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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE11.004499-//SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 septembre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, assisté de Me Raphaël Brochellaz, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________
s’était rendu coupable de pornographie et de contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
sept mois, a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un
délai d’épreuve de trois ans (II), a ordonné un traitement ambulatoire en
faveur de F., ce traitement consistant à poursuivre la thérapie
actuellement en cours auprès du Département de psychiatrie adulte, en y
intégrant la problématique pédophile du condamné (III), a subordonné,
jusqu’à la fin du délai d’épreuve, le sursis à la bonne exécution de la
mesure instituée au chiffre III ci-dessus (IV), a condamné F. à une
amende de 200 fr., la peine privative de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende étant arrêtée à
deux jours (V), a fixé à 3'196 fr. 90, sous déduction d’une avance de 1'474
fr. 20, l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office
de F.________ (VIII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettrait,
F.________ devrait rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office sous chiffre VIII (IX), et a mis une partie des frais de
la cause, incluant l’indemnité d’office allouée sous chiffre VIII, par 17'997
fr. 85, à la charge de F.________ le solde, par 400 fr., étant laissé à la
charge de l’Etat (X).
B.a) Par annonce d'appel du 11 juin 2013, puis par déclaration
d'appel motivée du 5 juillet 2013, F.________ a attaqué ce jugement. A titre
préjudiciel, il a conclu à ce que les éléments de preuves recueillis le 28
mars 2011 à son domicile soient reconnus illégaux et donc inexploitables.
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Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à sa libération de l’infraction de
pornographie et à ce qu'il soit constaté que la contravention à la LStup,
jugée dans la présente procédure a déjà été sanctionnée par ordonnance
préfectorale du 28 mars 2013, et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une
peine complémentaire. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation,
pour pornographie, à une peine pécuniaire d'une quotité fixée à dire de
justice, mais inférieure ou égale à 120 jours-amende, avec sursis pendant
deux ans, et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine
complémentaire pour l'infraction à la LStup. Plus subsidiairement encore, il
a conclu à sa condamnation, pour pornographie, à une peine pécuniaire
d'une quotité fixée à dire de justice, mais inférieure ou égale à 120 jours-
amende avec sursis pendant deux ans, et ce que la contravention à la
LStup soit sanctionnée par une peine d’amende complémentaire et
englobée dans le montant de l'amende prononcée le 28 mars 2013.
b) Le 8 juillet 2013, l'appelant a requis, à titre de moyens de
preuve, l'édition du journal des événements de police (JEP) relatif à
l'intervention du 28 mars 2011 à son domicile, ainsi que la production, par
la police cantonale, d'une retranscription de la conversation intervenue
entre le CET (Centrale d’engagement et de transmission de la police
cantonale) et la patrouille de police intervenue chez lui le 28 mars 2011.
Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par la direction de la procédure
le 7 août 2013, parce qu'elles ne répondaient pas aux exigences de
l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0) et n'apparaissaient pas pertinentes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) F.________, né en 1976, célibataire, a suivi l’école obligatoire
puis obtenu un diplôme d’employé de commerce en 1996. Il a occupé
divers emplois durant quatre ans, sans donner satisfaction. Dès la fin
octobre 2000, il a émargé à l'assurance-chômage puis, n’étant plus apte
au placement, au revenu d'insertion (RI). Il souffre, en effet, de troubles
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psychiques ainsi que d'une consommation problématique d’alcool et de
drogues, pour lesquels il bénéficie d’un traitement sous forme de
consultations et de médication (neuroleptiques, antidépresseurs et
anxiolytiques). Il est sous curatelle de représentation et de gestion depuis
2002 et perçoit, depuis 2003, une rente complète de l'assurance-
invalidité, de l'ordre de 2'000 fr. par mois (P. 14).
Sur le plan psychiatrique, le prévenu a fait l’objet d’une
expertise confiée aux [...] et[...] dans le cadre de la procédure pénale (voir
infra, let. c). Dans leur rapport du 30 décembre 2011 (P. 42), les experts
ont posé les diagnostics de trouble obsessionnel compulsif avec pensées
obsédantes au premier plan; pédophilie; trouble schizotypique; syndrome
de dépendance à l’alcool, au cannabis et au tabac, utilisation continue;
syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent (p. 8). Se
fondant sur les déclarations de l’intéressé, ils ont indiqué, s’agissant du
trouble pédophilique, que le prévenu présentait, au départ, une préférence
pour les femmes adultes mais que, ne parvenant pas à entretenir des
rapports sexuels avec elles, il s’était tourné depuis trois à quatre ans, par
frustration chronique sur les plans sexuel et sentimental, vers les enfants
comme substituts. La capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite
de ses actes était conservée, mais sa faculté de se déterminer d’après
cette appréciation était légèrement diminuée. Le risque de récidive était
faible parce que la judiciarisation des faits avait amené l’intéressé à cesser
sa consommation de cocaïne décrite comme excitateur sexuel, et
d’images pornographiques, et avait permis d’aborder la problématique
pédophilique dans le cadre de sa prise en charge psychiatrique. Les
experts préconisaient la poursuite, en mode ambulatoire, du traitement
psychiatrique déjà en cours qui concernait les troubles psychiques et
addictifs, ainsi que son élargissement à la problématique pédophilique. Le
prévenu adhérait à ce projet (p. 10 à 14).
Dans un rapport du 9 avril 2012 (P. 66), les Drs [...] et [...] ont
indiqué que le prévenu était suivi depuis 2002 dans le cadre de troubles
schizotypiques et d'un syndrome de dépendance à des substances
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multiples (cannabis, alcool et cocaïne). Ils ont encore précisé que le
tableau clinique était caractérisé par une symptomatologie psychotique
résiduelle négative caractérisée par un isolement et un retrait, un
émoussement affectif, un manque de motivation et une baisse de l'élan
vital. Ils ont constaté que le patient souffrait encore de craintes
hypocondriaques ainsi que de pensées envahissantes avec le sentiment
d'être possédé par le diable, ainsi que d'angoisses, mais qu'il restait bien
ancré dans la réalité. Au vu de ses troubles, F.________ a été mis au
bénéfice d'un traitement médicamenteux et soumis à des entretiens
médicaux bimensuels à but de soutien.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Il ressort toutefois
du dossier que, par ordonnance pénale du 28 mars 2013 (annexe à la P.
64), le Préfet de l’Ouest lausannois lui a infligé 200 fr. d'amende pour avoir
consommé de la cocaïne.
b) Dès le 20 mai 2010 – les faits antérieurs étant prescrits –, le
prévenu a consommé du cannabis à raison de 30 g par mois.
c) Le 28 mars 2011, à son domicile de Prilly, le prévenu a
consommé de l’alcool et du cannabis en compagnie d’[...]. Celui-ci a eu un
malaise. Le prévenu a téléphoné au 144 (PV aud. 3. p. 3). Arrivés sur les
lieux, les ambulanciers se sont trouvés confrontés à deux individus
perturbés et ont demandé une assistance au CET vers 15 h 35. Le CET a
dès lors envoyé une patrouille de la police cantonale chez le prévenu. La
police est donc intervenue à son tour. Elle a pu voir, outre de la drogue,
des poupées, notamment une poupée gonflable, la bouche ouverte, un
matériel informatique abondant et sur les murs des images d’enfants la
bouche ouverte. Des renforts ont été appelés, deux patrouilles pour
transférer le prévenu et son ami au CHUV, et une troisième patrouille pour
gérer les découvertes faites dans l’appartement. A 17 h 10, les policiers
ont avisé de leurs constatations le Procureur, qui a ordonné verbalement
puis par écrit l’audition du prévenu et une perquisition.
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La fouille du logement du prévenu a conduit à la saisie du
matériel informatique. L’analyse de ce dernier a permis de constater que
le prévenu avait téléchargé 581 fichiers montrant des actes d’ordre sexuel
avec des enfants et
1 fichier mettant en scène de l’urolagnie. Ces images, dont la date du
téléchargement n’est pas connue, étaient stockées dans des répertoires
tous datés du 17 mai 2010. Le prévenu, après avoir été conduit à l’hôpital
pour un examen, a été gardé en zone carcérale jusqu’au lendemain matin,
soit jusqu’à ce qu’il retrouve ses esprits. Il a été entendu une fois sobre,
par la police puis par le procureur. Il a été informé de ses droits et a
déclaré réfléchir à l’opportunité de consulter un avocat.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP; Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel de F.________ est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.1L’appelant requiert que l’on écarte les preuves recueillies le 28
mars 2011 à son domicile qu'il tient pour illégales. Il fait tout d'abord valoir
que le premier juge aurait constaté à tort que la question avait été
définitivement tranchée par la Chambre des recours pénale (ci-après : la
CREP), eu égard à la jurisprudence fédérale (TF 1B_398/2012 du 17 juillet
2012) selon laquelle le prévenu peut soulever une telle question à
nouveau jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Sur le fond, il
soutient que l'appel des ambulanciers était en lien avec ce que les
policiers ont découvert et estime donc que la seule intervention de la
police à son domicile constituait déjà une forme de perquisition qu'il
qualifie de "visite domiciliaire", soit une mesure de contrainte qui aurait dû
être autorisée par le procureur.
Il est vrai que le prévenu est en droit de faire réexaminer un
tel moyen. D'ailleurs, si le Tribunal a constaté que la CREP avait tranché la
question (jugement, p. 12), il a néanmoins examiné ce grief et l’a rejeté.
3.2.
3.2.1Les mesures de contrainte prévues par le CPP permettent aux
autorités pénales d’assurer la récolte des preuves à l’encontre de la
volonté de la personne concernée. La "visite domiciliaire" concerne le fait
d’entrer dans une habitation pour appréhender ou arrêter une personne
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(art. 213 CPP). Elle est classée dans le chapitre "privation de liberté,
détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté". Elle est à
distinguer des perquisitions, fouilles et examens définis à
l’art. 241 CPP.
Toutefois, mener des enquêtes et récolter des preuves n'est
pas la seule mission de la police. Celle-ci assume aussi des tâches de
maintien de l’ordre et de la sécurité publics (art. 1 al. 1 Lpol; Loi vaudoise
sur la police cantonale du 17 novembre 1975; RSV 133.11; art. 5 et 5 de la
Loi vaudoise sur la protection de la population du 23 novembre 2004;
LProP, RSV 510.11). Elle a notamment pour mission de protéger, sauver et
prêter assistance à la population, soigner et assister les personnes
blessées ou malades (art. 15 let. b etc LProP).
3.2.2En l’occurrence, il ressort du dossier que le CET a été sollicitée
pour "[...] un inconnu qui endommagerait tout chez le prévenu [...]". C’est
une patrouille de la police de l’Ouest lausannois qui est intervenue. Elle a
identifié les personnes présentes et constaté que celles-ci étaient sous
l’influence de produits stupéfiants et d’alcool. Les individus concernés ont
expliqué qu’un litige avait éclaté entre eux et que l’un avait appelé une
ambulance pour une raison indéterminée. Selon le personnel ambulancier,
ils avaient besoin d’un examen médical. [...] a toutefois vociféré et
gesticulé de sorte qu’il a dû être menotté. Quant au prévenu, il s’est mis à
confectionner un joint et n’a pas obtempéré lorsque les policiers l'ont
sommé de s’arrêter, de sorte qu’il a dû être entravé également. Les
policiers ont par ailleurs pu voir les éléments suspects énumérés plus haut
(P. 26, p. 2). Ils ont alors demandé des renforts.
Le rapport d’arrestation provisoire établi par une des
patrouilles de renfort (P. 10) mentionne en première page, sous "motif",
que la police a été sollicitée au départ pour "deux individus perturbés",
"sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants", et que les
"premiers intervenants" ont trouvé des images à caractère pédophile. La
lecture de la deuxième page, plus précisément de l’exposé des faits plus
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détaillé, permet de comprendre que ce document intègre les explications
de la première patrouille, et que les "premiers intervenants" sont les
premiers policiers arrivés sur place – à savoir, la police de l'Ouest
lausannois – et non les ambulanciers.
Contrairement à ce que soutient l’appelant en page 3 de son
mémoire, les motifs de l’intervention ne diffèrent pas sensiblement d’un
rapport à l’autre. Ils ressortent clairement de ce qui vient d'être exposé.
Partant, les mesures d’instruction complémentaires qu'il requiert (cf.
supra, B. b) sont inutiles.
Les éléments qui précèdent ne permettent pas de retenir,
comme le voudrait l’appelant, que l'appel des ambulanciers serait "[...]
manifestement en lien avec ce qu’eux-mêmes avaient découvert [...]".
Lorsque les premiers policiers sont entrés dans le logement du prévenu, ils
ne soupçonnaient aucune infraction; ils sont simplement venus aider les
ambulanciers. Dès lors que le prévenu n’était pas visé par une enquête,
les règles du CPP n’étaient pas applicables à ce stade.
Il est vrai que les patrouilles appelées en renfort, lorsqu’elles
sont entrées dans le domicile du prévenu, étaient informées des soupçons
pesant désormais sur lui. On ne peut toutefois pas scinder ainsi
l’intervention de la police entre ses divers représentants. Cette dernière
doit être considérée comme une entité unique.
3.2.3L'appelant soutient que la "perquisition", incluant la "visite
domiciliaire", aurait commencé avant la délivrance du mandat.
La seule présence de policiers dans le domicile du prévenu ne
peut pas être considérée comme une perquisition. Selon la jurisprudence,
la perquisition est une recherche approfondie de moyens de preuves, de
valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée dans des lieux privés
déterminés (art. 244 CPP) ou encore dans des documents ou
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enregistrements (art. 246 CPP) (CREP 10 juillet 2012/421, c. 3b et les
références citées).
Selon le rapport établi le 22 juillet 2011 par la police cantonale
(P. 38), étaient immédiatement visibles par chacun : des photographies de
têtes d’enfants la bouche ouverte sur les murs, et des ordinateurs allumés,
avec à l’écran des images évocatrices de jeunes enfants. Le rapport établi
le 30 mars 2011 par la police de l'Ouest lausannois (P. 26) mentionne en
outre que : "[...] dans plusieurs classeurs qui se trouvaient apparents,
nous avons constaté le même type de photos, notamment celle d’un
enfant en bas âge avec un godemiché dans la bouche [...]". Enfin, le
rapport de la police cantonale du 29 mars 2011 (P. 10) et celui établi par
la police de l'Ouest lausannois le 30 mars 2011 (P. 26) permettent encore
de retenir que de la drogue était visible.
Selon la P. 38 précitée, les ordinateurs n’ont pas été manipulés
par les policiers avant que la procureure ne donne son feu vert à la
perquisition. Les policiers ont saisi du matériel informatique, de la drogue,
et divers objets en lien avec la consommation de stupéfiants (P. 10 et P.
11).
On ignore si les photos figurant dans les classeurs étaient
apparentes. Telle qu’elle est rédigée, la phrase "dans plusieurs classeurs
qui se trouvaient apparent ...]" (P. 26) donne plutôt l’impression que les
policiers en auraient tourné les pages avant que la procureure ne donne
son feu vert à la perquisition. Il est donc possible que les preuves
découlant de ces classeurs soient illicites.
En revanche, on ne saurait considérer que l’illicéité éventuelle
de ces preuves, qui ne fondent pas la condamnation du prévenu, limitée
aux fichiers trouvés sur les ordinateurs (jugement p. 11), s'étend, par
l’effet induit de l’art. 141 al. 4 CPP, à celles découlant de la fouille du
matériel informatique. En effet, si les policiers ont commencé à regarder
ces classeurs, c’est parce qu’ils avaient déjà des soupçons. Une
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perquisition aurait de toute façon été ordonnée sur la base des seules
photos visibles sur les murs et de la drogue exposée dans l’appartement. Il
est ainsi grandement vraisemblable que la deuxième preuve aurait pu être
obtenue sans la première (ATF 138 IV 169, JT 2013 IV 82).
3.3En définitive, le grief fondé sur l'illégalité des preuves
recueillies le 28 mars 2011 est mal fondé et doit être rejeté.
4.1L'appelant conteste s'être rendu coupable de pornographie. Il
fait valoir qu'il n'aurait pas eu conscience du caractère illicite de ses actes,
en raison de ses troubles psychiques, dès lors qu'il vivait coupé du monde,
et que ni son curateur, ni les intervenants du Centre médico-social (CMS)
qui venaient chez lui ne lui avaient fait de remarques au sujet les
photographies tapissées sur ses murs.
Conformément à l'art. 197 al. 3 CP, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui
aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé,
offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou
représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre
sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence. Le dol éventuel suffit (Petit
Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn,
Bâle 2013, n. 41, pp. 1212 ad. art. 197 CP, et les références citées).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable
si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
4.2En l'occurrence, si le prévenu a des troubles psychiques,
l’expert estime néanmoins que sa capacité d’apprécier le caractère illicite
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de ses actes est conservée. Son médecin traitant constate également qu’il
est bien ancré dans la réalité (P. 66). En outre, au cours de sa première
audition (PV aud. 1), le prévenu a déclaré ceci : "[...] J’ai bien l’impression
d’avoir des données illégales sur mes ordinateurs. Mais je ne connais pas
vraiment ce qui est légal et ce qui est illégal. Je sais notamment que les
photos d’enfants sont illégales [...]. Vous m’avez énuméré la liste des
types de pornographie qui sont interdits. J’ai bien compris et ça
correspond à l’idée que je me faisais de ce qui est permis et pas permis
[...]". Il était donc parfaitement au clair. Enfin, l’absence de remarques sur
les photos tapissant ses murs n’est pas déterminante puisque ces photos
n’étaient pas, elles, illicites.
4.3En recherchant, téléchargeant, stockant, imprimant et
regardant des photos pédo-pornographiques tout en étant conscient que
cela était interdit, F.________ s'est bien rendu coupable de pornographie.
Ce grief est mal fondé.
5.F.________ conteste le type et la quotité de la peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
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même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Les règles générales régissant la
fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136
IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels on peut se
référer (jurisprudence actualisée sur 47 CP).
D’après la conception à l’origine des nouvelles dispositions de
la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV
97 c. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l’intéressé dans
son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu’une peine
privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à
donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du
législateur, dont l’un des principaux buts dans le domaine des sanctions a
été d’éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la
resocialisation de l’auteur. Le choix du type de sanction doit être opéré en
tenant compte au premier chef de l’adéquation d’une sanction
déterminée, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2
pp.100 à 102 et les références citées). lI convient également de prendre
en compte l’importance du bien juridique protégé considéré et l’aspect de
la compensation des fautes lorsqu’il existe une relation particulière entre
l’auteur et la victime.
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20 -
5.2In casu, on peut retenir les éléments à charge et à décharge
mentionnés par le premier juge. La culpabilité de F.________ est lourde.
Conscient de l'interdit, il a recherché, téléchargé, stocké cinq cent
huitante et un fichiers, et imprimé de telles images. Seule son
interpellation lui a permis de prendre conscience de la gravité de son
comportement et de cesser ces pratiques. A décharge, la cour de céans
retient, outre une légère diminution de responsabilité, l'excellente
collaboration du prévenu avec les autorités pénales, de même que la
cessation de toute activité délictueuse et de toute consommation de
cocaïne (substance agissant comme un excitateur sexuel l'encourageant
dans le visionnement de fichiers pédo-pornographiques), et le bon
encadrement social et médical dont bénéficie l'intéressé. Au vu de ces
éléments, une peine équivalant à sept mois paraît correcte.
En revanche, on peut admettre que pour une première
condamnation, une peine pécuniaire constitue une sanction suffisamment
dissuasive, dès lors qu’il ressort du dossier que son interpellation a causé
un choc au prévenu. Il faut donc convertir les 7 mois de peine privative de
liberté en 210 jours-amende, l'appel de F.________ devant être
partiellement admis sur ce point.
Le montant du jour-amende sera fixé en tenant compte de la
situation de l'intéressé au moment du jugement, voire de son train de vie
(TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). En l'espèce, le prévenu bénéficie
d’une rente Al. Il avait suffisamment d’argent (géré par son curateur) pour
investir environ 800 à 900 fr. par mois dans des stupéfiants, selon ses
déclarations. Dès lors, la valeur du jour-amende sera fixée à 30 fr. (900 fr.
divisé par 30 jours).
Cette peine sera assortie d'un sursis, dont les conditions sont
remplies, le pronostic n'étant pas clairement défavorable (art. 42 CP; ATF
134 IV 5 c. 4.2.2 et les références citées). Un délai d'épreuve de trois ans
s'avère nécessaire, compte tenu des circonstances et du caractère de
l'intéressé, pour atteindre le but d'amendement durable recherché (art. 44
-
21 -
al. 1 CP; TF 6B_16/2009
du 14 avril 2009 c. 2).
6.L’appelant estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une
mesure, puisqu’il suit un traitement sur un mode volontaire et que le
risque de récidive est peu élevé. Il n’y avait dès lors pas lieu de
subordonner l’octroi du sursis à la poursuite de ce traitement.
6.1
6.1.1Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée : a)
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette
d’autres infractions;
b) si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige
et c) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al.
1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de
leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à
61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le
juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : a) sur la nécessité
et les chances de succès d’un traitement; b) sur la vraisemblance que
l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci; c) sur
les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3).
Le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de
l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans
motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie
n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 c. 1c p.
160 applicable par analogie; 119 Ib 254 c. 8a
p. 274).
En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une
-
22 -
autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu
d’un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce
trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que
le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son
état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à
elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation
avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
6.1.2Aux termes de l’art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée
du délai d'épreuve
(al. 2).
Selon l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge peut
imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en
particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite
de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins
médicaux et psychologiques. S’agissant des soins médicaux ou
psychologiques, ils paraissent indiqués en faveur d’un condamné atteint
d’une dépendance, d’un trouble du comportement, d’une faiblesse
d’esprit, tout autant qu’à l’endroit d’un délinquant sexuel, pervers ou
violent. L’état pathologique à l’origine d’un risque de récidive que la règle
de conduite doit contenir doit être dûment établi (Michel Perrin, in
Commentaire romand – Roth/Moreillon, Code pénal I, 2009, n. 27 ad art.
94 CP, p. 902).
Les règles de conduite peuvent s’avérer déterminantes dans
l’établissement d’un pronostic favorable. Ainsi, lorsque les conditions
énoncées aux art. 42 ou 43 CP sont réunies, la peine peut être suspendue
s’il apparaît que c’est avant tout un appui social sous la forme d’une
assistance de probation ou de règle de conduite qu’il faut à l’auteur pour
le détourner de commettre de nouvelles infractions
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 44 CP, pp. 153-154).
-
23 -
6.2En l'espèce, les experts psychiatres ont indiqué que le risque
de récidive était faible parce que la judiciarisation des faits avait amené
l’intéressé à cesser sa consommation de cocaïne (décrite comme
excitateur sexuel), et d’images pornographiques, et avait permis
d’aborder la problématique pédophilique dans le cadre de sa prise en
charge psychiatrique. Cela permet de retenir a contrario que, sans la
poursuite du traitement du trouble de la préférence sexuelle, le risque de
récidive n’est pas faible. S'il faut voir d'un bon œil le fait que prévenu est
disposé à élargir le traitement psychiatrique ambulatoire qu’il suivait déjà
à la problématique pédophilique, on ne saurait pour autant renoncer à un
encadrement judiciaire manifestement utile et efficace. Le jugement
attaqué va dans le même sens et ne prête donc pas le flanc à la critique.
7.1Invoquant le principe " ne bis in idem", l'appelant relève qu'il a
déjà été condamné pour sa consommation de stupéfiants par ordonnance
préfectorale du 28 mars 2013 et soutient qu'il n'y avait dès lors pas lieu de
le condamner une nouvelle fois pour une telle contravention,
subsidiairement, que la peine complémentaire aurait dû être considérée
comme absorbée par la précédente.
7.2Le principe "ne bis in idem", qui est un corollaire de l'autorité
de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux
fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la
personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale,
même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet
d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits
matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme
critère pertinent (TF 6B 1029/2010 du 8 avril 2011, c. 1.1 in fine et les
références citées). Ce principe figure également, depuis le 1
er
janvier
2011, à l'art. 11 al. 1 CPP.
-
24 -
Pour réprimer les contraventions, il y a lieu de prononcer une
amende au sens de l’article 106 CP, fixée en fonction de la situation
personnelle et économique du prévenu.
Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, applicable aux contraventions
par renvoi de l'art. 104 CP, si le juge doit prononcer une condamnation
pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné
pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement
(art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée. (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2. 4.1.et les références
citées).
7.3En l'espèce, le prévenu était accusé d'avoir consommé du
cannabis et de la cocaïne (jugement p. 12). Par ordonnance pénale du 28
mars 2013, il a été condamné pour avoir consommé de la cocaïne. Dès
lors, le Tribunal n'a retenu à sa charge que la consommation de cannabis
(jugement p. 13). Les faits étant différents, le principe ne bis in idem est
respecté. Quant à la peine complémentaire, il n’y a pas de raison de
considérer qu’elle devrait être absorbée, les faits
à juger – consommation de cannabis à raison de 30 g par mois dès le 29
mai 2010, les faits antérieurs étant prescrits – étant de gravité
relativement équivalente à ceux qui ont fait l'objet de la précédente
condamnation à 200 fr. d'amende. La consommation de cannabis étant
-
25 -
régulière et importante, l’amende prononcée n’est pas excessive et doit
être confirmée.
-
26 -
8.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre
II du dispositif du jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants.
8.2
8.2.1Me Raphaël Brochellaz a conclu à l'octroi d'une l'indemnité
d'office pour la procédure de seconde instance en produisant une liste des
opérations. Compte tenu du travail généré par la procédure d'appel et de
la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, il convient
de lui allouer un montant de 1'610 fr. 50 à ce titre. Cette somme
correspond à 1'333 fr. 80 d'honoraires, plus 157 fr. de débours et 8 % de
TVA.
8.2.2Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 4'400
fr. 50, y compris l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour la procédure
de seconde instance, sont mis par quatre cinquièmes (3'520 fr. 40) à la
charge de F., le solde (880 fr. 10) étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 428 al.1 CPP).
F. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre
cinquièmes de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque
sa situation financière le permettra.
8.3Par acte du 12 juin 2013, complété le 17 juillet 2013, Me
Raphaël Brochellaz a recouru contre le jugement du Tribunal de police
auprès de la CREP, concluant sous suite de frais et dépens à ce que le
chiffre VIII du dispositif du jugement du 29 mai 2013 soit réformé comme il
suit :
-
27 -
"VIII.Fixe à CHF 5'450.-, sous déduction d’une avance de
CHF 1'474.20, ainsi que d’une indemnité de CHF 583.20, l’indemnité
allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de F.".
Par arrêt du 6 septembre 2013 (622) notifié le 31 octobre
2013, la CREP a admis ce recours et a modifié les chiffres VIII et X du
dispositif du jugement de première instance en ce sens que l'indemnité
allouée au mandataire prénommé est fixée à 4'526 fr. 60, sous déduction
d'une avance de 1'474 fr. 20, et qu'une partie des frais de la cause, par
19'327 fr. 55, incluant ladite indemnité, est mise à la charge de F.,
le solde, par 400 fr., étant laissé à la charge de l'Etat. Bien que cet arrêt
ne soit pas encore définitif, la Cour de céans en tiendra compte dans son
jugement, ce qui implique une rectification du dispositif.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 50, 63, 69, 94, 106, 197 ch.
3 CP
19a ch. 1 LStup
83 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.CONSTATE que F.________ s’est rendu coupable de
pornographie et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
-
28 -
II.CONDAMNE F.________ à 210 (deux cent dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs), SUSPEND l'exécution de cette peine et FIXE au
condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
III.ORDONNE un traitement ambulatoire en faveur de
F., ce traitement consistant à poursuivre la thérapie
actuellement en cours auprès du Département de psychiatrie
adulte, en y intégrant la problématique pédophile du
condamné;
IV.SUBORDONNE jusqu'à la fin du délai d'épreuve, le sursis
à la bonne exécution de la mesure instituée au chiffre III ci-
dessus;
V.CONDAMNE F. à une amende de 200 fr. (deux
cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif de l'amende étant arrêtée à deux jours;
VI.ORDONNE la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n
o
49125;
VII.ORDONNE le maintien au dossier, à titre de pièce à
conviction, du disque dur SAMSUNG 250 GB séquestré sous
fiche n
o
49351;
VIII. FIXE à 4'526 fr. 60, sous déduction d'une avance de
1'474 fr. 20, l'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz,
défenseur d'office de F.;
IXDIT que lorsque sa situation financière le permettra,
F. devra rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité
allouée à son défenseur d'office sous chiffre VIII ci-dessus;
X.MET une partie des frais de la cause, qui inclut
l'indemnité d'office allouée au chiffre VIII ci-dessus, par 19'327
fr. 55, à la charge de F.________ le solde par 400 fr., étant
laissé à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'610 fr. 50 (mille six cent dix francs et
-
29 -
cinquante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Raphaël
Brochellaz.
IV. Les frais d'appel, par 4'400 fr. 50 (quatre mille quatre cents
francs et cinquante centimes) y compris l'indemnité allouée
sous chiffre III ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes
(3'520 fr. 40; trois mille cinq cent vingt francs et quarante
centimes) à la charge de F., le solde (880 fr. 10; huit
cent huitante francs et dix centimes) étant laissé à la charge
de l'Etat.
V. F. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre
cinquièmes de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre III ci-dessus (1'288 fr. 40; mille deux cent
huitante-huit francs et quarante centimes) que lorsque sa
situation financière le permettra.
-
30 -
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 25 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz , avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Frank Cerutti, Office du tuteur général, à Lausanne,
-Office fédéral de la police.
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :