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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004178-AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffier :M.Ritter
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu
le 10 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'opposition formée par T.________
(I), dit que la sentence municipale no 2199659 rendue le 2 mars 2011 par
la Commission de police de la Municipalité de Lausanne était exécutoire
(II), dit que l'amende, par 180 fr., et les frais de la sentence municipale,
par 30 fr., devaient être payés à la Caisse communale de Lausanne dans
les 30 jours dès la notification du présent jugement (III) et mis les frais du
présent jugement, par 700 fr., à la charge de T.________ (IV).
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu T.________, né en 1945, retraité, exerce une activité
accessoire de chauffeur de taxi, laquelle lui rapporte un peu plus de 3'000
fr. par mois. Il a pour près de 30'000 fr. de dettes.
Il exerce son activité accessoire au bénéfice d'une autorisation
B, son autorisation A étant suspendue. Cette concession-là ne lui donne
pas accès aux places de parc réservées aux taxis au bénéfice d'une
autorisation A.
Le 24 juin 2010, une patrouille pédestre de la Police
municipale lausannoise a constaté que le véhicule taxi du prévenu était
immobilisé, en première position, sur la station officielle de taxi "St-
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Pierre", balisée devant l'immeuble n° 3 de la rue Caroline. Le prévenu a
alors été dénoncé pour contravention aux art. 46, 59 al. 1, 61 al. 1, 63 al.
2 et 65 al. 1 du règlement intercommunal sur le service des taxis.
2.Par sentence municipale no 2199659 rendue sans citation le
28 juin 2010, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a
condamné le prévenu à une amende de 180 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement étant de deux jours et les
frais, par 30 fr., étant en outre mis à la charge de l'intéressé. Le prévenu
ayant fait opposition, il a été entendu le 2 mars 2011, audience à l'issue
de laquelle la commission a confirmé la peine. La sentence municipale a
été frappée d'opposition par son destinataire le 14 mars 2011.
Saisi de l'opposition, le tribunal de police a entendu comme
témoin deux chauffeurs de taxi, lesquels ont chacun fait état de problèmes
rencontrés avec les autorités lausannoises par les exploitants au bénéfice
d'une concession B. Le policier dénonciateur était présent à l'audience.
3.En droit, le tribunal de police a considéré que le prévenu savait
qu'il n'était, pour l'heure, qu'au bénéfice d'une concession B et qu'il ne
disposait pas des prérogatives afférentes à l'autorisation A, ce que
l'intéressé a lui-même reconnu dans ses déclarations consignées au
procès-verbal. Partant, il s'était, toujours selon le premier juge, rendu
coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des
taxis en stationnant son véhicule sur un espace réservé aux taxis titulaires
de la concession A, de sorte que l'opposition devait être rejetée. Pour le
reste, le tribunal de police a ajouté qu'étant une autorité pénale, et non
administrative, il ne lui appartenait ni de revoir ni de modifier le règlement
mis en cause en l'espèce.
C.Le 19 mai 2011, T.________ a adressé à la cour de céans une
écriture d’emblée motivée, interprétée comme une annonce d’appel. Il a
conclu à l’annulation «de la totalité du jugement du 10 mai 2011 (1), de
bien vouloir fixer la date d’un nouvel procédure [sic] (2) et de désigner un
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autre Président pour la nouvelle séance (3)». Il a implicitement requis
l’audition du policier dénonciateur.
Dans le délai imparti, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne n’a ni présenté une demande de non-entrée en matière, ni
déclaré un appel joint.
Par lettre de la direction de la procédure du 27 juin 2011,
T.________ a été informé que l’appel serait traité en procédure écrite. Il
s’est également vu impartir un délai au 12 juillet 2011 pour déposer un
mémoire motivé et a été informé de l’identité du juge unique d’appel.
Le 5 juillet 2011, l'appelant a déposé un mémoire, complétant
et reprenant les arguments précédemment développés.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux
exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il
est recevable en la forme.
2.S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause
ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
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pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions
mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (cf. Kistler Vianin,
dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
3.1En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
au Règlement intercommunal sur le service des taxis, du 1
er
novembre
1964 (RIT) a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première
instance, de sorte que l’appel est restreint dans la mesure définie par l’art.
398 al. 4 CPP. Il n’y a pas de nouvelles pièces produites; quant à la
réquisition implicite consistant en l’audition du dénonciateur, elle doit être
écartée compte tenu de ce qui précède. Ce policier était par ailleurs
présent lors de l’audience de première instance et l'appelant n’a pas
requis alors la verbalisation de ses éventuelles déclarations, aucun
élément ne figurant dans le jugement à cet égard.
3.2L’appelant ne conteste pas les faits retenus, en particulier
celui d’être au bénéfice d’une autorisation de type B et non pas de type A.
Il semble uniquement critiquer l’attitude du premier juge lors des débats
et y voir « un vice de forme », sans cependant indiquer précisément ce
qu’il lui reproche. Ensuite, les témoins amenés dont il souhaitait l’audition
ont été entendus et leurs déclarations ténorisées. Enfin, à la lecture du
procès verbal d’audience, on ne relève rien qui puisse être reproché au
tribunal de police dans le déroulement de l’audience.
Compte tenu de ce qui précède et du cadre restreint de l’appel
dirigé contre une contravention tel que rappelé plus haut, on doit aboutir à
la conclusion que le jugement attaqué n’est pas juridiquement erroné et
que l’état de fait n’a pas été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit.
4.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel ne peut
être que rejeté et le jugement attaqué confirmé.
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Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (art. 20 et 21 du Tarif
des frais judiciaires pénaux, TFJP [RSV 312.03.1]) doivent être mis à la
charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel formé le 12 mai 2011 par T.________ contre le jugement
rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est rejeté.
II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Rejette l'opposition formée par T..
II.Dit que la sentence municipale no 2199659 rendue le 2
mars 2011 par la Commission de police de la Municipalité de
Lausanne est exécutoire.
III.Dit que l'amende, par 180 fr., et les frais de la sentence
municipale, par 30 fr., doivent être payés à la Caisse
communale de Lausanne dans les 30 jours dès la notification
du présent jugement.
IV.Met les frais du présent jugement, par 700 fr., à la
charge de T.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de la Municipalité de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1