Key legal question
Whether the appeal was admissible
Extracted holding
The appeal was filed in due form and within time, so it was admissible.
Extracted reasoning
It satisfied the requirements of Articles 398 and 399 CCP.
CAPE pe11-011716-68/2013•Withdrawal of complaint ends prosecution; defendant bears costs
CAPE pe11-011716-68/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberApr 2, 2013Modified
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The defendant appealed a conviction for simple bodily harm. At the appellate hearing, he apologized and the complainant withdrew the complaint. The court took note of the settlement and ended the criminal proceedings because the offense is prosecuted only upon complaint. It nevertheless held that the defendant had unlawfully and culpably provoked the complaint and the proceedings by his conduct toward hospital staff, so the first-instance costs of CHF 2,555 and the appeal costs of CHF 950 remained payable by him.
Art. 33 CP, Art. 123 al. 1 CP; withdrawal of a complaint in an offense prosecuted only upon complaint terminates the criminal action until the cantonal appellate judgment is pronounced. However, under Art. 426 al. 2 CPP, the accused may still be charged with procedural costs if, by an unlawful and culpable breach of a rule of conduct, he provoked the opening of the proceedings or made them more difficult. The imposition of costs requires causality between the conduct and the proceedings and must rest on uncontested or clearly established facts; it is compatible with the presumption of innocence where based on civil-law-like fault rather than criminal guilt.
654 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE11.011716-//EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 avril 2013
Présidence de MmeR O U L E A U Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : A.D., prévenu et appelant, et K., plaignant et partie civile, assisté par Me Alain Thévenaz, conseil de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.D.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), condamné A.D.________ à nonante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 francs, peine complémentaire à celle de six mois de privation de liberté, prononcée le 19 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Broye (II), et mis les frais par 2'555 fr. à la charge de A.D.________ (III). B.Par annonce du 25 novembre 2012, puis par déclaration déposée dans le délai imparti au 24 janvier 2013, A.D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération. Par courrier du 12 février 2013, le plaignant s’en est remis à justice au sujet de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Le 22 février 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement entrepris. Une audience s'est tenue le 2 avril 2012, au cours de laquelle la conciliation a été tentée et a abouti en ce sens que A.D.________ a présenté ses excuses à K.________ qui en a pris acte et a retiré sa plainte pénale (procès-verbal p. 3). C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - Du 8 au 27 mai 2011, A.D.________ a séjourné à [...] où il a été opéré d'un genou. Le 25 mai 2011, il a souffert toute la journée de violentes douleurs. Vers 20 h 30, il a appelé une infirmière et lui a demandé un antalgique. Celle-ci ne lui ayant pas donné satisfaction, l'intéressé a demandé à voir le Z., qui l’avait opéré. L’infirmière lui a répondu que ce médecin n’était plus à l’hôpital. Le prévenu s’est énervé et l’a traitée d’incompétente. Alarmé par le bruit, l’infirmier anesthésiste K. est venu voir ce qui se passait. Il a demandé au prévenu de se calmer et cherché à savoir ce qu’il pouvait faire pour lui. Pour toute réponse, le prévenu a continué à hurler et a demandé aux infirmiers de quitter sa chambre. Il a ensuite saisi une bouteille d'eau qu'il a lancée dans leur direction, puis a pris une béquille et fait un mouvement circulaire contre les infirmiers. En voulant se protéger le visage, K.________ a été blessé à la main droite par la béquille. Il a été mis en arrêt de travail pendant quatre jours en raison de cette blessure. Il a déposé plainte le 26 mai 2011. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre le jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.D.________ est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
8 - Il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue et de mettre fin aux poursuites pénales.
9 -
10 - compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c, op. cit.). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2, op. cit. , et réf.). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1. 2, op. cit.). 3.3En l'espèce, A.D.________ a agité une béquille dont il a heurté K.________ en le blessant à la main de manière à provoquer une courte incapacité de travail. Quelle qu’ait pu être la douleur endurée par l'intéressé, un tel comportement à l'égard du personnel soignant est inadmissible. En agissant de la sorte, A.D.________ a violé une règle légale de comportement d'une manière qui engage sa responsabilité civile. Il admet sa faute puisqu’il a présenté ses excuses au plaignant. Ses agissements sont l'origine de la plainte d'K., soit de l'ouverture de la présente procédure pénale. Il n’échappe à une condamnation que grâce au retrait de plainte. 3.4Vu ce qui précède, A.D. doit être condamné aux frais de première et seconde instance. Le montant mis à sa charge par le premier juge (2'555 fr. ) se rapporte à 13 pages de procès-verbal d'instruction à 75 fr. la page, 880 fr. de frais d'arrêts et 700 fr. pour un demi jour d'audience. Il ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
11 - Les frais de la présente procédure mis à la charge de l'intéressé se montent à 950 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 CP; 398 ss CPP prononce : I.Il est pris acte de la transaction signée par les parties à l’audience d’appel du 2 avril 2013 et dont le contenu est le suivant : "I. A.D.________ présente ses excuses à K.________ II. K.________ prend acte de ces excuses et retire sa plainte." II.Le jugement rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, dispositif qui est désormais le suivant : "I. met fin à l’action pénale dirigée contre A.D.. II. supprimé. III. met les frais par 2'555 fr. à la charge de A.D.." III.Les frais d'appel, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV.Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 3 avril 2013
12 - Le dispositif du jugement qui précède est notifié à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une photocopie complète à : -M. A.D., -Me Alain Thévenaz, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Extracted by Omnilex
Whether the appeal was admissible
The appeal was filed in due form and within time, so it was admissible.
It satisfied the requirements of Articles 398 and 399 CCP.
Whether the withdrawal of the complaint terminated the criminal proceedings
Yes. Because the offense is prosecuted only upon complaint, the withdrawal before the appellate judgment ended the prosecution.
Under Article 33 CP, the complaint may be withdrawn until the cantonal appellate judgment is pronounced; once withdrawn, the criminal action must be ended.
Whether the defendant should bear the costs of first and second instance
Yes. His conduct unlawfully and culpably provoked the complaint and the criminal proceedings, so he had to pay the costs.
The defendant’s aggressive behavior against medical staff constituted a culpable breach of conduct rules and was causally linked to the opening of proceedings; therefore Article 426(2) CCP allowed costs to be imposed despite the withdrawal of the complaint.
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