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TRIBUNAL CANTONAL
306
PE11.008087-SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat de choix à
Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Faisant suite à l’arrêt sur recours du 9 septembre 2013 rendu
par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale
prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________
contre le jugement rendu le
22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de
violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture
de sécurité (I), condamné R.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende
de 250 fr. (II), dit que la peine privative de liberté en cas de non paiement
fautif de l'amende sera de cinq jours (III), révoqué le sursis octroyé à
R.________ le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-
amende à 40 fr. (IV) et mis les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge
de R.________ (V).
B.En temps utile, R.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il
n'est condamné que pour défaut du port de la ceinture de sécurité, à la
peine que Justice dira, avec sursis, qu'il est renoncé à révoquer le sursis
octroyé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois, les frais de première instance étant mis à sa charge par 400
francs.
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3 -
Par jugement du 27 février 2013, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par R.________ et confirmé le
jugement de première instance (CAPE 17/2013).
R.________ a formé un recours en matière pénale contre ce
jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa libération de la violation grave des règles de la circulation
routière et de la violation des devoirs en cas d’accident, ainsi qu’à la non-
révocation du sursis accordé le
10 mai 2010.
Par arrêt du 9 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis
partiellement le recours de R., annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau (TF
6B_5400/2013).
En bref, il a retenu que le chauffeur de taxi avait empêché
R. de descendre de la voiture en vue de le conduire à la police,
que rien ne permettait de conclure que celui-ci ne paierait pas le prix de la
course et se rendrait ainsi coupable d’une infraction et que vu la somme
en jeu, seule une contravention entrait en ligne de compte, ce qui excluait
le droit des particuliers à l’arrestation. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu
que R.________ avait été illicitement retenu dans le taxi. Il a renvoyé la
cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine dans quelle mesure
R.________ était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté (art. 17
CP) ou si son comportement constituait un excès d’état de nécessité (art.
18 CP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le 10 avril 1978 à Lausanne. Il a une
formation d’économiste. Ensuite du décès de son père en juillet 2005, il a
repris les activités professionnelles de ce dernier, en particulier la gestion
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4 -
de la société [...] SA, qui gérait une chaîne de magasins de textile, a
liquidé une grande partie de ses activités et n’a gardé qu’un seul magasin
situé à [...]. Selon ses dires, il ne perçoit aucun revenu de la société [...]
SA. Sa fortune est évaluée entre 300'000 fr. et 400'000 francs. Il a trois
immeubles, hérités de son père, dont il gère personnellement les baux
commerciaux et d’habitation. Il en retire 300'000 fr. de loyers bruts. Il est
également propriétaire de son logement qui était la maison de son père et
ne paie donc pas de loyer. Il s’acquitte d’une prime d’assurance maladie
d’environ 250 fr. par mois et estime le montant annuel de ses impôts – qui
ne sont prélevés que sur sa fortune – à environ 3'000 fr. par an. Il a une
Smart et une BMW qui sont enregistrées au nom de la société [...] SA.
Le casier judiciaire de R.________ fait état des deux
condamnations suivantes :
-
24.03.2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de
la circulation routière, incapacité de conduire, 5 jours d’emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 1'000 fr. d’amende ;
-
10.05.2010, Tribunal de police de l’Est vaudois, violation grave des
règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 40 fr. avec sursis
pendant 2 ans et 320 francs d’amende.
Le fichier ADMAS mentionne trois mesures, à savoir trois
retraits du permis de conduire, le premier du 8 février 2006, pour un durée
de cinq mois, soit du 27 novembre 2005 au 26 avril 2006, pour ébriété et
vitesse, le deuxième du
26 novembre 2008, pour une durée d’un mois, soit du 24 novembre 2008
au
23 décembre 2008, pour vitesse, et le troisième pour une durée de douze
mois, soit du 24 juillet 2010 au 23 juillet 2011, pour vitesse.
2.A Lausanne, avenue [...], le 7 mai 2011, vers 4h35, U.________
transportait dans son taxi R., passager arrière. Ce dernier a
informé le chauffeur qu’il était à cours d’argent et qu’il s’acquitterait de la
course à son arrivée à son domicile. U. a alors décidé de le
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conduire au poste de police et a, pour cela, fait demi-tour en empruntant
la présélection de gauche destinée aux usagers désirant enfiler la route de
Chavannes, malgré la flèche du feu vert de la signalisation lumineuse
l’obligeant à n’obliquer qu’à gauche. Après cette manœuvre, alors que le
chauffeur accélérait, R.________ a ouvert la portière afin de quitter le
véhicule. U.________ a tenté de le retenir en saisissant la portière avec la
main droite. Comme il roulait à environ 60 km/h, il a alors perdu la
maîtrise de son véhicule, dévié à gauche, franchi l’îlot central, puis
percuté un second candélabre. R., qui ne portait pas la ceinture de
sécurité, est alors sorti du véhicule et a quitté les lieux.
D.Dans ses déterminations du 9 octobre 2013, faisant suite à
l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public a considéré que le cas
d’espèce entrait dans le champ d’application de l’art. 18 al. 1 CP, de sorte
que la peine infligée à R. devait seulement être atténuée et fixée à
15 jours-amende à 80 fr. par jour. Il ne s’est au surplus pas opposé à ce
que la cause soit jugée en procédure écrite.
Par déterminations du 11 novembre 2013, R.________ a
considéré qu’il convenait d’appliquer l’art. 17 CP, subsidiairement l’art. 18
al. 2 CP, et conclu à son acquittement de toute violation grave des règles
de la circulation routière. Il a dit ne pas s’opposer à une procédure écrite.
E n d r o i t :
1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de
renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été
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attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que
sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et
les arrêts cités).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’appelant avait
été illicitement retenu dans le taxi en vue d’être amené à la police. Il a
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine dans quelle
mesure l’appelant était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté
au sens de l’art. 17 CP, ou si son comportement constituait un excès d’état
de nécessité au sens de l’art. 18 CP
(TF 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 c. 3.3.2).
2.L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en
application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP.
3.Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral,
l’appelant, qui a ouvert la portière du véhicule alors que ce dernier
accélérait, doit être reconnu coupable de violation des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 31 al. 3 LCR en relation avec l’art. 90
LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS
741.01). Ce comportement constitue une violation grave des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (TF 6B_500/2013 c. 1.2 et
2.2). Il reste à examiner l’application des articles 17 et 18 CP.
3.1
3.1.1Aux termes de l’art. 31 al. 3 LCR, le conducteur doit veiller à
n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière. Les passagers
sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
L’art. 60 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), dispose que lorsqu’un véhicule
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automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est
interdit d’y monter, d’en descendre ou de se pencher au-dehors.
Selon l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation
prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du
Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
3.1.2L’art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable
pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de
manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Aux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte
punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et
impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle,
la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge
atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être
raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière
coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement
exigé de lui (al. 2).
En cas d'état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, il
s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou
non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des
intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt
supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le
moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre
hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement
(Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd. 2013,
n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant
en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit,
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mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes
les circonstances du cas concret (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, 2
e
éd. 2012, n. 16 ad
art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur,
celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée,
mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur
n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute
peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 c.
2b).
3.2En l’espèce, l’appelant a été illicitement retenu dans le taxi, le
chauffeur de ce véhicule n’étant pas en droit de faire demi-tour pour
emmener l’intéressé à la police. Ainsi l’appelant a voulu préserver sa
liberté en quittant le véhicule de U., lequel entendait le conduire
au poste de police. Toutefois, le danger auquel l’appelant était exposé
n’était pas conséquent. La version de ce dernier selon laquelle il aurait
paniqué en voyant U. opérer un tourner sur route n’est pas
crédible. Il savait pertinemment quelle était l’intention du chauffeur de
taxi puisqu’il a déclaré que ce dernier lui avait indiqué vouloir l’emmener
auprès de la police afin de régler le litige relatif au paiement de la course
(audition du 20 octobre 2011, lignes 43-44). D’autre part, l'appelant ne
pouvait penser que U.________, âgé de 68 ans au moment des faits, ait
réellement pu représenter une menace pour lui. En ouvrant la portière du
taxi pendant que le chauffeur accélérait et en la maintenant ouverte alors
que le véhicule roulait à environ 60 km/h, il a mis en danger sa propre
sécurité, mais aussi gêné le conducteur et créé un danger pour la sécurité
publique, dont témoignent la violence de l’accident et l’état du véhicule.
L’appelant a privilégié la sauvegarde de sa liberté au préjudice
de la sécurité publique et de la sienne. Au regard de la pesée des intérêts
en jeu, le sacrifice provisoire de sa liberté pouvait aisément être exigé de
l’appelant. Son comportement constitue dès lors un excès de l’état de
nécessité. L’appelant est donc coupable de l’infraction de violation grave
des règles de la circulation routière
au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il voit toutefois sa faute réduite en
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application de l’art. 18 al. 1 CP, de sorte que sa peine doit être atténuée
en application de l’art. 48a CP.
4.Il convient de fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner
l’appelant pour son comportement.
4.1
4.1.1La jurisprudence en matière de fixation de la peine a été
exposée dans le jugement du 27 février 2013 auquel on peut se référer
(CAPE 17/ 2013 c. 5).
Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est
pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il
peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour
l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de
chaque genre de peine (al. 2).
4.1.2L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
-
10 -
4.2En l’espèce, la culpabilité de R.________ n’est pas négligeable.
A charge, on retiendra qu’en ouvrant la portière du taxi, et en la
maintenant ouverte alors que le véhicule roulait à bonne allure, il a mis en
danger sa propre sécurité, mais aussi gêné le conducteur. Il a créé un
danger non seulement pour la voiture concernée, mais également pour les
autres usagers de la route suivant le véhicule en question. L’appelant a
agi alors qu’il ne pouvait qu’être conscient que son comportement était
dangereux, démontrant un manque d'égards pour autrui.
A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a voulu
préserver sa liberté et de l’application de l’art. 48a CP en relation avec
l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière.
Enfin, l'appelant a déjà été condamné à deux reprises pour des
violations graves des règles de la circulation routière, respectivement en
mars 2006 et en mai 2010. Entre novembre 2005 et juillet 2010, il a en
outre fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour des périodes
allant de un à douze mois. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité
de ses actes. Partant, seul un pronostic défavorable peut être posé et le
sursis ne saurait être accordé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. par jour, ainsi qu’une amende de
250 fr. doivent être prononcées à l’encontre de R.________.
5.L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 10 mai
2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
5.1Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve,
le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis
ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour
fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art.
-
11 -
-
12 -
L'appelant obtient gain de cause sur un élément d’atténuation
de la peine, sa culpabilité étant confirmée. Les frais de la procédure
d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 2'240 fr., doivent être mis
à la charge de l’appelant à hauteur de deux tiers, soit par 1'493 fr. 35, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt
du Tribunal fédéral, constitués uniquement d’un émolument d’arrêt de
1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 31 al. 3, 51 al. 1 et 3, 60 al. 5, 90, 90 ch. 2, 92 ch. 1
LCR,
34 al. 2 2
ème
phrase, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son
chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Constate que R.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière, de
violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de
la ceinture de sécurité;
II.Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
80 fr. (huitante francs), et à une amende de 250 fr. (deux cent
cinquante francs) ;
III.Dit que la peine privative de liberté en cas de non
paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours;
-
13 -
IV.Révoque le sursis octroyé à R.________ le 10 mai 2010
par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze)
jours-amende à 40 fr. (quarante francs);
V.Met les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge de
R.."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr. (deux mille
deux cent quarante francs), sont mis par deux tiers, soit 1'493
fr. 35 (mille quatre cent nonante trois francs et trente-cinq
centimes), à la charge de R., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel après Tribunal fédéral sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation,
-
14 -
-Vaudoise assurances, service Courtiers SR,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1