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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006288-DBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 avril 2017
Présidence de M. P E L L E T , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
O.________SA, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef de prévention
d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a constaté
que F.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété,
détérioration de données, tentative de gestion déloyale et gestion
déloyale (II), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 200 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (III), a suspendu
l’exécution de la peine et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV),
a condamné F.________ à une amende de 6'000 fr., convertible en 30 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif
(V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des
deux courriers de fiduciaires au nom de F.________ (mentionnés dans
l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2011), le classeur bleu «
LTP/ASSURANCES/ GARANTIES/FACT. A GARDER AUTRES » (classeur bleu
no 5), le classeur « IMPOTS BANQUE »/ « MAISON » (classeur bleu foncé no
6), le classeur rouge sans inscription (classeur rouge no 7) et le classeur
bleu « L. [...] PRIVATE 2006 à 2009 » (classeur bleu no 8) (VI), a donné
acte à O.SA de ses réserves civiles (VII), a alloué à O.SA
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de 39'973 fr. 50, TVA comprise s’élevant à 2'961 fr., à la charge
de F., au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a rejeté l’indemnité partielle
au sens de l’art. 429 CPP requise par F. pour les dépenses
occasionnées par la procédure (IX), a mis les deux tiers des frais de la
procédure, par 6'656 fr. 25, à la charge de F.________ et laissé le solde à la
charge de l’Etat (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
B.Par annonce du 26 octobre 2016, puis déclaration motivée du
29 décembre 2016, F.________ a formé appel contre ce jugement, en
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concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il
est libéré des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur la
concurrence déloyale, dommages à la propriété, détérioration de données,
qu’il est condamné pour tentative de gestion déloyale et gestion déloyale
à une peine pécuniaire et à une amende largement inférieures à celles
prononcées par le Tribunal de police, qu’une indemnité de 25'000 fr. lui
est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure en première instance, qu’O.SA est
renvoyée à agir devant le juge civil et qu’une indemnité très réduite est
allouée à celle-ci pour les dépenses obligatoires occasionnés par la
procédure, les frais de première instance étant mis pour un quart à sa
charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Par avis du 10 février 2017, la direction de la procédure a
informé F. que la Cour examinerait également la possibilité qu’il
ait commis des dommages à la propriété comme auteur et non comme
instigateur, dans le cas 8 de l’acte d’accusation.
O.SA a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'689 fr. 30.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F. est né le 27 décembre 1964 à Cork/Irlande. Il est
originaire de Cork et d’Avusy. Il est divorcé de [...], avec laquelle il a eu
trois enfants, nés respectivement en 1994, 2001 et 2004. En 2014, il s’est
remarié avec [...]. Le 15 janvier 2007, il a été engagé en qualité de
directeur de la société O.SA. Il percevait un revenu mensuel de
10'000 fr. versé treize fois l’an. Un bonus variable de 55'000 fr. lui était
octroyé sous réalisation de certaines conditions. Le 22 février 2011,
F. a annoncé à O.________SA sa démission pour le 31 août 2011. Le
3 mars 2011, il a été licencié avec effet immédiat par O.SA. Il a
créé sa propre société, F. SA, inscrite au Registre du commerce en
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date du 17 juin 2011. Dans le cadre de son divorce en 2009 d’avec [...], il
a vendu, en 2010, sa maison sise à [...] pour un montant d’environ
2'500'000 francs. Il a par la suite acquis une maison au [...] où il habite
actuellement. Il ressort de sa déclaration d’impôt 2015 qu’il perçoit un
salaire annuel net de 57'443 francs. Il a une fortune imposable, après
déduction, de 72'000 francs. Son épouse perçoit un revenu net de 57'683
francs. A l’actif des biens immobiliers de son épouse figure, sur la
déclaration d’impôt 2015, un immeuble d’une valeur de 795'000 francs.
Après déduction des frais, la fortune imposable de son épouse s’élève à
333'000 francs. En 2012, le prévenu a déposé une demande de brevet
dans le domaine des soins dentaires et indique être titulaire dudit brevet
depuis 2016. Il dit n’avoir tiré aucun profit de ce brevet.
L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute
condamnation.
2.F.________ a été employé en qualité de directeur général par la
société O.SA à partir du 15 janvier 2007. Cette entreprise a pour
but le commerce de divers produits et est plus particulièrement active
dans la distribution et la vente de marchandises développées pour le
milieu dentaire. Ainsi, elle fabrique et commercialise le produit HDO à
base de carbonate de calcium, lequel est utilisé pour le nettoyage et le
décapage de surfaces, qui est notamment employé dans le domaine des
soins dentaires. O.SA stockait au Danemark, auprès de la société
Q., la matière première de ce produit, soit le carbonate de
calcium. Le cahier des charges de F. comprenait notamment
l'exécution de la stratégie définie par le conseil d'administration,
l'établissement d'un rapport trimestriel au comité du conseil
d'administration, le respect du budget annuel et la gestion de l'entreprise
de manière générale. F.________ figurait au Registre du commerce comme
directeur général avec signature individuelle. Sa rémunération consistait
en un salaire annuel fixe de 130'000 fr. et un bonus variable, conditionné à
l'obtention de certains résultats commerciaux définis par le contrat de
travail. A la fin de l'année 2010, F.________ a envisagé de racheter la
société O.________SA. Son offre n'a pas été acceptée par le Conseil
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d'administration. Le 22 février 2011, il a annoncé à O.SA sa
démission pour le 31 août 2011, conformément aux délais contractuels.
Dès l'envoi de son courrier, il a abandonné son poste de travail. Il a
finalement été licencié avec effet immédiat par O.SA en date du 3
mars 2011. Le prévenu a créé sa propre société, F. SA, inscrite au
Registre du commerce en date du 17 juin 2011.
2.1Le 1
er
décembre 2009, F., agissant en qualité de
directeur général de la société O.________SA, a débité du compte de cette
société, sur lequel il avait la signature individuelle, un montant de 250'000
euros qu’il s’est approprié, pour le reverser sur un compte ouvert à cet
effet auprès de G.SA à Gland, à son propre nom. F. a
certes informé le Conseil d'administration de ce transfert, mais il a omis de
préciser que le compte était à son propre nom. Il a remboursé le montant
dont il s'était illicitement enrichi au printemps 2011, suite à une demande
faite par O.SA, conservant cependant les intérêts.
2.2Le 31 mai 2010, F., agissant en qualité de directeur
général de la société O.SA, a débité le compte de cette dernière,
sur lequel il avait la signature individuelle, d'un montant de 55'000 fr. et
s'est approprié ce montant à titre de bonus pour l'activité déployée en
2009, alors qu'un tel bonus ne lui avait pas été accordé par le Conseil
d'administration, dès lors que les conditions d'octroi prévues par son
contrat de travail n'étaient pas réunies. Ce transfert a ainsi été effectué
sans information au Conseil d'administration et donc sans autorisation.
2.3Le 5 octobre 2010, F., agissant en qualité de directeur
général de la société O.________SA, a adressé à l'une des clientes de cette
entreprise, soit G.________GMBH sise en Allemagne, la facture n° F433 d'un
montant de 50'600 euros. Il avait toutefois modifié ce document, en
supprimant la mention de la raison sociale « O.SA » sous le logo de
celle-ci et de son numéro de TVA, pour y faire figurer ses propres
coordonnées et son propre numéro de compte auprès de la Banque [...].
La facture n'a toutefois pas été encaissée par F., la manœuvre
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ayant été découverte à temps par le Conseil d'administration
d'O.SA, qui a pu faire rectifier la facture.
2.4Le 8 décembre 2010, F., agissant en qualité de
directeur général de la société O.SA, a prélevé sur le compte de
cette dernière, dont il avait la signature individuelle, un montant de
50'000 fr. qu'il s'est approprié, en le créditant sur son compte bancaire
auprès de la Banque [...], à titre d'avance sur le bonus qu'il estimait lui
être dû pour l'activité 2010, alors que l'exercice 2010 n'était pas clôturé,
qu'il n'avait pas encore été statué sur l'attribution d'un tel bonus et qu'au
surplus, il apparaissait que les résultats commerciaux de l'année 2010 ne
suffiraient pas à remplir les conditions pour l'octroi du bonus.
2.5Au début de l'année 2011, F. a supprimé l'intégralité
des courriers électroniques de la boîte mail de cette société, de telle façon
qu'une grande partie n'a pas pu être récupérée par les techniciens.
2.6Le 19 janvier 2011, F.________ a établi une facture pro forma
destinée aux douanes uniquement, portant le numéro de douane [...], à
l'attention de la société [...] GMBH, cliente d'O.SA, concernant un
lot de marchandise portant le numéro [...] (P. 105/2/1). Le 25 janvier 2011,
un bulletin de livraison a été établi pour ce même lot. Toutefois ce bulletin
ne mentionne plus les coordonnées d'O.SA, mais les coordonnées
personnelles de F. (P. 105/2/3). Le 5 décembre 2011, la société
F. SA a adressé à Z.GMBH, filiale de [...] GMBH, une facture
concernant la livraison intervenue le 25 janvier 2011, dont la société du
prévenu a par la suite encaissé le montant de 73'400 euros.
2.7Au printemps 2011, F. est intervenu auprès de la
société danoise Q.________, laquelle était en charge de stocker la matière
première brute de HDO d'O.________SA, afin de rendre inaccessibles ses
stocks à O.________SA, de les faire détruire et de persuader cette
entreprise danoise de collaborer dorénavant avec lui-même plutôt qu'avec
O.________SA.
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Le 22 mars 2011, à 22h43, F.________ a envoyé un courriel à
Q.________ leur indiquant faussement qu'O.SA avait été mise en
liquidation et que cette société ne comptait désormais plus d'employés,
afin de porter préjudice à la société O.SA dont Q. avait été
la cliente, toujours dans le but de convaincre Q. de désormais
collaborer avec lui.
Par courriel du 15 avril 2011, le responsable de Q.________ a
avisé O.SA du fait qu'il ne travaillerait désormais plus avec elle
mais avec F. et la nouvelle société de ce dernier.
Entre le 11 et le 13 juin 2011, conformément aux ordres de
F., les stocks ont été détruits par R., le directeur de
Q.________.
2.8O.SA a déposé plainte le 26 avril 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de F. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L'appelant conteste d'abord sa condamnation pour gestion
déloyale pour les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous
chiffre 2.1. Il invoque une violation de la présomption d'innocence et une
constatation erronée des faits. Il fait valoir qu'une partie de la somme de
250'000 euros transférée sur son compte N.________ avait déjà été
restituée le 24 décembre 2010, soit avant son licenciement. En outre, il
soutient, comme il l'avait déjà fait en première instance, que les organes
d'O.________SA étaient au courant de ce versement et qu'il figurait dans la
comptabilité de la société, de sorte que c'est sa version des faits qui aurait
dû être retenue, à tout le moins au bénéfice du doute.
3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
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3.3En l’espèce, le premier juge a, en substance, retenu que la
version de l'appelant devait être écartée, au motif que le témoignage de
W.________, administrateur président d’O.SA au moment des faits
litigieux, corroboré par celui de T., membre du conseil
d’administration d’O.SA, ne permettait pas de retenir, comme le
prétend l'appelant, que les organes de la société avaient été mis au
courant du transfert de l'argent sur le compte N., que les
déclarations du prévenu au sujet de l'obtention d'une autorisation
préalable avaient varié et ne correspondaient pas à la chronologie des
faits, que l'opération consistant à verser la presque totalité des liquidités
de l'entreprise sur le compte de son directeur ne présentait aucun intérêt
économique pour celle-ci et, enfin, que les comptes de la société
mentionnaient, sous « note 1 liquidités », « [...]-Placement à terme-euro
250'000 », sans indication de la titularité du compte et de la créance
équivalente contre ce titulaire.
Ces éléments d’appréciation sont convaincants et démontrent
que le premier juge a écarté la version de l'appelant sans violation de la
présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés. Son analyse
procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui
résultent du dossier et qui démontrent que le prévenu a bien agi à l'insu
des organes d'O.________SA.
Quant à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait
remboursé une partie du montant avant son licenciement, elle ne change
rien à l'appréciation des preuves telle que résumée ci-dessus.
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale à
raison des faits examinés ci-dessus. Il soutient n'avoir pas violé son devoir
de gestion, n'avoir pas porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'intimée
et n'avoir eu aucune intention dolosive.
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4.2Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction ne peut être commise que par une personne
qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF
120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne
l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier
des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF
6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 ;
TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13
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janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid.
8.4.1).
La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un
dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67 ; TF
6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour
effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou
provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b ; TF 6B_1054/2010 du
16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage
corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit
qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du
20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la
violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF
6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
4.3En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que
tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP étaient
réunis. La violation des devoirs de gestion est ici manifeste : le directeur
d'une société commet en effet une telle violation en déposant, à l'insu des
organes de cette société, la quasi-totalité des liquidités de celle-ci sur un
de ses comptes privés sans rapport avec l'activité financière ou
commerciale de cette entreprise. En cas d'impossibilité de restituer
immédiatement les fonds, quel que soit le motif, la société peut se trouver
ainsi exposée à des difficultés de trésoreries évidentes. L'atteinte au
patrimoine est elle aussi réalisée, de manière concrète: le remboursement
complet n'a eu lieu qu'après le licenciement du prévenu et l'intervention
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des avocats de l'entreprise pour l'exiger, avec les frais qui en découlent.
La mise en danger du patrimoine de la société s’est par ailleurs trouvée
accrue après le licenciement du prévenu, dès lors que celui-ci se trouvait
dans une situation de conflits avec la société et qu’il existait par
conséquent un risque supplémentaire que le montant litigieux ne soit pas
restitué. En outre, le cours de l'euro a chuté de 17% durant la période
considérée entre décembre 2009 et mars 2011, le risque de change pris
par le prévenu n'étant aucunement justifié par les activités d'O.________SA
(jgmt, p. 59). Enfin, en agissant de la sorte, sans informer les organes de
la société et en faisant une présentation comptable tronquée, le prévenu
ne pouvait qu'avoir conscience de ne pas respecter ses devoirs de gérant
et de mettre en danger le patrimoine de la société.
5.1L'appelant conteste aussi sa condamnation pour gestion
déloyale s'agissant des bonus encaissés pour les exercices 2009 et 2010.
Sur le plan des faits, il conteste avoir prélevé sans droit et sans accord
préalable du conseil d'administration les bonus litigieux. Il se prévaut de
courriels d'un membre du conseil d'administration et de l'approbation de
l'organe de révision.
5.2Le courriel du 15 septembre 2010 dont se prévaut l'appelant
ne conduit nullement à une appréciation différente des preuves, s'agissant
de l'octroi par le conseil d'administration d'un bonus en faveur de son
directeur pour l'exercice 2009 ou 2010. D'abord, il résulte clairement des
documents contractuels que le bonus ne devait être versé qu'à la
condition d'obtenir certains résultats financiers (P. 5/2) qui n'ont jamais
été atteints. Ainsi, le 23 janvier 2009, le président du conseil
d'administration indiquait à l'appelant que la trésorerie de la société ne
permettait pas le versement d'un bonus pour l'exercice 2008 (P. 5/3). Le
28 avril 2009, ce même organe lui a rappelé que la rémunération variable
de l'appelant était une option et non un droit (P. 5/4). Il est établi
également que le prévenu a débité unilatéralement, en disposant de la
signature individuelle, le 31 mai 2010, le compte de la société, pour se
verser un bonus de 55'000 francs. A la date de ce prélèvement, il ne peut
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se prévaloir d'aucune autorisation et ne prétend même pas en avoir
sollicité une. Il ne prétend pas non plus que les résultats économiques de
la société lui donnaient droit au bonus litigieux, mais uniquement que le
contenu d'un courriel du 15 septembre 2010 démontrerait que le conseil
d'administration avait approuvé le versement de ce bonus. Il n'en est rien.
En premier lieu, ce courriel est largement postérieur au versement du
bonus et ne constitue pas la preuve d'une autorisation préalable du
conseil d'administration. En outre, il ne porte que sur la possibilité de
procéder à deux versements de bonus la même année et aux problèmes
comptables que cela engendre. Il ne contient aucune prise de position sur
le droit au bonus litigieux et réserve même le montant du bonus dû pour
- Pour le bonus antérieur, il se fonde sur la prémisse erronée que le
prévenu aurait reçu le montant du bonus (« the payment you received »),
alors qu'il avait été effectué par le prévenu lui-même. Il résulte donc bien
de l'ensemble des éléments du dossier que l'appelant s'est approprié sans
droit un bonus pour l'exercice 2009 et s'est accordé unilatéralement une
avance sur bonus pour l'exercice 2010, alors qu'il n'y avait droit dans
aucune des deux hypothèses. Ni le courriel invoqué ni l'approbation des
comptes par le réviseur ne permettent de considérer, même au bénéfice
du doute, que l'appelant aurait agi conformément à ses devoirs et obtenu
un bonus fondé sur son contrat de travail. Il faut au contraire retenir qu'il a
agi à l'insu des organes pour effectuer deux prélèvements indus en sa
faveur sur les comptes de la société.
6.L'appelant conteste également la réalisation des éléments
constitutifs de l'art. 158 CP, mais il se fonde sur l'état de fait examiné ci-
dessus et rejeté. En s'octroyant unilatéralement un bonus qui n'était pas
dû par la société, l'appelant a, en violation de ses devoirs, porté atteinte
aux intérêts pécuniaires de celle-ci et s'est donc rendu coupable de
gestion déloyale.
- 20 -
7.1L'appelant conteste sa condamnation pour suppression de
données, au motif que, s'il est exact qu'il a reconnu avoir supprimé tous
les courriels « [...] », les données de la plaignante ont toutefois été
conservées sur deux supports distincts (papier et disque dur). Il se prévaut
des déclarations d'A.________ qui aurait indiqué avoir retrouvé toutes les
pièces nécessaires. Il invoque une constatation erronée des faits et une
violation de la présomption d'innocence.
7.2A nouveau, l'appelant se heurte aux constatations claires et
dûment motivées du premier juge. Contrairement à ce que soutient le
prévenu, le témoin A.________ n'a pas confirmé sa version de sauvegarde
des documents, mais a indiqué que « avec les indications restant sur
l'ordinateur de M. F.________, il était quasiment impossible pour son
successeur de reprendre les activités sans faire un travail de
reconstitution » (jgmt, pp. 78 et 79). En outre, le prétendu disque dur
laissé sur les lieux n'a jamais été retrouvé (jgmt, p. 79).
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le
prévenu avait effacé sans droit des données enregistrées. Les courriels
effacés concernaient non seulement des courriels privés, mais également
des courriels relatifs à son activité professionnelle et comportant des
documents joints. Sur la base de l'état de fait qui doit être retenu, il n'est
pas possible de considérer que les données pouvaient être toutes
reconstituées et, pour une partie d'entre elles en tout cas, la suppression a
été définitive.
8.1L'appelant conteste enfin sa condamnation pour instigation à
dommages à la propriété et gestion déloyale pour les faits relatés ci-
dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.7. Il invoque à nouveau une
constatation erronée des faits et une violation de la présomption
d'innocence.
8.2Pour condamner le prévenu, le premier juge s'est fondé sur
plusieurs éléments probants : le témoignage d'B.________ qui, entendu
comme témoin par voie de commission rogatoire (PV aud. 8), a indiqué
- 21 -
que le matériel brut (NR : détruit) avait toujours appartenu à O.SA
(R.7), qu'il était faux de dire que ce matériel brut stocké chez Q.
s'était péjoré avec le temps (R. 22), qu'il était tout à fait possible pour
O.SA d'en utiliser 600 à 650 tonnes (R.23), y compris pour un
usage en dentisterie (R. 24), et qu'il n'y avait donc aucune raison de
détruire ce matériel (R. 27). Le premier juge s'est également fondé sur le
fait que le prévenu avait admis avoir donné l'ordre de détruire le matériel
litigieux. On peut ajouter que, de manière concomitante, le prévenu avait
également, début 2011, porté atteinte de manière illicite aux intérêts de la
plaignante, en encaissant pour lui une somme due par un client de son
employeur (cf. faits décrits dans la partie « En fait », sous chiffre 2.6,
condamnation pour gestion déloyale qui n'est plus contestée en appel) et
en adressant le 22 mars 2011 un courriel à Q., indiquant
faussement que la société O.________SA avait été mise en liquidation, ce
qui démontre également son intention de nuire à la plaignante.
C'est en vain que l'appelant se prévaut de rapports et
d'analyses qui démontreraient qu'il avait des raisons suffisantes de faire
détruire ce matériel. D'abord ce rapport ne porte manifestement que sur
une partie du stock (« sections of our raw materiel »), le témoin B.________
ayant lui aussi pris en considération ce fait, indiquant qu'une quantité de
200 tonnes était souillée et inutilisable (R. 16), mais, comme déjà précisé,
que 600 à 650 tonnes de carbonates de calcium pouvaient encore servir à
la production pour la dentisterie. Le témoin, par ailleurs lui aussi qualifié
pour le contrôle de la qualité, en raison de sa formation d'ingénieur en
processus chimique (R. 29), n'ignorait pas les contrôles de qualité qui
avaient été effectués sur la marchandise (un soigneux test sur toute la
réserve, cf. R. 27) et dont se prévaut le prévenu, mais a clairement
confirmé que la destruction de la totalité du stock n'était en aucun cas
justifiée.
L'appelant reproche également au premier juge de n'avoir pas
pris en compte le fait que l'enquête pour vol, détournement de fonds et
abus de confiance instruite au Danemark concernant les mêmes faits s'est
soldée par un classement et qu'un jugement civil d'une cour d'appel
- 22 -
danoise ne mentionne aucunement sa participation. Cette affirmation est
inexacte, dès lors que le jugement mentionne en p. 84 que le juge local
n'avait reproché aucune infraction pénale à R.________ (NR : le directeur de
Q.________), mais lui avait reconnu une responsabilité civile à hauteur de
50'000 euros. Il n'a donc pas ignoré les éléments de poursuites judiciaires
à l'étranger et on verra plus loin les conséquences juridiques éventuelles
de ces faits.
9.1L'appelant se plaint d'une violation des articles 8, 24 et 144
CP. Il se prévaut de l'absence de toute infraction principale, ne permettant
pas de retenir l'instigation, de l'inapplicabilité du droit suisse et de
l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre et le
condamner.
9.2Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a
intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit
encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de
cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre
un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al.
2).
A la différence du coauteur et de l'auteur médiat, l'instigateur
ne contrôle pas le déroulement des opérations (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4
e
éd., Berne 2011, § 13, n.
97; Dupuis et alii [éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1
ad art. 24 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité ente l'acte
d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte.
L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation
de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté
de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui
est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par
le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore
décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche
-
23 -
plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF
128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui
se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait
éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un
instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou
intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11
consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation
concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen
d'instigation, lorsqu'elles sont propres à susciter chez autrui la volonté
d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2a).
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit
intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de
la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par
l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que
l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que
son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre
l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).
L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne
comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans
intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur
médiat a la maîtrise des faits et réunit l'ensemble des éléments
constitutifs subjectifs de l'infraction (Stratenwerth, op.cit., § 13, n. 24 ;
Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 24-27 CP). L'auteur médiat est
punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait
exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid.
2d).
D'après la jurisprudence, qui se base sur la théorie de
l'accessoriété, un acte d'instigation (art. 24 CP) ne fonde aucune
circonstance de rattachement propre. Au contraire, le comportement de
l'instigateur est réputé localisable au lieu où l'auteur principal a agi (ATF
108 lb 301 consid. 5, 104 IV 77 consid. 7b). Ainsi, lorsque l'acte principal
est réalisé à l'étranger, la participation est réputée commise uniquement à
-
24 -
l'étranger, ce qui ne permet pas de fonder l'application de la loi pénale
suisse sur le principe de territorialité, l'application d'autres principes de
compétence (cf. art. 4 à 7 CP) demeurant réservée (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 21 ad art. 8 CP et les réf. citées). Cette jurisprudence est certes
critiquée par de nombreux auteurs. Elle n'a toutefois pas été modifiée, pas
plus que le législateur n'a réglé cette question dans le cadre de la révision
de la partie générale intervenue postérieurement à la plupart de ces
critiques doctrinales. Les mêmes auteurs qui critiquent la jurisprudence
regrettent le silence du législateur (Harari/Liniger Gros, in: Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 54
ad art. 8 et les réf. citées).
9.3En l’espèce, le prévenu a utilisé le directeur de la société
Q.________ comme un instrument de sa volonté délictueuse, en donnant à
celui-ci des informations erronées sur la société O.SA, en
particulier sur la prétendue liquidation de celle-ci, ce qui pouvait, aux yeux
du directeur danois, parfaitement justifier la destruction du stock. En
outre, le prévenu apparaissait comme le représentant autorisé de la
société plaignante et son interlocuteur danois n'avait aucune raison de
discuter ses instructions. Il faut donc retenir que l'appelant n'a pas
cherché à faire commettre des dommages à la propriété par une personne
de la société Q., mais s'est servie d'elle pour commettre
l'infraction. Ce constat est encore corroboré par le fait qu'il n'y a pas eu de
poursuite pénale au Danemark ayant abouti à une condamnation contre
un membre de cette société. Il résulte de ce qui précède que l'appelant est
un auteur médiat des dommages à la propriété et non l'instigateur de
cette infraction.
Dès lors que le prévenu a agi comme auteur médiat en Suisse
et qu'il est donc l'unique auteur de l'infraction, la théorie de l'accessoriété
ne s'applique pas. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 8 CP.
Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué ne comporte pas
une condamnation pour instigation à dommages à la propriété. Il n’y a
donc aucune modification du jugement de première instance à effectuer.
-
25 -
Cela étant, le fait de retenir l’infraction de dommages à la propriété, en
lieu et place d’instigation à dommages à la propriété est une modification
de la qualité de participant qui n’entraîne aucune aggravation de la
culpabilité, en vertu de l’art. 24 al. 1 CP.
10.1L'appelant se plaint en dernier lieu de sa condamnation pour
gestion déloyale pour les faits relatés ci-dessus dans la partie « En fait »,
sous le chiffre 2.7. Il fait valoir que le tribunal n'a aucunement motivé sa
solution et que, de toute manière, l'infraction à l'art. 158 CP ne pouvait
plus entrer en considération, dès lors que les actes étaient postérieurs à
son licenciement et qu'il ne revêtait plus la qualité de gérant.
10.2En droit de la société anonyme (art. 754 CO), la responsabilité
des organes ne s'étend pas uniquement aux membres du conseil
d'administration, mais aussi à toute personne chargée de la gestion des
affaires de la société. Par personne chargée de l'administration ou de la
gestion au sens de la disposition précitée, il faut entendre non seulement
les organes disposant d'une compétence décisionnelle, qui ont été
expressément désignés comme tels, mais aussi les personnes qui
prennent en fait des décisions réservées aux organes ou se chargent de la
gestion proprement dite des affaires et qui participent ainsi de manière
décisive à la formation de la volonté de la société (ATF 128 III 29 consid.
3a et les réf. citées, JdT 2003 I 18). Ces principes, d'ordre général et
procédant d'une jurisprudence ancienne et solidement établie, restent
pertinents sous l'angle du nouveau droit de la société anonyme. En effet,
le nouvel art. 754 al. 1 CO, entré en vigueur le 1
er
juillet 1992, est à cet
égard d'une teneur quasiment identique à la norme abrogée. Ces principes
sont dès lors applicables par analogie à la qualité d'auteur de l'infraction
réprimée par l'art. 158 CP. Cette notion rejoint celle de dirigeant effectif
prévue à l'art. 29 let. d CP.
10.3En l’espèce, c’est en vain que l'appelant soutient que la
décision ne serait pas motivée. Le premier juge a motivé la condamnation
en détail en pages 87 et 88 du jugement, en indiquant en quoi la
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26 -
destruction du stock portait atteinte au patrimoine de la plaignante et en
quoi cela constituait une violation des devoirs d'organe de fait du prévenu.
Ce dernier s'est bien comporté comme un organe de fait, puisque le
22 mars 2011, il s'est prévalu faussement, auprès de la société Q.________,
de la liquidation de la société O.________SA. De toute manière, à l'audience
de première instance, le prévenu a reconnu avoir déjà donné l'ordre de
détruire les stocks, alors qu'il était encore employé d'O.SA (jgmt,
p. 32). La version qu'il soutient en appel n'est donc pas crédible.
11.Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la
condamnation de F. pour dommages à la propriété, détérioration
de données, tentative de gestion déloyale et gestion déloyale doit être
confirmée.
12.Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 200 jours-amende
infligée par le premier juge à l’appelant est adéquate au regard de sa
culpabilité non négligeable. L’appelant ne soulève d’ailleurs aucun grief
concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard au jugement
attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément
à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être
assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate
apparaît pleinement justifié, compte tenu de l’attitude du prévenu dans la
procédure. Le montant de 6'000 fr. retenu par le premier juge, qui est
inférieur à un cinquième du total des jours-amende, ne prête pas le flanc à
la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende arrêtée à 30 jours.
13.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient
de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de
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27 -
l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. Pour le
même motif, il n’y a pas de raison de réduire l’indemnité de l’art. 433 CPP
allouée à la plaignante.
14.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
O.________SA ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel
(art. 433 CPP). Me Joël Crettaz, conseil de choix d’O.SA, a produit
une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 9 heures 45.
Cette durée est un peu trop élevée, dès lors que la durée de l’audience
d’appel a été surestimée. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté
sur la base d’une durée d’activité utile du conseil de 8 heures 30. C’est
donc une indemnité de 2'754 fr., correspondant à 8 heures 30 d’activité à
un tarif horaire de 300 fr., adéquat compte tenu de la complexité du
dossier, plus la TVA, qui doit être allouée à O.SA pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de F..
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à F. pour ses frais de
défense dans le cadre de la procédure d’appel.
-
28 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 3, 8, 34, 42, 44, 47, 50, 144, 144bis,
22 al. 1 ad 158 ch. 1, 158 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère F.________ du chef de prévention d’infraction à la
Loi fédérale contre la concurrence déloyale;
II.constate que F.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, détérioration de données, tentative
de gestion déloyale et gestion déloyale;
III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 200
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr.;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe à F.________ un
délai d’épreuve de 2 ans;
V.condamne F.________ à une amende de 6'000 fr.,
convertible en 30 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif;
VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des deux courriers de fiduciaires au nom de
F.________ (mentionnés dans l’ordonnance de séquestre du 24
mai 2011 no de séquestre --), le classeur bleu
« LTP/ASSURANCES/ GARANTIES/FACT. A GARDER AUTRES »
(classeur bleu no 5), le classeur « IMPOTS BANQUE »/
« MAISON » (classeur bleu foncé no 6), le classeur rouge sans
inscription (classeur rouge no 7) et le classeur bleu « L. [...]
PRIVATE 2006 à 2009 » (classeur bleu no 8);
VII.donne acte à O.________SA de ses réserves civiles;
VIII. alloue à O.________SA une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de
-
29 -
39'973 fr. 50, TVA comprise s’élevant à 2'961 fr., à la charge
de F., au sens de l’art. 433 CPP;
IX.rejette l’indemnité partielle au sens de l’art. 429 CPP
requise par F. pour les dépenses occasionnées par la
procédure;
X.met les deux tiers des frais de la procédure, par
6'656 fr. 25, à la charge de F.________ et laisse le solde à la
charge de l’Etat;
XI.rejette toute autre ou plus ample conclusion."
III. Une indemnité d’un montant de 2'754 fr. est allouée à
O.SA pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de F..
IV. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis à la charge de
F..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour F.),
-Me Joël Crettaz, avocat (pour O.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
30 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :