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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007540-//CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 janvier 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, avocat de choix, à
Monthey, appelant,
et
A.P. et B.P.________, plaignants, représentés par Me Pierre-Yves
Brandt, avocat de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 6 novembre
2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________
pour diffamation (I), pris acte pour valoir jugement de l'engagement
souscrit par D.________ en faveur d'A.P.________ et de B.P.________ figurant
en page 4 du procès-verbal (II), dit que D.________ doit à A.P.________ et
B.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (III) et dit que
D.________ doit supporter les frais de la cause par 1'190 francs (IV).
B.Le 16 novembre 2012, D.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par ce mémoire, déjà motivé, il a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'admission de l'appel (1) et à la modification du
chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu'aucune indemnité de
dépens n'est due aux intimés A.P.________ et B.P.________ (2).
Subsidiairement, il a conclu à l'admission de l'appel (1) et à l'annulation du
jugement (2), la cause étant renvoyée au tribunal de police pour qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (3).
Le 29 novembre 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
n'entendait pas déposer d'appel joint.
Dans leur réponse du 18 décembre 2012, déposée dans le
délai de l'art. 400 al. 3 CPP, mais sans avoir été requis par la direction de
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la procédure, les intimés A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec suite
de frais et dépens de deuxième instance, au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu D., né en 1961, est déféré par acte
d'accusation rendu le 17 avril 2012 par Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Il lui est d'abord fait grief d'avoir, à [...],
en mars 2011, sur une parcelle appartenant à A.P. et à
B.P., déclaré à l'égard d'une tierce personne, [...], que les
membres de la famille A.P. étaient des voleurs et que les garages
bâtis sur cette parcelle et loués à Dame [...] étaient abusifs. Il lui est
ensuite reproché d'avoir, à [...], dans le cadre des élections communales
pour la législature 2011-2016, répandu le bruit qu'A.P., alors
candidat, n'était pas domicilié à [...], mais dans une autre commune.
L'accusant de violer les lois en vigueur, le prévenu a déposé un recours
selon la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques
(RSV 160.01) contre la candidature du susnommé. Il ajoutait
qu'A.P. avait une attitude mensongère, n'était pas très apprécié,
et se livrait à des malfaçons, à des surfacturations et à des tromperies
diverses dans son activité d'entrepreneur (P. 6/3).
A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte contre
D.________ conjointement le 16 mai 2011 (P. 4).
A l'audience du tribunal de police, les plaignants ont conclu à
l'allocation d'un montant de 2'500 fr., pour toutes choses, à titre de
dépens pénaux (jugement, p. 5).
1.2La conciliation a abouti en ce sens, notamment (jugement, p.
4), que le prévenu a présenté ses regrets aux plaignants pour les propos
ou les écrits tenus à leur égard, qu'il a reconnu leur honorabilité et qu'il
s'est engagé à ne plus tenir de propos qui pourraient être considérés
comme blessants à leur égard (I), qu'il a pris en charge les frais de justice
liés à l'affaire pénale instruite sous référence PE11.007540, tout en
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s'engageant à verser, d'ici au 30 novembre 2012, un montant de 500 fr. à
titre de réparation en faveur d'une œuvre d'utilité publique (II), que les
parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la question des dépens
pénaux réclamés par les plaignants pour leurs frais d'avocat et ont soumis
la question à Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement (III),
qu'A.P.________ et B.P.________ ont retiré les plaintes déposées à l'encontre
de D.________ qui avaient conduit à l'acte d'accusation du 7 avril 2012
dans le cadre de l'enquête ouverte sous référence PE11.007540 (IV) et
que, moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se sont
données quittance pour solde de tout compte du chef de la présente
procédure et de ses conséquences (V).
2.En droit, le tribunal de police a considéré qu'il devait être pris
acte du retrait des plaintes et de l'accord intervenu entre parties. La
convention a ainsi été homologuée pour valoir jugement, une atteinte à
l'honneur étant retenue à la charge du prévenu sur la base de ses écrits,
d'une part, et de ses propos tels que rapportés par [...] durant l'enquête
(PV aud. 2), d'autre part. Même si le témoin n'a pas confirmé que le
prévenu avait répandu le bruit que les plaignants étaient des voleurs, il
n'en a pas moins été tenu pour établi qu'il avait dit qu'il étaient avides
d'argent.
Pour ce qui est des dépens requis par les plaignants, le
premier juge a retenu qu'ils avaient chiffré et justifié leurs prétentions. Il a
estimé que leur conseil avait dû les assister dans le cadre d'une cause qui
n'était ni nécessairement simple au plan juridique ni nécessairement claire
sur le plan des faits, étant ajouté que le mandataire avait dû rédiger les
plaintes pénales, qui, sur le fond, ne paraissaient pas avoir été déposées
inconsidérément ou sans fondement. L'assistance d'un conseil
n'apparaissait même, toujours de l'avis du tribunal de police, pas inutile
sous l'angle de la preuve de la vérité et de la bonne foi par le prévenu au
sens de l'art. 173 CP, dès lors que l'intéressé avait annoncé dans ses écrits
qu'il se tenait prêt à prouver les propos et écrits incriminés. Le premier
juge a ainsi admis le principe même d'une assistance des parties
plaignantes. Il a en outre considéré que les conditions d'application de
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l'art. 433 al. 1 CPP étaient remplies au vu de la convention passée entre
parties, qui a recueilli son assentiment selon l'art. 427 al. 4 CPP. Le
montant des dépens alloués aux plaignants a été fixé à 2'000 fr. au vu des
opérations alléguées.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Vu son objet, limité à l'indemnité de dépens allouée aux
plaignants en application de l'art. 433 al. 1 CPP, l'appel peut être traité en
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). L'appelant a déposé des
réquisitions de preuve au sens de l'art. 399 al. 3 let. c CPP. Certes, la
procédure écrite n'exclut pas par principe des compléments de preuve
(art. 390 al. 4 in fine CPP, par renvoi de l'art. 406 al. 4 CPP). Il n'en reste
cependant pas moins que les conditions posées par l'art. 389 al. 2 CPP ne
sont pas réunies. En effet, le dossier, complet et constitué à satisfaction de
droit, permet de statuer sur l'objet de l'appel. Il s'ensuit que les
réquisitions de preuve déposées par l'appelant doivent être rejetées.
1.3Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure dans les cas suivant : (a) si elle obtient gain
de cause; (b) si le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
3.Reprochant au premier juge d'avoir alloué des dépens pénaux
aux plaignants, l'appelant fait valoir que ceux-ci n'ont pas eu gain de
cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Il soutient également qu'il n'a
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pas été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
Les dépens alloués ne sont pas contestés séparément dans leur quotité. Il
est constant que les intimés ont été représentés par un conseil de choix
en première instance.
4.Il ressort de l'argumentation de l'appel que le prévenu
considère que les conditions posées par l'art. 433 al. 1 CPP sont
cumulatives, et non alternatives. Ce moyen est infirmé par la lettre de la
loi. Il découle en effet de l'expression "dans les cas suivant" que les deux
conditions dans lesquelles la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure doivent être examinées séparément l'une de l'autre.
5.Le moyen déduit de l'art. 426 al. 2 CPP tombe à faux. Il ressort
en effet de la convention homologuée (ch. II; jugement, p. 4) que
l'appelant a pris en charge les frais de justice liés à la présente affaire
pénale, citée sous sa référence PE11.007540. Ce qui précède doit être mis
en relation avec le chiffre I de la convention, aux termes duquel le
prévenu a présenté ses regrets aux plaignants pour les propos ou les
écrits tenus à leur égard, a reconnu leur honorabilité et s'est engagé à ne
plus tenir de propos qui pourraient être considérés comme blessants à leur
égard. L'existence d'un acte illicite est manifeste. La convention a été
homologuée pour valoir jugement. En particulier, l'imputation des frais (ch.
II in initio de la convention) a, pour ce qui est de son principe, recueilli
l'assentiment du juge selon l'art. 427 al. 4 CPP. La mise à la charge du
prévenu des frais de justice selon le chiffre IV du dispositif du jugement en
découle. L'appelant ne peut donc à ce stade contester avoir été astreint
au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Qui plus est,
l'appel ne porte pas sur les frais. La condition posée par l'art. 433 al. 1 let.
b CPP est dès lors réalisée. S'agissant de conditions alternatives, et non
cumulatives, le rejet de ce moyen suffit à sceller le sort de l'appel.
6.Au surplus, les plaignants ont aussi obtenu gain de cause à
l'égard du prévenu au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Le prévenu a en
effet admis l'essentiel des faits retenus à sa charge par l'acte d'accusation
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du 17 avril 2012. Il a reconnu avoir porté atteinte à l'honneur des
plaignants, violant ainsi leurs droits de la personnalité. Il s'est engagé à
verser une indemnité à titre de réparation.
7.Bien que dépourvue de toute complexité ou ampleur
particulières, l'affaire n'en justifiait pas moins l'assistance d'un conseil
juridique en faveur des plaignants. La question de la preuve libératoire
fournie par le prévenu au sens de l'art. 173 ch. 2 CPP revêt en effet
quelque difficulté d'ordre juridique, ce d'autant que D.________ avait
annoncé son intention d'administrer la preuve en question. A cela s'ajoute
que l'instruction a comporté la production d'écrits et l'audition d'un
témoin. En outre, les plaignants ont négocié une convention d'une
ampleur significative aux débats de première instance, d'une durée totale
de deux heures et quinze minutes et auxquels le prévenu a comparu
assisté. Les honoraires et débours afférents à la représentation des
plaignants constituent donc des dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure au sens de l'art. 433 al. 1, in initio, CPP.
8.Pour le reste, les plaignants ont pris des conclusions en
dépens, à hauteur de 2'500 fr. pour toutes choses, et les ont étayées en
plaidoirie. Il s'ensuit qu'ils ont validement adressé, chiffré et justifié leurs
prétentions en dépens à l’autorité pénale au sens de l'art. 433 al. 2, 1
re
phrase, CPP. Les conditions formelles posées à l'allocation de dépens de
première instance en leur faveur sont dès lors réunies. D'office, il peut être
relevé que le montant alloué, qui correspond à environ six heures de
travail pour un conseil de choix, ne prête pas le flanc à la critique.
9.L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les
frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa
charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais sont limités à
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Certes, les intimés ont agi avec
l'assistance d'un conseil juridique de choix et ont pris leurs conclusions
avec suite de dépens, dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP. Ils n'en ont
toutefois pas moins déposé leur réponse sans en avoir été requis par la
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direction de la procédure. Ils n'ont donc pas encouru de dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1, in
initio, CPP, applicable en procédure d'appel (art. 416 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant l'art. 433 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________
pour diffamation;
II. prend acte pour valoir jugement de l'engagement
souscrit par D.________ en faveur d'A.P.________ et de
B.P.________ figurant en page 4 du procès-verbal;
III.dit que D.________ doit à A.P.________ et B.P.________ la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux;
IV.dit que D.________ doit supporter les frais de la cause
par 1'190 francs".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour D.),
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :