Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeSaghbini
N.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K.________SA, partie plaignante, représentée par Me Christian Lüscher,
conseil de choix à Genève, intimée,
Y.________SA, partie plaignante et intimée.
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9 -
2.1A Rolle et à Genève, entre 2007 et octobre 2010, N.________ a
acheté sept montres auprès de J.________ (déféré séparément), lequel les
avait obtenues auprès de son beau-frère [...] (également déféré
séparément). Ce dernier, qui était horloger au sein de la manufacture
Y.________SA, sise à Neuchâtel, avait confectionné ces montres avec des
pièces usagées dérobées sur son lieu de travail. Lesdites montres, qui
n’avaient ni papiers ni boîtes et dont le prévenu savait qu’elles avaient été
confectionnées avec des pièces usagées dérobées à Y.SA, ont été
payées par N. de la main à la main à un prix de 60% inférieur à
celui des montres originales.
Y.________SA a déposé plainte le 3 décembre 2009.
Parmi les montres précitées se trouvaient notamment :
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une montre [...] ; cette montre a été rachetée par [...],
collaborateur d’Y.________SA, auprès du magasin [...] et a été produite par
la plaignante en cours de procédure ;
-
une montre [...] ; cette montre a été saisie chez le prévenu
lors des perquisitions des 2 et 3 novembre 2010 ;
-
une montre [...] ; cette montre a également été saisie chez le
prévenu lors des perquisitions des 2 et 3 novembre 2010 ;
-
une montre [...] ; cette montre a été retrouvée chez [...]
(déférée séparément), à laquelle le prévenu avait revendu cette montre
au prix de 5'000 fr. ;
-
une montre [...] ; cette montre a été ramenée à la police par
le prévenu en cours d’enquête.
2.2En un lieu indéterminé, en octobre 2010, N.________ a acheté,
auprès de Q.________ (déféré séparément) ou d’un individu non identifié,
deux montres K.________ d’une valeur marchande totale de 46'300 fr., dont
il savait qu’elles avaient une provenance délictueuse. Il a en particulier
acquis une montre [...] au prix de 8'000 fr. et une montre [...] au prix de
6'000 fr., lesquelles avaient été dérobées à la manufacture K.________SA, à
[...] dans le canton de Genève.
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10 -
K.________SA a déposé plainte le 1
er
février 2011.
Retrouvées au domicile du prévenu le 3 novembre 2010, les
montres précitées ont été restituées à K.SA, le 15 février 2012.
3.Dans le cadre de l’instruction, une montre K. [...] a
également été séquestrée au domicile du prévenu. Il s’avère que la
traçabilité de cette montre n’a pu être établie dans la manufacture
K.SA en raison d’un changement de système informatique
intervenu en 2009.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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11 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant, qui reconnaît qu’il aurait dû se montrer plus
prudent lors de l’acquisition des montres de marque Y.________ et
K., conteste avoir su que celles-ci étaient de provenance
délictueuse, et partant s’être rendu coupable de recel. Il soutient
brièvement qu’il n’aurait eu aucune raison de douter de leur provenance
délictueuse, dans la mesure où il faisait entièrement confiance aux
vendeurs, soit à J. pour les montres Y., et à Q. pour
montres K.________. Il soutient ainsi que seule une négligence pourrait lui
être reprochée et relève que celle-ci n’est pas punissable sous l’angle de
l’art. 160 CP.
3.1L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en
don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction
contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois
actes de recel énumérés limitativement par cette disposition, à savoir
l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des
variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont
l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une
infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 c. 3c). Cette dernière notion
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12 -
s’entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions
figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s’étend à
toutes celles dirigées contre le patrimoine d’autrui (cf. ATF 127 IV 79 c.
2b ; TF 6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 c. 2.2).
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi
ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions
objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402
c. 2). Comme en matière de blanchiment (cf. art. 305 bis CP), la preuve
stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il suffit que la valeur
patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le
recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est
inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une
chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (ATF 120 IV 323 c.
3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3).
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit
que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte
l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine.
Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la
provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance
précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa
commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119
IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en
accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les
arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une
imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi
sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son
acte (cf. art. 12 al. 3 CP).
3.2En l’espèce, les deux cas reprochés à l’appelant sont
similaires, sinon identiques.
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3.2.1S’agissant des montres Y., le prévenu en a acheté sept
à J., qui les avait lui-même acquises auprès de son beau-frère [...]
qui était horloger auprès du fabricant de montres et qui avait confectionné
lesdites montres avec des pièces usagées volées à son employeur
(cf. lettre C.2.1 supra).
Se fondant sur les déclarations de J.________ qui était apparu
crédible et sincère, le premier juge a retenu que, pour un professionnel de
la montre, N.________ savait que les montres qu’il avait achetées, sans
papiers, étaient plus que douteuses, et partant qu’il devait présumer que
de tels objets étaient de provenance illicite (cf. jgt, c. 2b p. 16).
Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Tout
d’abord, c’est à juste titre que le premier juge a retenu les déclarations du
témoin plutôt que les dénégations du prévenu. J.________ a en effet
expliqué pendant l’enquête et a confirmé aux débats de première instance
qu’il avait dit au prévenu que les montres Y.________ étaient assemblées
avec des pièces récupérées indûment à la manufacture, de sorte qu’il
tenait pour évident que N.________ savait ou devait savoir que ces montres
n’étaient pas en ordre et qu’il s’agissait en définitive de montres
« tombées du camion » (cf. notamment P. 5, pp. 135 et 182 ; jgt, p. 4). Les
déclarations de ce témoin sont d’ailleurs corroborées par plusieurs
éléments, qui devaient à l’évidence éveiller les soupçons de l’appelant. En
particulier, le prix de vente de ces montres de luxe était inférieur de plus
de la moitié (60%) au prix de magasin, ce qui n’est pas usuel dans ce
marché du luxe. Ces montres étaient également dépourvues d’écrin et
n’étaient accompagnées d’aucun document, comme d’un certificat de
garantie. En outre, au moment des faits, N.________ était actif dans le
domaine de la commercialisation des montres de luxe depuis 1998, ce
commerce représentant d’ailleurs l’essentiel de son activité ; il n’a
cependant jamais fait de vérifications sur ses acquisitions, alors même que
précédemment, soit en 2007, il avait déjà été confronté à des montres
Y.________ volées (cf. P. 5, p. 142). Enfin, le fait que les sept montres aient
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été acquises auprès du même acheteur rend encore moins crédibles les
dénégations du prévenu.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, N.________ avait
toutes les raisons de douter de la provenance licite des montres qu’il
acquérait et il devait à tout le moins avoir de sérieux soupçons quant à
leur origine délictueuse. Pour ces motifs, l’appelant, qui plaide le manque
de diligence, ne peut valablement invoquer le fait qu’il croyait que les
montres litigieuses provenaient de ventes internes et que, dans le cadre
de ce type de ventes, il serait commun que les papiers soient conservés
par le vendeur, pour en déduire qu’il n’avait pas à suspecter une
quelconque provenance délictueuse de ces objets lors de leur achat. Bien
plutôt, les conditions d’acquisition devaient à tout le moins susciter chez
lui quelques interrogations. Il ressort en effet du dossier que lors de ventes
internes, les prix de vente sont de l’ordre de 40% inférieurs – et non 60% –
à la valeur vénale réelle ; on précisera encore à toutes fins utiles que les
manufactures, à l’instar d’Y.SA, interdisent à leurs employés
d’écouler ensuite les montres acquises à ces occasions (cf. P. 5, p. 193).
Il s’ensuit en définitive que, même si l’on s’en tenait
uniquement à la version de l’appelant, on ne saurait retenir que ses
agissements ne résultent que d’une imprévoyance coupable, dans la
mesure où, faut-il encore le rappeler, il est douteux, voire peu
envisageable, qu’un professionnel du commerce de montres ne puisse pas
présumer de la provenance illicite de sept montres, d’origine non
déterminée, vendues très en dessous de leur prix et sans emballage, ni
documents de garantie.
3.2.2Pour ce qui est des montres K., l’appelant a acquis
deux d’entre elles pour un prix correspondant au tiers de leur valeur
vénale réelle, auprès d’un ancien horloger de la manufacture (cf. lettre
C.2.2 supra).
Considérant d’une part que le prévenu en tant que
commerçant professionnel n’ignorait pas la valeur de ces montres et
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15 -
d’autre part qu’il avait admis sans se poser de questions l’hypothèse que
ces objets provenaient d’une infraction, le premier juge a retenu que
N.________ s’était bien rendu coupable de recel (cf. jgt, c. 2e p. 18).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
également être approuvée. Ici encore, l’appelant ne saurait invoquer le
seul manque de diligence. Alors qu’il bénéficiait de solides connaissances
dans le domaine des montres de luxe, il a quand même acquis les montres
litigieuses à une valeur trois fois inférieure à leur valeur réelle, sans
certificats de garantie – lesquels seraient prétendument restés chez le
vendeur, selon le prévenu. Dans un tel contexte, il n’est ainsi pas possible
de retenir que N.________ n’ait pas accepté l’éventualité d’une provenance
illicite de ces objets, se satisfaisant du résultat. Le fait qu’il ait par la suite
restitué ces montres à K.SA n’est à ce titre pas pertinent. Enfin, à
l’instar des montres Y., l’argument des ventes internes ne lui est
d’aucun secours, étant encore relevé que lors de la transaction avec
Q., celui-ci n’était plus employé de la manufacture.
3.3Il résulte de ce qui précède que l’appelant savait ou, alors à
tout le moins, devait présumer que les montres acquises provenaient
d’infractions contre le patrimoine, de sorte que les conditions de l’art. 160
ch. 1 CP sont remplies. Par conséquent, la condamnation de N.
pour recel ne viole pas de droit fédéral et doit être confirmée.
4.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Eu égard aux éléments à charge et à décharge
retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 3 pp. 19-20), la peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, infligée à
N.________ est au surplus conforme aux exigences de l’art. 47 CP et
réprime adéquatement ses agissements.
5.L’appelant conteste le séquestre ordonné sur la montre
K.________ [...] (cf. lettre C.3 supra) Il relève que cette montre, qui lui
-
16 -
appartient, n’est pas le produit d’une infraction. De ce fait, il en requiert la
restitution pour procéder lui-même à la vente, hors d’une procédure
d’enchères, en vue de s’acquitter des frais de procédure, ainsi que des
prétentions civiles allouées à K.________SA.
5.1
5.1.1Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.
L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet
qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi
qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction.
Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une
confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des
objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de
revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la
sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la
mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres
infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
5.1.2Le séquestre en couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b
CPP) vise à mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable
qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des
peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise
que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui
paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à
verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1
let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la
fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales
insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al.
3). Ce séquestre peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu,
-
17 -
même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction, aux fins
d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines
pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la
procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen
Berthod, in : in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. n. 14 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 50 ad art. 263 CPP et n.
1 ad art. 268 CPP).
5.2A titre liminaire, il convient de relever que la confiscation des
montres Y.________ ordonnée par le premier juge (cf. chiffre VII du
dispositif du jugement attaqué) doit être approuvée, la condamnation pour
recel de l’appelant étant confirmée. Les cinq montres en question sont non
seulement le résultat d’une infraction (cf. art. 155 CP) puisqu’elles sont
constituées des pièces falsifiées, mais elles ont également servi à la
commission de l’infraction de recel ; elles doivent donc être confisquées et
détruites en application de l’art. 69 CP.
Concernant le maintien du séquestre ordonné sur la montre
K.________, le premier juge a fondé cette mesure sur le fait que cette
montre, qui n’était l’objet d’aucune infraction, devait permettre de
garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités
conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP (cf. jgt, c. 4c p. 21).
En l’occurrence, un séquestre en couverture des frais s’avère
justifié. Malgré le fait que l’on ne connaît pas la valeur réelle de la montre
saisie, on doit constater, en tout état de cause, que l’appelant a des dettes
et n’a pas de fortune (cf. jgt, p. 13). Si la peine pécuniaire a certes été
prononcée avec sursis et si l’appelant n’a pas été condamné à une
amende, il s’est toutefois vu mettre les frais de procédure de première
instance, par 7'836 fr., à sa charge, frais auxquels il conviendra d’ajouter
une part des frais d’appel.
-
18 -
Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’un séquestre
au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont bien réalisées, de sorte que la
confiscation prononcée sur la montre K.________ doit dès lors être
confirmée.
Si un solde positif résulte de la réalisation de l’objet confisqué,
ce solde devra être restitué à l’appelant sans que la possibilité d’un tel
solde ne constitue en soi une raison suffisante pour exclure la confiscation.
6.L’appelant conteste le montant de 9'797 fr. 70 alloué à titre
d’indemnité au sens de l’art. 433 CP à K.________SA, faisant valoir qu’il
devrait être réduit de 2'525 francs. Il soutient que la partie plaignante ne
pourrait prétendre en définitive qu’au remboursement de la somme de
7'272 fr. 70 au total.
6.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en
premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes,
les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la
défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable
(TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
-
19 -
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1)
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité
de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est
de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée
par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat
stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
6.2En l’espèce, le premier juge a considéré que l’indemnité
réclamée par K.SA était justifiée dans son principe, la partie
plaignante étant légitimée à poursuivre la procédure pénale afin d’obtenir
la condamnation de l’auteur d’une infraction, même si les conclusions
civiles avaient déjà été réglées. Le magistrat a estimé en outre que
l’ampleur de l’activité déployée paraissait adéquate, tout comme les tarifs
pratiqués, de sorte qu’il a alloué à la plaignante une indemnité d’un
montant de 9'797 fr. 70, à la charge de N. (cf. jgt, p. 20).
A cet égard, si le principe de l’octroi d’une indemnité n’est pas
contesté, il faut en revanche examiner la pertinence du montant alloué.
-
20 -
Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire de raisonner avec l’appelant sur
la base des dispositions de la LPAv/GE (loi genevoise du 26 avril 2002 sur
la profession d’avocat ; RSG E 6 10), mais au regard des dispositions du
CPP (cf. c. 6.1 supra). Il s’avère que l’indemnité allouée correspond à la
note d’honoraires produite le 12 décembre 2014 par le conseil de la partie
plaignante (P. 50), à laquelle le premier juge a ajouté trois heures
d’audience au tarif horaire de 300 francs. Il ressort en particulier de cette
note que les honoraires facturés varient en fonction des collaborateurs de
l’étude, étant comptabilités notamment à 300 fr. de l’heure pour l’activité
de l’avocat-stagiaire et à 650 fr. pour le chef d’études (avocat breveté).
Or, dans une affaire telle que la présente espèce, qui ne présentait guère
de difficultés particulières, les honoraires facturés sont trop élevés,
s’agissant tant du tarif horaire que du nombre d’heures facturés : outre
que l’intervention de plusieurs conseils d’une même étude ne peut justifier
la facturation plusieurs fois de l’étude du dossier, rien ne justifie en
l’occurence de s’écarter du maximum de la fourchette définie à l’art. 26 a
TFIP, à savoir 350 fr. pour l’avocat et 160 fr. pour son stagiaire.
Compte tenu du fait que l’appelant admet payer un montant
maximal de 7'272 fr. 70, il convient de s’en tenir à ces conclusions, la Cour
d’appel ne pouvant aller en dessous des conclusions qu’il a prises.
7.En définitive, l’appel de N.________ doit être partiellement
admis et le jugement rendu 16 décembre 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne modifié à son chiffre V en ce sens que
l’indemnité allouée à K.SA, à la charge de N., est arrêtée à
un montant de 7'272 fr. 70.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'937 fr. 45 (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois
quarts, soit par 2'953 fr. 10, à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP)
et par un quart, soit 984 fr. 35, à la charge de K.________SA, qui a conclu
au rejet de l’appel.
-
21 -
Outre l'émolument, qui se monte à 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de N..
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de N.,
la liste d’opérations produite (cf. P. 72) mentionne une activité de 22
heures et 25 minutes, dont 3 heures et 35 minutes par l’avocat breveté et
18 heures et 50 minutes par l’avocat-stagiaire, sans toutefois préciser le
détail pour chaque opération. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des
caractéristiques de la cause, de la connaissance du dossier acquise en
première instance et de certaines opérations (nombreux courriels,
recherches juridiques), manifestement excessif. Il convient par conséquent
de retenir un total de 11 heures et 35 minutes d’activité déployée, temps
d’audience compris, dont 3 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 fr.
pour l’avocat breveté et 8 heures au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-
stagiaire, ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 15 fr. 80, avec
en sus la TVA. L’indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann est ainsi
arrêtée à 1'777 fr. 45, TVA et débours compris (1'510 fr. [630 + 880].- +
120 fr. [vacation] + 15 fr. 80 [débours] + 131 fr. 65 [TVA]).
S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la
procédure d’appel requise par K.SA, il convient des formuler les
remarques suivantes. Dans la mesure où l’appel du prévenu est rejeté sur
la question de la culpabilité, mais admis sur la question de l’indemnité de
l’art. 433 CPP, chaque partie obtient gain de cause pour la moitié. Il y a
ainsi lieu de compenser les dépens, de sorte qu’au final il n’est pas alloué
d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
Enfin, N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51 et 160 ch. 1 al. 1
CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 16 décembre 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère N.________ des chefs d’inculpation de falsification
de marchandises et de faux dans les titres ;
II.constate que N.________ s’est rendu coupable de recel ;
III.condamne N.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à CHF 30.- (trente francs), sous déduction de 8 (huit)
jours de détention avant jugement ;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-
amende et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux)
ans ;
V.dit que N.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à K.________SA d’un montant de CHF 7'272.70 à titre
de dépens pénaux ;
VI.ordonne le maintien du séquestre d’une montre
K.________SA séquestrée sous fiche n° [...] en vue de garantir le
paiement des frais de justice et des indemnités allouées à la
lésée ;
-
23 -
VII.ordonne la confiscation et la destruction de cinq montres
Y.SA séquestrées sous fiche n° [...] ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d’une enveloppe contenant une carte de garantie
Y.SA séquestrée sous fiche n° [...] et de 3 CD
inventoriés sous fiche n° [...] ;
IX.met une part des frais de la cause, arrêtée à CHF
7'836.05, à la charge de N. et laisse le solde à la
charge de l’Etat ;
X.arrête l’indemnité due au conseil d’office de N.,
l’avocat Antoine Eigenmann, à CHF 10'105.10 ;
XI.dit que la part des frais mis à la charge de N.________
comprend la moitié de l’indemnité allouée à son conseil
d’office ;
XII.dit que le remboursement à l’Etat de la part des frais
correspondant à la moitié de l’indemnité servie au conseil
d’office de N.________ ne sera exigible que lorsque la situation
économique de ce dernier se sera améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'777 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antoine Eigenmann.
IV. Les frais d'appel, par 3'937 fr. 45, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit
2'953 fr. 10, à la charge de N.________ et par un quart, soit 984
fr. 35, à la charge de K.SA.
V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la
procédure d’appel.
VI. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
-
24 -
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.________),
-M. Christian Lüscher, avocat (pour K.________SA),
-Y.________SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1