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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011058-TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
A.O.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat de choix, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant,
intimé.
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frère et ses trois sœurs. Il a terminé sa scolarité dans ce pays et est
ensuite retourné travailler au Kosovo et en Serbie, avant de s'établir en
Suisse alémanique en 1999; son frère et ses parents vivent également
dans notre pays.
En 2001, le prévenu a épousé B.O., née en 1983. Le
mariage avait été arrangé par les pères respectifs des époux. Trois
enfants, nés en 2003, 2008 et 2009, sont issus de cette union. Le prévenu
n'a plus travaillé depuis 2004 ou 2005 et la famille a vécu au bénéfice de
l'aide sociale. Il estime ses dettes à 100'000 francs. Il a récemment fait
l’objet d’un refus de renouvellement de son autorisation de séjour par
regroupement familial et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse (P.
41 à 44).
Le divorce des époux A.O. a été prononcé par accord
complet à la suite des faits de la présente cause.
Le prévenu est détenu dans le cadre de la présente affaire
depuis le 10 juillet 2011. Il a été transféré en exécution anticipée de peine
le 14 décembre 2012.
A dire d'expert psychiatre, sa responsabilité pénale est entière;
aucune mesure n'est indiquée. Quant au risque de récidive, il a été
considéré comme élevé si le prévenu devait être confronté au même type
de situation (P. 85).
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
"- 06.08.2003 — Bezirksamt Zofingen, conduire un véhicule
défectueux, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire,
circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques,
emprisonnement 15 jours, amende CHF 800.-;
-
28.06.2004 — Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern;
dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation
routière, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, circuler
-
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malgré un retrait ou refus du permis de conduire, circuler sans permis de
conduire, infractions à la LF sur la circulation routière, violation des règles
de la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur la vignette
routière, concours d’infractions; emprisonnement 100 jours, amende CHF
1’000.-;
-24.06.2005 — Amt für Freiheitsentzung und Betreuung des
Kantons Bern; libération conditionnelle le 13.07.2005, délai d’épreuve 1
an;
-
09.11.2006 — Bezirksgericht Bemgarten; vol en bande
(partiellement tenté/partiellement accompli), dommages à la propriété
(commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées
reprises), faux dans les certificats, circuler malgré un retrait ou refus du
permis de conduire (commis à réitérées reprises), circuler. sans permis de
circulation ou plaques de contrôlé (commis à réitérées reprises), usage
abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (commis à réitérées
reprises), concours d’infractions; emprisonnement 14 mois, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende CHF 1’000.-;
détention préventive 12 jours; 29.02.2008 - Juge d’instruction de
Lausanne; révoqué; 14.05.2009 - Amt für Justizvollzug des Kantons
Aargau, Aarau; libération conditionnelle le 08.06.2009, délai d’épreuve 1
an, peine restante 143 jours; 21.02.2011 - Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, non révoqué;
-
29.02.2008 — Juge d’instruction de Lausanne; voies de fait
(conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce),
menaces, délit contre la LE sur les armes, violation grave des règles de la
circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
(véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), concours (plusieurs peines de
même genre); peine pécuniaire 110 jours-amende à CHF 20.-;
-
14 -
-
12.05.2009 — Untersuchungsrichteramt Freiburg; violation
grave des règles de la circulation routière; travail d’intérêt général 60
heures
-
22.10.2010 — Obergericht des Kantons Obwalden; escroquerie
(commis à réitérées reprises), conduite sans permis de conduire ou malgré
un retrait (véhicule automobile) (commis à réitérées reprises); peine
privative de liberté 9 mois; peine complémentaire au jugement du
09.11.2006 Bezirksgericht Bremgarten, peine complémentaire au
jugement du 29.02.2008 Juge d’instruction de Lausanne, peine
complémentaire au jugement du 12.05.2009 Untersuchungsrichteramt
Freiburg, peine partiellement complémentaire au jugement du 06.08.2003
Bezirksamt Zofingen, peine partiellement complémentaire au jugement du
28.06.2004 Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern;
-
21.02.2011 — Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, Yverdon; conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
(véhicule automobile), courses sous non respect d’une restriction,
contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière;
peine privative de liberté 60 jours, amende CHF 300.-;
-
27.05.2011 — Staatsanwaltschaft Zofingen-KuIm; violation des
règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans assurance-
responsabilité civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de
contrôle, concours (plusieurs peines de même genre) peine privative de
liberté 60 jours, amende CHF 40.-; peine complémentaire au jugement du
21.02.2011 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
Yverdon".
2.1Vers la fin du printemps 2011, les époux connaissaient des
difficultés conjugales. B.O.________ se réfugiait souvent chez ses parents;
elle a aussi été hospitalisée à Cery. Les époux étaient séparés de fait; à la
mi-juin 2011, l’épouse s’apprêtait à demander des mesures protectrices
de l’union conjugale.
2.2Au cours de la vie conjugale, l'épouse avait alerté à plusieurs
reprises la police pour des problèmes de violence domestique, notamment
le 25 septembre 2007, le 6 juin 2011 et le 3 juillet de la même année. A
cette dernière date, en particulier, elle a déposé plainte pénale en faisant
état d’un harcèlement téléphonique (PV aud. 2). Le 6 juillet 2011, son
avocat a écrit à la police de sûreté que le prévenu avait formulé de
nouvelles menaces, déclarant à son épouse que, "si elle ne revenait pas
séance tenante à la maison il la torturerait et la tuerait", et à la cousine de
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15 -
celle-ci qu’elle "ne serait pas vivante avec quelqu’un d’autre qu'avec lui"
(P. 13/1).
2.3Le 10 juillet 2011 vers 14 heures, à Lausanne, B.O.________ et
son frère [...] ont pris le bus pour se rendre au domicile conjugal. Celui-ci
devait en remettre la clé à A.O., tandis que sa sœur devait
attendre à l’arrêt de bus. Au cours du trajet, le prévenu a eu un contact
téléphonique avec sa femme qui l’a avisé de l’arrivée de son frère.
Lorsque le bus est arrivé avenue des Boveresses, à l’arrêt de bus de Praz-
Séchaud, ceux-ci ont constaté que le prévenu se trouvait à proximité.
B.O. a dit à son frère d’aller à l’appartement pour ouvrir la porte à
la famille d’A.O.________ qui attendait devant l’entrée, puis de revenir. Elle
est restée seule avec son mari, qui l’a forcée à s’asseoir sur le banc de
l’arrêt de bus en la saisissant par les épaules. Une discussion a
commencé, ou plutôt une dispute, car le prévenu a d’emblée reproché à
son épouse d’être habillée et maquillée "comme une pute". Il lui a
également demandé de reprendre la vie commune, proposition qu’elle a
rejetée. Elle a alors constaté que l’expression de son époux était devenue
"diabolique". Le prévenu a saisi son épouse à la gorge des deux mains et
l’a brutalement couchée par terre. Il a serré "avec toute la force que Dieu
lui a donné", selon sa propre expression. B.O., qui ne s’est pas
débattue, a perdu connaissance. Tandis que le prévenu étranglait sa
femme, B.F., sa femme A.F.________ et leurs enfants descendaient
l’avenue des Boveresses en voiture. B.F.________ a croisé le regard
d’A.O.. Surpris de voir deux personnes à terre et pensant que l’une
avait eu un malaise et que l’autre l’aidait, et qu’elles avaient peut-être
besoin de secours, il a fait demi-tour et s’est arrêté près de l’arrêt de bus.
Il est sorti de la voiture et s’est approché du couple. Il a vu que la femme
avait l’air très mal en point. Il a demandé ce qui se passait au prévenu, qui
lui a répondu ce qui suit : "Elle en a besoin, cela lui fait du bien". Après
s’être déplacé, il a toutefois constaté qu’A.O., immobile les mains
autour du cou de sa victime, les bras tendus, et pesant de tout son poids
sur elle, était en réalité en train de l’étrangler. B.O.________ avait le visage
rouge et gonflé, les yeux révulsés. Elle a émis des sons gutturaux qui ont
ensuite cessé. Elle avait également uriné. B.F.________ a dit au prévenu
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qu’il était en train de l’étrangler et lui a dit à deux reprises d’arrêter. Le
prévenu, très calme, n’a pas obtempéré mais poursuivi sa manœuvre en
le regardant. Entre-temps, A.F.________ s’est aussi approchée et a joint ses
injonctions à celle de son mari lorsqu’elle a compris de quoi il retournait.
Après quelques secondes, le prévenu a finalement lâché son épouse et
quitté les lieux d’un pas rapide. B.O.________ a repris conscience. Les
époux A.F.________ l’ont aidée à s’asseoir et ont fait appel aux services
d’urgence. Durant l’intervention de la police, A.O.________ est revenu sur
place "tout tranquillement", selon les déclarations de B.O.________.
2.4La victime a fait l'objet d'un premier examen médical le jour
des faits déjà, environ quatre heures et 30 minutes après l'épisode
incriminé. Un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) a en
outre été pratiqué le 13 juillet 2011.
Il ressort d'un rapport établi le 2 août 2011 par l'Unité de
médecine forensique de Lausanne que l'intéressée a fait état d'une
sensation de "poids dans la gorge" lorsqu'elle avalait, de douleurs
débutant au niveau de la nuque et d'une sensation de voix plus faible; elle
se sentait également sans force, avec la tête lourde et des épisodes de
vertige. Ont alors été constatées des ecchymoses au niveau du cou, sur
toute la circonférence; des pétéchies palpébrales et conjonctivales; une
petite dermabrasion au niveau du cuir chevelu, en frontal gauche; des
ecchymoses au niveau de la région scapulaire droite, en regard de
l'articulation acromio-claviculaire droite et au niveau sous-claviculaire droit
(P. 28).
Les médecins ont considéré que "la présence de pétéchies
palpébrales et conjonctivales témoign[aient] d’une intensité et d’une
durée [de strangulation] suffisantes pour constituer un risque concret de
décès"; de plus, "la perte de connaissance et des urines décrites par (la
victime) indiquent (sic) un manque d’oxygène cérébral, ce qui appuie
l’hypothèse d’une strangulation ayant engagé le pronostic vital". Les
lésions objectivées ont été tenues pour compatibles avec une
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strangulation pouvant dater du moment indiqué par l'intéressée (P. 28
précitée).
Toujours selon le rapport du 2 août 2011, les lésions
objectivées au niveau du cou, associées à la présence de pétéchies
palpébrales et aux symptômes d'hypoxie cérébrale, permettent ainsi de
conclure que la vie de l'intéressée a concrètement été mise en danger au
moment des faits, les principaux critères médico-légaux de gravité que
l'on peut observer chez les survivants d'une strangulation étant présents
et les lésions étant compatibles avec les renseignements à disposition des
médecins (P. 28, p. 7).
Il ressort d'un rapport d'expertise déposé le 17 janvier 2012
par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que les
pétéchies "ne se forment pas immédiatement, mais uniquement si
l’obstruction veineuse persiste de façon ininterrompue pendant un certain
temps (...)" (P. 83, p. 4). Toujours à dire d'expert, '"une strangulation est
considérée comme particulièrement dangereuse dès l’instant où le
cerveau souffre d’un manque d’oxygène (hypoxie). Les manifestations
précoces peuvent être des troubles de la vision et des troubles auditifs.
Les manifestations plus tardives et plus sévères sont la perte de
connaissance, la survenue de convulsions et la perte de continence (perte
d'urine ou des selles)" (P. 83 précitée, ibid.).
Les experts ajoutaient que "le fait que la victime ait perdu
connaissance ainsi que ses urines (étaient) des éléments indicateurs de
l'installation d'une souffrance cérébrale" et que "[c]es éléments (étaient)
compatibles et évocateurs d'un geste prolongé" (P. 83, R. ad question 2).
Les médecins ont enfin répondu par l'affirmative à la question suivante :
"Lorsque le geste incriminé dans le présent cas (étranglement) dure
plusieurs minutes, est-il plausible que la victime reprenne connaissance
quelques secondes après que l'auteur ait cessé de l'étrangler ?". Ils ont
précisé à cet égard qu'une tentative de strangulation pouvait être suivie,
après la levée de la compression, soit d'une récupération complète et
rapide, soit de séquelles neurologiques de légères à graves, soit du décès
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de la victime (P. 83, R. ad question 7). Les médecins ont confirmé leur
appréciation à l'audience de première instance, s'agissant notamment du
fait que la vie de l'intéressée avait été concrètement mise en danger; ils
ont précisé qu'il était difficile d'établir la durée de la strangulation car elle
dépend de beaucoup de facteurs (jugement, pages 11-12).
3.1Le 28 avril 2008, le prévenu a signé un contrat de vente
portant sur un véhicule Mercedes 230 avec un nommé W.. La
possession de la voiture, vendue au prix de 15'000 fr., lui avait toutefois
été remise par le vendeur auparavant déjà; ce n'était que le jour de la
signature du contrat qu'un acompte, de 3'000 fr., avait été versé. Le 22
avril 2008 déjà, le prévenu avait cependant vendu le véhicule à un garage
lausannois pour 13'000 fr., somme qu'il avait encaissée. Il n'a jamais versé
le solde dû au vendeur, hormis un montant de 1'000 fr. le 14 février 2012.
En mai 2008, W. a confié son véhicule Mercedes 300
SL-24 au prévenu afin que celui-ci l'achemine à un ami garagiste en Suisse
alémanique pour que la voiture soit remise en état. Le prévenu a circulé
avec ce véhicule et l'a vendu à un garagiste pour 6'000 francs. Il a
conservé ce montant par-devers lui et n'a rien versé à W., hormis
600 francs (jugement, p. 21).
W. a déposé plainte le 30 septembre 2009.
4.Le prévenu a fait l'objet d'une annulation de son permis de
conduire depuis le 21 août 2008 et d'une interdiction de conduire valable
du 3 mai 2010 au 3 mai 2012. Entre Lausanne et la Suisse alémanique, du
21 août 2008 au 23 mai 2011, il a cependant, de manière récurrente,
circulé au volant d'automobiles, ainsi les 6 octobre 2009, 20 janvier 2010,
17 et 18 juin 2010 et 22 et 23 mai 2011.
5.A Olten (SO), le 6 octobre 2009, le prévenu a circulé à une
vitesse de 59 km/h sur un tronçon de route où la vitesse était limitée à 50
km/h, soit 9 km/h de plus que la vitesse autorisée, marge de sécurité
déduite. A Semsales (FR), le 20 janvier 2010, il a circulé à une vitesse de
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165 km/h sur un tronçon d’autoroute où la vitesse était limitée à 120
km/h, soit 45 km/h de plus que la vitesse autorisée, marge de sécurité
déduite.
6.A Lausanne, le 20 janvier 2010, puis les 17 et 18 juin de la
même année, ainsi que le 23 mai 2011, le prévenu a subtilisé à l'insu de
son épouse les clés d'un véhicule appartenant à un tiers et a, à chaque
reprise, circulé aux commandes du véhicule en question.
7.Interpellé par la police le 23 mai 2011 au volant d'une voiture,
il s'est légitimé au moyen d'un permis de conduire délivré au nom d'un
tiers.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
3.1L’appelant invoque d'abord une constatation incomplète et
erronée des faits.
D’un point de vue factuel, il conteste avoir poursuivi sa
manœuvre d’étranglement sans discontinuer jusqu’à ce qu’il s’éloigne de
la scène. Il affirme avoir seulement étranglé sa femme durant quelques
secondes, tandis qu’elle était encore assise. Lorsqu’elle était à terre, il lui
aurait au contraire "massé" le cou, "certes maladroitement", pour l’aider à
revenir à elle. Cela expliquerait son calme et la phrase adressée au témoin
"elle en a besoin, ça lui fait du bien". Les époux A.F., dont les
témoignages présenteraient des contradictions sur des points de détail, ne
seraient pas crédibles. Ils auraient pu mal interpréter la situation. Aux
débats d'appel, il allé jusqu'à prétendre que sa victime aurait jamais
vraiment perdu connaissance.
3.2C’est en vain que l’appelant tente de remettre en cause les
faits retenus plus haut. Ses arguments relèvent même de la témérité. Rien
ne permet de mettre en doute le témoignage concordant sur l’essentiel
des époux A.F., qui n’ont pas aperçu la scène de loin, mais se sont
bel et bien arrêtés pour y voir de plus près, et qui sont affirmatifs :
l'appelant n’était pas en train de frictionner son épouse mais de
l’étrangler. Il avait les mains serrées autour de son cou, les bras tendus. Il
était immobile et muet, sous réserve de la phrase susmentionnée. Cette
description est incompatible avec la version fantaisiste du prévenu. Son
calme et son adresse au témoin sont la preuve de sa détermination et de
son cynisme. Si l'appelant était véritablement inquiet pour son épouse, il
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aurait appelé au secours, se serait agité autour d’elle, ne l’aurait pas
laissée à terre et, surtout, ne serait pas parti en l’abandonnant
inconsciente, sans rien dire ni demander.
3.3L’appelant relève que les récits des époux Matthey divergent
sur la durée de l’épisode, ainsi que sur le nombre de leurs injonctions
verbales et autres points de détail; il en déduit qu’il y a lieu de retenir la
version qui lui est la plus favorable.
Les premiers juges ont expressément mentionné la difficulté
pour les témoins d’estimer le temps écoulé (jugement, p. 30) et n'ont au
final pas retenu une durée précise pour chaque phase de l’événement. La
seule chose qu’il importe de savoir, c’est que la strangulation a duré
jusqu’à l’intervention verbale répétée des époux A.F.________ (et malgré
celle-ci) et pas seulement "quelques secondes", et qu’elle s’est poursuivie
après la chute au sol de la victime, sa perte de connaissance, et sa miction
involontaire, et malgré ses râles, ses yeux révulsés, et son visage rouge et
gonflé.
3.4A l’appui de sa thèse, l’appelant estime peu concevable, en
tout cas invraisemblable, que B.O.________ ait réellement été étranglée
aussi longtemps et avec la détermination retenue par les premiers juges,
dès lors qu’elle a rapidement repris connaissance et n’a gardé aucune
séquelle de l'acte incriminé.
Cet argument n’est pas convaincant. Tout d’abord,
détermination ne signifie pas efficacité, mais volonté ferme. Ensuite, il
ressort des extraits des rapports d’expertise médico-légale que cela est
non seulement possible mais plausible.
4
4.1L’appelant conteste toute intention homicide et, partant, la
réalisation de l’infraction de tentative de meurtre; il estime ne s’être rendu
coupable que de mise en danger de la vie d’autrui en concours avec des
lésions corporelles. Il n’aurait ni désiré ni même envisagé une issue fatale.
-
22 -
Il relève que rien ne laissait présager son geste, non prémédité, et qu’il
s’est interrompu après la seule intervention verbale des passants. Il aurait
simplement eu un accès de rage dû au climat tendu régnant depuis
quelques mois entre les époux et aux attaques verbales de sa femme,
alors qu’il espérait encore pouvoir la convaincre de reprendre la vie
commune. Il estime que les doutes qui subsistent sur la durée exacte de la
manœuvre d’étranglement doivent "rejaillir" sur l’appréciation de son
intention. Il se prévaut des déclarations de sa victime et du curé [...],
entendus comme témoins aux débats de première instance, qui
n’envisagent pas une intention homicide.
4.2L’art. 111 CP dispose que le meurtre consiste à tuer
intentionnellement une personne. Il y a tentative si le résultat nécessaire à
la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP). Le meurtre
étant une infraction intentionnelle, l’auteur doit adopter le comportement
typique avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit toutefois. Il y a
dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et
s’accommode de sa concrétisation potentielle. La négligence consciente
se distingue du dol éventuel en ce sens que l’auteur, qui a conscience du
risque auquel son comportement expose la victime, tient pour improbable,
par imprévoyance coupable, la réalisation du risque. Il faut donc
déterminer, sur la base des circonstances, si l’auteur accepte l’éventualité
de la mort ou au contraire escompte que le risque ne se réalisera pas. Ces
circonstances consistent en le degré de probabilité de la réalisation du
risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de
l’auteur, sa façon d’agir.
La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et
mise en danger de la vie d’autrui est également délicate. Elle dépend
avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est
imputable. Il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer
que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique
et veut donc uniquement créer le risque ou si, au contraire, il y a lieu de
retenir qu’il s’accommode de l’éventualité de la lésion, faute d’être à
même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des
-
23 -
événements. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur
doit avoir pleine conscience et volonté (dol direct) de créer un danger de
mort, tout en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale.
Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle
s’accommode relève du contenu de la pensée, donc de l’établissement
des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour
déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction (TF 6S.3/2006
du 16 mars 2006 c. 10.2). En revanche, la question de savoir si les
éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la
conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par
dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152; ATF 125 IV 242). Parmi les
éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé
du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent
notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque
et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont
grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles
dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 135 IV 12; ATF 125 IV 242 précité). Peuvent également
constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la
manière dont il a agi (TF 6B_275/2011; ATF 133 IV 9; ATF 125 IV 242
précité).
4.3Se fondant sur ses souvenirs qu’il qualifie d’"altérés",
l’appelant soutient avoir agi en "état second". En réalité, on constate que
l’intéressé ment manifestement sur certains points. On ne peut donc pas
le croire sur parole lorsqu’il prétend que ses souvenirs sont altérés; bien
plutôt, il n’a "oublié" que ce qui l’embarrasse. Le calme apparent du
prévenu durant la strangulation pourrait être considéré comme un indice
d’une telle hypothèse, mais aucune amnésie ne vient la soutenir et
l’expertise psychiatrique – dont le prévenu n’a pas contesté les
conclusions – ne l’envisage même pas comme une possibilité. Aucune
altération de la conscience du prévenu durant les faits n’est donc établie.
-
24 -
Le prévenu était en colère parce que son épouse refusait de
reprendre la vie commune. Il n’acceptait pas la séparation, la harcelait
téléphoniquement et la menaçait de mort. Malgré la présence de témoins
qui l’enjoignaient d’arrêter, il a consciemment et délibérément serré le cou
de sa femme assez longtemps pour qu’elle perde connaissance, urine
involontairement et présente des pétéchies.
Il est notoire que la strangulation est un geste qui peut tuer.
L’appelant ne l’ignore pas : lors de sa première audition (P. 4), il a dit ce
qui suit : "je sais qu’en serrant le cou de ma femme, il peut y avoir des
conséquences graves". Le fait que, dès sa première audition, il ait
minimisé la durée de son attaque en affirmant que les témoins se
trompent et qu’il prodiguait un massage à sa femme constitue la preuve
qu’il connaissait le risque de mort.
Celui qui étrangle tend en principe à ôter la vie à sa victime,
en bloquant la respiration, tout comme celui qui veut faire peur menace
ou celui qui veut seulement frapper ou blesser donne un coup. On voit
parfois des "étrangleurs" qui affirment avoir voulu faire taire la victime. Ici,
le geste du prévenu s’est poursuivi au-delà du temps nécessaire à cette
fin. Il ne s’est interrompu que sur l’insistance des témoins.
La strangulation a été précédée d’une dispute verbale, mais
pas d’une altercation physique : le prévenu n’a pas d’abord frappé son
épouse sous le coup d’une brusque colère; il a immédiatement accompli le
geste potentiellement létal.
Cela étant, la question peut être laissée ouverte de savoir si le
prévenu avait l’intention pleinement assumée de supprimer son épouse,
auquel cas il y aurait dol direct, ou si, bien plutôt, il a agi seulement en se
rendant compte du danger induit et en s’accommodant de sa
concrétisation potentielle, auquel cas il n'y aurait que dol éventuel. A cet
égard, l'opinion de l’épouse n'est pas déterminante. Celle-ci a en effet pris
fait et cause pour son agresseur et est revenue sans motif crédible sur ses
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25 -
déclarations faites durant le stade initial de l'enquête. Il en est de même
de la déposition du curé [...], qui ne se fonde sur aucun élément factuel.
Quoi qu'il en soit, il s’agissait d’un acte manifestement
spontané, commis dans la rue sous le coup de la colère, en réaction à la
réponse de la victime, et non d'un crime calculé, soigneusement préparé
et exécuté (éventuellement plus discrètement). On ne saurait suivre les
premiers juges dans leur conviction que le prévenu a quitté les lieux
persuadé que son épouse était morte. En revanche, le dol éventuel ne fait
aucun doute. Il y a donc bien eu tentative de meurtre.
4.4Subsidiairement, l'appelant a plaidé la tentative de meurtre
passionnel (art. 113 CP).
Cette infraction suppose que le délinquant ait agi alors qu’il
était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient
excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond
désarroi.
En l'occurrence, l'émotion invoquée par l'appelant n'est pas
excusable. La vie commune avait pris fin depuis plusieurs semaines. Elle
avait été émaillée des violences du prévenu. Son geste n'est pas dû à un
amour piétiné, mais à la colère.
5.L’appelant estime que la peine est excessivement sévère.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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26 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17; ATF 129 IV 6; TF 6B_759/2011; TF 6B_335/2012).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 précité; ATF 129 IV 6
précité).
5.2L’appelant ne fait valoir aucun moyen à l’appui de son grief. Il
a été condamné à cinq ans et dix mois de privation de liberté et à une
amende de 900 fr., pour la tentative de meurtre décrite plus haut, deux
abus de confiance et diverses infractions à la LCR. Cette peine comprend
en sus un solde de 143 jours à exécuter après révocation de libération
conditionnelle.
Avec les premiers juges, on peut retenir une culpabilité lourde,
due à l’intensité de la détermination criminelle du prévenu, ses mobiles
égoïstes, sa froideur affective, l’absence de remise en question, ses
dénégations téméraires, la minimisation des violences, la tendance à la
victimisation, les mauvais antécédents, l’installation dans la délinquance
et l’insensibilité à la sanction.
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27 -
Les autres infractions sont à l'évidence moins graves, mais
n'en témoignent pas moins d'une inquiétante persistance dans la
délinquance, notamment en matière de circulation routière, sur une
longue période. Les infractions sont en concours.
Il est difficile de trouver à l’appelant la moindre circonstance à
décharge. Le prévenu ne travaille pas et n'est donc pas inséré
socialement; même son comportement en détention n’est pas
irréprochable. On peut tout au plus signaler son immaturité et l’absence
de séquelles physiques pour la victime. Les regrets exprimés à l'audience
d'appel sont peu convaincants vu la minimisation des violences exprimée
par ailleurs. Quant au pardon concédé par l’épouse nonobstant le divorce,
il ne doit rien au mérite du prévenu, mais davantage à l'évidente faiblesse
psychologique de l’intéressée, ainsi qu'aux pressions de sa famille.
6.Cela étant, doit être tranchée la question du caractère de la
peine sous l'angle de sa complémentarité avec tout ou partie des
condamnations précédentes.
6.1Lorsque le juge est en présence de plusieurs infractions, dont
l'une au moins a été commise avant une précédente condamnation et une
autre au moins après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif
et, d'autre part, une infraction nouvelle, qui font l'objet du même
jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif
partiel. L'ancien art. 68 CP laissait dans l'ombre la question de la nature de
la peine à fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer une peine
d'ensemble (ATF 127 IV 106; 116 IV 14). Lors de la révision de la partie
générale du code pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil
national a proposé de compléter l'art. 49 CP et de réglementer également
le concours rétrospectif partiel. Devant la difficulté de fixer la
jurisprudence dans la loi, elle a renoncé à cette disposition (Ackermann,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, art. 49, n. 79). La
jurisprudence rendue sous l'ancien art. 68 CP à propos du concours
rétrospectif partiel garde son actualité (cf. Ackermann, op. cit., art. 49, n.
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28 -
76 ss). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a
été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci,
il faut donc procéder comme suit pour fixer la peine : d'abord, il faut
déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave,
puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite
l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.
L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif
sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 196 c. 2 p.
107; 116 IV 14 c. 2b p. 17 et les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle, dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles (TF 6S.848/1998, 10 septembre 1999 c.
1c/cc; ATF 116 IV 14 c. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais «absorbées» (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008;
Ackermann, op. cit., art. 49, n. 79; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142; Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 49 CP, note 92 et ss).
Il convient à ce propos d’observer que la jurisprudence
rappelée au considérant 3.1 ci-dessus a été développée sous l’empire de
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29 -
l’ancien droit, qui, contrairement au nouveau droit, ne connaissait pas la
notion de peine d’ensemble, introduite par l’art. 46 al. 1 CP avec renvoi à
l'art. 49 CP.
6.2Dans le cas particulier, la plus ancienne infraction à réprimer
dans la présente procédure remonte au mois d'avril 2008. Elle est
antérieure à certaines des infractions déjà réprimées, même si elle est
postérieure à d'autres de ces infractions. Pour sa part, la dernière
infraction, perpétrée le 10 juillet 2011, est postérieure à la plus récente
des infractions réprimées par les précédents jugements. Il y a donc
concours d’infractions, mais aussi un concours rétrospectif. Les
condamnations précédentes, au nombre de quatre, totalisent treize mois
de peine privative de liberté, soixante heures de travail d’intérêt général
et 340 fr. d’amendes. On se trouve ainsi dans un cas d'application de la
jurisprudence précitée. Il y a donc matière à prononcer une peine
d'ensemble réprimant l'ensemble des infractions perpétrées depuis avril
2008, étant précisé que cette peine comporte une peine additionnelle, soit
complémentaire, afférente aux actes en concours rétrospectif. La peine à
prononcer ne peut ainsi être que partiellement complémentaire aux
quatre peines précédentes, et non simplement complémentaire. Dans
cette mesure, le ch. IV du dispositif du jugement doit être rectifié d'office.
6.3Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté
d'ensemble de cinq ans et dix mois, partiellement complémentaire aux
quatre peines prononcées contre l'appelant le 12 mai 2009, le 22
décembre 2010, le 21 février 2011 et le 27 mai 2011, est adéquate. Il en
va de même de l'amende de 900 francs. La détention subie depuis le
jugement de première instance doit être déduite.
7.L'appelant succombant entièrement, les frais de la procédure
d'appel doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces
frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles
22 al. 1, 40, 47. 49 al. 1 et 2, 50, 51, 89 al. 1 et 6, 106, 111 et 138 ch. 1CP;
90 ch. 1 et 2, 95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. a LCR;
398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié
d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.libère A.O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie
et de vol d’usage;
II.constate qu'A.O.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, d'abus de confiance, de violation simple
et grave des règles de la circulation routière, de conduite sans
autorisation et d'usage abusif de permis;
III.révoque la libération conditionnelle accordée à
A.O.________ en date du 14 mai 2009 par l’Amt für Justizvollzug
des Kantons Aargau;
IV. condamne A.O.________ à une peine privative de liberté
de 5 (cinq) ans et 10 (dix) mois, sous déduction de 454 (quatre
cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement, et
dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles
qui ont été prononcées contre lui le 12 mai 2009 par
l'Untersuchungsrichteramt Freiburg, le 22 décembre 2010 par
l'Obergericht des Kantons Obwalden, le 21 février 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et le 27
mai 2011 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kuml;
V. dit que la peine prévue au chiffre IV ci-dessus est une
peine d’ensemble qui comprend le solde de 143 (cent
-
31 -
quarante-trois) jours de détention résultant de la
condamnation prononcée le 9 novembre 2006 par le
Bezirksgericht Bremgarten;
VI. ordonne le maintien en détention d'A.O.________ pour
des motifs de sûreté;
VII.condamne A.O.________ à une amende de 900 fr. (neuf
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif étant de 30 (trente) jours;
VIII. lève le séquestre n° 103 concernant un téléphone
portable et ordonne sa restitution à A.O.;
IX.ordonne le maintien au dossier des deux CD-Rom
figurant sous fiches 67 et 104;
X.met les frais de justice par 44'266 fr. 35 à la charge
d'A.O. et dit que ces frais comprennent l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, Me Raphaël Tatti, par 18'602
fr. 25, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que
la situation financière du condamné le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.O.________ pour garantir
l’exécution de la peine prononcée est ordonné.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept
cent nonante francs), sont mis à la charge d'A.O.________.
La présidente : Le greffier :
-
32 -
Du 19 février 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour A.O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-
M. le Surveillant-chef de la prison de la Tuilière, à Lonay,
-Service de la population (A.O.________, 23.07.1979),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Monsieur le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :