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TRIBUNAL CANTONAL
113
PE11.002796//LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Meylan et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 février 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que M.________ s'est
rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-
après : LStup; RS 812.121) (I), condamné M.________ à une peine privative
de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 332 (trois cent trente-deux)
jours de détention avant jugement (V), ordonné le maintien en détention
de M.________ pour des motifs de sûreté (IX), réparti les frais de justice,
arrêtés à 175'889 fr. 40, par 41’304 fr. 75 à la charge de M., y
compris l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Ludovic Tirelli par
18'527 fr. 40, TVA et débours inclus, par 43'603 fr. à la charge de
X., y compris l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Valérie
Getaz Kunz, par 21'104 fr. 15, TVA et débours inclus, par 42'096 fr. 10 à la
charge de P., y compris l'indemnité servie à son conseil d'office,
Me Cornélia Seeger Tappy, par 19'374 fr. 75, TVA et débours inclus et par
28'903 fr. 75 à la charge de F., y compris l'indemnité servie à son
conseil d'office, Me Stéphanie Cacciatore, par 6'411 fr. 50, TVA et débours
inclus (XV), les prévenus P., X., M.________ et F.________
étant tenus de rembourser à l'Etat les indemnités servies à leur défenseur
d'office dès que leur situation financière leur permettra (XVI).
B.Le 13 février 2012, M.________ a formé appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 13 mars 2012, il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine dont la
quotité est compatible avec un sursis et, partant, assortie d'un sursis, cas
échéant, d'un sursis partiel. Il a requis l'audition d'une prénommée [...]
ainsi que l'audition de G.________ à titre de témoin amené.
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11 -
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet de
l'appel.
Par courrier du 17 avril 2012, le Président de la Cour d'appel
pénale a rejeté les réquisitions de preuves de M., ces dernières ne
répondant pas aux exigences de l'art. 389 al. 2 CPP.
A l'audience du 13 juin 2012, M. a, par voie incidente,
renouvelé sa requête de mesures d'instruction. Dite requête, ne répondant
pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par ailleurs pas
pertinente, a été rejetée par la Cour. Rapport soit à ce jugement incident
(jgt., p. 3).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M.________ est né le 10 janvier 1982 à Kindia, en Guinée, où il a
été élevé par ses grands-parents jusqu'en 2007. Après avoir suivi l’école
obligatoire, puis facultative, jusqu’en 2004, il a rejoint son oncle à Conakry
et a travaillé pour celui-ci au sein d’une école privée. En 2007, il s’est
rendu en France où il a travaillé pour le compte de diverses agences de
placement temporaire, avant de débuter une formation de conducteur
offset, profession qu'il a exercée jusqu’au 19 décembre 2010, au bénéfice
d’un contrat de durée déterminée. Célibataire et sans enfant, il travaille à
la bibliothèque de la prison où il est détenu, pour les besoins de la
présente cause, depuis le 16 mars 2011. Son casier judiciaire suisse est
vierge.
2.Dans le cadre de la présente affaire, une surveillance active
avec branchement direct a été effectuée notamment sur les numéros de
téléphone [...], [...] et [...], tous utilisés par M.. L’analyse de ces
conversations a révélé que P. et M.________ s’adonnaient depuis le
mois de février 2011 à un important trafic de cocaïne à Lausanne avec
l’aide de X.________.
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12 -
2.1C'est ainsi qu'au mois de février 2011, M.________ a importé
d’Espagne à destination de Lausanne 200 grammes de cocaïne qu’il avait
achetés auprès du dénommé « [...] » (PV aud. 3, R. 4 ; PV aud. 9, R.14 ;
P.124 ; P.125, pp. 4, 7 et 17). Avant le 24 février 2011, M.________ a
revendu ces 200 grammes de cocaïne à des clients non identifiés sur le
marché lausannois pour un bénéfice estimé à environ 3'400 francs (PV
aud. 3, R. 4 ; PV aud. 9, R.14 ; P.124 ; P.125, pp. 4, 7, 15 (5.1.2) et 17).
2.2En février 2011, à Lausanne, M.________ a acheté à X.________
120 grammes de cocaïne qu’il a payés 6'600 francs. P.________ a acheté
pour sa part 30 grammes de cocaïne contre la somme de 1'500 francs (PV
aud. 11, R.5 ; PV aud.17, R.6 ; P.124 ; P.125, pp. 15 et 18). Les deux
comparses ont revendu ces 150 grammes de cocaïne sur le marché
lausannois pour un bénéfice estimé à 2'550 fr. de la façon suivante : 50
grammes de cocaïne à un client non identifié ; 100 grammes de cocaïne à
un dénommé « [...] » (PV aud. 17, R.6 ; P.124 ; P.125, pp. 15-18 (not.
5.1.2)).
2.3A la fin du mois de février 2011, M.________ est allé récupérer
300 grammes de cocaïne à Genève. Cette drogue lui avait été vendue par
X.________ (PV aud. 8, R. 10 et 12; PV aud. 17, R. 5 ; P.124 ; P.125, pp. 7 et
17). Entre février 2011 et le 16 mars 2011, M.________ a revendu ces 300
grammes de cocaïne en compagnie ou en partie pour le compte de
P.________ sur le marché lausannois pour un bénéfice estimé à 5’100 fr. de
la manière suivante : 100 grammes de cocaïne au dénommé « [...] » à
Montreux; 30 grammes de cocaïne au dénommé « [...]» ; 50 grammes de
cocaïne au dénommé « [...]» ; 47 grammes de cocaïne au dénommé
« [...] » ; 70 grammes de cocaïne au dénommé « [...] » ; soit un total de
297 grammes de cocaïne (PV aud. 8, R. 3, 10, 12, 15 à 21 ; PV aud. 17,
R.12 ; PV aud. 20, p.4 ; P.124 ; P.125, pp. 15 (5.1.2) et 18).
M.________ a donc acheté un total de 650 grammes de cocaïne
qu’il a revendus sur le marché lausannois pour un bénéfice d’au moins
11’050 fr. qu’il a partagé en partie avec P.________.
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13 -
2.4Au mois de mars 2011, en compagnie de X.________ et
P., M. a organisé la livraison de 1'016 grammes de cocaïne
en provenance des Pays-Bas à destination de Lausanne. Il a financé cette
importation à hauteur de 4'500 fr. et s’est rendu personnellement aux
Pays-Bas avec X.________ pour commander la marchandise auprès du
dénommé « [...] ». Outre les 4'500 fr. personnellement investis, il a
également remis à [...] 20'000 fr. que lui avait confiés P.. Le
bénéfice escompté par ces deux comparses était d’environ 17'000 francs
(PV aud. 4, R. 15 et 19 ; PV aud. 11, R.7 et 47 ; PV aud. 12, R.19, 22 à 26 ;
PV aud. 16, R. 9 ; PV aud. 17, R. 26 ; PV aud. 20, p. 7 ; PV aud. 22, pp. 2 à
4 ; PV aud. 24, p. 3 ; P.46 ; P.124 ; P.125).
Le 16 mars 2011, M. s’est rendu à Genève pour
réceptionner et récupérer la drogue transportée par F.. Depuis son
départ de Villeneuve jusqu’à son arrestation à Genève par la police,
M. a reçu régulièrement par téléphone de la part de P.________ et
X.________ des indications sur l’apparence physique d’F.________ et l’endroit
où il se trouvait. Il a également reçu des informations similaires par
téléphone directement des Pays-Bas de la part d’[...] par l’intermédiaire du
dénommé « [...] ». M.________ a cependant manqué le rendez-vous fixé
avec F.________ dans l’établissement « [...]» et a été arrêté par la police à
Genève. Deux téléphones portables avec les numéros [...] et [...] (tous
deux sous CT) ont notamment été retrouvés sur lui (PV aud. 9, R. 10 ; PV
aud. 11, R. 17, 33, 43 et 44 ; PV aud. 17, R. 26 ; PV aud. 21, p. 2 ; PV aud.
22, p. 2 ; PV aud. 23, pp. 2 et 3 ; P.46 ; P. 124 ; P. 125).
Les 1'016 grammes de cocaïne saisis avaient un taux de
pureté de 59%. La masse de cocaïne pure était donc de 598 grammes
(P.117).
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler/Vianin, in : Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3
ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
1.2Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est
recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.M.________ soutient que les premiers juges auraient fait preuve
d'arbitraire en retenant une importation de 200 grammes de cocaïne au
mois de février 2011. Selon lui, il se serait agit d'une importation d'or et
rien au dossier ne permettrait d'établir le contraire.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
- 15 -
(Cst.; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c;
TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que
l'importation des
200 grammes de cocaïne était confirmée par une conversation
téléphonique du
24 février 2011. Ils ont également retenu le fait qu'un jour plus tard, l'ami
de dix ans de l'appelant, P.________, a mis ce dernier cause de manière
explicite en lui demandant de vendre les 100 grammes de drogue restant
et de garder l'argent pour lui (jgt., p. 31).
Les codes utilisés lors des conversations téléphoniques
contrôlées ainsi que les déclarations faites en cours d'enquête par les
protagonistes constituent des éléments de preuve suffisants et ne laissent
aucun doute sur l'objet de la transaction du 24 février 2011. Les
affirmations péremptoires de l'appelant n'y changent rien, le fait que
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l'appelant ait peut-être dit à la mule [...] qu'il avait importé de l'or ne
prouvant au demeurant pas que la transaction dont il est question le 24
février 2011 portait sur autre chose que de la drogue. Ce moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
4.1M.________ fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié de
manière erronée les éléments du dossier pour conclure qu'il y avait eu
deux livraisons de 300 grammes de cocaïne effectuée au mois de février
2011. Selon lui, il n'y aurait eu en réalité qu'une seule livraison.
4.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.3Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont fondé leur
conviction sur les éléments suivants : X.________ a toujours dit à l'enquête
que le patronyme [...] figurant sur la note reprise en page 15 du rapport
de police concernait M.________ (P. 125, PV aud. n° 11, R. 5). Sa manœuvre
visant à établir le contraire a été déjouée et enlève toute crédibilité aux
déclarations de l'appelant sur ce point (jgt., p. 33, P. 218); les lieux de
livraison n'étaient pas les mêmes (Genève et Lausanne), les destinataires
différaient et enfin l'addition des quantités de cocaïne revendues, qui ne
sont pas critiquées par l'appelant, dépasse les 300 grammes, ce qui
suggère bien une deuxième livraison. L'appelant ne se livre à aucune
démonstration sérieuse démontrant le contraire et ses tentatives de
justification a posteriori n'ébranlent pas la conviction de la Cour qui
considère que l'analyse des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
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4.2M.________ fait encore valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de
prêter son concours à l'importation de 1'016 grammes de cocaïne, son
intention portant en réalité sur une quantité bien moindre, à savoir 250
grammes. Il soutient également qu'il n'a pas organisé cette importation
mais que, tout au plus, il a prêté son concours, sans pour autant avoir de
maîtrise sur la quantité de drogue acheminée ou encore sur le moment et
le lieu de sa livraison.
Fondés sur les résultats de l'enquête menée par les policiers
durant l'enquête, notamment sur de nombreuses écoutes téléphoniques,
les premiers juges ont retenu que le trio M., P. et
X.________ avait agi en bande dans l'intention d'importer de la drogue en
Suisse (jgt., p. 39), que l'appelant a ainsi voyagé au Pays-Bas en
compagnie de X.________ (PV aud. 12, p. 5; PV aud. 17, R. 26), que dans la
transaction, il a investi ses économies à hauteur de 4'500 fr. (CT du 16
mars 2011 à 15h25), qu'il s'est en outre vu confier la somme de 20'000 fr.
par son complice P.________ et une somme de 15'000 fr. ou 20'000 fr. par
X., qu'il s'est présenté devant le fournisseur [...] pour négocier les
conditions de la vente portant sur 1'016 grammes de cocaïne à un taux de
pureté moyen de 59% (jgt., pp. 34-39).
L'appelant cite deux contrôles téléphoniques pour soutenir
qu'il n'a finalement eu qu'un rôle secondaire dans cette transaction. Il se
garde bien toutefois d'expliquer le contexte qui entoure ces deux appels
téléphoniques. Il ressort du rapport de police que M. a perdu la
confiance de P.________ et de X.________ lors de la prise en charge de la
mule. En effet, l'appelant n'a pas respecté ce qui avait été convenu, ne
craignant pas de leur mentir ce qui a provoqué la colère de ses complices.
Ces derniers ont donc voulu le mettre à l'écart lors de la finalisation de la
transaction (P. 125, pp. 11 et 12). L'appelant ne peut ainsi rien tirer de ces
deux contrôles téléphoniques et surtout pas en déduire qu'en réalité il n'y
avait que 250 grammes de cocaïne qui lui étaient destinés.
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Son implication dans l'importation de 1'016 grammes de
cocaïne est démontrée à satisfaction par les éléments du dossier et ne fait
aucun doute. M.________ ne se livre d'ailleurs à aucune démonstration
convaincante de sa non implication dans cette importation de drogue, se
bornant à des affirmations générales, sans démontrer en quoi le jugement
aurait fait une fausse interprétation des éléments de preuve à disposition.
Enfin, l'appelant participait à une bande dont l'intention portait bien sur
1'016 grammes de cocaïne; il importe peu de connaître la répartition de la
drogue entre les membres de la bande par la suite. Mal fondé, ce moyen
ne peut qu'être rejeté.
4.3Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont procédé à
aucune appréciation fausse des preuves et ont respecté le principe in
dubio pro reo. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
5.M.________ considère que la peine prononcée à son encontre
est trop sévère et doit être réduite. A l'appui de cet argument, il procède à
une comparaison avec la peine prononcée à l'encontre de X.________ dont
le casier judiciaire n'est pas vierge, contrairement au sien. Il soutient enfin
que ce dernier a organisé l'arrivée de quantités de stupéfiants plus
importantes que celles à l'arrivées desquelles l'appelant a prêté son
concours et qu'il a activement incité les autres participants à mentir.
5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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19 -
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, rappelé que même si la quantité de la drogue
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de
l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue
et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la
drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en
revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement
(ATF 122 IV 299 c. 2c, ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du
trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon
que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur
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sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise
sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice
illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire
permettant de mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui
écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni
que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui
portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la
peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques
de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé
l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il
conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même
toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV
299 c. 2b). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent
aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie
passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le
juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne
coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de
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21 -
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.
47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b p. 244 ss;
TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006, c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6
septembre 2007, c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas
créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point TF
6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1).
5.2M.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans. En tant que son argumentation repose sur la prémisse d'une
modification de la quantité de drogue retenue à son encontre, elle est
vouée à l'échec.
Pour le surplus, les premiers juges ont relevé que M.,
X. et P.________ se sont associés en vue de constituer un réseau
d’importation de stupéfiants en Suisse, qu'il est notoire que les réseaux
constitués par les ressortissants d’Afrique ne répondent pas à un système
fondé sur une hiérarchie et que chacun d'eux avait une fonction définie
dans l'organisation
de leur trafic, aucun rapport hiérarchique ne pouvant être retenu entre
eux
(jgt., pp. 41 et 42). Les premiers juges ont estimé que la culpabilité de
l'appelant et de ses deux comparses est extrêmement lourde, dans la
mesure où ils avaient tous des attaches et leur centre de vie dans des
pays limitrophes, ne venant en Suisse que dans l’unique but de constituer
une entreprise d’importation de cocaïne. Ils ont également relevé l'énergie
criminelle très intense développée dans un laps de temps restreint dans le
but d’importer et de vendre une quantité très importante de cocaïne. Les
premiers juges ont enfin retenu l'aggravante de la bande et l'aggravante
de la quantité importante de stupéfiants, l'appelant et ses acolytes ne
pouvant ignorer qu’ils mettaient en danger la santé d’un grand nombre de
consommateurs par leur trafic. Ils ont agi par le seul appât du gain, faisant
fi du danger lié à la substance importée. En outre, aucun des trois
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prévenus ne paraît avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés,
essayant sans cesse de minimiser leur rôle (jgt., pp. 42 et 43).
A la décharge de l'appelant les premiers juges ont retenu une
enfance marquée par l’absence de ses parents et un déracinement de son
pays d’origine à l’âge de 25 ans, de même que son bon comportement en
détention. Ils ont à juste titre rappelé que – conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral - l'absence d'antécédent judiciaire ne
peut être retenu à décharge (jgt., p. 43).
La Cour de céans relève également, comme élément à charge,
le taux moyen de pureté des 1'016 grammes de cocaïne importés, arrêté à
59%, qui démontre que la drogue devait encore être coupée avant sa
distribution sur le marché et que l'appelant et ses deux comparses n'ont
pas agi comme de simples vendeurs de rue. Elle retient en outre
qu'M.________ n'est pas lui-même un consommateur de drogue, qu'il est au
bénéfice d'une formation professionnelle et qu'il a travaillé avant de venir
en Suisse, de sorte qu'il avait le choix et la possibilité de gagner sa vie
honnêtement.
S'agissant de la comparaison que tente de faire l'appelant
entre la peine qui lui a été infligée et celle prononcée à l'encontre de
X., on renvoie à l'argumentation des premiers juges, qui ont
justifié la différence de peine par le fait que, nonobstant ses antécédents
judiciaires, le trafic qui peut être imputé à X. est très légèrement
moindre à celui imputable à l'appelant et par des éléments à décharge liés
à la situation personnelle de X.________ ayant des conséquences plus
marquées (jgt., p. 44).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine
privative de liberté de cinq ans se justifie. La quotité de la peine est
adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un
excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance,
qui n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
-
23 -
Une différenciation des peines avec son comparse X.________ ne se justifie
pas d'avantage. La peine sera donc confirmée.
La quotité de cette peine (cinq ans) étant incompatible avec le
sursis (art. 42 et 43 CP), l'appel devient sans objet sur ce point.
6.En définitive, l'appel de M.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’888 fr., TVA incluse, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
Les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr., arrêtés en
application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1), ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent
être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69, 70 CP; 19 ch. 1 et 2 aLStup
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que M.________ s'est rendu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. – IV.Inchangés;
-
24 -
V.Condamne M.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans, sous déduction de 332 (trois cent trente-deux)
jours de détention avant jugement;
VI. – VIII.Inchangés;
IX.Ordonne le maintien en détention de M.________ pour des
motifs de sûreté;
X. – XIV.Inchangés;
XV. Met les frais de justice, arrêtés à 175'889 fr. 40, à la
charge de M.________ par 41’304 fr. 75, y compris l'indemnité
servie à son conseil d'office, Me Ludovic Tirelli par 18'527 fr.
40, TVA et débours inclus; de X.________ par 43'603 fr., y
compris l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Valérie
Getaz Kunz, par 21'104 fr. 15, TVA et débours inclus; de
P.________ par 42'096 fr. 10, y compris l'indemnité servie à son
conseil d'office, Me Cornélia Seeger Tappy, par 19'374 fr. 75,
TVA et débours inclus; et de F.________ par 28'903 fr. 75, y
compris l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Stéphanie
Cacciatore, par 6'411 fr. 50, TVA et débours inclus;
XVI. dit que les prévenus P., X., M.________ et
F.________ sont tenus de rembourser à l'Etat les indemnités
servies à leur défenseur d'office dès que leur situation
financière leur permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’888 fr. (trois mille huit cent huitante huit
francs), TVA incluse, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
VI. Les frais d'appel, par 6'128 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.
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25 -
VII.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 14 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division Etranger (10.01.1982),
-Ministère public de la Confédération,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent,
-Office fédéral de la police,
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26 -
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :