Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
D.Q., partie plaignante, représenté par Me Christian Jaccard,
conseil d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
1.1C.________ est né le [...] 1957 à [...] en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Il a deux alias, soit [...], né le 6 janvier 1957, et [...], né le 15
août 1951. Sa situation familiale est peu claire. Il a en effet déclaré que sa
femme et ses enfants se seraient faits assassiner en Algérie, pour enfin
indiquer qu’il serait sans nouvelles d’eux depuis 22 ans. Il est soudeur
mixte. Depuis de nombreuses années, il est sans domicile fixe et se trouve
en situation illégale en Suisse, ses demandes d’asile ayant toutes été
rejetées.
Son extrait judiciaire, établi au nom de [...], fait état des
condamnations suivantes :
-
Le 16 janvier 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui, à
quatre mois d’emprisonnement avec sursis et délai d’épreuve de deux
ans, sursis révoqué le 14 mars 2005. Il lui était notamment reproché
d’avoir placé un couteau sur la face latérale gauche de sa victime et de lui
avoir asséné plusieurs coups de poing au visage.
-
Le 16 juillet 2004 par le Juge d’instruction de la Côte Morges,
pour lésions corporelles simples, à 10 jours d’emprisonnement avec sursis
-
11 -
et délai d’épreuve de deux ans, sursis révoqué le 14 mars 2005. Il lui était
reproché d’avoir blessé un tiers avec un couteau.
-
Le 14 mars 2005 par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
à deux mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion.
-
Le 21 novembre 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour rupture de ban, délit et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à trois mois d’emprisonnement.
-
Le 6 juin 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour
rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à un
mois d’emprisonnement.
-
Le 7 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne,
pour recel, délit et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers et activité lucrative sans autorisation, à une
peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 306 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire aux
jugements des 21 novembre 2005 et 6 juin 2006.
-
Le 14 octobre 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours.
-
Le 29 octobre 2009 par le Juge d’instruction cantonal de
Lausanne, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour
illégal, à une peine privative de liberté de 25 jours, sous déduction de 4
jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire
au jugement du 14 octobre 2009.
-
Le 2 novembre 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de trois mois.
-
12 -
1.2Pour le besoin de la cause, C.________ est détenu depuis le
4 août 2011 à la Prison de la Croisée.
La direction de cet établissement a rendu trois décisions à
l’encontre du prévenu :
-
Le 13 janvier 2012, pour action collective, à deux jours
d’arrêts avec sursis pendant trois mois, ensuite d’insultes échangées avec
un codétenu et d’une empoignade (P. 71).
-
Le 25 janvier 2013, pour atteinte à l’honneur et à la liberté,
ainsi que pour refus d’obtempérer, à deux jours d’arrêts disciplinaires,
avec sursis pendant 90 jours, pour avoir menacé et insulté un coursier (P.
129).
-
Le 18 avril 2013, pour atteintes à l’honneur et refus
d’obtempérer, à trois jours d’arrêts disciplinaires et révocation du sursis
accordé le 25 janvier 2013 (P. 154).
1.3Dans le cadre de la présente procédure, C.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 28 février 2012, complété le 17 juillet
2012 (P. 75 et 98), les experts ont posé les diagnostics de trouble du
développement psychologique et de syndrome de dépendance à l’alcool
ainsi qu’aux benzodiazépines. Les résultats des tests d’efficience
intellectuelle ont fait état d’un score global de 75, correspondant à la
catégorie de ressources intellectuelles limites. Les médecins ont précisé
que si les déficits constatés chez le prévenu n’influaient en rien sa
capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits,
qui restait dès lors intacte, sa capacité à se déterminer d’après cette
appréciation était moyennement altérée, en raison de son trouble du
développement (difficultés à gérer les situations inattendues ou
complexes, sentiment de persécution, faibles ressources personnelles) et
de sa dépendance à l’alcool ainsi qu’aux médicaments (altération du
-
13 -
contrôle inhibiteur). Ils ont ainsi considéré que la responsabilité pénale du
prévenu était moyennement diminuée.
Par ailleurs, les experts ont estimé que le risque de récidive
d’actes de violence était modéré. Selon eux, si la présence du trouble
mental et de la dépendance aux substances psycho actives se trouvait
impliquée dans l’acte de violence commis à l’encontre de D.Q.________, le
lien entre les deux apparaissait toutefois régulé par d’autres facteurs.
Concernant les infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à celle sur
les étrangers, ils ont retenu que le risque de récidive était élevé. Ces
praticiens ont également observé que le lien entre l’acte de violence et le
trouble du développement psychologique était d’importance modeste.
Selon eux, si certaines manifestations de ce trouble pouvaient être
améliorées par un traitement psychiatrique, l’impact d’éventuelles
améliorations sur le risque de récidive serait en revanche probablement
modeste.
Enfin, les experts ont relevé que la consommation d’alcool et
de benzodiazépines par l’appelant, au moment des faits, pouvait avoir,
pour une part, contribué à l’acte violent qui lui était reproché en diminuant
ses capacités d’inhibition. La consommation de ces substances aggravant
les troubles dus à la pathologie psychiatrique du prévenu, une abstinence
pouvait donc potentiellement diminuer le risque de récidive d’actes
violents. Il était ainsi souhaitable que la prise en charge du problème de
dépendance, soit intégrée au traitement du trouble du développement
psychologique. L’intéressé n’a toutefois pas perçu à ce moment la
pertinence d’un tel traitement.
En cours de détention, le prévenu n’a fait aucune demande
spontanée de traitement ou de suivi psychiatrique.
2.1A Lausanne notamment, entre octobre 2009 et le 4 août 2011,
C.________ a consommé de l’héroïne à raison d’une fois tous les deux à dix
jours.
-
14 -
L’expertise toxicologique du 19 septembre 2011 réalisée par le
Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a mis
en évidence des benzodiazépines dans le sang et l’urine de l’intéressé (P.
33).
2.2A Lausanne, entre le 2 novembre 2010, date de sa dernière
condamnation pour séjour illégal, et le 4 août 2011, l’appelant a continué
de séjourner en Suisse sans être titulaire ni d’un permis d’établissement ni
d’un permis de séjour.
2.3A Lausanne, sur la place de [...], le 4 août 2011, vers 01h36,
l’appelant était assis sur un banc devant la Pharmacie [...]. A quelques
mètres de lui, se trouvait un groupe composé notamment de W.,
K., B.Q.________ et D.Q.. A un moment donné, le prévenu a
volontairement jeté à terre la bière qui venait de lui être offerte par
K.. La situation s’est alors tendue entre lui et le groupe précité. En
particulier, C.________ les a injuriés et B.Q.________ est allé vers lui pour le
réprimander pour son geste. Au retour de ce dernier vers le groupe,
D.Q., pour lui proposer une bière, s’est approché à son tour du
prévenu, lequel avait entre-temps ouvert son couteau suisse qu’il tenait
dans sa main droite le long du côté droit du banc. C. l’a alors
immédiatement agrippé par le col avec sa main gauche. D.Q., qui
n’avait pas vu le couteau, s’est un peu penché vers l’avant pour éviter que
son collier ne se casse. Puis, sans mot dire, le prévenu lui a asséné un
coup au niveau du côté gauche de son cou au moyen de son couteau, dont
il tenait la lame côté pouce, en faisant un geste circulaire de droite à
gauche à l’horizontale. D.Q. s’est défendu en lui donnant deux
coups de poing au visage. Suite à ces coups, le prévenu a perdu
connaissance et est tombé au sol en heurtant un pot de fleurs avec sa
tête. La police est intervenue alors que le prévenu était encore couché au
sol, apparemment étourdi. Le couteau, qui se trouvait à ses côtés, a été
saisi par la police puis séquestré.
D.Q.________ a été hospitalisé du 4 au 5 août 2011 (P. 25/1).
-
15 -
Il ressort du rapport du Service d’oto-rhino-laryngologie de
chirurgie cervico-faciale du CHUV du 23 août 2011 que la victime a
souffert d’une plaie cervicale gauche profonde d’environ 2 cm en surface
située dans la région spinale derrière le muscle sterno-cléido-mastodien et
d’une hémorragie active (P. 25/1).
Le Service de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle
du CHUV, qui a examiné le plaignant le 4 août 2011, a identifié le trajet du
couteau qui se présentait sous la forme de bulles d’air s’étendant sur 6 cm
de profondeur dans la musculature profonde gauche du cou, à 2,5 cm
postérieurement au paquet jugulo-carotidien (P. 25/4).
Selon le rapport du CURML du 19 août 2011, l’appelant a
souffert d’une tuméfaction de la joue droite et de la face latérale droite de
la mandibule, discrètement ecchymotique, et de multiples dermabrasions
de petite taille, dont certaines sur un fond ecchymotique, du visage ainsi
que du coude, de la main, du genou, de la jambe et du pied gauches (P.
16).
Le 5 août 2011, D.Q.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie plaignante.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
-
16 -
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un
tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par
C.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Il soutient qu’il subsiste un doute sur sa
consommation d’héroïne au regard, d’une part, de ses déclarations lors de
son audition du 11 avril 2012, dans le cadre de l’expertise et à l’audience
de jugement et, d’autre part, des résultats de son expertise toxicologique.
3.1Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. Il peut fonder une condamnation sur
un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer
laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le
nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
(Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
-
17 -
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références
jurisprudentielles citées).
3.2Lors de ses deux premières auditions (PV aud. 1, p. 3; PV aud.
3, p. 3), l’appelant a admis qu’il lui arrivait de consommer de l’héroïne,
qu’il la sniffait, qu’il en consommait peu car il n’avait pas souvent de
l’argent pour en acheter, que c’était de temps en temps, qu’en fait cela
pouvait être tous les deux jours ou tous les 10 jours et qu’il n’avait pas
consommé le jour de l’agression. Lors de sa dernière audition devant le
Ministère public (PV aud. 9, p. 4) et devant le Tribunal correctionnel (jgt,
p. 3), l’appelant a affirmé ne jamais avoir consommé de stupéfiants, mais
uniquement du Rivotril et des Dormicums qui lui étaient prescrits et qu’on
pouvait lui faire tous les contrôles souhaités. L’expertise toxicologique du
19 septembre 2011 a montré, sur des échantillons de sang et d’urine
prélevés le 4 août 2011, que l’appelant était positif aux benzodiazépines
uniquement.
En l’espèce, il convient de retenir les premières déclarations
de l’appelant selon lesquelles ce dernier a bel et bien consommé de
l’héroïne, tous les deux ou 10 jours. En effet, les premières déclarations de
l’intéressé sont les plus spontanées. De plus, elles concordent avec son
casier judiciaire, qui révèle notamment plusieurs condamnations pour
consommation de stupéfiants. Enfin, les résultats de l’expertise
toxicologique ne viennent pas infirmer les premières déclarations de
l’appelant. En effet, il est notoire que l’héroïne est détectable dans l’urine
entre 2 à 3 jours et dans le sang environ 6 heures (cf. Test de dépistage
de drogue, in : Wikipédia). Ainsi, compte tenu des consommations de
l’appelant, qui pouvaient être espacées, il est normal que l’expertise n’ait
pas relevé de traces d’héroïne.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de
meurtre. Il nie toute intention homicide, expliquant notamment que sa
responsabilité pénale était altérée au moment des faits, qu’il était seul,
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18 -
contrairement à l’intimé, et qu’il n’y a pas eu de mise en danger de la vie
de celui-ci.
4.1Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2; 131 IV 100 c. 7.2.1).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel,
le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur
tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-
ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1
c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2). lI faut donc qu’il existe un risque qu’un
dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache
que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce
résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêt 6B_275/2011
du 7 juin 2011 c. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la
réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur,
malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la
réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 c. 3c in fine).
Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3; 125
IV 242 c. 3c in fine).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification
d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant
s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être
réalisée alors, même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut.
Il n’était ainsi pas même nécessaire que l’intimé soit blessé pour qu’une
tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition
-
19 -
subjective de l’infraction était remplie (cf. arrêt 6B_741/2010 du
9 novembre 2010 c. 2.2.4).
4.2En l’espèce, l’appelant a immédiatement saisi D.Q.________ par
le col, l’a attiré vers lui et l’a poignardé au niveau gauche du cou avec son
couteau suisse. Selon le service de radiodiagnostic et de radiologie
interventionnelle du CHUV, le trajet du couteau, qui se présentait sous la
forme de bulles d’air, s’étendait sur 6 cm de profondeur dans la
musculature profonde gauche du cou, à 2,5 cm postérieurement au
paquet jugulo-carotidien. La nature, la taille et l’emplacement de cette
plaie montre que l’appelant a choisi de porter son attaque dans une zone
comportant un risque létal évident, chacun sachant qu’une atteinte à la
carotide peut provoquer la mort. Il s’agit d’un comportement impliquant
avec une probabilité importante une issue mortelle qui démontre que
l’appelant s’est accommodé à tout le moins d’une telle issue.
Par ailleurs, la manière dont l’appelant a agi est également
révélatrice de son intention. En effet, il n’a pas agi dans la précipitation
sans pouvoir entrevoir les conséquences de son acte. Il a dissimulé son
arme. Il a cherché son couteau dans sa poche, l’a ouvert et placé dans sa
main droite. Lorsque l’intimé s’est approché de lui, il ne lui a pas non plus
montré son couteau pour le tenir à distance. La victime ne pouvait au
demeurant pas s’attendre à une telle attaque, dès lors qu’elle venait lui
proposer une bière. Elle a remarqué la lame qu’au dernier moment, à
savoir juste avant que celle-ci n’entre dans son cou. Enfin, l’appelant a agi
gratuitement, sans mobile particulier. Il n’a été agressé par aucun
protagoniste présent sur les lieux.
Pour le reste, contrairement à ce que semble penser
l’appelant, la nature de la lésion subie par l’intimé et sa qualification d’un
point de vue objectif est sans pertinence pour juger s’il s’est rendu
coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors
même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut (cf. arrêt
6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.2.4). L’appelant ne peut ainsi
-
20 -
valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif
que la vie du plaignant n’aurait pas été mise en danger.
Enfin, selon le rapport d’expertise du 28 février 2012,
C.________ souffre de troubles du développement psychologique, de
syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu’aux benzodiazépines, et a des
ressources intellectuelles limites. Si les déficits constatés chez l’intéressé
n’influent en rien sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes
au moment des faits, qui reste dès lors intacte, sa capacité à se
déterminer d’après cette appréciation était moyennement altérée, en
raison de son trouble du développement (difficultés à gérer les situations
inattendues ou complexes, sentiment de persécution, faibles ressources
personnelles) et de sa dépendance à l’alcool et aux médicaments. Une
irresponsabilité totale selon l’art. 19 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0) est toutefois exclue, de sorte que l’appelant a
bel et bien conservé, lors des faits, la capacité de comprendre à quoi
pouvait servir un couteau et à l’utiliser de façon adéquate. En effet,
nonobstant sa diminution de responsabilité, l’appelant ne pouvait ignorer
qu’en agissant de la sorte et en visant une partie du corps abritant une
artère vitale, il prenait le risque de blesser mortellement le plaignant. Il est
néanmoins passé à l’acte, s’accommodant ainsi du résultat possible de
son comportement, à savoir causer la mort.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de
C.________, pour tentative de meurtre par dol éventuel, doit être
confirmée.
5.L’appelant conteste la peine infligée.
5.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères
à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur (ATF
-
21 -
134 IV 17 c. 2.1 et les références citées). Pour fixer la peine, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit
fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères
étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments
d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un
abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et Ies
références citées).
Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP
ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à
l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En
bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base
des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.2En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de tentative de
meurtre par dol éventuel, de séjour illégal et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. L’infraction de tentative de meurtre, en
concours avec les autres infractions, est particulièrement grave. Le
-
22 -
prévenu s’en est pris au bien juridique le plus important, à savoir la vie.
Sans aucun mobile et gratuitement, il a intentionnellement poignardé sa
victime au niveau du cou, soit une partie du corps présentant un organe
vital. La lame s’est enfoncée de 6 cm et c’est par chance que la carotide
n’a pas été touchée. Il s’agit d’une tentative achevée de meurtre. Le
plaignant ne pouvait par ailleurs pas s’attendre à un tel geste, son
agresseur ayant dissimulé son arme. La faute de ce dernier doit ainsi être
considérée comme grave.
Sur la base de l’expertise psychiatrique, on retiendra que le
prévenu présentait une diminution moyenne de sa responsabilité pénale
en raison de son trouble du développement et de sa dépendance à l’alcool
et aux médicaments. Cette diminution permet théoriquement d’admettre
que sa faute, initialement qualifiée de grave, puisse en définitive être
considérée comme moyenne à grave.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir,
à charge, ses nombreux antécédents qui relèvent tous du même registre
d’infractions, étant précisé qu’il a été condamné à deux reprises pour
coups et blessures avec un couteau. Par ailleurs, son attitude en cours de
procédure, consistant notamment à mentir, à faire preuve d’une mémoire
sélective et à reporter la faute sur sa victime, dénote une absence totale
de prise de conscience quant à la gravité de son geste. De surcroît, à
l’audience de jugement, il n’a exprimé aucune excuse ni regret à endroit
du plaignant. On notera également que son comportement en détention
est loin d’être exemplaire, celui-ci s’étant montré agressif et virulent
envers autrui à plusieurs reprises. A décharge, la cour de céans tiendra
compte de son état de santé.
Sur le vu de ce qui précède, la peine prononcée par l'autorité
précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une
modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée
en l'espèce (cf. supra, c. 4.2).
-
23 -
6.C.________ requiert une indemnité pour la détention illégale
subie du 6 juin 2013 au 1
er
juillet 2013. Il soutient que sa détention pour
des motifs de sûreté aurait dû être prolongée à l'échéance d'un délai de
trois mois courant dès le prononcé du jugement de première instance.
6.1Aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, il
appartient au tribunal de première instance de déterminer si le prévenu
qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des
motifs de sûreté : pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure
prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). La
procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par
l'art. 229 CPP. Lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable, l'art. 229 al.
3 let. b CPP renvoie à l'art. 227 CPP. Il découle de l'art. 227 al. 7 CPP que la
détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée
maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois
renouvelable. Ainsi, entre la période comprise entre le prononcé du
jugement de première instance et la saisine de la juridiction d’appel, les
premiers juges doivent examiner périodiquement l’adéquation aux
principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs
de sûreté (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013 c. 2.1; ATF 137 IV 180 c.
3.5). Le principe du contrôle périodique de la détention pour des motifs de
sûreté n’est toutefois pas transposable en deuxième instance, compte
tenu de la spécificité de cette procédure. L’autorité d’appel n’est donc pas
tenue de réexaminer d’office cette question (TF 1B_36/2013 du 6 mars
2013 c. 2.2.3).
6.2Eu égard à ce qui précède, dans la mesure où les premiers
juges ont ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
l’appelant, la cour de céans, à compter de sa saisine, ne doit plus procéder
à un nouvel examen de cette question, si bien que la détention de
l’appelant ne peut pas être considérée comme illégale. Cela exclut par
conséquent toute indemnisation.
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24 -
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2’460 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant, par 1’868 fr. 40, TVA et débours compris, ainsi que
de l’indemnité allouée au conseil d’office de D.Q., par 1’786 fr. 30,
TVA comprise, sont mis à la charge de C..
S’agissant de l’indemnité réclamée part Me Laurent Moreillon,
on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de
13,95 heures, hors temps d’audience, qui ont été accomplies par son
avocate-stagiaire (P. 156). Compte tenu de la nature de la cause et des
opérations nécessaires pour la défense des intérêts de l’appelant, le
temps consacré à la présente procédure paraît trop élevé. Tout bien
considéré, c’est un montant de 1’868 fr. 40, TVA et 50 fr. de débours
compris, correspondant à 12 heures d’activité, au tarif horaire de 110 fr.,
et à 2 heures d’audience, au tarif horaire de 180 fr., qui doit lui être alloué
à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d'office de
l'intimé que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
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25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 111 CP,
115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative
de meurtre, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants;
II. Condamne C.________ à la peine privative de liberté de
4 ans, sous déduction de 581 jours de détention avant
jugement;
III. Ordonne le maintien en détention de C.________ pour des
motifs de sûreté;
IV. Dit que C.________ est débiteur de D.Q.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 8'000 fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 4 août 2011, au titre d’indemnité pour le tort
moral subi;
V. Dit que C.________ doit verser à D.Q.________ un montant de
8’150 fr. au titre de dépens pénaux;
VI. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau
séquestré sous fiche n° 53339;
VII. Met à la charge de C.________ les frais de justice arrêtés à
41'439 fr. 70, y compris les indemnités de ses défenseurs
d’office successifs, par 4'000 fr., TTC, pour Me Gabriel Moret,
4'604 fr. 35, TTC, pour Me Julien Gafner et 4'700 fr., TTC, pour
Me Philippe Oguey et l’indemnité allouée au conseil d’office de
D.Q.________, Me Christian Jaccard, par 4'600 fr., TTC;
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26 -
VIII.Dit que le remboursement à I’Etat par C.________ des
indemnités allouées sous chiffre VII ci-dessus ne sera exigible
que dans la mesure où sa situation financière le permet;
IX. Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
C.________ sera tenu de verser à Me Christian Jaccard le
montant de 4'200 fr. correspondant à la différence entre son
indemnité en tant que conseil d’office (4'600 fr.) et les
honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé (8'800 fr.)."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Laurent Moreillon.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’786 fr. 30 (mille sept cent huitante-six
francs et trente centimes), TVA comprise, est allouée à Me
Christian Jaccard.
VII.Les frais d'appel, par 6'114 fr. 70 (six mille cent quatorze
francs et septante centimes), y compris les indemnités
allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de
C..
VIII.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités précitées que lorsque sa situation
financière le permettra.
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27 -
La présidente : La greffière :
Du 2 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour C.),
-Me Christian Jaccard, avocat (pour D.Q.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A (06.01.1957),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
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28 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1