Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
A.S., prévenue, représenté par Pierre-Dominique Schupp, défenseur
de choix à Lausanne, appelante,
W., E., D. et X.________, plaignants, représentés
par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne, appelants,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
1.1La prévenue A.S.________ est née le [...] 1936 à Lausanne. Elle
vit à Echandens avec son mari, B.S.________. Elle n'a jamais travaillé,
tandis que son mari, autrefois employé auprès de [...], est aujourd'hui
retraité. Le revenu actuel du couple s'élève au total à environ 6'000 fr. par
mois. Leur charge de logement correspond à des mensualités
hypothécaires de 800 fr.; les époux s'acquittent en outre de primes
2.1A Bussigny, le 9 mars 2011, peu après 17h00, la prévenue a
pris sa voiture en compagnie de son mari pour se rendre de Forel à leur
domicile d'Echandens. Vers 17h40, peu après avoir emprunté la sortie de
l'autoroute de Crissier, elle s'est engagée sur la route principale Crissier /
Croix-de-plan, en direction de Bussigny, et s'est placée sur la présélection
"Morges – Aclens". Elle a progressé à une vitesse de l'ordre de 40 km/h sur
les 120 mètres séparant la sortie d'autoroute et les feux réglant la
circulation du carrefour de Bruyère, soit celui de l'intersection entre la
route de Crissier et la route de Bruyère.
Pour sa part, W.________ souhaitait se rendre à pied de son
domicile, à Bussigny, à la station-service BP de la route de Crissier, à
proximité immédiate du carrefour de Bruyère. Pour ce faire, elle s'est
engagée sur le passage pour piétons permettant la traversée de la route
de Crissier.
La voiture de la prévenue a heurté W.________ et grièvement
blessé cette dernière alors qu'elle traversait les voies de circulation. La
victime a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec déviation
de la ligne médiane, et d'une fracture ouverte du tibia gauche. Ces
blessures ont entraîné un dysfonctionnement exécutif, cognitif et
comportemental sévère, une amnésie antérograde, une héminégligence
gauche modérée et une incontinence.
2.2Le jour même de l'accident, la prévenue a été soumise à des
examens médicaux et notamment à un examen sanguin. Les analyses ont
révélé la présence dans le sang d'alprazolam. En outre, dans l'urine, il a
été mis en évidence du citalopram, du diltiazem et des métabolites de ce
dernier, ainsi que de la caféine et deux métabolites de cette dernière.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
-
12 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
-
13 -
3.Appel de W., D., E.________ et X.________
3.1 Le Tribunal de police a, au bénéfice du doute, libéré la
prévenue de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence qui
lui était reprochée. Il a en substance considéré qu'on ne pouvait exclure
que la victime ait traversé alors que la signalisation lumineuse du passage
pour piétons était au rouge, tandis que celle de la voie de la prévenue
était au vert; au surplus, il n'était pas établi que, dans cette hypothèse, la
prévenue aurait pu éviter la victime en faisant preuve de l'attention qu'on
pouvait exiger d'elle.
Les parties plaignantes appelantes contestent l'appréciation
du Tribunal de police et concluent à la condamnation pénale de la
prévenue.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
-
14 -
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3
3.3.1En l'espèce, il est constant que le véhicule de la prévenue a
heurté la victime et que ce choc a eu des conséquences dramatiques pour
cette dernière, qui ont été décrites plus haut (cf. ch. 2.1 supra). Il est
également constant que l'appréciation de la culpabilité repose d'abord sur
la phase de la signalisation lumineuse au moment des faits : s'il est établi
que la prévenue a franchi le passage pour piétons alors que le feu la
concernant était au rouge, il y a lieu d'admettre sans autre examen
l'existence d'une faute de circulation en rapport causal avec les lésions
subies par la victime; subsidiairement, il devra être procédé à l'examen de
la situation en partant de l'hypothèse que la signalisation de la voie de la
prévenue était au vert.
3.3.2La configuration des lieux était la suivante. Le passage piéton,
réglé par une signalisation lumineuse, sert à traverser six voies de
circulation pour les véhicules motorisés, les quatre premières pour des
véhicules venant de la gauche pour le piéton se déplaçant en direction de
la station-service BP, les deux dernières pour des véhicules venant de la
droite; les courants de circulation sont séparés par un îlot directionnel. La
première voie que traversera le piéton oblique à droite après le passage
pour piétons, en direction de Sullens, tandis que les trois autres voies dans
ce sens vont tout droit, en direction de Bussigny. L'accident est survenu à
hauteur de la troisième voie.
S'agissant de la phase des feux, la victime a déclaré ne pas se
souvenir des circonstances de l'accident; elle affirme toutefois que de
manière générale, elle ne traversait jamais sans attendre que la
signalisation lumineuse soit au vert pour les piétons. Quant à la prévenue,
elle soutient que le feu la concernant était au vert; plus précisément, les
-
15 -
feux des deuxième, troisième et quatrième voies, "direction Bussigny",
auraient été au vert. L'époux de la prévenue a également affirmé que le
feu concernant leur véhicule était au vert. Les informations se rapportant
aux cycles de la signalisation lumineuse n'ont pas été conservées (cf. P.
14, p. 7), de sorte que la reconstitution de ceux-ci ne peut se fonder que,
d'une part, sur les indications générales à disposition sur la
programmation des feux à cet endroit, et, d'autre part, sur les
témoignages recueillis, l'expertise mise en œuvre ne fournissant pas
d'élément utile sur ce point précis.
En ce qui concerne la programmation de la signalisation
lumineuse, l'instruction (cf. spéc. P. 61 et PV aud. 13) a tout d'abord établi
que si le feu d'une voie de circulation traversée par le passage pour
piétons est au vert, le feu des piétons est nécessairement pour sa part au
rouge; plusieurs systèmes de sécurité s'en assurent et une éventuelle
défaillance ferait immédiatement passer les feux concernés en mode
"clignotant" (cf. jugement entrepris, p. 9). Trois situations de phases de
feu distinctes sont prévues. Premièrement, si aucun piéton n'en fait la
demande, la phase verte n'est pas donnée au passage pour piétons; pour
leur part, les feux des quatre voies du courant de circulation qui concerne
l'accident passent en même temps du vert au orange, puis au rouge, et
ainsi de suite en alternance, selon un cycle de deux minutes. Dans une
deuxième situation, un piéton demande le vert pour emprunter le passage
piéton où s'est produit l'accident. Dans ce cas, les quatre voies passent à
l'orange et au rouge simultanément. Les piétons ne bénéficient cependant
pas immédiatement d'une phase verte, mais seulement 28 secondes plus
tard, de phase verte à phase verte, soit 23 secondes en comptant à partir
du moment où les feux des voies de circulation passent au rouge (cf. PV
aud. 13, lignes 116 et 117). Ce délai long s'explique par le fait que les feux
gérant le trafic dans le sens inverse bénéficient du vert un peu plus
longtemps. La troisième situation a été prévue en tenant compte de ce qui
suit : la première voie de circulation – en direction de Sullens – oblique à
droite après le passage pour piétons et, par une bretelle, permet de
quitter la route de Crissier pour rejoindre la route de Bruyère; un passage
pour piétons, lui aussi réglé par une signalisation lumineuse, permet de
-
16 -
traverser cette bretelle. Lorsqu'un piéton demande le vert pour traverser
cette bretelle, les feux de la première voie de circulation – en direction de
Sullens – passent au rouge. Les trois autres voies, qui vont tout droit en
direction de Bussigny, restent en phase verte cinq secondes après le
passage au rouge du premier feu, puis passent simultanément à l'orange –
pendant cinq secondes supplémentaires – et enfin au rouge. Ce passage
au rouge est automatique même si le piéton ne demande pas à traverser
la route de Crissier après avoir franchi la bretelle précitée. Si le piéton
demande le vert pour cette seconde traversée, le temps d'attente est
comme dans l'autre hypothèse de 28 secondes; sinon, la phase piéton
reste au rouge en dépit du fait que les véhicules sont arrêtés (PV aud. 13,
lignes 67 à 71). Il résulte notamment de ce qui précède que les feux des
trois voies en direction de Bussigny passent toujours simultanément d'une
phase à l'autre; pour leur part, les phases des feux de la première voie –
en direction de Sullens – sont parfois parfaitement accordées aux feux des
trois autres voies, mais passent parfois au rouge quelques secondes plus
tôt.
En ce qui concerne la phase des feux au moment exact de
l'accident, il ressort ce qui suit des témoignages. Tout d'abord,
contrairement à ce que soutiennent les appelants plaignants, il faut, à la
suite du Tribunal de police (jugement entrepris, pp. 9 et 10) et de l'expert
de l'entreprise en charge du système de signalisation lumineuse (PV aud.
13, lignes 94 à 105), d'emblée constater que les déclarations des
automobilistes circulant dans l'autre sens ne sont pas probantes, dans la
mesure où leur perception est biaisée par le fait qu'il existe, comme déjà
exposé, un décalage entre les changements de phase des quatre voies
considérées et ceux des autres signalisations lumineuses réglant le
carrefour. En outre, comme on le verra encore, tous les témoignages
présentent des ambiguïtés sur le plan chronologique et celles-ci sont si
évidentes dans les déclarations des témoins qui n'étaient pas directement
impliqués dans le sens de circulation que celles-ci en perdent toute utilité.
En d'autres termes, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations des témoins
dont les véhicules se trouvaient sur l'une ou l'autre des quatre premières
voies traversées par le passage pour piétons. Le témoin Z.________ (PV
-
17 -
aud. 2) conduisait une camionnette professionnelle sur la première voie de
circulation, qui oblique en direction de Sullens. Au moment des faits, il se
serait trouvé arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse; à sa
gauche, un véhicule de type break se serait également trouvé arrêté au
feu; le témoin aurait constaté la présence de la victime, arrêtée sur le
trottoir; une fois le feu la concernant passé au vert, elle se serait engagée
sur le passage pour piétons; le témoin aurait été en train d'observer la
victime lorsque celle-ci a été heurtée par le véhicule de la prévenue, sur la
troisième voie; les phases des quatre feux concernés auraient alors été au
rouge. Le témoin Q.________ (PV aud. 5) était passager du véhicule conduit
par Z.; il a également indiqué que leur véhicule était à l'arrêt et
qu'un autre véhicule se trouvait à l'arrêt sur la deuxième voie de
circulation, à leur gauche; tous les feux de la croisée auraient alors été au
rouge; le témoin n'a pas été en mesure d'indiquer si le feu concernant la
victime était au vert lorsque celle-ci s'est engagée sur le passage pour
piétons. Le témoin H. (PV aud. 6) conduisait pour sa part un
véhicule de type break sur la deuxième voie de circulation. Selon ses
déclarations, aucun véhicule ne la suivait ou la précédait sur celle-ci; la
signalisation lumineuse aurait été au vert; elle aurait vu la camionnette de
Z.________ arrêtée sur sa droite; en arrivant à la hauteur de celle-ci, elle
aurait alors remarqué la victime qui traversait la route et se trouvait
approximativement à la hauteur de l'angle avant gauche du véhicule de
Z.; H. aurait immédiatement freiné jusqu'à l'arrêt; la
piétonne aurait sans autre poursuivi son chemin; à ce moment-là, la phase
de feu de H.________ serait passée du vert au orange; le véhicule de la
prévenue, arrivant à la gauche de H., aurait alors heurté la
victime. Enfin, le témoin I. (PV aud. 7) conduisait un véhicule sur la
première voie de circulation, derrière le véhicule de Z.; au moment
de l'impact, qu'il n'a vu que de loin – il n'a pas été en mesure d'indiquer
sur quelle voie se trouvait le véhicule de la prévenue, ni si la victime se
trouvait sur le passage pour piétons au moment du choc –, le feu le
concernant aurait alors été au rouge; selon le témoin, les occupants du
véhicule de Z. avaient d'ailleurs profité de l'arrêt pour laisser
descendre un passager; le témoin n'a pas été en mesure de fournir d'autre
indication sur la signalisation lumineuse; il a enfin déclaré que directement
-
18 -
à sa gauche, des véhicules étaient arrêtés, sans que la retranscription du
témoignage ne permette de déterminer à quel moment exact le témoin a
fait ce constat.
Il apparaît d'emblée que les témoignages précités ne se
recoupent qu'imparfaitement. Il n'y a cependant pas matière à nouvelle
audition des témoins concernés – ni du témoin N.________ –, qui avait été
requise par les plaignants appelants. Comme on le verra, la problématique
consiste en réalité en une appréciation fine de la chronologie et de la
manière dont les constatations de chacun des témoins pourraient s'insérer
dans celle-ci, soit dans un intervalle de quelques secondes, et il apparaît
d'emblée que sur ces points, on ne pourra accorder de crédit à de
nouvelles déclarations résultant des souvenirs des témoins plusieurs
années après les faits. Pour retenir que la prévenue a franchi le passage
pour piétons alors que son feu était au rouge, il faudrait aboutir à la
certitude que les témoignages de Z.________ et de Q.________ sont
absolument fiables et notamment écarter celui de H.. Or ce dernier
témoignage revêt une certaine crédibilité. Etant relevé que ce témoin est
le seul dont la phase des feux était nécessairement identique à celle de la
prévenue, il est d'emblée surprenant que deux véhicules sur des voies
parallèles se soient trompés sur la phase de leurs feux. Ensuite, ni
Z. ni Q.________ n'ont évoqué le freinage de H., alors qu'il
n'y a aucune raison de douter de l'existence de ce dernier. Du reste,
l'attention que, selon son témoignage, Z. aurait portée au
comportement de la piétonne qui passait devant son véhicule se trouve
relativisée par la déclaration du témoin I., selon lequel un
passager du véhicule le précédant aurait profité de la phase rouge pour
sortir de celui-ci. En réalité, le fait que les occupants des véhicules de la
première voie de circulation indiquent que le véhicule de la deuxième voie
se trouvait arrêté suggère que sur le plan chronologique, ils ont fait ce
constat après le freinage et l'arrêt du véhicule de H., soit, selon
toute vraisemblance, immédiatement après l'accident. Outre que le fait
que les témoins d'un accident portent leur attention sur ces éléments
après la survenance de ce dernier est intrinsèquement plausible, la
mention, par I.________, de plusieurs véhicules arrêtés sur la deuxième
-
19 -
voie de circulation va dans le même sens. Enfin, ce décalage temporel
présumé peut expliquer pourquoi les occupants de la voiture de Z.________
ont dit que tous les feux étaient au rouge, ce constat intervenant, dans
cette hypothèse, après le changement de phase évoqué par H.. Il
va de soi que cette hypothèse implique que la phase des feux ait été
réglée selon la troisième situation envisagée plus haut dans le cadre de la
description de la programmation de la signalisation lumineuse, soit celle
où la phase de la première voie ne change pas simultanément avec les
trois autres. Or, une demande de feu vert pour la traversée de la bretelle
de la route de Bruyère, élément déclencheur de la troisième situation, est
tout à fait plausible, voire probable, compte tenu de l'itinéraire présumé
de la victime, qui a probablement emprunté ce premier passage pour
piétons avant de commencer la traversée de la route de Crissier.
S'agissant du comportement présumé de la victime, compte tenu du fait
qu'à dire d'expert, le point d'impact est situé 8,5 mètres après le début du
passage pour piétons, le changement de phases évoqué par H.
donne à penser que la victime se serait engagée sur le passage pour
piétons quelques secondes après que la phase de la première voie de
circulation fut passée au rouge, ce qui est plausible dans l'hypothèse
d'une inadvertance de la victime ou d'une mauvaise déduction de sa part
fondée sur l'arrêt du véhicule de Z.. Le seul élément inconciliable
du témoignage de ce dernier avec celui de H., à savoir la
déclaration selon laquelle le feu du passage pour piétons aurait été en
phase verte, peut pour sa part s'expliquer par une déduction hâtive du
témoin en relation avec le fait qu'il avait vu les feux des voies de
circulation en phase rouge, respectivement avec une imprécision sur le
moment exact de ce constat. En définitive, l'instruction n'a pas établi avec
certitude que la prévenue aurait franchi la signalisation lumineuse alors
que sa phase de feux aurait été au rouge; l'hypothèse développée plus
haut revêt en effet une certaine crédibilité; à tout le moins, elle ne peut
pas être écartée, avec pour conséquence que la prévenue doit bénéficier
du doute sur ce point.
3.3.3Il reste à déterminer si, en dépit de la phase verte dont la
prévenue bénéficiait, il pourrait être reproché à cette dernière une
-
20 -
inattention, respectivement un manque de réactivité s'inscrivant dans un
rapport causal avec l'accident.
Il apparaît d'emblée que pour fonder une condamnation sur
cette base, les éléments au dossier ne suffisent pas. Selon les
constatations de l'expert mandaté dans la procédure (P. 36, spéc. pp. 5 et
6), la prévenue roulait à une vitesse comprise entre 37 et 46 km/h, soit
déjà à une vitesse modérée; elle n'est en outre pas restée inactive
lorsqu'elle a réalisé la présence de la piétonne, puisqu'elle a tenté au tout
dernier moment une manœuvre d'évitement et a semble-t-il procédé à un
freinage intensif au plus tard au moment du choc. Comme l'a retenu le
Tribunal de police (jugement entrepris, p. 12), il est très vraisemblable que
la prévenue n'a pas pu voir la piétonne avant qu'il ne soit trop tard, car
cette dernière était masquée par les véhicules qui occupaient les première
et deuxième voies de circulation. La seule inattention qui pourrait être
envisagée serait un hypothétique manque de réactivité à la suite du
freinage auquel a dû procéder H., dont le véhicule roulait sur une
voie parallèle; il est vrai que ce freinage était objectivement insolite, dans
la mesure où le feu concernant H. devait également être en phase
verte. Cependant, arguer que la prévenue aurait dû s'apercevoir de ce
comportement inhabituel, ce qui impliquait de prêter une grande attention
au comportement du véhicule roulant sur une voie parallèle ainsi qu'à la
signalisation lumineuse le concernant, puis en tirer les conséquences en
freinant immédiatement, relève de la pure conjecture.
3.3.4Au vu de ce qui précède, l'acquittement prononcé par le
Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il
n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'appel en tant qu'il porte sur les
conclusions civiles.
4.Appel de A.S.________
4.1L'appelante A.S.________ reproche au Tribunal de police d'avoir
refusé, en dépit de l'acquittement prononcé, de lui allouer une indemnité
en application de l'art. 429 CPP. Elle a conclu à l'allocation d'un montant
-
21 -
de 12'870 fr., qui correspond à l'indemnisation de 39 heures de travail au
tarif horaire de 330 francs.
4.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral alors que lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2).
Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF
6B_439/2013 du
19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est
propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
-
22 -
n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013
précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption
d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que
ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2;
TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1).
4.3En l'espèce, l'appel est à double titre fondé. En premier lieu, le
Tribunal de police a simultanément décidé de laisser les frais de la
procédure pénale à la charge de l'Etat et de refuser l'allocation d'une
indemnité en application de l'art. 429 al. 1 CPP, ce qui est contraire aux
principes établis par la jurisprudence. Ensuite, il a considéré que le refus
de l'indemnisation reposait, d'une part, sur le fait que l'acquittement
n'était prononcé qu'au bénéfice du doute et, d'autre part, sur le fait que la
législation sur la circulation routière (cf. art. 58 LCR [loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]) instituait une
responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile, soit
indépendante de tout comportement fautif. Or les motifs qui conduisent à
l'acquittement retenu ne sont en principe pas pertinents et les prendre en
considération peut au contraire constituer une violation de la présomption
d'innocence. Quant au motif en relation avec la responsabilité causale du
détenteur de véhicule automobile, il n'est pas non plus pertinent, dès lors
qu'il résulte de l'art. 430 al. 1 let. a CPP qu'un refus d'indemnisation ne
-
23 -
peut être fondé sur un comportement fautif du prévenu, indépendamment
des conditions auxquelles la responsabilité est engagée sur le plan civil. Or
il résulte précisément du dossier qu'il n'est pas établi que la prévenue
aurait commis une faute (cf. c. 3.3 supra). Sur le principe, une
indemnisation est due.
Quant à la quotité de l'indemnité, qui doit être fixée en
application des principes énoncés à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1), le nombre d'heures demandé est adéquat au regard des
caractéristiques du dossier et le tarif horaire allégué se situe dans la
fourchette de l'art. 26a al. 3 TFIP, si bien que le montant réclamé doit être
alloué.
5.En définitive, l'appel des plaignants doit être rejeté, tandis que
l'appel de la prévenue doit être admis; le jugement entrepris doit être
modifié dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 4.3 supra).
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
2'163 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d'office des
appelants plaignants. Il a été tenu compte de dix heures de travail au tarif
horaire usuel de 180 fr., d'une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et
des débours allégués, par 83 fr., plus la TVA, par 160 fr. 25.
Les frais d'appel, par 4'623 fr. 25, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de
l'indemnité de conseil d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'163
fr. 25, seront mis à la charge des plaignants appelants, solidairement
entre eux.
Les plaignants appelants ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office que
lorsque leur situation financière le permettra.
-
24 -
6.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste à ses chiffres I, V et VI. Il a en effet à tort été
indiqué que W.________ avait pour prénom [...]. En application de l’art. 83
CPP, le dispositif doit être rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de W., E., D.________ et X.________ est
rejeté.
II. L'appel de A.S.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère A.S.________ des fins de l'action pénale;
II.donne acte de leurs réserves civiles à W.,
E., X.________ et D.;
III.arrête l'indemnité d'office allouée à Me Gilles-Antoine
Hofstetter à 15'035 fr. 80, montant dont le paiement
interviendra sous déduction de la somme de 3'499 fr. 20 déjà
versée;
IV.alloue à A.S., à la charge de l'Etat, une indemnité
d'un montant de 12'870 fr. pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
V.laisse les frais, dont l'indemnité allouée à Me Gilles-
Antoine Hofstetter, à la charge de l'Etat."
-
25 -
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'163 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Gilles-Antoine Hofstetter.
V. Les frais d'appel, par 4'623 fr. 25, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de W.,
E., D.________ et X., solidairement entre eux.
VI. W., E., D. et X.________ ne seront tenus
de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de
leur conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.S.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour W., D.,
E. et X.________),
-
26 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service des automobiles et de la navigation,
-SUVA (sinistre no 1.53282.11.0/57).
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1