Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par la Procureur de l’arrondissement de La
Côte, appelant,
et
J.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix,
intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre J..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’J. s’est
rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces,
violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction
de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d'un
jour-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible
en 10 jours de privation de liberté en cas de non paiement (II), a ordonné
qu’J.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire en
cours de détention (III) et a ordonné que ce dernier soit maintenu en
détention, sous le régime de l'exécution de la peine, à titre de mesure de
sûreté (IV).
Par jugement du 6 novembre 2013, la Cour d’appel pénale a
admis l’appel formé par le Ministère public et réformé le chiffre III du
dispositif précité, en ce sens qu’il est ordonné qu’J.________ soit soumis à
une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP.
Par arrêt du 26 juin 2014 (TF 6B_253/2014), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’J.________, annulé le
jugement attaqué en tant qu’il ordonne l’internement du condamné et
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3 -
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
B.Faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, par avis du 5 août
2014, le président de la Cour de céans a informé les parties qu’il entendait
requérir un complément d’expertise afin d’éclaircir la question du risque
de récidive présenté par le condamné, et leur a imparti un délai pour se
déterminer sur cette manière de procéder.
Par courriers des 8 et 11 août 2014, les parties ont déposé des
déterminations.
Le 21 août 2014, le Président de la cour de céans a imparti un
nouveau délai aux parties pour qu’elles déposent un éventuel
questionnaire à l’attention de l’expert.
En temps utile, le Ministère public et le prévenu se sont
déterminés et ont déposé une liste de leurs questions.
Par écriture du 26 septembre 2014, la direction de la
procédure a mandaté le Dr [...], Département de psychiatrie, site de Céry,
pour qu’il procède à un complément d’expertise dans le but de déterminer
si le condamné présentait un risque de récidive pour des infractions
mentionnées à l’art. 64 al. 1 CP et, cas échéant, de quantifier précisément
ce risque.
Le complément d’expertise a été déposé le 17 février 2015.
Dans ses déterminations du 11 mars 2015, le Ministère public
a maintenu les conclusions de son appel, en ce sens qu’J.________ est
soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP.
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4 -
Par écriture du même jour, le prévenu, soutenant que les
conditions pour ordonner une mesure d’internement ne sont pas réalisées,
a conclu au rejet de l’appel.
Le 16 mars 2015, J.________ s’est spontanément déterminé sur
les observations du Ministère public.
Par avis du 17 mars 2015, les parties ont été informées que la
cause serait traitée en procédure écrite. Un délai a été imparti au
défenseur du prévenu pour déposer une éventuelle demande d’indemnité.
Le 20 mars 2015, Me Disch a conclu à l’octroi en faveur de son
client d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant total de 7'673 fr. 25,
selon listes d’opérations produites.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1J.________ est né le [...] 1986 à [...] en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Il est le cadet d’une fratrie de deux. Il a vécu dans son pays
jusqu’en 1994, avant de rejoindre la Suisse avec son père et son frère en
1997 et déposer une demande d’asile. Dans notre pays, le prévenu s'est
senti déraciné et perdu. Ses difficultés existentielles se sont aggravées
lorsque son père s'est remarié avec une Suissesse et a emménagé avec
celle-ci. Son parcours scolaire a été difficile. Dès l’âge d'onze ou douze
ans, l'intéressé a commis des actes de petite délinquance. A
l'adolescence, il a commencé à consommer des stupéfiants. En raison de
son comportement, il a été placé dans divers foyers. Il n'est pas parvenu à
terminer une formation professionnelle.
Le casier judiciaire suisse d’J.________ fait état des
condamnations suivantes :
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5 -
-
7 mars 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les
stupéfiants, détention 9 jours, préventive 9 jours;
-
9 juillet 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, brigandage,
contravention à la LF sur les stupéfiants, détention 15 jours, sursis 1 an,
sursis révoqué le 7 septembre 2004;
-
9 septembre 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme
ou un objet dangereux), vol, complicité de vol, brigandage, dommages à la
propriété, recel, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, délit contre la LF sur les armes, délit et contravention
à la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public,
détention 5 mois, 110 jours détention préventive, règle de conduite;
-
14 avril 2005, Tribunal correctionnel Lausanne, rixe,
agression, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement
12 mois, détention préventive 248 jours, expulsion 5 ans (répercussion
abolie) avec sursis;
-
1
er
mai 2006, Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait,
menaces, vol, dommages à la propriété, emprisonnement 3 mois;
-
30 octobre 2006, Juge d’instruction Lausanne, contravention
à la LF sur les stupéfiants, circuler sans permis de circulation ou plaques
de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un
véhicule défectueux, emprisonnement 10 jours, amende 300 fr.;
-
10 mars 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, remettre à
des enfant des substances nocives, vol, actes d’ordre sexuel avec un
enfant, délit et contravention contre la LF sur les stupéfiants, travail
d’intérêt général 480 heures, travail d'intérêt général 40 heures ;
-
11 mars 2008, Tribunal de police Lausanne, lésions
corporelles simples, rixe, travail d’intérêt général 200 heures, détention
préventive 12 jours;
-
3 avril 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, agression,
vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18
mois, amende 100 fr., détention préventive 240 jours, remplace le
jugement du 19 février 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne,
-
6 -
libération conditionnelle le 25 janvier 2010, peine restante 4 mois, délai
d’épreuve 1 an, révoqué le 3 mars 2011;
-
3 mars 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, agression, vol
d’usage (tentative), dommages à la propriété, vol, contravention à la LF
sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, amende 100 fr.,
détention préventive 88 jours.
1.2Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu
avant jugement du 22 avril 2011 au 19 juin 2013, soit durant 790 jours.
Depuis lors, il exécute sa peine de manière anticipée.
2.J.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne selon acte d'accusation du 14 décembre
3.1Mandatés en cours d'enquête, les Dr. [...] et [...], Département
de psychiatrie du CHUV, ont procédé à l’expertise psychiatrique
d’J.________. Dans leur rapport du 3 novembre 2011 (P. 131), ces experts
ont posé les diagnostics suivants : trouble de la personnalité dyssociale,
syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, utilisation
nocive pour la santé de cocaïne, de sédatifs ou hypnotiques, et un
syndrome de dépendance au cannabis. Ils ont retenu que la diminution de
la responsabilité de l’expertisé était légère au moment des faits. Quant au
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7 -
risque de récidive, ils ont relevé que celui-ci était susceptible de
commettre à nouveau des actes du même registre que ceux pour lesquels
il était prévenu. Se déterminant sur les mesures à prendre pour diminuer
ce risque, ils ont indiqué que le traitement psychothérapeutique entamé
auprès d’une psychologue ne pouvait pas prévenir des actes de violence,
dès lors que les capacités d’introspection de l'intéressé restaient faibles et
limitaient les chances de succès d’une thérapie déjà, d’un point de vue
théorique, rarement efficace dans les situations de trouble de la
personnalité dyssociale. De plus, l'engagement de l’expertisé était faible.
Un traitement institutionnel ou ambulatoire ne paraissait pas davantage
en mesure de prévenir la commission de nouvelles infractions, au vu de la
présence simultanée du trouble de la personnalité, les actes punissables
étant en lien avec ce trouble, et la consommation de substances
psychoactives étant censée renforcer l'impulsivité et les comportements
agressifs. Enfin, au vu du parcours pénal et des antécédents du prévenu,
une mesure de placement ne paraissait pas davantage indiquée.
3.2Aux débats de première instance (cf. jgt., p. 12), le Dr ...][...] a
déclaré que le risque de récidive lui paraissait possible pour l'ensemble
des actes commis, notamment de violence. Il a ajouté que peu d'éléments
avaient amené une amélioration, qu'il voyait mal ce qui avait changé,
qu'un simple traitement des addictions était voué à l'échec et devait être
couplé avec un suivi psychothérapeutique, traitement pour lequel
J.________ devait être durablement demandeur. Ce médecin a aussi relevé
que les troubles de la personnalité n'étaient pas des maladies mentales,
mais qu'on les retrouvait dans les classifications des troubles
psychiatriques.
3.3Dans son complément d’expertise du 17 février 2015 (P. 298),
le Dr [...] a confirmé le diagnostic de personnalité de type dyssocial,
auquel s’associait une problématique de consommation de substances
psyho-actives multiples. Selon lui, l’expertisé restait actuellement
susceptible de commettre des infractions telles que celles énumérées à
l’art. 64 al. 1 CP, y compris des actes de violence pouvant mettre en
danger la vie d’autrui. Quant à l’importance de ce risque, il a relevé ce qui
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suit : « dans le cadre carcéral, au vu du comportement de ces dernières
années, et si l’on se basait sur l’ensemble des éléments à notre
disposition, des actes tels qu’un assassinat, un meurtre ou des lésions
corporelles graves ne paraissaient actuellement susceptibles de se
produire qu’avec une probabilité faible à modérée. En dehors du cadre
carcéral, de tels actes apparaissaient aujourd’hui comme « possibles » à
« vraisemblables », si Monsieur J.________ venait à se retrouver dans les
mêmes circonstances de vie qu’auparavant : séjour illégal en Suisse, sans
activité professionnelle, socialement désinséré et sous l’effet de
substances psycho-actives. Ce risque, que l’on peut qualifier de
« possible » à « vraisemblable », ne paraît ainsi, par ailleurs, pas devoir
être considéré comme imminent ». Pour le surplus, l’expert a confirmé les
conclusions de son rapport du 3 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un
point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP).
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9 -
3.Le Tribunal fédéral n’a pas contesté le fait qu’en commettant
un meurtre, le recourant s’était rendu coupable d’une infraction entrant
dans le catalogue de l’art. 64 al. 1 CP. Il a toutefois considéré que les
constatations des experts psychiatres, sur lesquelles s’était fondée la Cour
de céans dans son jugement du 6 novembre 2013, ne permettaient pas de
conclure clairement à l’existence d’un risque qualifié de récidive en lien
avec des infractions susceptibles de justifier une mesure d’internement. Il
a dès lors renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle recueille des
preuves complémentaires lui permettant d’examiner si les conditions de
l’art. 64 al. 1 let. a CP étaient réalisées dans le cas d’espèce.
3.1
3.1.1Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une
peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité
publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies (let. c).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise; celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384
c. 4.2.3; ATF
129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Inversement, si les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le
juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
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10 -
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (ATF 136 II 539 c. 3.2).
3.1.2L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en
outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit
réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de
l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de
son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres
infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble
mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit
sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du
même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure
thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).
3.1.3Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient
qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions
du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En
d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son
pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves
contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3;
ATF 135 IV 49 c. 1.1.2).
3.2En l’occurrence, dans son complément d’expertise du 17
février 2015 (P. 298), le Dr [...] a confirmé que le prévenu restait, à ce
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jour, susceptible de commettre des infractions telles qu’énumérées à l’art.
64 al. 1 CP, y compris des actes de violence pouvant mettre en danger la
vie d’autrui. En dehors du cadre carcéral, il a qualifié le risque de récidive
de « possible » à « vraisemblable »; il a précisé à cet égard que ce risque
ne paraissait pas devoir être considéré comme imminent.
Sur la base de ces constatations, on ne saurait admettre que le
risque de récidive présenté par le prévenu est hautement vraisemblable,
soit qu’il confine à la certitude. Le danger n’étant pas qualifié au sens de
la jurisprudence précitée, les conditions pour prononcer un internement ne
sont pas réalisées, de sorte que le prévenu ne peut pas être soumis à une
telle mesure.
3.3En conséquence, l’appel du Ministère public doit être rejeté et
le jugement entrepris entièrement confirmé.
4.Vu le sort de l’appel, le prévenu a droit à l’allocation de dépens
pour l’ensemble de la procédure d’appel.
A cet égard, ce dernier réclame une indemnité d’un montant
total de 7'673 fr. 25, au tarif horaire de 350 francs. En particulier, il
requiert l’octroi d’une somme de 5'263 fr., correspondant à une activité de
13h41, plus la TVA et des débours par 84 fr., pour les opérations
antérieures au jugement sur appel (cf. P. 304/1), et d’une somme de 2'410
fr. 25, correspondant à une activité de 6h13, plus la TVA et des débours
par 55 fr. 90, pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral
(cf. P. 304/2).
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
-
12 -
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1).
Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
4.1.2Conformément à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), dont
la teneur est la même que sous l’ancienne loi (cf. art . 26a aTFJP, Tarif des
frais judiciaires pénaux), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et
de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par l’avocat (al. 1). Dans
les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances
particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 francs (al. 2).
4.3
4.3.1En l’espèce, s’agissant tout d’abord du tarif horaire, il est
relevé que la présente affaire portait certes sur une question délicate qui
pouvait avoir de graves conséquences pour le prévenu; cela étant, le point
litigieux était limité et ne posait pas de difficultés particulières. Dans ces
conditions, on ne saurait retenir ni le tarif usuellement appliqué dans le
cadre d’affaires dites « ordinaires », soit 350 fr., ni le minimum légal de
250 francs. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’un tarif horaire de
300 francs.
4.3.2Quant aux opérations antérieures au jugement du 6 novembre
2013, il est relevé que Me Disch n’a pas déposé de déterminations sur
l’appel du Ministère public qui portait uniquement sur la mise en œuvre
d’une mesure d’internement. Par ailleurs, celui-ci a consacré 4h20 pour
l’étude du dossier et 2h30 pour les conférences avec son client; dans la
mesure où la question litigieuse a été examinée et débattue en première
instance, le temps consacré à ces opérations paraît excessif. Le nombre
-
13 -
de conférences avec le client entre l’audience de jugement et les débats
est également trop important. Tout bien considéré, 3 heures pour la
préparation des débats d’appel et 50 minutes pour une conférence avec le
client sont suffisantes. De plus, on ne saurait prendre en considération le
temps consacré, soit plus de 30 minutes, pour la rédaction d’une lettre
ainsi que pour divers téléphones à une assistante sociale, ces opérations
sortant de la notion d’exercice raisonnable des droits de défense.
Sur le vu de ce qui précède, il sera tenu compte d’une durée
de 9 heures pour les opérations antérieures au jugement du 6 novembre
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 111, 123 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1,
180 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1
LStup;
19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 69, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif
suivant :
« I.Constate qu’J.________ s’est rendu coupable de meurtre,
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces,
violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de
12 ans, sous déduction de 790 jours de détention avant
jugement, à une peine pécuniaire d’un jour-amende à 10 fr. le
jour-amende et à une amende de 100 fr., convertible en 10
jours de privation de liberté en cas de non paiement ;
III.Ordonne qu’J.________ soit soumis à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire en cours détention ;
IV.Ordonne le maintien en détention, sous le régime de
l’exécution de peine, d’J.________ à titre de mesure de sûreté ;
V.Dit le présent jugement est très partiellement
complémentaire à celui rendu par ce Tribunal le 3 mars 2011 ;
VI.Dit qu’J.________ est le débiteur de :
-
50'000 fr. pour [...],
-
40'000 fr. pour [...],
-
15 -
-
30'000 fr. pour [...],
-
30'000 fr. pour [...],
-
10'000 fr. pour [...],
à titre d’indemnisation du tort moral, ces montants portant
intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2011, acte des réserves étant
donné pour le surplus ;
VII.Donne acte de ses réserves à [...] et à la Ville de
Lausanne ;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau type
papillon séquestré sous fiche no 3415, des natels et du
couteau suisse séquestrés sous fiches nos 3599 et 3600 ainsi
que le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des
CD et DVD séquestrés sous fiches nos 3416 et 3598 ;
IX.Arrête à 3'505 fr. 20, TTC, le montant de l’indemnité due
à Me Marine Luy, montant demeurant à l’Etat ;
X.Arrêt à 10'179 fr., TTC, le montant de l’indemnité due à
Me Gilles-Antoine Hofstetter, montant demeurant à l’Etat ;
XI.Met les frais, par 100'827 fr. 35, à la charge
d’J.. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien d’J. en exécution anticipée de peine est
ordonné.
V. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’ensemble de la
procédure d’appel d’un montant de 4'892 fr. 30, TVA et
débours compris, est allouée à J.________, à charge de l’Etat.
VI. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 2'900 fr., ainsi que ceux relatifs à la
procédure d’appel postérieure à cet arrêt, par 1’430 fr., sont
laissés à la charge de l’Etat.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour [...], [...], [...], [...]),
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers ([...].1986),
-Assura,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1