654
TRIBUNAL CANTONAL
80
PE11.003416-/YNT/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
F.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, défenseur
d’office à Martigny, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ du chef d’accusation
d’accès indu à un système informatique (I), constaté qu’il s’est rendu
coupable de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute,
de prise de son et de prise de vues (II), condamné F.________ à une peine
pécuniaire de cent vingt jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 2'000 francs (III), dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
20 jours (IV), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de
l’intégralité des montants figurant sur les comptes CH[...] et CH[...]
ouverts au nom de R.________ Sàrl auprès de la Banque [...] (V), ordonné le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés
sous fiches 2377, 2371, 2372, 2375, 2376, 2397 et 2430 (VI), ordonné à la
Fondation [...] d’effacer la correspondance nom-serveur de www.[...].ch
(VII), dit que F.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance
compensatrice de 30'000 francs (VIII), mis les frais, arrêtés à 13'003 fr. 05,
à la charge de F., dont l’indemnité allouée à son défenseur d’office
par 7'545 fr., TVA et débours inclus (IX) et dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera dû par F.
que si sa situation financière s’améliore (X).
B.Par annonce d’appel du 4 décembre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 20 décembre suivant, F.________ a contesté
ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de
l’accusation de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils
d’écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l’art. 179 sexies
CP, que les sommes de 13'881 fr. 67 et 14'885,60 € déposées sur les
comptes au nom de R.________ Sàrl auprès de la Banque [...] de la Riviera
sont libérées immédiatement en sa faveur, qu’une indemnité pour ses
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dépens de première instance lui soit allouée à hauteur de 13'352 fr. 30,
ainsi qu’une indemnité à titre de dépens d’appel à dire de justice, les frais
de procédure de première instance et d’appel étant laissés à la charge de
l’Etat de Vaud.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né le [...] à [...], en [...]. Il est ressortissant
français, mais vit depuis plusieurs années dans notre pays. Il est divorcé et
père de quatre enfants majeurs, dont il n’a plus la charge. Ingénieur de
formation, il a travaillé plusieurs années dans la métrologie. Indépendant
depuis de nombreuses années, il a d’abord vendu des instruments de
mesure puis a ensuite créé sa société de logiciels routiers. Il a vendu cette
société, puis s’est associé pendant 4 mois avec un ami qui avait créé une
société traitant de cartes biodégradables. Après l’échec de cette activité, il
s’est lancé dans la création de logiciels, en créant [...] en 2008, puis
quelques mois après, [...] (R.________ Sàrl), dont il est associé gérant avec
signature individuelle. Cette société, qui vend des logiciels espions,
emploie deux informaticiens en France. Aux débats d’appel, F.________ a
expliqué que la société R.________ Sàrl est toujours gérée depuis son
domicile actuel au [...], mais qu’elle ne s'occupe toutefois plus du site de
vente de logiciels espions. Il a précisé avoir créé une société à Hong Kong
et avoir cédé à dite société le site en question. Il a ajouté qu’à terme la
société de Hong Kong devait le rémunérer, indiquant que c’est un de ses
employés, informaticien en France, qui gère le site depuis la France.
F.________ a actuellement un projet de développement de logiciel de
gestion pour entreprises de nettoyage, dont il ne perçoit pour le moment
aucune rémunération. Il a déclaré vivre de ses économies, du
remboursement de quelques frais par la société de Hong Kong et de l'aide
de son amie. Il espère que sa nouvelle activité lui rapportera quelque
chose d'ici deux ou trois mois.
Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge.
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2.La société R.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son site
Internet www.[...].ch, faisait de la réclame et commercialisait des logiciels
« espions ». Dite société, inscrite au Registre du commerce depuis le 6
février 2009, a pour seul associé-gérant avec signature individuelle
F.. Bien que son siège se trouve à [...], l’activité de la société est
déployée par l’accusé depuis son domicile à Villeneuve, à l’époque des
faits, puis au [...].
Le nom de domaine du site Internet utilisé par F. était
initialement « www.[...].ch ». En 2011, le prévenu a délocalisé son site en
louant le nom de domaine www.[...].fr. L’adresse « www.[...].ch » a
toutefois subsisté, redirigeant automatiquement sur l’adresse française. Le
20 juin 2012, le Ministère public a ordonné à la Fondation [...] d’effacer la
correspondance nom-serveur de www.[...].fr. F.________ a lui-même donné
ordre de clôturer ce site suite aux difficultés rencontrées par la Fondation
[...] pour ce faire. Il a toutefois indiqué faire toujours usage des adresses
www.[...].fr et www.p[...].com, qui renvoient toutes au même site.
Du 1
er
décembre 2009 au 1
er
décembre 2013, à Villeneuve,
F., par le biais de la société R. Sàrl, a proposé sur le site
Internet susmentionné des logiciels à installer sur des téléphones
portables ou des ordinateurs. Ces applications permettaient, dans le
premier cas, d’écouter en direct les conversations et l’environnement du
téléphone (mise sous écoute), de lire les sms et les e-mails, de consulter
l’historique des appels et de géolocaliser le téléphone, ce à l’insu du
propriétaire de ce dernier. Pour les ordinateurs, le programme offrait la
possibilité de visualiser l’écran de l’ordinateur surveillé, d’accéder au
disque dur et de télécharger les dossiers s’y trouvant, d’activer et
d’utiliser la caméra, de faire des captures d’écran et de bloquer le clavier,
là encore à l’insu du propriétaire habituel. Par le biais de son site Internet,
le prévenu a proposé à la vente trois types d’applications, dont une mise à
jour en 2012, pour des prix compris entre 159 € et 299 €. Le produit de la
vente des logiciels incriminés était versé sur les comptes bancaires nos
CH[...] et CH[...] au nom de MIBS Project Sàrl auprès de la Banque [...].
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[...] et la Préposée à la protection des données et à la
transparence du canton du Valais ont dénoncé les faits qui précèdent
respectivement les 11 avril et 15 avril 2010.
D.À l’audience d’appel, F.________ a confirmé ses conclusions et
précisé requérir l’allocation d’un montant de 3'331 fr. 95 au titre
d’indemnité de dépens d’appel. Il a en outre produit un plaidoyer écrit.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie qui a
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
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d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une violation de la
maxime d’accusation au sens de l’art. 9 CPP. Il considère que le tribunal
de police ne pouvait pas lui reprocher, outre d’avoir proposé, d’avoir
également vendu des logiciels espions, alors même que l’acte
d’accusation ne mentionnait pas expressément le terme « vendu ». Il
estime au surplus que le tribunal de police a arbitrairement interprété les
faits de la cause s’agissant de la période postérieure au 20 juin 2012
jusqu’au 1
er
décembre 2013, pour laquelle l’acte d’accusation ne décrit
pas l’activité précise qui lui est reprochée.
3.1L'art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet
d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
Ces dispositions consacrent la maxime d'accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a ; ATF
120 IV 348 c. 2b ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, n° 7 et 8 ad art. 325 CPP;
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Heimgartner/Niggli in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n° 18 et 19 ad art. 325 CPP). Le tribunal est lié
par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP ;
Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 350 CPP), à
condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se
prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre
de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance
(Schubart, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n° 15 ad art. 325 CPP).
Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans
les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées
contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS
0.101] droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF
6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du
28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées).
3.2En l’espèce, l’interprétation faite par le premier juge de l’acte
d’accusation du 23 mai 2013 ne prête pas le flanc à la critique. Il convient,
en effet, de lire cet acte jusqu’au bout, à savoir « mise en circulation et
réclame d’appareil d’écoute ». On peut certes admettre que l’acte
d’accusation aurait été encore plus clair s’il avait fait état de la « vente »
plutôt que de la « mise en circulation ». Il est toutefois parfaitement
suffisant, la vente étant l’un des cas de mise en circulation, pour que le
prévenu sache exactement à quoi s’en tenir s’agissant des faits reprochés
et de leur qualification. Quant à l’état de fait contenu dans l’acte
d’accusation, il retient que l’appelant a, sur son site Internet, proposé à la
vente trois types d’applications, pour des prix compris entre 159 € et 299
€ et que le produit de la vente de ces logiciels a été versé sur les deux
comptes bancaires ouverts au nom de R.________ Sàrl auprès de la Banque
[...].
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Subsisterait-il un infime doute sur les faits reprochés et de leur
qualification qu’il conviendrait d’admettre qu’un vice éventuel aurait été
couvert au stade de l’appel.
Par ailleurs, il résulte clairement de la requête d’aggravation
déposée par le Ministère public aux débats de première instance que celle-
ci ne concerne que la période de l’activité délictueuse, les faits incriminés
étant quant à eux les mêmes que ceux mentionnés dans l’acte
d’accusation du 23 mai 2013. Il résulte en outre du procès-verbal que
l’appelant ne s’est pas opposé procéduralement à cette requête
d’aggravation, réservant ses moyens sur le fond, et qu’il n’a pas requis de
délai supplémentaire pour sa défense (jgt., p. 3). Partant, le moyen tiré
d’une violation du principe d’accusation en ce qui concerne la période
postérieure à celle mentionnée dans l’acte d’accusation et s’agissant de
laquelle l’accusation a été aggravée lors des débats de première instance
ne peut qu’être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’acte d’accusation est suffisamment
clair et précis, le principe de la maxime d’accusation au sens des art. 9
CPP et 325 CPP étant dès lors respecté. L’appel doit être rejeté sur ce
point.
4.L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés,
estimant toutefois qu’ils ne sont pas constitutifs d’une infraction au sens
de l’art. 179 sexies CP. A l’appui de cet argument, il soutient que les
logiciels incriminés ne servaient pas uniquement un but d’écoute illicite. Il
fait en outre valoir la mise en garde qu’il a fait figurer sur le matériel mis
en vente sur son site, selon laquelle une utilisation du logiciel à l’insu de la
personne écoutée était illégale.
4.1L’art. 179 sexies CP dispose que celui qui aura fabriqué,
importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers,
vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des
appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise
illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication
ou fait de la réclame en leur faveur sera puni d’une peine privative de
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15 -
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Lorsque le
délinquant a agi dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourra la même peine
s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir
pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en
nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est
applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son
nom (al. 2).
Selon le texte légal, il faut que les appareils servent « en
particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde pour dire que cette
formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement
les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci
pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de
l’art. 179 octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors,
conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs
préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant
exclusivement un but illicite (dans ce sens : Stratenweth, Jenny, Bommer
et Pozo, Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2
ad art. 179 sexies CP). Selon d’autres commentateurs, cette approche
restrictive est fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut
que, selon l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au
premier plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (dans ce
sens : Trechsel, Lieber, Pozo et Corboz, réf. citées in Petit commentaire du
Code pénal, op. cit., n. 2 ad art. 179 sexies CP). La doctrine préconise donc
d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera
ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou
encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que
l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer
des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs,
puisse tomber sous le coup de l’art. 179 sexies (Petit commentaire du
Code pénal, op. cit., n. 2 ad art. 179 sexies CP). Est visé par cette
disposition non pas le simple appareil photos, la caméra ou l’enregistreur,
mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes
particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination
concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi se livrer à une
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16 -
appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir
principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue
clandestins (Corboz Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
ème
éd.,
Staempfli 2010, n. 3 et 4 ad art. 179 sexies CP).
Sous l’angle subjectif, il n’est pas nécessaire que l’auteur
connaisse la destination concrète de l’appareil, mais uniquement qu’il
fasse sienne l’idée que celui-ci va être employé de façon illégale (Pozo,
Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n. 2292 et la référence citée).
4.2En l’occurrence, les déclarations de l’appelant aux débats de
première instance attestent que ce dernier savait parfaitement ce qu’il
faisait (jgt., p. 6 et 7). Il a admis avoir, depuis son domicile en Suisse, fait
de la réclame, mis sur le marché et commercialisé des dispositifs cachés
qui permettent, par l’intermédiaire d’appareils préexistants ou d’autres
dispositifs, d’écouter ou de filmer autrui à son insu. Ces dispositifs sont
vendus à cette fin principalement et l’appelant a lui-même confirmé avoir
fait référencer ses sites sur Internet avec le mot « espionnage » après
avoir constaté le peu de succès de ses produits lorsqu’ils étaient
référencés sous l’angle du contrôle parental. Il est dès lors manifeste que
les dispositifs ainsi commercialisés tombent sous le coup de l’art. 179
sexies CP. Les avertissements donnés par l’appelant à ses clients et dont il
résulte que l’utilisation des produits n’est pas licite sans l’accord de la
personne concernée, sont sans influence sur sa punissabilité pénale. En
effet, l’appelant savait que ces appareils allaient être en général employés
de façon illégale puisque c’est précisément pour cela et pour cela
seulement qu’il les a vendus. L’appelant n’a en outre pas suivi les
recommandations de son conseil, selon lesquelles il convenait d’intégrer
aux logiciels des fonctions comme, par exemple, un signal sonore ou
visuel pour mettre en garde les interlocuteurs de l’écoute ou
l’enregistrement et obtenir le consentement éclairé des personnes
écoutées ou filmées. Il n’a également pas sollicité l’avis écrit de l’Office
fédéral de la Justice que réservait son avocat à la fin de son avis de droit
(cf. avis de droit du 17 septembre 2009, pp. 43 à 52 du dossier transmis
par les autorités valaisannes), à l’instar du Préposé fédéral à la protection
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17 -
des données (cf. courrier du 26 août 2009 de la Préposée fédérale à la
protection des données et à la transparence, pp. 41 et 42 du dossier
transmis par les autorités valaisannes). F.________ a donc manifestement
accepté l’idée que ses logiciels soient utilisés de manière illicite.
L’appelant – qui se compare à un vendeur d’armes ou d’alcool
– soutient que la législation d’autres pays n’est pas aussi sévère et fait le
reproche à la législation suisse de ne pas être en adéquation avec
l’évolution de la société. Comme relevé ci-dessus, l’appelant a agi depuis
son domicile en Suisse, de sorte que son comportement est soumis à la
législation suisse indépendamment du fait que certaines opérations soient
effectuées par un informaticien qu’il emploie en France ou que les logiciels
vendus soient aussi livrés dans d’autres pays. Ce grief est dès lors sans
pertinence ici.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le
comportement de F.________ remplit les conditions objectives et
subjectives de l’infraction visée à
l’art. 179 sexies CP et sa condamnation pour cette infraction doit être
confirmée.
5.L’appelant ne conteste ni la nature, ni la quotité de la peine
prononcée à son encontre. Examinée d’office, la Cour d’appel conclut que
la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à
décharge et conformément à la culpabilité de F.________ (jgt., pp. 33-36).
Les conditions de l’octroi du sursis sont au surplus réalisées. La peine
prononcée doit dès lors être confirmée.
6.L’appelant conteste la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants de 13'881 fr. 67 et de 14'885,60 €, figurant sur les comptes
CH[...] et CH[...] ouverts au nom de R.________ Sàrl auprès de la Banque
[...]. Il soutient que tant la confiscation que la dévolution à l’état ne sont
-
18 -
pas envisageables faute d’avoir établi une liste des ventes litigieuses et de
pouvoir déterminer le produit de ces ventes.
6.1
6.1.1D'après l'art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultats d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1).
La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs
dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où
il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle
d'une rigueur excessive (al. 2).
Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la
confiscation au sens de l’art. 70 CP a pour but d'éviter qu'une personne
puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 c. 4 ; ATF 129 IV 322
- 2.2.4 ; ATF 117 IV 107
- 2a). Constitue le produit d'une infraction toute valeur qui apparaît
comme la conséquence directe et immédiate de ladite infraction (SJ 2001 I
p. 330 c. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l'infraction est constitué
de valeurs propres à circuler, tels que des billets de banque, et qu'il a été
transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que
"sa trace documentaire" (Papierspur, paper trail) peut être reconstituée de
manière à établir son lien avec l'infraction (SJ 2001 I p. 330 c. 3b/bb et ATF
129 II 453 c. 4.1).
6.1.2Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle
entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (al. 2).
Le remplacement des valeurs à confisquer qui ne sont plus
disponibles par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
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19 -
équivalent permet d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I
6 c. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 c. 3). En règle générale, le montant de la
créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes
brutes. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de
la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à
une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu
de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans
de tels cas
(TF 6B_138/2006 du 22 septembre 2006 c. 5.1 et les références citées).
La créance peut cependant être réduite ou supprimée si elle
entrave sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à
une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou
une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la
mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement
en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de
paiement ne permettraient pas d'y remédier (TF 6B_138/2006, op cit. c. 5.
2 et les références citées).
6.2En se fondant sur les déclarations de l’appelant, le Tribunal de
police a ordonné la confiscation des montants versés sur les deux comptes
bancaires ouverts au nom de la société R.________ Sàrl. Il a en effet retenu
que la société R.________ Sàrl ne vivait que des produits de la vente de
logiciels dont il a été établi ci-dessus que la promotion et la vente étaient
illicites. Partant, l’intégralité des recettes de la société provient d’une
activité illicite. Par ailleurs, l’examen des documents bancaires au dossier
a permis d’établir que les montants que F.________ dit avoir reversés de
ses propres comptes sur les comptes de la société R.________ Sàrl ont en
réalité uniquement transité par les comptes litigieux avant d’être
rapidement reversés sur d’autres comptes. Les montants séquestrés qui
se trouvaient sur les comptes de la société en mars 2011 proviennent
ainsi bien exclusivement des produits des ventes des logiciels illicites qui,
on le rappelle, ont généré un chiffre d’affaire estimé entre 800'000 fr. et
1'000'000 fr. entre 2009 et 2013. S’agissant de la créance compensatoire
-
20 -
ordonnée à raison de 30'000 fr., le Tribunal de police l’a fixée sur la base
des déclarations de l’appelant, selon lesquelles sa société lui avait
rapporté environ 10'000 fr. de bénéfice net par année, une fois ses
employés payés, ainsi que son propre salaire, estimé à 4'000 fr. nets par
mois, soit 48'000 fr. nets par année. Ainsi, en réalité, le produit qu’il a lui-
même tiré de son activité illicite est de 58'000 fr. par année, à savoir son
salaire net plus le bénéfice de 10'000 fr. généré par sa société, dont il est
le seul associé gérant. Le Tribunal a évalué l’enrichissement illégitime de
l’appelant entre 2009 et 2013, à 232'000 fr. au minimum (jgt., pp. 38 à
41).
La Cour d’appel pénale fait sienne cette analyse complète et
convaincante. L’appelant a en effet admis que l’activité réprimée plus
haute était la seule et unique activité de la société R.________ Sàrl, dont il
est l’unique associé gérant. Il a en outre précisé que le chiffre d’affaires
annuel de la société était de l’ordre de 200'000 fr. à 250'000 francs.
Partant, les montants de 13'881 fr. 67 et de 14'885,60 €, se trouvant sur
les comptes de la société R.________ Sàrl ne peuvent que provenir de
l’activité illicite de l’appelant, ce qui suffit à justifier leur confiscation. Avec
un enrichissement illégitime de plus de 200'000 fr. sur quatre ans, dont à
déduire les montants séquestrés, la créance compensatrice de 30'000 fr.
prononcée par le Tribunal de police est entièrement justifiée. Dès lors que
les montants relatifs aux chiffres d’affaires, au salaire et au bénéfice, qui
ont servi à justifier le raisonnement du Tribunal de police, ont été avancés
par l’appelant lui-même en cours de procédure, que ce dernier admet par
ailleurs lui-même que l’activité illicite était la seule activité de sa société
R.________ Sàrl et que toutes les ventes, y compris celles à destination de
l’étranger, étaient opérées depuis son domicile en Suisse, rien n’exigeait
qu’il soit procédé à un listing détaillé des ventes opérées avant toute
décision sur la confiscation et la créance compensatrice. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
-
21 -
7.En définitive, l’appel de F.________ est intégralement rejeté et
le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont
constitués d’un émolument de 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Le conseil du prévenu a indiqué avoir consacré 9h30 à
l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Il a en outre mentionné un
montant de 243 fr. 15 à titre de frais et débours (P. 103).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, c. 4b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci
sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats,
ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que
le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin
2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6
du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des
conseils d'office du 17 janvier 2012). Il y a également lieu de préciser que
les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie
des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en
sus (CAPE 1
er
juillet 2013/139). Il est en revanche admis que les frais de
port font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération
déterminée ayant provoqué une dépense précise et que de tels frais ont
été détaillés (CREC, 8 décembre 2009, n. 248/II).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la nature de la
cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du
prévenu, il convient d’allouer à Me Stéphane Coudray une indemnité de
-
22 -
1'440 fr., correspondant à 8 heures consacrées à l’exercice de son
mandat, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à
titre de vacation et de 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 298
fr. 80, soit un montant total de 1'738 fr. 80, TVA et débours compris.
F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 69, 70, 71, 106 et 179 sexies CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.libère F.________ du chef d’accusation d’accès indu à un
système informatique;
II.constate que F.________ s’est rendu coupable de mise en
circulation et réclame d’appareils d’écoute, de prise de son et
de prises de vues;
III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende à 40 (quarante) francs le jour avec
sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 2'000 fr.
(deux mille francs);
IV.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 20 jours ;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de
l’intégralité des montants figurant sur les comptes [...] et [...]
ouverts au nom de [...] Sàrl auprès de la Banque [...] de la
Riviera;
-
23 -
VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches 2377, 2371, 2372,
2375, 2376, 2397 et 2430 ;
VII.ordonne à la Fondation [...] d’effacer la correspondance
nom-serveur de www.promibs.ch;
VIII. dit que F.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’une
créance compensatrice de 30'000 fr. (trente mille francs) ;
IX.met les frais, arrêtés à 13'003 fr. 05 (treize mille trois
francs et cinq centimes) à la charge de F., dont
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'545 fr. (sept
mille cinq cent quarante-cinq francs), TVA et débours inclus ;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie
au défenseur d’office ne sera dû par F. que si sa
situation financière s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs
et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Stéphane Coudray.
IV. Les frais d'appel, par 4'088 fr. 80 (quatre mille huitante-huit
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de F..
V. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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24 -
Du 8 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphane Coudray, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Service de la population, secteur E ([...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1