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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013489
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
U.R.________, prévenu, assisté par Me Jean Jacques Schwaab, défenseur de
choix à Lausanne; appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
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2.1Le 10 mai 2011, le Directeur de l’Etablissement primaire et
secondaire de Cugy et environs a dénoncé au Préfet du Gros-de-Vaud les
parents de l’enfant E.R., née le 28 janvier 2006, pour le motif que
celle-ci aurait manqué 16 périodes à l’école, soit 4 heures chaque mardi
durant la période du 5 avril au 10 mai 2011, les parents refusant
d’envoyer leur fille à l’école le mardi matin en raison d’un manque de
confiance à l’égard de l’enseignante.
Par ordonnance pénale du 30 juin 2011, le Préfet du Gros-de-
Vaud a constaté qu'U.R. avait enfreint les articles 106 de la loi
scolaire (LS; RSV 400.01) et 169 du règlement d'application de la loi
scolaire (RLS; RSV 400.01.1) et l’a condamné à une amende de 80 fr.,
convertible en un jour de privation de liberté, ainsi qu’aux frais par 50
francs.
U.R.________ a signé une procuration en faveur de Me Jean-
Jacques Schwaab le 6 juillet 2011 et le 11 juillet celui-ci a adressé une
opposition motivée concluant à la suppression de l’amende avec suite de
frais et dépens en faisant notamment valoir, pièces à l’appui, que l’enfant
avait été scolarisée à domicile (art. 5 al. 3 RLS) et qu’elle serait scolarisée
à l’Ecole Nouvelle au début de la prochaine année scolaire.
2.2Le 27 juillet 2011, le Préfet a décidé de maintenir son
ordonnance et a transmis la cause au Ministère public. L’audience au
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
été fixée au 18 janvier 2012. Le 16 décembre 2011, U.R.________ a requis,
par son conseil, l’audition de cinq témoins, tout en offrant de remplacer
ces auditions par des déclarations écrites. A l’audience, il a encore produit
des pièces et conclu à sa libération, frais à l’Etat, mais sans réclamer
expressément d’indemnité en cas d’acquittement.
Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police a admis
l’opposition (I), libéré U.R.________ de toute contravention à la législation
scolaire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le dispositif de ce
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jugement a été notifié le 19 janvier 2012 au conseil d'U.R.. Le
jugement motivé lui est parvenu le 13 février 2012.
2.3Par lettre du 24 janvier 2012, le conseil d’U.R. a
indiqué au Tribunal de police que celui-ci avait omis de statuer
conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP sur les dépens et lui a transmis
sa note d’honoraires d’un montant de 3’339 fr. 80, TVA incluse, ainsi que
la liste des opérations effectuées du 6 juillet 2011 au 24 janvier 2012,
comportant 8.59 heures d’activité.
E n d r o i t :
1.Le Tribunal a considéré que la décision sur l’indemnisation
peut être prise, soit simultanément à celle sur l’action pénale, soit
ultérieurement, de manière séparée. Il a ainsi tranché dans une décision
séparée intervenue après le jugement au fond la question de l'indemnité
pour le prévenu acquitté.
1.1C’est dans le cadre du jugement au fond que le premier juge
aurait dû examiner d’office les prétentions du prévenu entièrement libéré
(art. 429 al. 2 CPP). L’opinion des commentateurs romands, selon laquelle
l’indemnisation pourrait être décidée séparément, dans un deuxième
temps, soit une fois le jugement d’acquittement rendu (Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 429 CPP), ne repose sur aucune référence
et s’avère contestable dans la mesure où elle se rapporte à la scission des
débats (art. 342 CPP) qui nécessite précisément une décision préalable de
scission des débats, donc de l’instruction. De son côté, U.R.________ aurait
dû faire appel du jugement l’acquittant pleinement s’il estimait que celui-
ci était lacunaire et qu’il aurait dû être indemnisé d’office du chef de ses
frais de défense au remboursement desquels il n’avait pas conclu
expressément en chiffrant ses prétentions, mais uniquement en réclamant
dans son opposition que des dépens soient mis à la charge de l’Etat.
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Cela étant, comme le premier juge est entré en matière sur les
prétentions formulées après le jugement et qu’il a rendu une ordonnance
susceptible de recours, le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP),
dans une acceptation large, impose de traiter cet appel.
1.2Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux,
l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que
l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance,
soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel
international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art.
398 CPP).
2.2En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de
l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est
restreint et qu'un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge
unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01).
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3.L’appelant estime avoir droit au versement d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP, l'assistance d'un avocat ayant été justifiée et
nécessaire pour défendre ses intérêts devant le Tribunal de police.
3.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 lit. a CPP).
L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont
essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la
jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). L’indemnisation des frais d’avocat
ne se limite pas aux cas de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de
la défense d’office volontaire eût été envisageable si le prévenu était
indigent (Mizel/Rétornaz op. cit., Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP).
3.2La question litigieuse consiste ainsi à déterminer,
premièrement, si, dans une cause contraventionnelle portant sur la
contestation d’une amende préfectorale de 80 fr. et de frais par 50 fr., le
recours à un avocat, au stade de la procédure d’opposition, relevait d’une
assistance nécessaire et, deuxièmement, si les frais en question
s’inscrivent dans «un exercice raisonnable des droits de procédure».
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Il convient ainsi de distinguer l’importance de la cause, son
enjeu pour la partie, et ses difficultés. Ceci consiste, au vu de la
problématique posée, à percevoir les efforts à fournir pour présenter les
arguments et faire administrer les preuves de manière à obtenir la
libération.
Si le recours à un avocat de choix ne se discute pas lorsque
l’accusation porte sur des délits ou des crimes, l’importance de la cause
est en principe par trop limitée lorsque l’accusation ne concerne que des
contraventions (Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP). Selon
Corboz et Baumann, «en matière de contraventions, la jurisprudence
limite la réparation pour les frais d’avocat aux cas où l’assistance d’un
défenseur est nécessaire, c’est-à-dire à ceux qui présentent des difficultés
en fait et en droit, ce qui sera généralement admis même pour une
contravention renvoyée devant le juge à la suite d’une opposition»
(Corboz/Baumann, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort
(art. 242 ss CPP-FR), in Revue de jurisprudence fribourgeoise (RFJ) 2007
pp. 355 ss, spéc. p. 378). S’agissant de contraventions dont le jugement
peut déboucher sur l’instauration d’une mesure ou qui concernent,
notamment en matière douanière, des sommes très importantes ou
encore qui sont susceptibles de déboucher sur un retrait du droit de
conduire alors que celui-ci est indispensable à l’exercice d’une profession,
il est légitime et nécessaire pour la partie de s’assurer les services d’un
homme de loi.
3.3Dans le cas d’espèce, le premier juge a considéré que le
recours à un avocat n’était pas nécessaire et ne se justifiait pas en fait et
en droit.
Il convient de confirmer cette appréciation du premier juge. En
effet, l’amende et les frais infligés totalisant 130 fr. relevaient d’une cause
d’importance minime, soit d’un cas léger ou bagatelle, ne nécessitant en
principe pas de s’assurer une défense pénale professionnelle. Sur un plan
subjectif, la cause n’imposait pas non plus à l’appelant un fardeau
psychique difficilement supportable (Wehrenberg/Bernhard, in
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 in fine
ad art. 429 CPP).
La défense consistant à invoquer que le devoir des parents, tel
que défini à l’art 5 al. 1 LS d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité
obligatoire dans une école publique, avait été respecté, ne suscitait pas de
difficultés particulières tant sur le plan factuel que juridique. De plus, les
alternatives légales consistant à dispenser un enseignement à domicile ou
à scolariser les enfants dans une école privée avaient déjà été mises en
œuvre par U.R.. Si l’appelant estimait ne pas avoir pu se faire
entendre du Préfet, cela ne signifiait pas encore qu’il ne serait pas
entendu du juge. De même, il n’était pas ardu de démontrer que les
conditions de l’art. 5 al. 1 RLS étaient réalisées. En effet, le passage de
l’école publique à une école privée peut avoir lieu en tout temps à
condition que les parents communiquent préalablement leur décision par
écrit au directeur, ce qu'avait respecté U.R..
Il en résulte que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire
pour obtenir l’annulation de la sanction pécuniaire et des frais.
L’indemnisation des frais d’avocat ne se justifiait ainsi pas. La décision
attaquée doit donc être confirmée.
4.En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du
Tribunal de première instance intégralement confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l'émolument du présent jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge d'U.R.________ (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 al. 4 et 429 CPP; 14 al. 3 LVCPP
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel interjeté par U.R.________ le 19 mars 2012 est rejeté.
II. L'ordonnance rendue le 10 février 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmée selon le dispositif suivant :
"I.Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à U.R.________ une
indemnité au sens de l'article 429 CPP;
II.Dit que les frais de la présente décision, par 200 francs,
sont mis à la charge d'U.R.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge d'U.R..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour U.R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1