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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001602-//FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation de la juge X., formée par B.
dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le
23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives
à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la
propriété, injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte
sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup (I), a constaté que B.________ s'est
rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup (II), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de
120 jours de détention préventive déjà subie (III), a dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010 par le
Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de
Lausanne, et entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 février
2011 par le Ministère public de Genève (IV), a arrêté les frais de justice à
la charge de B.________ à 17'261 fr. 30 (X) et ceux à la charge de la
plaignante [...] à 10'687 fr. 50 (XII), a alloué à B.________, à la charge de
l'Etat, une indemnité pour tort moral de 72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès le 16 janvier 2012 (XIII) et a laissé le solde des frais à la charge de
l'Etat (XIV).
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B.Le Ministère public et B.________ ont chacun formé appel contre
ce jugement, respectivement les 30 janvier et 3 février 2012.
Par déclaration d'appel du 21 février 2012, suivie d'un
mémoire motivé le 23 mai 2012, le Ministère public a conclu à la réforme
du chiffre XIII de son dispositif. Le prévenu a, quant à lui, conclu, par
déclaration d'appel du 24 février 2012, suivie également d'un mémoire
motivé du 7 juin 2012, à la réforme des chiffres X et XIII dudit dispositif
(frais et indemnités).
Par courrier du 25 mai 2012, B.________ a été informé de la
composition de la cour d'appel pénale qui statuerait sur les appels.
Le 31 mai 2012, le prévenu a requis la récusation de la juge
X., en se référant à l'art. 56 let. f CPP.
Par courrier du 1
er
juin 2012, la juge précitée a informé le
requérant qu'elle refusait de se récuser spontanément.
Ce dernier a renouvelé sa requête par envoi du 6 juin 2012.
La juge X. a transmis la demande de récusation à la
Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence et s'est déterminée
par courrier du 20 juin 2012.
Par lettre du 6 juillet 2012, le Président de la cour de céans a
rejeté les mesures d'instruction requises par B.________ dans son courrier
du 2 juillet 2012.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la
demande (al. 2).
En l’occurrence, formulée sans délai, la demande de
récusation est recevable.
1.2En application de l'art. 59 CPP, lorsque – comme en l'espèce -
un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué à
l'encontre d'un des membres de la juridiction d'appel, le litige est tranché
sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la
juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être
motivée (al. 2).
2.Sitôt avisé de la composition de la cour d'appel pénale qui
statuerait sur son appel, Me Bertrand Demierre, conseil de B., a
requis la récusation de la Présidente X. au motif que le prévenu ne
dispose pas de la nationalité suisse, qu’on lui impute notamment un séjour
illégal en Suisse, qu'il est "victime d’une erreur judiciaire générée par une
volonté répressive et sécuritaire clairement affichée en réponse aux
accusations de 'chouchouter' les délinquants", que le durcissement massif
du droit pénal dans ce domaine est un axe central de la politique de l’UDC
et que la juge X.________ a été élue sur les listes de ce parti, ce qui
implique que sa liberté d’action ne peut être entière et que son
indépendance ne peut être assurée. Le requérant se prévaut de l’art. 56
let. f CPP.
2.1L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
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d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad. art. 56
CPP).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13
mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2
et les arrêts cités).
Même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles ne soient
particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 Ia 135 et les références
citées).
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2.2En l’espèce, le refus de la Présidente X.________ d’ordonner une
expertise ne constitue, au vu de ce qui précède, pas un motif de
récusation et le requérant ne le soutient d’ailleurs pas expressément
(requête [pièce 192], p. 1). En outre, il ressort de son mémoire motivé
(pièce 195/2, p. 2) que l'intéressé a, contrairement à ce qu'il prétend dans
sa requête, bel et bien reçu le rapport médical du Pénitencier de
Bellechasse, dont la production a été ordonnée par la Présidente
X.________ (pièce 184).
2.3Le fait que, selon une pratique en vigueur depuis longtemps
tant au Tribunal fédéral qu’au Tribunal pénal fédéral et dans la plupart des
cantons, les juges soient élus, par le parlement ou par le peuple, sur la
base de propositions faites par les partis politiques, ne crée pas un motif
de prévention. Ce système ne vise qu’à garantir une répartition équitable
des sensibilités politiques parmi les juges. Dans le canton de Vaud, cette
répartition équitable résulte d’ailleurs d’une règle constitutionnelle (art.
131 al. 3, 2
ème
phrase, Cst-VD). Rien ne permet d’inférer de ce mode
d’élection que les juges seraient, d’une façon générale, soumis à leur parti
après leur élection. Le Tribunal fédéral a toujours admis que la simple
affiliation d'un juge à un parti politique, auquel appartient également une
partie à la procédure, ne suffit pas à mettre objectivement en doute
l'impartialité de ce magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres
éléments permettant d'admettre qu'elle puisse exercer une influence
négative sur l'issue de la procédure; la personne élue ou nommée à une
fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par
rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective
sur le litige qui divise les parties (TF 1B_146/2010 et les références citées).
La répartition politique au sein d’un tribunal collégial ne fonde
normalement pas la récusation non plus (Verniory, op. cit., n. 36 ad art. 56
CPP).
Les critiques formulées par l’UDC à l’encontre des juges dans
l’un des documents produits par le requérant (pièce 189/2) ne sont
formulées qu’afin de justifier des demandes de modifications
constitutionnelles ou légales; loin de rendre plausible une prévention des
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juges présentés par ce parti, elles attestent au contraire de
l’indépendance des juges en général.
Il n’existe enfin aucun indice objectif permettant de considérer,
ou même de craindre, que la juge X.________ ne soit influencée dans ses
décisions par les prises de position politiques du parti qui l’a présentée
lors de son élection. L'argumentation du requérant, qui ne fait valoir aucun
élément concret qui permettrait de retenir que la magistrate en question
soit tentée d'examiner la cause avec un préjugé défavorable à son égard,
n'est donc pas objectivement de nature à faire douter de l'impartialité de
cette dernière.
2.4Au vu des motifs exposés ci-dessus, les mesures d'instruction
complémentaires requises par B.________ dans son courrier du 2 juillet
2012 (pièce 199) sont sans pertinence.
3.En définitive, la requête de récusation, manifestement mal
fondée, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à
la charge du requérant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son
conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
L’intervention du conseil s’étant limitée à la rédaction d'une brève
demande de récusation et d'une requête de mesures d'instruction,
l’indemnité doit être arrêtée à 270 fr., plus TVA, cette indemnité
correspondant à une heure et demie d’activité (cf. l’art. 135 al. 1 CPP).
4.Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 56 let. f, 58 et 59 CPP,
prononce à huis clos:
I. La requête de récusation est rejetée.
II. Les frais de la procédure, par 951 fr. 60, comprenant
l'indemnité d'office allouée à Me Demierre par 291 fr. 60 TVA
comprise, sont mis à la charge de B..
III. B. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1