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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001269-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.________ prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
et
P., N. et D.________, parties plaignantes, représentées par
Me Louis-Marc Perroud, conseil d'office à Fribourg, intimées,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________
pour homicide par négligence à 30 jours-amende avec sursis pendant
deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le tribunal a
également statué sur les prétentions en tort moral des plaignantes et les a
renvoyées à agir devant le juge civil pour le surplus. Il a enfin statué sur
les indemnités et les frais de justice.
B.Par annonce du 19 décembre 2014, puis par déclaration du 12
janvier 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les prétentions civiles sont
rejetées, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et
qu'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 16'000 fr. lui est
allouée.
C. La cour de céans retient ce qui suit :
1.A.________, ressortissant macédonien, titulaire d'un permis C,
né le 9 novembre 1961, sans formation, est venu en Suisse en 1988 où il
travaille, depuis 2003, comme jardinier indépendant à [...] activité dont il
estime tirer un bénéfice net compris entre 3'500 et 3'700 francs par mois.
Marié, il vit avec son épouse qui travaille à 100% pour un salaire mensuel
net de l’ordre de
3'700 francs. Il est propriétaire, avec d'autres membres de sa famille, de
l’immeuble où il vit, lequel comprend deux appartements et pour lequel il
dit payer
1'000 fr. par mois de charges hypothécaires. Sa prime d'assurance-
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8 -
maladie se monte à 311 fr. 70 par mois pour 2015. Enfin, le prévenu est
débiteur d'une hypothèque de 600'000 fr., et fait l'objet de poursuites pour
un montant total
de 2'795 fr. 85.
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9 -
- Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge.
3.1A l’automne 2010, A.________ a été mandaté par H.________
pour effectuer des travaux de taille des haies sur sa propriété. Il s’occupait
régulièrement de l’entretien de ce jardin. A cette période, il a signalé à
H.________ que les deux arbres de la propriété commençaient à sécher et
qu’il fallait les étêter. Il s'est dit en mesure d’effectuer ce travail, en
précisant qu'il l'avait déjà souvent fait, alors que tel n’avait pas été le cas.
Par accord verbal, les parties ont convenu d'une rémunération de 3'000
fr., frais d'élimination des branchages non compris.
3.2En janvier 2011, A.________ s’est adjoint le concours de
Q.________ pour accomplir le travail d'écimage susdécrit, qui a eu lieu le 26
janvier 2011.
[...], [...] le 26 janvier 2011, vers 13 h 30, Q.________ est tombé
de l’un des arbres d’une vingtaine de mètres sis sur la propriété de la
famille H.. La chute est survenue au moment où Q. avait
coupé la cime de l’arbre au moyen d’une tronçonneuse et alors que la
cime de l’arbre qu’il venait de couper (mesurant 7 mètres 50) l’avait
heurté à la tête. Q.________ a chuté dans un premier temps d’environ
quatre à cinq mètres pour se retrouver inconscient, bloqué par une
branche ainsi qu’une corde et retenu par A., lequel avec un
nommé B. puis avec le petit-fils de la propriétaire des lieux, a
tenté de l’aider et de retenir le corps. La branche sur laquelle se trouvait
Q.________ s’est toutefois brisée entraînant sa chute jusqu’au sol. Ces
événements lui ont coûté la vie.
3.3L’autopsie pratiquée par le Centre universitaire romand de
médecine légale a conclu que le décès de Q.________ était consécutif à un
traumatisme cervical et thoraco-abdominal, et que ces lésions pouvaient
être la conséquence de chutes d’une certaine hauteur (pièce 13).
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3.4A.________ n’a pas fourni à Q.________ le matériel nécessaire à
l’exécution du travail, se bornant à le munir d'une tronçonneuse, une
hache, des cordes et une échelle. Il n’a par ailleurs pris aucune mesure de
sécurité élémentaire, tant en ce qui concerne l’équipement personnel, que
l’organisation, la préparation et les procédés de travail. Q.________ était
vêtu de baskets ordinaires, d’un pull et d’un jean’s. Il ne portait ni casque
de protection (alors que le prévenu A.________ avait des casques dans son
local de travail), ni protège ouïe, ni lunettes de protection, ni gants, ni
pantalons prévus à cet effet, ni chaussures solides, ni harnais de sécurité
(pièces 9 et 47; PV aud 14). Le prévenu ne s’est pas non plus assuré que
Q.________ avait une formation suffisante pour effectuer ce type de travail.
Il n’a, enfin, pas fait cesser le travail lorsqu’il s’est rendu compte que
Q.________ n’était pas parvenu à écimer un premier arbre de la propriété.
3.5P., N. et D.________, respectivement épouse et
filles du défunt, se sont constituées parties civiles le 30 mai 2011 (pièce
- et ont déposé plainte pénale le 11 juillet 2011 pour homicide par
négligence (pièce 17).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre le
jugement d'un tribunal ayant clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 11 -
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafpr 201.1, n. 1 ad art. 398).
L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel.
Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.2 Dans des moyens mêlant des questions de fait et des
questions de droit, l'appelant conteste toute responsabilité dans le
processus accidentel. Il convient d'examiner d'abord les contestations de
faits.
a) L'appelant soutient que le jugement est lacunaire, lorsqu'il
constate que la victime serait décédée d'une chute d'un arbre le 26 janvier
- En réalité, selon lui, la victime aurait fait deux chutes et aurait été
encore vivant après la première.
b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in :
- 12 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
c) Le jugement ne présente aucune lacune s'agissant de la
chute de la victime. Il précise que les faits sont ceux retenus dans l'acte
d'accusation (jugement en p. 22 et 23) qui décrit la chute de la victime en
deux temps. Q.________ a d'abord fait une chute d'environ 4 à 5 mètres et
s'est retrouvé inconscient bloqué par une branche et une corde retenue
par rappelant. La branche s'est ensuite brisée et la victime a chuté
jusqu'au sol. Cette double chute est la cause du décès.
Le premier grief doit être rejeté.
- a) L'appelant soutient ensuite qu'il n'avait pas une position de
garant vis-à-vis de la victime. Il est aide-jardinier et on ne saurait exiger
de lui qu'il forme ou conseille qui que ce soit. Il n'y aurait aucun lien de
subordination entre lui et la victime, dès lors qu'ils étaient associés dans
l'opération d'écimage. La rémunération de 3000 fr. devait ainsi être
partagée en deux. La victime aurait de plus insisté pour faire le travail en
hiver et aurait indiqué à l'appelant qu'il prendrait tout le matériel
nécessaire. Enfin, il aurait assuré à l'appelant qu'il avait les connaissances
nécessaires pour faire le travail, ayant travaillé longtemps en Suisse dans
les jardins. L'appelant, vu sa propre inexpérience, n'aurait pas été en
mesure de s'apercevoir que tel n'était pas le cas.
b) Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une omission
(délit d'omission improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose,
en outre, que la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au
moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement
dit, que l'auteur fût à ce point juridiquement tenu d'accomplir un acte qui,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la
survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait
de provoquer le résultat par un comportement actif
(TF 6B_15/2007 du 9 mai 2007 c. 5. 2; ATF 117 IV 130 c. 2a). En vertu de
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13 -
l'art. 11 al. 2 let. b CP, un contrat peut être la source d'une obligation de
garant. Le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un
danger assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte
essentiellement sur cette mission. Il s'agit par exemple du devoir de
protection du médecin et du personnel soignant (Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 11 CP). Une position de
garant peut également résulter d'une communauté de risques librement
consentie (art. 11 al. 2 let. c CP). Ainsi, les alpinistes qui conviennent de
faire ensemble une ascension acceptent de prendre en commun les
risques que cette entreprise comporte pour la vie ou l'intégrité corporelle
de chacun d'eux. Ils sont dès lors obligés de se porter mutuellement
secours en cas d'accident (cf., sous l'ancien droit, ATF 108 IV 14 c. 2a p.
16 s.). Il est aussi possible que l'un d'eux ait des obligations à l'égard des
autres parce qu'il les a pris sous sa protection. En effet, lorsqu'un sportif
jouissant d'une certaine expérience invite des personnes moins
expérimentées à pratiquer avec ses conseils et sous son contrôle une
activité comportant des risques pour la vie ou l'intégrité corporelle, il
assume de ce chef une position de garant, parce que les personnes moins
expérimentées n'auraient pas couru les risques de l'activité sans son
invitation (ATF 108 IV 14 c. 2a p. 16).
La distinction entre l'omission et la commission n'est
cependant pas toujours aisée et on peut souvent se demander s'il faut
reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir
omis d'agir comme il devait le faire (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. l, 3
e
éd., Berne 2010, n. 5 ad
art. 117 CP; ATF 129 IV 119 c. 2. 2). Pour apprécier dans les cas limites si
un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un
acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de
commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement
actif (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées).
c) Malgré les dénégations de l'accusé concernant ses
aptitudes professionnelles, il faut d'abord retenir que c'est avec lui que le
contrat d'entreprise portant sur l'écimage de deux arbres a été conclu par
-
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la propriétaire du terrain, H.________, étant précisé que l'appelant a indiqué
à sa cocontractante que son entreprise pouvait effectuer le travail, ayant
déjà réalisé des travaux de ce genre, même sur des arbres plus grands (P.
23). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il était d'emblée prévu
que les travaux se dérouleraient en hiver (ibidem) et non pas à l'insistance
de la victime.
Pour le reste, quelle que soit la nature des relations,
hiérarchique ou non, entre l'appelant et la victime, il faut admettre que le
premier assume une position de garant. En effet, à supposer une réelle
association sur un pied d'égalité avec partage des bénéfices, comme le
soutient l'appelant, ce dernier formait avec
la victime une communauté de risques librement consentie, au sens de
l'art. 11 al. 2 let. c CP. Il était à tout le moins convenu de réaliser le travail
à deux, l'appelant assumant le rôle d'entrepreneur vis-à-vis du
propriétaire, ayant garanti les compétences pour procéder aux travaux et
ayant lui-même recruté la victime. Le prévenu ne peut donc se retrancher
derrière de prétendues capacités que la victime aurait eues et qui lui
auraient fait défaut. En concluant le contrat avec le propriétaire, c'est
l'appelant qui est à l'origine du fait générateur de risques et il ne peut se
soustraire à sa responsabilité en arguant de fautes commises par la
victime. Il lui appartenait donc de veiller que les travaux se déroulent
selon les règles de sécurité élémentaires. En particulier, l'appelant ne peut
se prévaloir du fait que la victime n'aurait pas amené le matériel qu'il avait
annoncé, dès lors que les travaux ont toutefois été entrepris en toute
connaissance de cause avec le matériel insuffisant amené par l'appelant.
Le second grief doit être rejeté.
- a) On ne discerne pas clairement dans la déclaration d'appel si
le prévenu conteste avoir commis une faute. On abordera toutefois
d'office cette question, dès lors que l'appelant conclut à son acquittement.
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15 -
b) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord
que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour
déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut
aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de
sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2. 1).
L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant
les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses
connaissances et
aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à
autrui (ATF 134 IV 255 c. 4. 2.3) ou s'il omet, alors qu'il occupe une
position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit
empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible,
d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses
connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter
un dommage (ATF 136 IV 76 c. 2. 3. 1; ATF 135 IV 56 c. 2. 1). C'est donc
en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier
son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû
prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu
lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-
ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait
preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4. 2. 3; ATF 122
IV 145 c. 3b et les références citées).
c) En l'espèce, il est indéniable que l'appelant a fautivement
violé les règles élémentaires de prudence. Il apparaît d'abord que les
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16 -
travaux se sont déroulés en violation des normes applicables pour
l'entretien et la taille des arbres, l'utilisation d'une tronçonneuse et le
travail en hauteur impliquant un assurage
(P. 47). En effet, le matériel utilisé était, comme on l'a vu, nettement
insuffisant. La victime n'était pas munie d'un casque, de lunettes et de
gants de protection ou encore d'un harnais de sécurité. L'encordement de
la victime était sommaire et manifestement déficient au vu de la chute
que l'appelant n'a pu empêcher malgré son intervention. En outre, comme
l'a indiqué le premier juge, le prévenu s'est lancé de manière bâclée et
précipitée dans les travaux, sans vérifier les aptitudes de la victime et
alors même qu'il avait pu constater qu'elle ne parvenait pas à écimer le
premier arbre. Au lieu d'interrompre les travaux après ce constat, il a
entrepris avec la victime de tenter l'écimage du deuxième arbre, ce qui a
été fatal.
Au vu de l'activité professionnelle du prévenu, jardinier
indépendant depuis de nombreuses années, on doit retenir que l'intéressé
disposait des connaissances nécessaires pour respecter ces règles
élémentaires de prudence, même s'il ne connaissait pas précisément les
règles de la SUVA.
Enfin, l'absence d'équipement suffisant et de dispositif efficace
pour empêcher la chute, de même que la persistance à réaliser des
travaux malgré le constat d'échec sur le premier arbre, sont en lien de
causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime, les éventuelles
fautes de cette dernière n'interrompant pas ce lien de causalité.
d) Le jugement entrepris constate donc à juste titre que
A.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence.
- Vérifiée d'office (art. 404 al. 2 CPP), la peine prononcée à
l'encontre de l'appelant apparaît également adéquate, tant dans sa
quotité que s'agissant de la fixation du montant du jour-amende, dès lors
qu'elle a été fixée dans le respect des critères légaux par l'autorité
-
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précédente (art. 34, 42, 47 CP). Il en est de même des montants alloués
pour tort moral aux plaignantes, montants qui tiennent compte de la
souffrance morale entraînée par la perte d'un époux et d'un père, ainsi
que de la faute concomitante de la victime, le tribunal ayant renvoyé les
plaignantes au for civil s'agissant des autres montants de leur dommage
qui ne sont pas suffisamment établis (jugement p. 26).
6.En définitive, l'appel de A., mal fondé, doit être rejeté
et le jugement entrepris confirmé.
7.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1Me Louis-Marc Perroud, conseil d'office des plaignantes, a
produit une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel, d'un
montant de 1'936 fr. 45, représentant 9 heures 35 à 180 fr., plus 68 fr., de
débours et 8 % de TVA. Ce montant paraît excessif. Attendu que ce
mandataire s'est fait remplacer devant les deux instances par sa stagiaire,
Me Aurore Verdon, et que cette dernière s'est entièrement référée en
appel aux déterminations du Ministère public, l'indemnité d'office de
seconde instance sera fixée à 378 francs. Ce montant correspond à la
durée nécessaire à la préparation de l'audience et à l'assistance des
parties durant l'audience, au tarif des avocats-stagiaires (à 110 fr.), plus
une vacation (à 80 fr.),
50 fr. de débours et 8 % de TVA.
7.2Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, constitués
de l'émolument d'arrêt, par 1'988 fr, y compris l'indemnité d'office due à
Me Louis-Marc Perroud, par 378 fr., débours et TVA inclus, sont mis à la
charge deA. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui n'a donc pas
droit à l'indemnité
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP qu'il réclame.
-
18 -
A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office accordée au conseil des plaignantes que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 117 CP,
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de A.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant:
"I.constate que A.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence;
II.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs);
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement des montants suivants à titre de réparation du tort
moral subi :
-
35'000 fr. (trente-cinq mille francs) en faveur de P.________,
avec intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2011;
-
15'000 fr. (quinze mille francs) en faveur de N.________, avec
intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2011;
-
15'000 fr. (quinze mille francs) en faveur de D.________, avec
intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2011.
-
19 -
V.renvoie P., N. et D.________ à agir devant
le juge civil pour le solde de leurs prétentions;
VI.met les frais de la cause par 21'086 fr. 50 à la charge de
A., y compris l’indemnité allouée à Me Louis-Marc
Perroud, conseil d’office de P., N.________ et D.________
par 4'853 fr. 95, avance, par 3'122 fr. 65 déjà versés, en sus;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité et de
l’avance mentionnées au chiffre VI ci-dessus ne pourra être
exigé de A.________ que dans la mesure où sa situation
financière se sera améliorée et le permettra."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 378 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Louis-Marc Perroud.
IV. Les frais d'appel, par 1'988 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office des plaignantes prévue au chiffre III ci-
dessus, par 378 fr., sont mis à la charge de A..
V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d'office des plaignantes
prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
20 -
Du 17 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour A.),
-Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour P., N.________ et
D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Service de la population, secteur E (9 novembre 1961),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :