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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.008549-//EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 août 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
D.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, dommages à la
propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à vingt-
huit mois de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende, sous déduction
de vingt-quatre jours de détention avant jugement (II), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur vingt-
deux mois et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit
qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de deux jours (IV), a pris acte, pour valoir jugement, de
la reconnaissance de dette signée le 28 novembre 2012 par D.________ en
faveur de M., par laquelle le prévenu a reconnu lui devoir 200 fr.
en remboursement des frais de psychothérapie, 6'000 fr. à titre de dépens
pénaux et 6'000 fr. en réparation du tort moral (V), a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat d’une veste en cuir noir, un masque
noir brillant, un bonnet noir, deux chaussettes blanches, quatre piles, un
sac à dos noir, un paquet de cigarettes Winston, une chaîne argentée, une
clé avec porte-clés "A", un Ipod 8 GB, un sachet minigrip contenant de la
marijuana, un short blanc-bleu, un couteau baïonnette armée suisse, un
pistolet Carl Walther Arnsberg A 104591344, un canif en cois, un aérosol
spécial neutralisant instantané Gel, un déodorant Axe, deux briquets et
une boîte plastique avec papier King Size, séquestrés sous fiche n°
13394/11 (VI), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de D.,
l'avocat Cyrille Piguet, à 7’020 fr., TVA par 520 fr. comprise (VII), a mis les
frais par 12'795 fr. à la charge de D., indemnité de défenseur
d’office comprise (VIII), et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité de 7'020 fr. allouée au défenseur d'office de D. serait
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exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (IX).
B.Le 4 décembre 2012, D.________ a annoncé faire appel. Par
déclaration d'appel motivée du 27 décembre 2012, il a conclu
principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine
qui lui a été infligée est assortie du sursis et que la veste en cuir noir, la
chaînette argentée, le porte-clés "A" et l’IPod 8 GB séquestrés lui sont
restitués, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il a requis l’audition
de deux témoins et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le
concernant.
Par courrier du 10 janvier 2013, le Ministère public a annoncé
qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé
par D.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint.
Par décision du 18 janvier 2013, la Présidente de la cour de
céans a ordonné une expertise psychiatrique de D.________ et, par courrier
du 22 janvier 2013, a rejeté les autres réquisitions de preuve du prévenu.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2013 (pièce 55) et aucun
complément d’expertise n’a été requis par les parties dans le délai qui leur
avait été accordé à cet effet.
Aux débats d'appel, l’appelant, qui a produit un bordereau de
pièce (pièce 61), a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu
au rejet de l'appel concernant la question de la peine et du sursis.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 1
er
août 1992 à Morges, cadet d'une famille de deux
enfants, D.________ a été élevé par ses parents dans sa ville natale. En
2009, ceux-ci ont divorcé. Le prévenu a mal vécu ce divorce. Il a été confié
à sa mère, mais il est rapidement allé vivre chez son père, avec lequel il a
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un bon contact. A l'issue de sa scolarité en classe VSG, il a commencé un
apprentissage de mécanicien sur automobiles à Renens, formation qu’il a
interrompue après avoir échoué aux examens de première année. Son
père lui a alors proposé de travailler dans le même domaine, mais dans la
région de Morges. Après trois ou quatre mois, D.________ s'est rendu
compte que le métier ne lui plaisait pas et qu'il désirait effectuer une
formation plus active. Au printemps 2011, il a commencé à aider son
parrain, propriétaire d’une entreprise de plâtrerie-peinture, tout en
cherchant du travail comme ouvrier sur des chantiers. En juillet 2011, il a
été engagé comme apprenti par son parrain. Actuellement en troisième
année, il perçoit un salaire d’apprenti de 650 fr. par mois. Vivant toujours
chez son père, il ne participe pas financièrement aux charges du ménage.
Sa prime d’assurance-maladie, qui s’élève à 80 fr. par mois, est, selon ses
dires, en partie payée par son employeur. Il n’a ni dettes, ni économies.
Son casier judiciaire est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, D.________ a été détenu
préventivement du 31 mai au 23 juin 2011.
2.Le lundi 30 mai 2011, à la piscine de Morges, D.________ a
rencontré W.________ et S., tous deux mineurs. W. a
proposé d’aller commettre "un casse" dans la maison de M., sise
rue de [...], à [...], lieu qu'il connaissait pour y avoir logé pendant quelque
temps. Il savait qu’un coffre contenant de l’argent s’y trouvait. Les trois
hommes sont allés acheter des masques au bazar de Morges, puis des
bandes autocollantes et des ligatures, avant de se rendre en train à
[...].D. s’était en outre muni d’une baïonnette qu’il avait prise chez
lui au préalable. Quant à W., il s’était équipé d’un spray au poivre
et d’un pistolet à plomb, qu’il avait acquis cinq jours auparavant.
Arrivés à [...] peu après minuit, les comparses ont attendu
jusqu’au matin. D. a consommé un joint de cannabis avant de
s’endormir, puis un autre au réveil. W.________ lui a remis le pistolet à
plomb et le spray au poivre.
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Le 31 mai, vers 9h50, les trois comparses sont entrés masqués
dans la villa de M., après que W. eut forcé et brisé la vitre
de la porte-fenêtre à coups de pied. Une fois à l'intérieur, D.________ est
directement monté à l’étage avec S.. Il a menacé M. avec
le pistolet à plomb, puis, comme elle criait, l’a aspergée avec le spray au
poivre. Avec l'aide de S., il lui a ensuite attaché les poignets et les
pieds. La victime s’étant plainte d’avoir mal aux yeux, le prévenu est allé
chercher de l’eau et la lui a versé sur le visage. Pendant ce temps,
W. fouillait la villa. Les acolytes ont ainsi amassé un butin
comportant de l’argent, des bijoux et divers autres objets, dont des
pistolets soft-air et une dague. Ils ont ensuite exigé la clé du coffre-fort de
la maison, mais M.________ leur a expliqué qu'elle était déposée à la
banque.
Dérangés par l’arrivée de la police, que M.________ avait pu
alerter avant d'être immobilisée, ils se sont enfuis en laissant leur victime
attachée et se sont retrouvés dans la forêt pour examiner le butin.
D.________ et S.________ ont été interpellés peu après, en
possession du butin et de leur attirail. Quant à W.________, il a été arrêté à
Lausanne le même jour, vers 21h20.
L'ensemble du butin a été restitué à M.________, qui a déposé
plainte et s'est portée partie civile. Ensuite de ces faits, la victime, qui a
suivi une psychothérapie pendant plusieurs mois, a souffert de stress post-
traumatique aigu, avec flash-back, troubles du sommeil, hypervigilance,
anxiété permanente et détresse psychologique.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.1D.________ invoque tout d’abord une violation de l’art. 19 CP,
en se prévalant d’éléments nouveaux dont son conseil n’aurait eu
connaissance que postérieurement à l’audience de première instance, soit
sa profonde immaturité et ses problèmes de concentration ayant nécessité
la prise de Ritaline pendant quelques années. Sur ce dernier point,
l’appelant a produit à l’appui de son appel un certificat médical daté du 16
décembre 2012 (pièce 49/5).
3.2Ce grief est mal fondé. En effet, au vu du dossier dans son état
au 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel n’avait aucune raison
sérieuse de douter de la responsabilité du prévenu (art. 20 CP). Quoi qu’il
en soit, l’expertise psychiatrique ordonnée en deuxième instance conclut à
une pleine responsabilité de D.________ au moment des faits, relevant que
son immaturité affective n’est pas du registre de la pathologie
psychiatrique et que le trouble de déficit de l’attention n’est plus présent
depuis la fin de sa scolarité, soit depuis bien avant les faits litigieux.
4.D.________ conclut à ce que la peine privative de liberté de
vingt-huit mois soit "assortie du sursis", par quoi l’on comprend qu’il
demande un sursis entier et, par conséquent, une réduction de la peine. Il
invoque à cet égard une violation des art. 47 et 50 CP. Selon lui, "la simple
énumération des éléments à charge et à décharge" serait insuffisante. Par
ailleurs, les premiers juges n’auraient pas tenu compte d’un certain
nombre d’éléments anciens et nouveaux. L’appelant invoque divers
éléments à décharge, à savoir ses excuses à la victime, son engagement à
l’indemniser, son comportement irréprochable depuis sa sortie de
détention préventive et l’absence d’antécédents.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
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l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont estimé que la culpabilité de
D.________ était lourde, parce qu’il avait participé de façon prépondérante
– même s’il n’en était pas l’initiateur et avait probablement été entraîné
par l’effet de groupe – à un brigandage au domicile de la victime,
événement profondément traumatisant pour la celle-ci. Par les préparatifs,
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l’attente du moment favorable et la détermination affichée durant l’action,
le prévenu avait fait preuve d’une volonté délictueuse intense, n’étant par
ailleurs mû que par l’appât du gain. En outre, le mode opératoire avait été
violent, la victime malmenée, sprayée, ligotée puis dépouillée. Le tribunal
a aussi mentionné, à charge, le concours d’infractions. A décharge, il a
retenu le casier judiciaire vierge, l’immaturité due au jeune âge, les
excuses présentées, la reconnaissance de dette signée et la situation
personnelle du prévenu, sans apprentissage et affecté par le divorce de
ses parents.
Les éléments à charge dont les premiers juges ont tenu
compte sont parfaitement corrects. Les faits sont très graves. Il est
intolérable que des bandes de voyous masqués et armés pénètrent chez
les gens pour les terroriser, les maltraiter et les dépouiller. A cela s’ajoute
que les comparses étaient très bien organisés et qu’ils ont sans vergogne
exploité la connaissance des lieux de l’un d’entre eux qui avait été
généreusement hébergé par la victime (pièce 12). Ils ont en outre eu
l’intelligence de se répartir les rôles de façon à ce que celle-ci ne voie pas
W.________ qu’elle connaissait. Ils ont mûrement réfléchi à leur projet et
même le fait d’avoir attendu toute la nuit en face du domicile de la
plaignante ne les a pas amenés à renoncer. Certes, comme l’a fait plaider
le prévenu à l’audience d’appel, ce n’est pas lui qui a eu l’idée du
brigandage; cependant, une fois celle-ci adoptée, il a été un élément
central de l’action, dès lors que c’est lui qui a affronté la victime et l’a
immobilisée, avec S., pendant que W. fouillait la maison.
Enfin, s’il a été "entraîné par l’effet de groupe" (jugt, p. 15, c. 6) – ce que
les experts ont également relevé (pièce 55, p. 9, par. 2 in fine) –, il était
toutefois plus âgé de deux ans que les autres, ce qui aurait dû le rendre
d’autant plus attentif aux conséquences de ses actes.
Parmi les éléments à décharge, on retiendra l’immaturité de
D.________ et ses excuses sincères présentées à M.________ (jugt, p. 5),
dont on peut conclure qu’il y a une prise de conscience de la gravité des
faits. A cela s’ajoutent le fait que le prévenu a pris l’initiative d’un contact
avec la victime (ibidem), faisant ainsi preuve d’un certain courage pour
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assumer ses actes, sa bonne collaboration durant l’enquête, l’intéressé
s’étant expliqué sur son rôle exact dès sa deuxième audition (PV aud. 4),
et une certaine compassion envers la lésée durant les faits, puisque
lorsque celle-ci s’est plainte d’avoir mal aux yeux, il est allé chercher de
l’eau et la lui a versée sur le visage (PV aud. 5, p. 2 in fine). Les autres
éléments à décharge doivent être relativisés. Premièrement, selon la
jurisprudence, l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de
la peine, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, et
n’a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF
136 IV 1 c. 2.6.4). Deuxièmement, l’engagement souscrit aux débats de
première instance consistant à verser à la victime 50 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2012 à concurrence du montant de 6'000 fr. à titre de
réparation du tort moral, en sus de la somme de 200 fr. en
remboursement des frais de psychothérapie et de 6'000 fr. à titre de
dépens pénaux – ce dernier paiement étant "subordonné à la condition
que l’assurance de protection juridique de M.________ ne prenne pas les
frais d’intervention du conseil de cette dernière à sa charge" –, est
moindre, si l’on tient compte du salaire de l’intéressé, soit 650 fr. par
mois, du fait que son père assure entièrement son entretien (jugt, p. 12 p.
3 supra) et que le premier versement en faveur de la victime est intervenu
dix-huit mois après les faits. Troisièmement, la situation personnelle de
D.________ au moment des faits n’était pas aussi difficile que le premier
juge l’a retenu. Tout d’abord, le prévenu, certes sans place
d’apprentissage, travaillait déjà à l’époque dans l’entreprise de son
parrain, qui plus est à son entière satisfaction (jugt, p. 3). Ensuite, si le
divorce de ses parents en 2009 a été "pénible" pour lui (pièce 55, p. 5),
son père a déclaré aux débats que son fils avait "toujours été agréable et
joyeux" (jugt, p. 4), ce qui permet de relativiser l’impact de cet
événement.
Au vu de ces éléments, la peine de vingt-huit mois de privation
de liberté prononcée par les premiers juges se justifie.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit
donc être rejeté.
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4.3Il en va de même du grief de violation de l’art. 50 CP. Le
jugement est en effet suffisamment motivé pour permettre de comprendre
quels éléments, à charge et à décharge, les premiers juges ont pris en
considération dans la fixation de la peine. Le mémoire d’appel motivé de
D.________ démontre en effet que celui-ci était en mesure de se rendre
compte de la portée de la décision sur ce point et de l’attaquer en toute
connaissance de cause. Au surplus, comme on vient de le voir (c. 4.1
supra), le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite,
contrairement à ce que semble prétendre l’appelant. Enfin, la peine est
librement revue par la Cour de céans.
5.Invoquant une violation de l’art. 42 CP, D.________ réclame un
sursis entier. Il fait valoir que l’exécution d’une partie de la peine est de
nature à nuire à sa réinsertion, que ses parents se sont réconciliés et
l’encadrent étroitement et qu’il a changé de fréquentations.
5.1La peine privative de liberté de vingt-huit mois est
incompatible avec l’octroi d’un sursis entier (art. 42 al. 1 CP), seul un
sursis partiel pouvant être prononcé (art. 43 CP).
La peine prononcée étant toutefois proche de la peine
maximale compatible avec un sursis complet, il se pose la question de
savoir s’il se justifie de la réduire à vingt-quatre mois pour que le prévenu
puisse bénéficier d’un sursis entier, comme celui-ci semble le demander.
5.2Sous l’ancien droit pénal général, le Tribunal fédéral avait
considéré que la limite de la quotité de la peine au-delà de laquelle le
sursis ne pouvait pas être accordé devait être pris en considération lors de
la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n’était pas
nettement supérieure à cette limite et que les conditions du sursis étaient
réalisées (ATF 118 IV 337, JT 1995 IV 37).
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Selon la jurisprudence, cette pratique n’a plus sa place dans le
nouveau droit. Toutefois, lorsque la fixation de la peine conduit au
prononcé d'une peine privative de liberté qui se situe dans les limites
légales du sursis ou du sursis partiel, le juge doit se demander si, en
prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure
dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à
cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de
liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible
de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi (ATF
134 IV 17 c. 3).
Selon l’art. 47 al. 1 in fine CP, le juge doit aussi tenir compte
de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il s’agit d’éviter les
sanctions susceptibles de compromettre l’évolution favorable de ce
dernier. Cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à
prononcer une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du
condamné (ATF 134 IV 17 précité; TF 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 c.
2.4; TF 6B_237/2007 du 5 octobre 2007 c. 4.2; TF 6B_14/2007 du 17 avril
2007 c. 5.2).
5.3En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments à charge
et à décharge mentionnés ci-avant (c. 4.2) et du cadre légal des
différentes infractions entrant en concours, dont la plus grave, soit le
brigandage aggravé, est passible d’une peine privative de liberté d’un an
au moins et de dix ans au plus (art. 140 ch. 2), une peine de vingt-quatre
mois de privation de liberté n’est pas adaptée à la culpabilité de
D.________.
Par ailleurs, la sanction de vingt-huit mois de privative de
liberté, dont vingt-deux suspendus, n’affecte pas l’avenir professionnel du
prévenu, dès lors que celui-ci semble remplir les conditions d’une
exécution sous forme de semi-détention (art. 77b CP), ce qui lui permettra
de continuer sans interruption son apprentissage, comme l’a d’ailleurs
également recommandé le Dr. [...] (pièce 49/5).
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Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 42 CP doit
donc être rejeté.
6.Enfin, l’appelant demande la levée du séquestre sur un certain
nombre d’objets lui appartenant.
6.1Aux termes de l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation
d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui
sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de
personnes, la morale ou l’ordre public.
6.2En l’occurrence, les premiers juges ont prononcé la
confiscation des objets séquestrés sous fiche n° 133941/11 pour le motif
inadéquat que les objets séquestrés n’avaient "pas été réclamés" par le
prévenu (jugt, p. 15).
Les objets séquestrés sont ceux qui se trouvaient dans un sac
à dos en possession du prévenu le jour des faits (pièces 8 et 16; PV aud.
1). Comme le butin a été restitué, on peut admettre que les objets
séquestrés ne sont pas le produit de l’infraction mais appartiennent
légitimement à l’appelant, ce que le Procureur avait d’ailleurs admis en
restituant à l’intéressé une partie de ces objets au terme de l’audition du
17 juin 2011 (PV aud. 8, lignes 56 et 57). Le dossier ne permet pas de dire
que la veste de cuir noir, la chaîne argentée, le porte-clé "A" et l’IPod 8
GB, dont le prévenu réclame la restitution, auraient eu un rôle dans le
brigandage, si ce n’est que celui-ci en était "porteur" au moment des faits
litigieux. Par ailleurs, ces objets ne compromettent ni la sécurité, ni la
morale, ni l’ordre public. Le séquestre portant sur ces objets peut donc
être levé.
Dès lors, le moyen est bien fondé et droit être admis.
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7.En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens qu’il
est ordonné la restitution à D.________ de la veste de cuir noir, de la chaîne
argentée, du porte-clé "A" et de l’IPod 8 GB séquestrés sous fiche n°
133941/11. Il est rejeté pour le surplus.
7.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant les frais de l’ordonnance d’expertise du 18 janvier 2013, par
200 fr., et ceux de d’expertise, par 5'100 fr., ainsi que l'indemnité allouée
au défenseur d'office de D., seront mis par quatre cinquièmes à la
charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
7.2Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste détaillée
des opérations effectuées en deuxième instance, pour un montant total de
18 heures (pièce 62). Ce total est trop élevé. Vu l’ampleur et la complexité
de la cause, l’appel étant limité aux questions de la peine et du séquestre,
l’indemnité allouée au défenseur d’office de D. doit être arrêtée à
1'576 fr. 80, TVA et débours compris, correspondant à huit heures au tarif
horaire de 180 francs.
7.3D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 140 ch. 2, 144 al 1,
186 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
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22 -
vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que D.________ s'est rendu coupable de
brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de
domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Condamne D.________ à vingt-huit mois de peine
privative de liberté et 100 fr. d'amende, sous déduction de
vingt-quatre jours de détention avant jugement;
III.Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté portant sur vingt-deux mois et fixe à D.________ un
délai d’épreuve de trois ans;
IV.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de deux jours;
V.Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance
de dette signée par D.________ en faveur de M., ainsi
libellée :
"I.D. se reconnaît le débiteur de M.________ des
montants suivants :
a. 200 fr. (deux cents) en remboursement des frais de
psychothérapie;
b. 6'000 fr. (six mille) à titre de dépens pénaux;
c. 6'000 fr. (six mille) en réparation du tort moral.
II.D.________ s’engage à rembourser le montant de
6'000 fr. à titre de réparation du tort moral par des
versements mensuels de 50 fr., voire davantage s’il le
peut, le premier de chaque mois, la première fois le
1
er
décembre 2012, sur le compte de M., dont les
coordonnées seront communiquées ultérieurement. Le
remboursement mensuel ne prive pas M. du droit
de réclamer le paiement de l’entier du montant.
III.Le paiement du montant de 6'000 fr. à titre de dépens
pénaux par D.________ est subordonné à la condition que
l’assurance de protection juridique de M.________ ne
prenne pas les frais d’intervention du conseil de cette
dernière à sa charge. D.________ s’engage à payer à
M.________ la différence entre le montant dû de 6'000 fr.
et la somme inférieure que l’assurance de protection
juridique prendrait à sa charge."
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23 -
VI.Ordonne la restitution à D.________ de la veste en cuir
noir, la chaîne argentée, le porte-clés "A" et l’Ipod 8 GB
séquestrés sous fiche n° 13394/11 et la confiscation et la
dévolution à l’Etat des autres objets séquestrés sous fiche
n° 13394/11;
VII. Arrête l'indemnité de défenseur d'office de D.,
l'avocat Cyrille Piguet, à 7’020 fr., TVA par 520 fr. comprise;
VIII. Met les frais par 12'795 fr. à la charge de D.,
indemnité de défenseur d’office comprise;
IX.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
7'020 fr. allouée au défenseur d'office de D., l'avocat
Cyrille Piguet, sera exigible pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'576 fr. 80 fr. (mille cinq cent septante-six
francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Cyrille Piguet.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 9'116 fr. 80 (neuf mille
cent seize francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont
mis par quatre cinquièmes à la charge de D., soit 7'293
fr. 45 (sept mille deux cent nonante-trois francs et quarante-
cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. D. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre
cinquièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d’office
sous chiffre III ci-dessus, soit 1'261 fr. 45 (mille deux cent
soixante et un franc et quarante-cinq centimes), que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
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24 -
Du 16 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-Me Etienne Campiche, avocat (pour M.),
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :