, il doit partir de celle dont la loi sanctionne concrètement l'état de
fait incriminé. Dans la règle, les délits sont sanctionnés d'une peine
privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 3 CP). Il est
vrai qu'une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre
qu'exceptionnellement en ligne de compte. Elle n'est possible que si les
conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont pas remplies
et qu'il faut simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou un travail
d'intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 al. 1 CP). En édictant
cette disposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité en
faveur des sanctions non privatives de liberté (Goran Mazzucchelli, Basler
Kommentar, art. 41 CP, n. 11/38). Le tribunal doit ainsi toujours examiner
d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit
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pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de
revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et
non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que
l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait
qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans
une telle procédure (TF 6B_366/2007 du 17 mars 2008 c. 6.5.1). Par
ailleurs, avec l'accord de l'intéressé, le travail d'intérêt général a la priorité
dans tous les cas sur la peine pécuniaire.
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte, pour fixer la quotité de la
peine, de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment
du jugement (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de
l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un
travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine
privative de liberté (ATF 134 IV 60 c. 6.3, confirmé par TF 6B_541/2007 du
13 mai 2008 c. 4.1 et 4.2).
7.2Selon la jurisprudence, le prononcé d'un travail d'intérêt
général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que
l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution
en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le
maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine
de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse,
ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du
jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une
décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et
qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une
sanction adéquate. Il est exclu (ATF 134 IV 60 c. 3.3 p. 63, confirmé par TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 4.2.4). Le travail d'intérêt général ne peut
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être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. Cette condition est réalisée en
l’espèce.
7.3.1L’art. 41 al. 1 CP subordonne le prononcé d’une peine privative
de liberté de courte durée aux conditions du sursis posées par l’art. 42 CP,
norme à laquelle il renvoie (cf. c. 7.1 in initio).
7.3.2En l’espèce, le prévenu réside en Suisse sans autorisation de
séjour depuis de nombreuses années, sans qu’il ne se décide à regagner
son pays. Le vol ici en cause porte sur des objets d’une valeur
relativement significative et a en outre été commis avec des complices.
Surtout, les antécédents de l’intimé sont lourds. Le prévenu a en effet été
déjà condamné à des peines de détention dont il a purgé l’essentiel, sans
effet sur son comportement. On ne discerne aucun élément favorable
propre à infirmer ces facteurs à charge. Ces circonstances excluent tout
pronostic favorable à l’aune de l’art. 42 al. 1 CP et commandent même un
pronostic défavorable. Les conditions du sursis ne sont donc pas réunies,
ce qui permet, en principe, le prononcé d’une peine privative de liberté de
courte durée, sans qu’une peine de travail d'intérêt général,
respectivement une peine pécuniaire, ne soit pour autant exclue
d’emblée.
Le prévenu a fait l’objet d’une procédure d’expulsion avec
incarcération en vue de renvoi. Celle-ci a été suspendue par décision
administrative du 25 avril 2013 pour les motifs que l’issue des démarches
entreprises en vue de procéder à l’exécution du renvoi de l’intéressé
demeurait incertaine et que le maintien en détention risquait de violer le
principe de la proportionnalité. Le fait que le renvoi a été matériellement
impossible en avril 2013 ne signifie pas pour autant que le prévenu va
pouvoir résider en Suisse, qui plus est légalement. Ce renvoi peut en effet
devenir possible à tout moment, notamment à la faveur de l’exécution
d’un accord de réadmission avec l’Etat d’origine du délinquant. Dans ces
circonstances, il n’y a aucun motif de préserver le réseau social de
l’intéressé, dont le renvoi n’est que suspendu et qui n’a dès lors nulle
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vocation à rester en Suisse. Un travail d'intérêt général est ainsi exclu
conformément à la jurisprudence précitée.
Une peine pécuniaire est également exclue au vu de
l’impératif de prévention spéciale, s’agissant de deux infractions en
concours, d’un séjour illégal qui dure depuis des années et, de surcroît,
d’un prévenu qui a annoncé qu’il entendait persister dans son
comportement illicite.
7.3.3.Les conditions pour le prononcé d’une peine ferme de
détention au sens de l’art. 41 al. 1 CP sont ainsi réunies.
7.4Se prévalant d’un repentir sincère, l’intimé invoque le motif
d’atténuation obligatoire fondé sur l’art. 48 let. d CP. Pour être mis au
bénéfice de la disposition en question, l’auteur doit notamment avoir
réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Contrairement
à ce que fait plaider le prévenu, le seul fait qu’il ait reconnu les actes
incriminés, à savoir en particulier le vol perpétré le 18 août 2011, ne
saurait suffire à constituer un repentir sincère au sens de la loi. Du reste,
les aveux du prévenu, appréhendé sur les lieux par le personnel du
magasin, n’ont pas permis d’identifier les deux amis habitant la région
lausannoise avec lesquels il dit avoir agi. Les conditions d’application de
l’art. 48 let. d CP ne sont ainsi à l’évidence pas remplies. C'est donc une
peine privative de liberté de cinq mois qui doit réprimer les infractions ici
en cause.
8.Vu l'issue de l'appel, l'appelant obtenant gain de cause, les
frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, qui
succombe (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour les
opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'intimé doit être fixée sur la base d'une
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durée d'activité de douze heures, à 110 fr. l'heure (s’agissant d’une
avocate-stagiaire), TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les frais de première instance doivent rester à la charge du
prévenu, dont la condamnation est confirmée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 41, 47, 49, 139 ch. 1 CP, 23 al. 1 LSEE,
115 al. 1 let. b et c LEtr, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu 20 mars 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II de son
dispositif, ce dernier étant désormais le suivant:
"I.Constate que N.________ s'est rendu coupable de vol,
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
II.Condamne N.________ à une peine privative de liberté de
cinq mois.
III.Met les frais de la cause arrêtés à 1'150 fr. (mille cent
cinquante francs) à la charge de N.________."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'425 fr. 60 (mille quatre cent vingt-cinq
francs et soixante centimes) est allouée à Me Corinne Monnard
Séchaud.
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19 -
IV. Les frais d’appel, par 3'035 fr. 60 (trois mille trente-cinq francs
et soixante centimes) y compris l’indemnité au défenseur
d’office, sont mis à la charge de N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de
son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 14 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-
Service de la population du Canton de Genève (N.________,
29.09.1972),
-Office d’exécution des peines,
-
20 -
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :