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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014884-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 décembre 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Colelough et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.D., prévenu, représenté par Me Séverine Berger, avocate d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.D., plaignante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat de
choix, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 août 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.D.________ pour voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité
à 6 (six) mois de privation de liberté, sous déduction de 99 (nonante neuf)
jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans (I), dit
que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ de 4'735 fr. 80 (quatre
mille sept cent trente-cinq francs et huitante centimes), à titre de dépens
pénaux (II), arrêté l’indemnité due à Me Séverine Berger à 8'046 fr, dont
6'100 fr. ont déjà été payés (III) et mis les frais de la cause, par 23'133 fr.
50 à la charge de A.D.________ (IV).
B.Par annonce du 6 août 2013, suivie d’une déclaration d’appel
motivée du 17 septembre suivant, A.D.________ a conclu à la réforme de ce
jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 99
jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. par jour.
Par courriers des 24 septembre et 4 octobre 2013, le Ministère
public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a
renoncé à déposer un appel joint ou des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.D.________ est né le 9 octobre 1943 à Lausanne. Il est le père
d’un enfant issu d’un premier mariage et de deux enfants, désormais
majeurs, de son mariage avec B.D.. Connaissant d’importantes
difficultés conjugales, A.D. et B.D.________ vivent séparés depuis
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août 2011. En février 2012, ils ont signé une convention devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, aux termes
de laquelle il était notamment prévu que A.D.________ verserait une
pension de 680 fr. à son épouse et qu’il prélèverait le nécessaire à
l’acquisition d’une Volvo V70. A.D.________ n’a toutefois pas respecté les
engagements pris dans le cadre de cette convention, refusant de payer la
pension convenue et opérant d’importants retraits, de plusieurs dizaines
de millier de francs, sur les comptes du couple. Par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2012, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment fait
interdiction à l’intéressé, sous la menace de l’art. 292 CP, d’entrer en
contact ou de s’approcher de B.D., née [...]. Le divorce n’a pas
encore été initié, le délai de deux ans de vie séparé n’étant pas encore
venu à échéance. A.D. habite seul dans un logement à [...], dont il
est co-propriétaire avec son épouse. Il perçoit une rente AVS et des
revenus complémentaires de l’ordre de 4'000 fr. au total et la charge
hypothécaire de son logement représente 650 francs.
Le casier judiciaire de A.D.________ ne comporte aucune
inscription.
Pour les besoins de la présente cause, A.D.________ a été
détenu du 28 décembre 2011 au 4 avril 2012, soit durant 99 jours.
2.1.1Aux alentours du 18 août 2011, A.D.________ a menacé son
épouse, B.D., qui venait de lui annoncer sa volonté de se séparer,
en lui déclarant : « Si tu prends un avocat, je te tue ». Se trouvant dans
une voiture, il a verrouillé les portes et l’a plaquée contre le siège avec ses
mains avant de finalement lâcher prise.
2.1.2Le 27 août 2011, au domicile conjugal, route [...], à [...], au
cours d’une discussion portant sur le même sujet, A.D. a saisi
brutalement son épouse et l’a poussée à terre. En tombant en arrière, sa
tête a heurté le sol. Elle a en outre souffert de douleurs au coccyx. Après
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s’être relevée, il l’a plaquée contre une porte en la tenant avec sa main au
niveau du cou et lui a demandé : « Qu’est-ce que tu préfères, la
strangulation ou le couteau ? ». Plus tard dans la soirée, à une fête de
famille, le prévenu a serré fortement le bras de son épouse en l’exhortant
à rentrer ensemble au domicile conjugal et a menacé de tout casser si elle
ne s’exécutait pas.
2.1.3Le 28 août 2011, à [...], alors que B.D.________ se trouvait sur
une place de jeu avec sa petite-fille, le prévenu s’est approché par
derrière, lui a agrippé la nuque et lui a serré son collier autour du cou,
avant de l’arracher. Sur le chemin du domicile de l’enfant, il a asséné à
son épouse un coup de pied au niveau du postérieur.
B.D.________ a déposé plainte le 1
er
septembre 2011.
2.2.1Le 7 décembre 2011, lors d’une discussion à laquelle l’un des
fils du couple, [...], prenait part, A.D.________ a sollicité son épouse pour
qu’elle revienne au domicile conjugal, lui indiquant à plusieurs reprises
qu’à défaut « il ne lui resterait qu’une seule solution et qu’un drame
familial se produirait ».
2.2.2Le 13 décembre 2011, le prévenu a déclaré à B.D.________ que
s’ils ne reprenaient pas leur relation, « ils allaient mourir ensemble, gazés
dans une voiture, dans un garage main dans la main ».
2.2.3Entre le 20 et le 24 décembre 2011 à tout le moins, à [...]
notamment, A.D.________ a adressé plusieurs appels téléphoniques et SMS
à son épouse, la menaçant, l’intimidant et décrivant des scénarios où ils
périraient ensemble.
2.2.4Le 22 décembre 2011, au cours d’une conversation
téléphonique avec son fils, A.D.________ lui a indiqué qu’il ne voyait qu’une
seule issue si B.D.________ ne revenait pas au domicile conjugal, à savoir
qu’il la tuerait et qu’il se donnerait ensuite la mort.
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2.2.5Le 26 décembre 2011, [...] et son épouse ont rencontré
A.D.________ pour une discussion. Au cours de celle-ci, le prévenu a proféré
un certain nombre de menaces voilées, affirmant notamment : « Je vais
régler mon problème avec B.D.. (...). C’est ma solution. (...). Avec
elle, cela ne peut se passer que dans la violence. (...). Je l’aime encore, je
la tuerai comme ça on le verra dans les journaux. (...). C’est mon objectif.
(...). Je m’en occuperai dès le 1
er
janvier. (...). Je vais la poursuivre ». Son
fils lui ayant fait remarquer qu’elle allait s’enfuir, il a répondu : « Il y aura
toujours une faille. (...). Ce sera deux vies qui s’arrêtent, ça arrive tous les
jours, ce n’est pas votre problème ».
B.D. a déposé plainte le 26 décembre 2011.
2.3Le 1er mai 2012, à [...], A.D.________ a envoyé un courrier à
son épouse, en dépit de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 12 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne lui interdisant, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal, de s’approcher à moins de
300 mètres et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec
B.D..
B.D. a dénoncé A.D.________ le
9 mai 2012.
3.A.D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 2 mai 2012, les experts posent le diagnostic de trouble de
la personnalité et du comportement, sans précision et d’épisode
maniaque. Ils évoquent une personnalité de type narcissique, qui
fonctionne de manière autocentrée, avec un besoin « excessif d’être
admiré et obéi » et relèvent une « impression d’arrogance » et une
« tendance à exploiter les autres pour parvenir à ses propres fins ». Lors
de l’expertise, le prévenu n’a exprimé ni remords ni culpabilité et se posait
en victime dont l’appel à l’aide n’aurait pas été entendu. Les experts
considèrent la responsabilité pénale comme moyennement restreinte du
fait de l’épisode maniaque, avec une faible capacité à se remettre en
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question, un risque réel de récidive et un constat que l’intéressé ne
semble pas prendre « l’entière mesure de ses troubles psychiques et du
risque de réitération d’actes agressifs », au point de préconiser une
mesure d’hospitalisation à la sortie de détention, puis à un traitement
ambulatoire (P. 58). Dans un rapport complémentaire du 27 août 2012, les
experts ont préconisé la poursuite des soins ambulatoires dans lesquels
l’intéressé s’était engagé, une hospitalisation ne paraissant plus
nécessaire (P. 74). A.D.________ s’est effectivement astreint à des
consultations et le CHUV a rendu un nouveau rapport, du 4 juin 2013, dont
il résulte qu’il a été coopératif « dans le sens où il s’est présenté
ponctuellement », ajoutant toutefois que sur le fond « sa coopération a été
limitée par sa pathologie même » (P. 83).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Dans un premier grief, l’appelant estime que le premier juge a
appliqué à tort l’art. 49 al. 1 CP pour fixer la peine. Il relève que la peine
sanctionnant les infractions de voies de fait qualifiées et d’insoumission à
une décision de l’autorité d’une part et de menaces qualifiées d’autre part,
sont de nature différentes, soit respectivement la peine d’amende pour les
premières infractions et la peine privative de liberté pour la dernière, de
sorte qu’un concours ne serait pas envisageable.
3.1L’art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs
actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente
dans une juste proportion; il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine.
La condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49
al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre.
Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le
principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre
(ATF 137 IV 57 c. 4.3). Le juge, dans un premier temps, fixera la peine
pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
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relatives (ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 116 IV 300 c. 2c/dd;
TF 6B_260/2012 du 19 novembre 2012 c. 5.1).
Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier
une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été
interjeté uniquement en leur faveur.
3.2En l’espèce, le premier juge a renoncé à prononcer une
amende pour sanctionner les infractions de voies de fait qualifiées et
d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a qualifié à tort l’amende de
« sanction immédiate » dès lors qu’il s’agit de l’unique sanction possible
pour ces infractions. En raison de l’interdiction de la reformatio in pejus
rappelée ci-dessus, il n’appartient pas à la Cour de céans de revenir sur ce
point en prononçant une amende. Cela ne signifie toutefois pas encore
qu’il y a eu violation de l’art. 49 al. 1 CP. En effet, le premier juge devait
sanctionner une pluralité de menaces commises à au moins six reprises du
27 août au 22 décembre 2011. L’art. 49 al. 1 CP a donc été appliqué à
raison pour le concours réel de menaces. Le premier grief, mal fondé, doit
être rejeté.
4.L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine, qu’il estime
disproportionnée compte tenu de sa culpabilité. Il soutient qu’une peine
pécuniaire est suffisante pour le dissuader de récidiver. Il invoque une
violation de l’art. 47 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la
priorité des peines moins sévères.
4.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
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lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la
peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4).
4.2En l’espèce, la culpabilité de A.D.________ ne doit pas être
relativisée. Les actes qui lui sont reprochés sont d’une gravité rare dans le
répertoire des menaces uniquement. A charge, il convient de retenir que
durant des mois, l’appelant a fait vivre son épouse dans la terreur. Il a
imaginé un nombre extrêmement inquiétant de scénarios homicides
(strangulation, arme blanche, asphyxie, ...), évoquant également son
suicide pour rendre une issue dramatique encore plus probable. Il a
constamment fait état de ses projets homicides, alors même qu’il
brutalisait son épouse, ce qui rendait les menaces d’autant plus
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traumatisantes. Entendue aux débats de première instance, cette dernière
a d’ailleurs indiqué qu’elle avait quitté la Suisse depuis sa séparation
d’avec l’appelant pour s’installer en France, expliquant que la violence de
l’appelant était inacceptable pour elle (jgt., p. 4). Comme ont l’a vu, les
infractions de menaces sont en concours.
A décharge, il convient de tenir compte de la responsabilité
pénale moyennement restreinte (P. 58), des excuses présentées, qui n’ont
cependant pas donné au premier juge l’impression d’une prise de
conscience marquée (jgt., p. 9), de même que du traitement médical qu’il
a volontairement suivi et que l’appelant indique poursuivre à ce jour. La
diminution de responsabilité fait toutefois encore apparaître la faute
comme moyenne à grave.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’art. 180 CP
prévoyant une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté,
la peine de six mois prononcée par le premier juge est adéquate au regard
des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle.
S’agissant du genre de la peine, le premier juge a estimé que
le comportement de l’appelant demeurait préoccupant, que le constat
médical selon lequel il souffre d’une personnalité narcissique ne saurait
l’exonérer trop facilement de manquements particulièrement graves, que
l’appelant avait séjourné à la Métairie, à Nyon en octobre 2011 (P. 25)
sans vouloir toutefois y rester suffisamment longtemps pour que les
choses s’améliorent (jgt., p. 9). Il a considéré que ces éléments étaient de
nature à laisser subsister un sentiment d’inquiétude, alors que toute la
procédure de divorce reste à faire. Pour des motifs de prévention spéciale,
il a conclu que seule une peine privative de liberté assortie du sursis serait
à même de dissuader l’appelant de récidiver, cette sanction paraissant
plus « cadrante » qu’une autre, et plus adaptée au cas d’espèce (jgt., p.
10).
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Cette appréciation, complète et motivée, doit être suivie, seule
une peine privative de liberté ferme étant à même de remplir le but de
prévention spéciale. Cette appréciation repose également sur le risque de
récidive mis en évidence par les experts. La Cour de céans relève en outre
que l’appelant a indiqué n’avoir toujours rien versé à la plaignante pour
les dépens mis à sa charge par le premier juge alors qu’ils ne sont pas
contestés, démontrant par là la propension à ne pas respecter une
décision judiciaire. Par ailleurs, l’effet dissuasif de la peine privative de
liberté ressort de l’appel lui-même lorsque l’appelant explique avoir pris
conscience de la portée de ses actes et de l’impact qu’ils ont pu avoir sur
son épouse durant sa détention.
Au vu de ce qui précède, les faits de la présente cause doivent
être sanctionnés par une peine privative de liberté de six mois. L’appelant
remplissant les conditions du sursis, c’est à raison que le premier juge en
a suspendu l’exécution durant trois ans.
5.Dans un dernier grief, l’appelant invoque une violation de son
droit d’être entendu. Il soutient que les éléments mentionnés dans le
jugement attaqué s’agissant du genre de la peine qui lui a été infligée, ne
constituent pas une motivation suffisante pour déroger à la règle selon
laquelle la peine pécuniaire prend dorénavant une place principale dans la
nouvelle législation et remplace en principe les courtes peines privatives
de liberté.
Ce moyen frise la témérité, dès lors que le premier juge a
consacré une motivation spécifique au choix du genre de peine, dont il
résulte clairement que c’est pour des motifs de prévention spéciale que
dite peine a été choisie (jgt., pp. 9 et 10).
6.En définitive, l’appel de A.D.________ doit être rejeté et le
jugement rendu par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne
intégralement confirmé.
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7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par
1’610 francs (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.D., seront mis à la charge de ce dernier
(art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie
d'allouer à Me Séverine Berger, défenseur d’office de A.D., une
indemnité de 1'490 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à 7h30
consacrées à l’exercice de son mandat.
A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 126 al. 1 et 2 let. b,
180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 août 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.condamne A.D.________ pour voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité
à 6 (six) mois de privation de liberté, sous déduction de 99
(nonante-neuf) jours de détention avant jugement, avec sursis
pendant 3 (trois) ans;
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II.dit que A.D.________ est le débiteur de B.D.________ de
4'735 fr. 80 (quatre mille sept cent trente-cinq francs et
huitante centimes), à titre de dépens pénaux;
III.arrête l’indemnité due à Me Séverine Berger à 8'046 fr.,
dont 6'100 fr. ont déjà été payés;
IV.met les frais de la cause, par 23'133 fr. 50 à la charge de
A.D.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'490 fr. 40 (mille quatre cent nonante francs
et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Séverine Berger.
IV. Les frais d'appel par 3'100 fr. 40 (trois mille cents francs et
quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de A.D..
V. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 4 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour A.D.),
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :