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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007206-//LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 janvier 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
N.________, prévenu, représenté par Me Mathias Eusebio, défenseur d’office
à Delémont, appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ des accusations d’abus de
confiance, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété,
violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), constaté que N.________
s’est rendu coupable de vol (II), condamné N.________ à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende et suspendu
l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (III),
condamné en outre N.________ à une amende de 800 fr. à titre de sanction
immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de
20 jours en cas de non paiement fautif (IV), renoncé à révoquer le sursis
accordé le 31 octobre 2008 par le Juge d’instruction du Nord vaudois (V),
renvoyé la plaignante Z.________ à agir devant le juge civil pour ce qui
concerne ses conclusions civiles à l’encontre de N.________ (VI), dit que les
frais de la cause, qui s’élèvent à 6'228 fr. 85 comprennent l’indemnité au
défenseur d’office de N., Me Mathias Eusebio, arrêtée au montant
de 4'028 fr. 85, débours et TVA compris (VII), mis une partie des frais de la
cause, par 4’671 fr. 65 à la charge de N., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (VIII), dit que N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, pour autant
que sa situation financière le lui permette (IX) et rejeté les conclusions de
N.________ tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure (X).
B.Par annonce d’appel du 10 septembre 2013, suivie d’une
déclaration motivée du 4 octobre suivant, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a contesté ce jugement. Il a conclu à sa
réforme en ce sens que N.________ est reconnu coupable de conduite d’un
véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et
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condamné à une peine privative de liberté de trois mois, le sursis accordé
le 31 octobre 2008 par le juge d’instruction du Nord vaudois étant
révoqué.
Z.________ a annoncé faire appel contre ce jugement par acte
du 13 septembre 2013. Elle a toutefois déclaré retirer son appel par
courrier du 24 octobre suivant.
N.________ a déposé un appel joint le 12 novembre 2013. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de
première instance en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire
de cinq jours-amende à 40 fr. le jour, la peine étant assortie du sursis
pendant deux ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________, né le 29 novembre 1982, travaille comme
automaticien pour un salaire mensuel net d’environ 4'400 francs. Il vit en
concubinage à Yverdon-les-Bains. Son amie n’exerce pas d’activité
lucrative mais s’occupe des deux enfants du couple, des jumeaux nés en
- Les charges de la famille comprennent
1'100 fr. de loyer, 350 fr. d’assurance maladie et 500 fr. de frais de
transport. N.________ a des dettes pour environ 54'000 francs.
Le casier judiciaire de N.________ fait état des trois
condamnations suivantes :
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21 avril 2005, Préfecture de Cossonay, violation grave des règles de la
circulation routière, 1'300 fr. d’amende ;
-
2 juin 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol d’usage, conduite
malgré un retrait de permis, 30 jours d’emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 1'000 fr. d’amende, sursis révoqué le 31 octobre 2008 ;
-
31 octobre 2008, Juge d’instruction du Nord vaudois, violation grave des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité
-
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de conduire, 60 jours-amende de 60 fr avec sursis pendant 5 ans et 1'200
fr. d’amende.
2.Le 17 août 2012, dans un magasin [...] à Yverdon-les-Bains,
N.________ a dérobé de la marchandise pour une valeur de 320 fr. 60, soit
des produits cosmétiques, alimentaires et pour nourrissons.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L’appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable. Il en va de même de l’appel joint de N.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré
N., au bénéfice du doute, de l’accusation de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, considérant que rien ne permettrait de penser que T.,
bien qu’en conflit avec le prévenu, aurait menti. Il indique que cette
personne n’a pas fait l’objet d’une procédure pour induction de la justice
en erreur et qu’aucun élément du dossier ne permettrait de mettre en
doute ses déclarations.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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3.2Selon l’acte d’accusation, le prévenu aurait, en janvier 2011,
effectué un aller-retour entre La Sarraz et Savièse au volant d’un véhicule
automobile, alors qu’il faisait l’objet, depuis le 3 août 2008, d’un retrait de
permis pour une durée indéterminée. Le tribunal de police, au bénéfice du
doute, n’a pas retenu ces faits, contestés par le prévenu. Il a considéré
que le seul élément de preuve apporté par le Ministère public était une
déclaration de T.________ qui était en conflit avec le prévenu.
Il y a lieu de préciser que l’accusation portait initialement sur
d’autres faits, dont se plaignait la société Z.________ dirigée par T..
En substance, cette société, qui exploite un garage, avait engagé
N.. Ce dernier lui aurait confié, pour réparation, la voiture d’une
connaissance. Le propriétaire aurait refusé de payer le prix trop élevé
selon lui et le garage aurait refusé de restituer la voiture. Un jour, la
voiture a disparu. La société plaignante a accusé N.________ d’être à
l’origine de cette disparition. C’est ce qui a valu à ce dernier les
accusations d’abus de confiance, soustraction d’une chose mobilière,
dommages à la propriété et violation de domicile, dont il a été libéré en
première instance.
La lecture des procès-verbaux d’audition permet en outre de
constater que le litige entre la société plaignante et le prévenu dépasse
ces événements. A la fin de son audition, T.________ a exposé tous les
griefs qu’il a contre son désormais ancien employé, y compris ceux qui ne
sont que des soupçons, avec l’intention manifeste de faire la
démonstration de la malhonnêteté de l’intéressé
(PV aud. 2, L. 110 à 117) qui l’avait lui même mis en cause (PV aud. 1, R.
6 ; PV aud. 3, L. 65 à 72 et 82 à 91). C’est à cette occasion qu’il a affirmé
que le prévenu aurait conduit malgré un retrait de permis.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge
a considéré que les déclarations de T.________ n’étaient pas impartiales, et
que, faute d’autres preuves de l’événement litigieux, la conduite malgré le
retrait du permis n’était pas établie à satisfaction de droit (jgt., p. 19). Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
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4.Le Ministère public fait valoir qu’il y a récidive en matière
d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS 741.01) et soutient que le sursis accordé le 31
octobre 2008 doit dès lors être révoqué.
4.1Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP
(al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2).
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d’épreuve, lesquelles permettront d’établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ibid., c.
4.3). Lorsqu’il s’agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir
compte de l’effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit
être exécutée; il en va de même s’agissant de l’effet de l’exécution d’une
peine, à la suite de la révocation d’un sursis accordé précédemment.
L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué,
l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ibid., c. 4.5). L’existence d’un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine — celle qui
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lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec
sursis — peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou
non l’exécution de l’autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit
motiver sa décision sûr ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au
besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle
(TF 68_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).
4.2En l’occurrence, le grief du Parquet repose sur la prémisse de
l’admission de son précédent moyen, de sorte qu’il devient sans objet. Il
est cependant vrai que le prévenu a commis un vol, soit un délit, en 2012,
dans le délai d’épreuve accordé le 31 octobre 2008. La révocation du
sursis est par conséquent possible. Le Tribunal de police a cependant
renoncé à révoquer ce sursis au motif que l’infraction commise était sans
rapport avec la précédente condamnation (jgt., pp. 20-21). L’appelant ne
remet pas en cause ce raisonnement qui peut être suivi.
5.Le genre et la quotité de la peine prononcée sont contestés,
tant par le Ministère public que par le prévenu.
Le Ministère public estime qu’au vu des infractions commises
et des antécédents de N., la peine prononcée devrait être privative
de liberté. Il relève qu’une précédente peine pécuniaire n’avait pas eu
d’effet dissuasif et que le pronostic serait défavorable, de sorte que la
sanction ne devrait pas être assortie du sursis.
Quant à N., il conteste la quotité de la peine prononcée
qu’il estime disproportionnée au vu de sa culpabilité et conclut au
prononcé d’une peine de 5 jours-amende, le montant du jour-amende
étant maintenu à 40 francs.
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5.1a) L'art. 47 CP dispose que, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
b) A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
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durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1).
c) Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer,
en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon
l’art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
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s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude
(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se
justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de
prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec
sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit
contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à
renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme
d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le
sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende
pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). L’amende infligée au condamné poursuit ainsi
les mêmes buts qu’une peine privative de liberté : l’amendement du
coupable, l’expiation de la faute et un effet de prévention générale
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd. 2007, n. 3.2 ad art.
106 CP).
5.2En l’espèce, le grief du Ministère public s’agissant du genre de
la peine se fonde sur la prémisse de l’admission de son grief principal. Son
rejet rend ainsi ce moyen sans objet.
Le prévenu s’est rendu coupable de vol au sens de l’art. 139
ch. 1 CP. Cette disposition prévoit que l’auteur de cette infraction est puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Le tribunal de police a considéré que le comportement du
prévenu était « fort peu reluisant », que les vols en grande surface
contraignaient les détaillants à mettre en place de coûteux dispositifs de
surveillance, ce qui provoquait l’augmentation des prix au détriment de
tous les consommateurs. Il a rappelé que le prévenu n’avait pas hésité à
agir alors qu’il avait déjà plusieurs condamnations pénales à son passif, et
qu’il était donc inexcusable. A décharge, il a retenu que le butin dépassait
de peu le seuil de l’infraction d’importance mineure, et que le prévenu
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avait eu des difficultés financières à la naissance de ses jumeaux. Il a
estimé que le pronostic était favorable, les antécédents pénaux étant d’un
genre différent et le prévenu ayant acquis situation professionnelle stable
et sens des responsabilités, de sorte que la peine pouvait être assortie du
sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans. A titre de sanction
immédiate, le premier juge a infligé au prévenu une amende de 800 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours (jgt., p. 20).
La Cour de céans retient en outre à décharge le fait que le
magasin [...] n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de N.,
que pris en flagrant délit, ce dernier a immédiatement payé la
marchandise soustraite – soit des produits de consommation courante
notamment pour ses enfants - ainsi qu’une « amende » encaissée par le
personnel de sécurité (dossier B, P. 4/1 et 6), de sorte que les frais de
surveillance sont ici indemnisés. Le prévenu a tout de suite déclaré que
c’était la première fois qu’il agissait de la sorte et qu’il avait honte (dossier
B, P. 6). A l’époque, il était sans travail et dans l’attente du premier
versement de l’assurance chômage, vivant de ses économies (dossier B, P.
8). Enfin, le père de N., entendu comme témoin aux débats de
première instance, a affirmé que ce dernier menait une vie exemplaire
depuis plus de deux ans (jgt., p. 11).
Compte tenu des éléments à charge et à décharge évoqués ci-
dessus, la Cour de céans retient que la culpabilité de N.________ est
modérée. Une peine de 10 jours-amende à 40 fr. est adéquate au regard
de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle. S’agissant de l’octroi du sursis, le grief du Ministère public
reposant encore une fois sur la prémisse de l’admission de ses précédents
moyens, est sans objet. Le pronostic étant favorable, la peine doit être
assortie du sursis pendant trois ans. Enfin, le prévenu ayant réparé le
dommage causé et exprimé des regrets, aucun motif de prévention ne
justifie d’ajouter une amende à titre de sanction immédiate. Il convient
dès lors de réformer le jugement de première instance dans ce sens.
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7.En définitive, l’appel du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte est rejeté. L’appel joint déposé par N.________ est partiellement
admis, en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite à 10
jours-amende à 40 francs. Le jugement du Tribunal de police rendu le 9
septembre 2013 est modifié dans le sens des considérants.
8.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont constitués d’un
émolument de
2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur de
N.________.
Le conseil du prévenu a indiqué avoir consacré 10h30 à
l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Il a en outre mentionné un
montant de 340 fr. - dont 306 fr. de frais de déplacements - à titre de
débours (P. 45).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, c. 4b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci
sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats
et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le
canton et couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement
aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP
du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la
fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012). Il y a également lieu de préciser que les frais courants,
notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais
généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE
1
er
juillet 2013/139). Il est en revanche admis que les frais de port font
partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération
-
21 -
déterminée ayant provoqué une dépense précise et que de tels frais ont
été détaillés (CREC, 8 décembre 2009, n. 248/II).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la nature de la
cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du
prévenu, il convient d’allouer à Me Mathias Eusebio une indemnité de
1'890 fr., correspondant à 10h30 consacrées à l’exercice de son mandat, à
laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de
vacation et de 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 164 fr. 80,
soit un montant total de 2’224 fr. 80, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 106, 138 ch. 1, 141, 144 al. 1, 186 CP et 95 al. 1 let. b LCR,
appliquant les articles 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 139 ch. 1 CP et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. L’appel joint de N.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 9 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère N.________ des accusations d’abus de confiance,
soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété,
violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis;
II.constate que N.________ s’est rendu coupable de vol;
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22 -
III.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende de 40 fr. (quarante), avec sursis pendant trois
ans;
IV.supprimé;
V.renonce à révoquer le sursis accordé le 31 octobre 2008
par le Juge d’instruction du Nord-vaudois;
VI.renvoie la plaignante Z.________ à agir devant le juge civil
pour ce qui concerne ses conclusions civiles à l’encontre de
N.________ ;
VII.dit que les frais de la cause, qui s’élèvent à 6'228 fr. 85
(six mille deux cent vingt-huit francs et huitante-cinq
centimes) comprennent l’indemnité au défenseur d’office de
N., Me Mathias Eusebio, arrêtée au montant de 4'028
fr. 85 (quatre mille vingt-huit francs et huitante-cinq centimes),
débours et TVA compris ;
VIII. met une partie des frais de la cause par 4'671 fr. 65
(quatre mille six cent septante et un francs et soixante-cinq
centimes) à la charge de N., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat ;
IX.dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, pour
autant que sa situation financière le lui permette ;
X.rejette les conclusions de N.________ tendant à l’octroi
d’une indemnité de procédure."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’224 fr. 80 (deux mille deux cent vingt-
quatre francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Mathias Eusebio.
V. Les frais d'appel par 4'464 fr. 80 (quatre mille quatre cent
soixante-quatre francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la
charge de l’Etat.
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23 -
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 10 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Eusebio, avocat (pour N.),
-Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :