Présidence de M. S A U T E R E L
Juges : M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
L.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
[...], prévenue, représentée par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
[...], prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction.
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2 -
Vu le jugement du 28 mars 2013, par lequel le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________
du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (III), a
constaté que ce dernier s’était rendu coupable de faux dans les titres,
tentative d’instigation à faux dans les certificats, blanchiment d’argent et
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 471 jours de
détention avant jugement (V), a statué sur les séquestres ordonnés (VIII à
X), a fixé à 17'020 fr. 80, débours et taxes comprises, l’indemnité de Me
Aline Bonard, défenseur d’office de L., dont à déduire 5'200 fr.
déjà versés (XII), et a mis à la charge de ce dernier sa part des frais de la
cause, par 47'732 fr., comprenant l’indemnité prévue sous chiffre XII ci-
dessus dont le remboursement ne sera exigé que si sa situation
économique le permet (XV),
vu l'annonce d'appel déposée le 3 avril 2013 par L.,
suivie d’une déclaration d’appel motivée du 1
er
mai 2013,
vu la déclaration d’appel joint déposée le 30 mai 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 9 août 2013, par lequel le défenseur d’office
de L.________ a indiqué qu’il retirait l’appel formé contre le jugement
précité,
vu la liste des opérations transmise par l’avocate du
prénommé le 9 août 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
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3 -
qu'en l’espèce, par courrier du 9 août 2013, L.________ a
déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce,
que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère
public en ce qui concerne L., conformément à l’art. 401 al. 3 CPP;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de L. pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour
l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il
entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et
les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),
qu'en l'espèce, l'avocate d'office de L.________ a indiqué avoir
consacré 16 heures à l’élaboration de la déclaration d’appel et à l’étude
du dossier après le jugement de première instance,
qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et en
particulier de la connaissance fine du dossier et des questions litigieuses
obtenue en première instance, le nombre d'heures déclaré s’avère trop
élevé,
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4 -
que les opérations ont consisté en des correspondances, des
entretiens téléphoniques, en la rédaction de la déclaration d'appel motivée
et en l’examen du dossier,
qu’il convient d'admettre que l’exécution de ce mandat ne
nécessitait pas plus de 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de
180 fr.,
qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure
d’appel doit être arrêtée à 1'800 fr, plus la TVA par 144 fr., soit un total de
1’944 fr.;
attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de
L., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art.
428 al. 1 CPP),
que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
que les frais de la présente décision, par 440 fr., et ceux de la
défense d’office sont mis à la charge de L..
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par L.________ contre
le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne.
II. Constate que l'appel joint concernant L., déposé par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est caduc.
III. Alloue à Me Aline Bonard une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf
cent quarante-quatre francs), TVA comprise.
IV. Met les frais d’appel comprenant l’indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus, par 2'384 fr. (deux mille trois cent huitante-quatre
francs), à la charge de L..
V. Dit que L.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
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6 -
-Me Aline Bonard, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour [...]),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour [...]),
-Prison de la Tuilière,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur A ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de la Confédération,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement en ce qu’il concerne l’indemnité d’office
peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :