Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
M.________, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, prévenu, assisté
par Me Michel Dupuis, avocat d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
-
9 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu
coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup, ainsi que
d’infraction à la LEtr (I), l’a condamné à 36 mois de peine privative de
liberté sous déduction de 379 jours de détention préventive (II), dit que
cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin
2010 par le Juge d’instruction de Fribourg (III), dit que l’inscription du
jugement prononcé le 7 janvier 2010 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois doit être radiée du casier judiciaire (IV), ordonné le maintien du
condamné en détention pour des motifs de sécurité (V), ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat de 736 fr. 20 séquestrés sous fiche no
13354/11 (VI), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un Natel
Nokia et d'un Natel Samsung, séquestrés sous fiche 13347/11 (VII),
ordonné la confiscation et la destruction d'un sachet contenant 3 g brut de
marijuana, d'un sachet contenant 68 boulettes de cocaïne pour un poids
brut de 54, 8 g, d'un sachet contenant 26, 9 g de marijuana, d'une balance
Proscale, d'un sachet contenant 4,78 g de marijuana, d'un sachet
contenant 1,8 g brut de marijuana, séquestrés sous fiche no
13347/11(VIII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de trois photos, d'un lot de documents au nom deV.,
d'un abonnement demi-tarif au nom de V., d'un abonnement de
fitness au nom de V.________, et un document "Orange" pour la carte SIM
no 8941 0310 0422 9001 9415, séquestrés sous fiche no 13347/11 (IX),
arrêté les frais à charge de M.________à 22’969 fr. 20 et laissé le solde à la
charge de l’Etat (X), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
4’434 fr. 50 allouée au précédent défenseur du prévenu, Me Paul-Arthur
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10 -
Treyvaud, est subordonné à l'amélioration de la situation économique de
M.(XI).
B. Par lettre de son défenseur du 24 février 2012, M. a
annoncé faire appel. A sa requête, Me Michel Dupuis a été désigné comme
défenseur d’office le 29 février 2012. Le jugement motivé lui a été notifié
le 28 février 2012 et il a déposé une déclaration d’appel motivée le 16
mars 2012. A titre principal, il a conclu à la modification du jugement
entrepris en ce sens que sa peine privative de liberté est très
sensiblement réduite, subsidiairement à la modification du jugement en ce
sens que sa peine privative de liberté est très sensiblement réduite et
assortie d’un sursis complet ou partiel, plus subsidiairement encore à
l’annulation du jugement.
A l'appui de son appel M.________ a produit deux pièces (P.
142/3) et requis l’audition aux débats d’appel du témoin S.________ (P.
142). A l’audience de jugement du tribunal correctionnel, ce témoin ne
s’était pas présenté et la défense avait renoncé à son audition (jugement
p. 7). Le 10 mai 2012, la direction de la procédure a refusé cette mesure
d'instruction, ce témoin ayant déjà été entendu durant l’enquête en
confrontation avec l’appelant (aud. 28), et l'appelant - ayant renoncé à
cette réquisition lors de l'audience de jugement - ne soutenant pas que les
déclarations recueillies auparavant seraient inexactes et n'indiquant pas
en quoi la répétition de cette preuve serait nécessaire au traitement de
l'appel (art. 389 al. 2 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0).
Le 5 avril 2012, le Ministère public a déposé un appel joint
portant sur quotité de la peine (P.144).
Le 10 mai 2012, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
-
11 -
Une audience s'est tenue le 25 juin 2012 au cours de laquelle
M.________ a été entendu et a maintenu son appel. Le Ministère public a,
pour sa part, maintenu son appel joint et a précisé sa conclusion en ce
sens qu'une peine privative de liberté de 4 ans devrait être infligée à
M.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
14 août 2007, Autorité pénale de Bâle-Ville, peine pécuniaire
de 20 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de
300 fr. pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les
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12 -
substances psychotropes du 3 novembre 1951; RS 212.121) et séjour
illégal du 11 juillet au 12 août 2007;
-
7 janvier 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, peine
privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal du 14 août 2009 au 14
novembre 2009, cette ordonnance de condamnation ayant fait l’objet
d’une requête de relief débouchant sur une seconde ordonnance de
condamnation rendue le 12 novembre 2010 par le Juge d’instruction du
Nord vaudois (P. 79), ne figurant cependant pas au casier judiciaire
ensuite de l’opposition du prévenu;
-
2 juin 2010, Juge d’instruction de Fribourg, peine privative de
liberté de 30 jours pour contravention à la LSEE, séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation. Ces deux dernières infractions couvrent les
périodes du 1
er
janvier 2008 au 13 août 2009 ainsi que du 15 novembre
2009 au 21 décembre 2009. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance pénale
du 2 juin 2010 que le magistrat instructeur a révoqué le sursis accordé le
14 août 2007 par les autorités bâloises.
3.L'intéressé a été renvoyé devant les premiers juges selon acte
d'accusation du 2 novembre 2011 rendu par le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois et selon l'ordonnance de condamnation
frappée d'opposition, rendue le 12 novembre 2010 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois.
3.1Cette ordonnance de condamnation du 12 novembre 2010
M.________ une infraction à l’art. 115 al. 1 litt. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et une contravention à
l’art. 19a ch. 1 LStup. Elle retient qu’en suite de la décision de non-entrée
en matière d'asile précitée, M.________ est demeuré en Suisse du 12 août
2007, date retenue dans sa précédente condamnation pour ce même
motif, au 14 novembre 2009, date de sa dernière interpellation. Le
magistrat instructeur a également retenu, en violation d'une interdiction
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13 -
de quitter le canton d'attribution, plusieurs déplacements dans le canton
de Vaud, notamment le 14 novembre 2009 à Lausanne et un séjour de
plusieurs semaines à Chavornay dans le courant du printemps 2008. Enfin,
le juge d’instruction a révoqué le sursis accordé par le juge pénal de Bâle-
Ville le 14 août 2007.
3.2La consommation de cannabis effective du 12 août 2007 au 14
novembre 2009 n’est pas contestée par M.________ et il devra être reconnu
coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup pour sa consommation
de cannabis du 17 février 2009 au 14 novembre 2009, la consommation
antérieure étant prescrite.
3.3M.________ est accusé d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 2 litt. a à c LStup à raison des faits
suivants :
M.________ dans le Nord vaudois en particulier, se fait
rapidement connaître comme pouvant fournir ′′de tout′′ dans le domaine
des produits stupéfiants.
Connu sous divers surnoms, il est contacté par les acheteurs
de produit sur deux numéros de téléphones portables. Successivement, il
livre la marchandise commandée, cocaïne et marijuana, essentiellement à
Orbe et à Yverdon-les-Bains.
Sur la base du contrôle téléphonique, treize clients ont pu être
identifié et entendus qui ont acheté à M.________ :
A.________ de décembre 2010 à début février 2011, 15 à 20
boulettes de cocaïne, soit entre 10,5 et 18 g, pour 1'500 à 2'000 fr. et 30 à
42 g de marijuana pour 250 à 300 francs.
J., de décembre 2010 à début février 2011, 28 g de
marijuana pour 350 francs.
T., de février 2010 à février 2011, 74 à 80 boulettes de
cocaïne, soit entre 44,4 et 64 g, pour 7'400 à 8'000 francs. Sur la même
période, le prévenu lui a offert 3 à 4 boulettes soit entre 1,8 et 3,2 de
cocaïne.
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14 -
H., de mai 2010 et le 4 février, 36 à 41 parachutes de
cocaïne, soit entre 36 et 41 g, pour 3'600 à 4'100 francs. Sur la même
période, le prévenu lui a offert 1 g de cocaïne sous forme de 2 mini
parachutes.
E., de octobre 2010 au 6 février 2011, 44 parachutes
de cocaïne, soit entre 28 et 32 g, pour 4'350 francs.
R.____, de janvier 2009 à janvier 2011, 25 à 49 boulettes de
cocaïne, soit entre 25 à 49 g, pour 2'500 à 4'900 francs.
W.____, de début avril 2010 au 4 février 2011, 41 pacsons
de marijuana, pour 2'050 francs.
L., de l’été 2010 à décembre 2010, 8 boulettes de
cocaïne pour 400 francs..
F., de août 2010 à janvier 2011, 6 parachutes de
cocaïne, soit entre 4.8 et 5.4 g., pour 600 francs.
Z., de juin 2010 à janvier 2011, 32 pacsons de
marijuana, pour 1'600 francs.
D., de février 2009 à fin janvier 2011, 1'152 g de
marijuana pour 14'400 francs. Ainsi que de janvier 2010 à mi-décembre
2010, 16 à 17 g. de cocaïne pour 1'475.- à 1'575 francs.
N., de décembre 2010 à févier 2011, 7 cornets de
cocaïne pour 700 francs.
Q. a acheté, pour elle et son amie, d’avril 2009 au
week-end du 5-6 février 2011, 1’002 à 1'302 parachutes de cocaïne, soit
entre 701,4 et 1'171,8 g, pour 98'200 fr. et 128'200 fr. dont plus de la
moitié à M.________
Ainsi M.________, entre janvier 2009 et son interpellation le 9
février 2011, a vendu au moins 548 g. de cocaïne soit, au taux de pureté
moyen de 31%, 170 g de cocaïne pure pour un chiffre d’affaire de 55'000
fr. au moins et détenait encore au moment de son interpellation 51 g de
cocaïne, conditionnés pour la vente, représentant 15,8 g de cocaïne pure
et qui aurait généré un chiffre d’affaire de 5’100 francs.
-
15 -
Durant la même période, les clients interpellés ont révélé avoir
acheté à M.________ au moins 1'726 g de marijuana pour un chiffre
d’affaire de 18'650 francs.. A cela s’ajoute 443,8 g saisis à son domicile et
qui devaient générer un chiffre d’affaire de 4'500 fr. environ.
3.4Durant cette même période, soit du 12 août 2007 au 14
novembre 2009, l'intéressé a continué à fumer du cannabis.
4.M.________ a contesté avoir enfreint la LEtr dans la mesure
retenue par le juge instructeur, de même que l'essentiel du trafic de
cocaïne pour lequel il a été mis en cause. Il a en revanche admis être à
l'origine du dépôt des 51 g de cocaïne retrouvés dans son studio à Orbe.
Les premiers juges ont écarté les dénégations de M..
Ils l'ont reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la
LStup, ainsi que d’infraction à la LEtr et condamné (cf. A).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la
réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M. ,
-
16 -
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond. Il en va de même de l'appel
joint déposé par le Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
17 -
IAppel de M.________
-
18 -
L'infraction à l'art. 115 al.1 let. b LEtr (séjour illégal) a, en
revanche été écartée pour la période du 8 novembre 2010 à l'arrestation
du 9 février 2011 notamment pour le motif que, disposant à l'époque
d'une pièce de légitimation sous la forme d'un permis de résidence
espagnol, il ne serait pas établi à satisfaction de droit que l'entrée en
Suisse du prévenu ne remplissait pas les conditions légales.
3.2Dans un premier moyen, M.________ soutient que "[...] La
décision rendue par le juge d'instruction de Fribourg est devenue
aujourd'hui définitive est exécutoire. Il ne peut plus exister une nouvelle
poursuite légale du chef de 115 LEtr pour l'année 2009 en application du
principe garanti par l'art. 11 CPP qui interdit la double poursuite. Les
personnes acquittées ou condamnées en Suisse par un jugement passé en
force, ne peuvent plus être poursuivies pour la même infraction. Le juge
fribourgeois dans sa décision du 2 juin 2010 a exclu une condamnation
pour les périodes qu'il a volontairement écartées, parce qu'il est peut-être
parvenu à la conclusion (sic) que l'appelant n'était pas dans notre pays à
ces moments précis, soit entre le 14 août 2009 et le 14 novembre 2009,
de sorte que les juges vaudois ne pouvaient pas y parvenir, même s'ils
estiment que leur jugement est partiellement complémentaire à la
décision du 2 juin 2010 sauf à violer le principe de l'interdiction de la
double poursuite. Le principe ne bis in idem s'imposait donc dès que la
première décision était entrée en force et il convient d'en tenir compte
dans le sanction prononcée aujourd'hui par le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois [...]" (cf. mémoire d'appel pp. 4-5).
3.2.1L'art. 11 CPP dispose qu'aucune personne condamnée ou
acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être
poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al.1).
Le principe ne bis in idem, corollaire de l’autorité de chosé
jugée, interdit qu’une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour
les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit
-
19 -
poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une
qualification juridique différente. Il s’agit en effet d’adopter une approche
fondée strictement sur l’identité des faits matériels et de ne pas retenir la
qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (arrêt CEDH
Zolotoukhine du 10 février 2009, requête n° 14939/03, § 79 ss). Outre
l’identité des faits, l’autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem
supposent également qu’il y ait identité de l’objet de la procédure et de la
personne visée (cf. ATF 12511402 c. lb p. 404; 1201V 10 c. 2b p. 12 s.;
119 lb 311 c.3a p. 318; 1181V 269 c. 2 p. 271).
3.2.2En l'espèce, le grief est sans portée. Il suffit de se référer au
contenu de l’ordonnance fribourgeoise du 2 juin 2010 (P. 115) qui précise
qu’elle est complémentaire à l’ordonnance rendue le 7 janvier 2010 par le
Juge d’instruction du Nord vaudois. Cette dernière décision, qui a été par
la suite mise à néant en raison de l’admission d’un relief, punissait le
séjour illégal du 14 août au 14 novembre 2010.
Toute violation de ne bis in idem doit donc être écartée
puisqu’il ne s’agit pas des mêmes faits, soit de périodes distinctes de
séjour illégal et qu'en cas de délit continu le principe ne s’oppose pas à
une nouvelle condamnation pour des faits non couverts dans le premier
jugement (ATF 135 IV 10; Hottelier, CR n° 7 ad art. 11 CPP, op. cit.) et
qu'enfin la décision fribourgeoise ne comporte aucun acquittement, même
implicite, sur ces faits.
Ce moyen est infondé et doit ainsi être rejeté.
3.3L’appelant serait titulaire d’un permis espagnol de résider à
Barcelone valable jusqu’au 29 août 2015 (P. 98/2 et 142/3) qui lui aurait
été délivré le 8 novembre 2010. Il fait valoir que ce document l’autoriserait
à résider sur tout le territoire Schengen, en particulier en Suisse, aussi
longtemps qu’aucune décision d’interdiction d’entrée en Suisse ne serait
prononcée à son encontre (P. 98/1 p. 2 in fine).
-
20 -
3.3.1Les premiers juges ont libéré le prévenu de l’accusation
d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr pour la période du 8 novembre
2010 au 9 février 2011 pour le motif que "[...] la démonstration d’une
contravention aux dispositions sur l’entrée en Suisse au sens de l’art. 5
LEtr ne peut être apportée à suffisance de droit. M.________ disposait d’une
pièce de légitimation au sens de l’art. 5 al. 1 litt. a LEtr (permis de
résidence). Il est impossible d’établir à satisfaction de droit qu’il ne
disposait pas des moyens financiers à son séjour (art. 5 al. 1 litt. b LEtr). Il
n’appartient pas à l’autorité de jugement d’apprécier si la condition de
l’art. 5 al. 1 litt. c LEtr est réalisée et enfin, la condition de l’art. 5 al. 1 litt.
d LEtr n’est effective que depuis le 27 juillet 2011, date de la décision du
SPOP. [...]" (jugement p. 12).
L'art. 5 LEtr prévoit plusieurs conditions à l'entrée en Suisse :
avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et
être muni d’un visa si celui-ci est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires au séjour, ne pas représenter de menace pour la sécurité ou
l’ordre public et ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Selon les
premiers juges, cette dernière condition ne serait effective que depuis le
27 juillet 2011, date à laquelle le Service de la population (SPOP) a rendu
une décision de renvoi de Suisse dès la sortie de prison, décision
confirmée par arrêt de la CDAP du 24 novembre 2011.
En réalité, le permis espagnol de résider a trait à l’art. 64 LEtr
intitulé "décision de renvoi", dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011 et dont l’al. 2 dispose que "L’étranger qui séjourne
illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré
par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen42 (Etat
Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au
sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une
-
21 -
décision est rendue sans invite préalable".
Il en résulte que l’autorisation de séjour espagnole peut certes
avoir une incidence sur la procédure de renvoi en droit des étrangers,
mais qu’il ne se justifie en aucun cas de l’assimiler à une autorisation de
séjourner sur le territoire suisse et qu’elle n’a évidemment pas pour effet
de rendre licite un séjour clandestin illégal. Au demeurant, dans son arrêt
précité (P. 150) en page 5 sous chiffre 4 let. a, la CDAP expose qu’au jour
de son interpellation (le 9 février 2011) l’appelant séjournait depuis plus
de trois mois en Suisse, sans l’autorisation de séjour qu’il était pourtant
tenu de requérir.
Par ailleurs le raisonnement des premiers juges sur la licéité de
l’entrée en Suisse s’avère dépourvu de pertinence puisque l’infraction en
cause est celle du séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEtr), distincte de celle
d’entrée illégale
(art. 115 al. 1 let. a LEtr).
3.3.2C’est donc à tort que les premiers juges ont partiellement
libéré l’appelant de l’infraction de séjour illégal, mais comme le Ministère
public n’a pas contesté ce point, cet acquittement partiel ne peut être
remis en question. En revanche, l'argument de l’appelant consistant à
vouloir étendre la prétendue non réalisation de l’infraction en raison de
l’autorisation espagnole non pas délivrée, mais promise, à une période
débutant en été (juin) 2010 n’a pas de substance et l’appel sur ce point
doit être rejeté sans qu’il soit pertinent de rechercher si c’est à tort, soit
en violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP), que le jugement
(p. 12) reproche à l’appelant de n’avoir pas établi à satisfaction que son
autorisation espagnole avait une portée rétroactive.
L’illicéité du séjour de l'appelant en Suisse ressort de la
décision de 2007 refusant d’entrer en matière sur sa demande d’asile et
ordonnant son renvoi de Suisse. La condamnation pour infraction à la LEtr
-
22 -
en tant qu’elle concerne notamment le séjour du 15 novembre au 21
décembre 2009 doit donc être confirmée.
4.Infractions à la LStup
4.1L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour
contravention à
l’art. 19a al.1 LStup. Cette infraction n’est passible que d’amende que le
jugement
n'inflige pas (cf. p. 10). Cela ne constitue pas une violation de l’art. 49 al. 1
CP, qui aurait consisté à sanctionner cette contravention par la peine
privative de liberté infligée, mais une simple renonciation à punir, les
premiers juges ayant estimé que l'importance de la peine privative de
liberté rendrait vain le prononcé d'une amende (jugement p. 20).
4.2.Quant à son activité de trafiquant, l’appelant invoque une
constatation erronée des faits uniquement à l’égard de sa mise en cause
par la toxicomane X.________ que le jugement analyse en pages 16 à 18
pour retenir finalement qu’il lui a vendu ou donné 350,7 grammes de
cocaïne brute (p. 18 in fine).
4.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2Entendue le 16 février 2011 comme personne appelée à
donner des renseignements (aud. 12), X.________ a déclaré avoir
consommé de la cocaïne, en la fumant avec du bicarbonate de soude,
-
23 -
avec son ex-amie S.. Elle a indiqué avoir acquis de la cocaïne
auprès de l’appelant en deux périodes, soit entre avril et septembre 2009,
puis au retour d’un voyage en Australie à partir de juin 2010. Elle a
quantifié ces achats de cocaïne, conditionnée en parachutes, selon
l’évaluation la plus basse, à 701,4 grammes de marchandise brute, dont
630 g pour les 5 mois d’avril à août 2009 précédant le voyage en Australie
correspondant à une fréquence de 6 à 8 parachutes par jour. Quant au
financement de ces achats totalisant 98'200 fr., elle a indiqué que bien
que paraissant énormes en les voyant comme ça, elle assurait que c’était
possible, son ex-amie gagnant 5'000 fr. par semaine.
Entendue à son tour le 26 mai 2011, en confrontation avec le
prévenu (aud. 28), S. a confirmé les dires de X.________ quant aux
périodes, au conditionnement, au prix à l’unité, au type de consommation
et au fournisseur. Concernant la quantité achetée, elle a toutefois déclaré
que : "[...] X.________ se trompe manifestement lorsqu'elle dit que nous
avons consommé 6 à huit parachutes par jour. C'est impossible, c'était
probablement 8 parachutes par semaines. De toutes façons nous n'aurions
pas eu les moyens de nous payer autant de cocaïne[...]". Elle a également
indiqué qu'à l’époque, elles vivaient chez leurs parents, qu'elle-même
travaillait à la [...] pour un salaire mensuel de 2’000 à 2'500 fr. et
consacrait 500 fr. par semaine à la cocaïne, alors que Q.________ travaillait
comme apprentie au Restaurant du [...] et achetait aussi de la cocaïne de
son côté. En revanche, elle a prétendu avoir effectué ses achats de
cocaïne non pas auprès du prévenu mais d'un tiers.
Entendue à nouveau le 12 juillet 2011 (aud. 29), en
confrontation avec le prévenu, X.________ a confirmé sa première
déposition en précisant toutefois avoir effectué plus de 50 % de tous ses
achats auprès du prévenu. Elle a qualifié la période allant d’avril 2009 à
son départ en Australie de descente aux enfers. Son revenu d’apprentie
était alors de 700 fr. à 2’100 fr., pourboires compris. A son retour, elle a
travaillé comme chef de rang pour un revenu de 4’500 fr., pourboires
-
24 -
compris. Son amie S.________ disposait de beaucoup d'argent en 2009,
alors qu’elle n’avait pas d’emploi fixe, mais des petits boulots, notamment
2 à 3 mois à la [...] probablement avant le départ en Australie. L’argent
des achats de cocaïne vS.________ qui avait son propre business : elle
vendait de la marijuana.
Identifiée par exploitation de la mémoire d’un téléphone du
prévenu, la mère d'S.________ a été entendue le 21 février 2011 (aud. 19),
elle a expliqué avoir rencontré le prévenu au printemps 2010 dans la
chambre de sa fille. Elle a ajouté que, celle- ci étant "[...] accro au crack
[...]" , elle avait acquis elle-même de la cocaïne auprès du prévenu lorsque
sa fille était en manque, cela pour éviter qu’elle ne fasse pire. Elle a parlé
de sept cornets de cocaïne qu’elle pensait avoir ainsi achetés en deux ou
trois fois.
4.2.3Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de
X.________ et ont retenu à la charge du prévenu des ventes à celle-ci de
350.7 grammes bruts dont 315 acquis en 2009 (jugement p 17). Leur
conviction repose sur plusieurs éléments (jugement, pp. 15-17) X.________
n'a pas de raison d'exagérer sa consommation dès lors que celle-ci
l’incrimine également. La consommation (réduite ou mesurée) décrite par
S.de 8 parachutes par semaine pour elle et pour X. n’est
pas crédible au regard du témoignage de la mère d'S.________ qui a
indiqué que sa fille était tellement "accro au crack" qu'elle allait elle-
même lui en acheter pour tenter de limiter et de contrôler sa
consommation (aud. 19, p. 2). Dans la même ligne, X.________ a parlé de
sa descente aux enfers (aud. 29, p. 2), ce qui renvoie à une consommation
frénétique et dominatrice et non pas à une consommation plus ou moins
gérée. Enfin, s’il paraît évident que l’ampleur de la consommation décrite
par X.________ -sans parler du voyage et séjour en Australie- n’a pu être
financée uniquement par les revenus tirés des activités lucratives des
toxicomanes prénommées, des revenus occultes "[...]autres que les
-
25 -
salaires des intéressés[...]" ont été réalisés et affectés au financement
des achats de cocaïne (jugement p. 18).
L’appelant revient sur cette appréciation des dépositions en
soutenant que celle d'S.________ serait conforme à la réalité alors que celle
de X.________ serait fausse. Il soutient d’une part que l’importance des
achats prétendus est incompatible avec la modicité des salaires et, d’autre
part, que le prétendu trafic de marijuana imputé à S.________ n’est pas
établi.
En réalité, la motivation des premiers juges doit être
approuvée. Le caractère frénétique ou particulièrement compulsif de la
consommation des deux jeunes femmes ressort des déclarations de
X.________ qui a parlé de sa descente aux enfers, mais également du
témoignage de la mère d'S., selon lequel cette dernière était
"accro au crack " au point que sa mère en achetait parfois pour elle
lorsqu’elle était en manque, pour éviter qu’elle ne sombre davantage. Ce
témoignage est crédible, notamment si l'on considère l'importante
dépendance, notoire, qu'entraîne le crack.
On ajoutera que X. n’avait pas de raison de mentir et
de charger faussement le prévenu et son ex-amie. En outre, la
prénommée ne s’est pas trompée grossièrement en confondant jour et
semaine pour situer la fréquence de consommation comme l’a dit
S.________ puisqu’elle a intégralement maintenu sa déposition lors de la
confrontation. Enfin, S.________ manifestement menti lorsqu'elle a déclaré
queM.M. n'avait pas été son fournisseur, lui-même
admettant le contraire et la mère de la jeune femme les ayant surpris tous
deux, alors que celle-ci consommait du crack.
Certes les salaires de X.________ et d'S.________ n’ont pas suffi
à payer toute cette cocaïne. La provenance licite ou illicite de l'argent
(vente de marijuana, revenus, emprunts, économies, etc.,) n'est
-
26 -
cependant pas décisive dès lors que la déposition de X.________ est
crédible.
4.2.4En définitive, la détermination du volume du trafic par le
tribunal de procède pas d'une appréciation erronée des faits. Ce grief
tombe à faux.
-
27 -
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs ATF
IV 202 c. 2d/aa; 118 IV 342 e. 2d).
5.2La peine de 3 ans doit être confirmée. Les premiers juges l’ont
longuement motivée en pages 19, 20 et 21 de leur jugement (art. 50 CP).
La culpabilité de M.________ a été qualifiée d'importante. A charge de
l’intéressé, le tribunal a d’abord retenu ses antécédents judiciaires et le
concours d’infractions, de même que les récidives en cours d’enquête
s’agissant d’infraction à la LEtr. La quantité de cocaïne pure mise en
circulation par M.________ réalise dix fois le cas grave. Son trafic aura été
de longue durée. Il était bien organisé et s’est constitué une clientèle
régulière. Il est avant tout consommateur de cannabis et il ne saurait dès
lors bénéficier de la mansuétude ou de l’atténuation prévalant en faveur
de toxicomanes dépendants de drogues dites dures. Par ses ventes de
cocaïne, il a trouvé un moyen facile de subvenir à ses besoins plutôt que
de travailler. A décharge, le tribunal aM.________ avait vraisemblablement
opéré de façon indépendante, que son trafic n’était apparemment pas
international et qu'il était demeuré un vendeur de petite envergure. La
peine privative de liberté de 36 mois infligée tient en outre compte de son
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28 -
caractère très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Juge
d’instruction de Fribourg du 2 juin 2010. L'autorité de première instance a
ainsi tenu compte des critères légaux (art. 47 CP). L’appelant ne critique
d’ailleurs la quotité de la peine qu’en relation avec ses moyens tendant à
réduire sa responsabilité, lesquels ont été écartés.
6.M.________ revendique, à titre subsidiaire, un sursis complet ou
partiel. Il soutient que le motif de le lui refuser, soit un pronostic
défavorable ressortant de son important déni (jugement p. 20), serait mal
fondé dès lors qu’il doit pouvoir présenter sa propre version des faits.
6.1L’octroi du sursis est subordonné à la condition subjective
qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur
d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition
suppose l’absence d’un pronostic défavorable quant au comportement
futur du condamné. Pour déterminer ce qu’il en est, le juge doit procéder à
une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances de l’acte, les antécédents et la réputation de
l’auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions
quant au caractère, à l’état d’esprit et aux perspectives d’amendement du
condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu’au
moment du jugement (ATF 134 lV60 c. 7.2 pp. 73 s.).
Lorsqu’il prononce une peine privative assortie d’un sursis
partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité
de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais
également mettre en proportion adéquate une partie à l’autre. Selon l’art.
43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne
peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S’il prononce une peine de
trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du
sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer
dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette
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29 -
appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine
doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un
comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité
soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est
favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine
assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie
ferme de la peine doit demeurer proportionnée (TF 6B_ 664/2007 du
16janvier 2008, c. 3.2, spéc. 3.2.3).
6.2En l'espèce, la quotité de la peine (trois ans) exclut le sursis de
l’art. 42 CP. Le sursis partiel n'entre pas davantage en considération pour
les motifs exposés ci-après.
M.________ a déjà été condamné en 2007 et en 2010 pour
infraction à la LEtr. Il est donc en état de récidive spéciale. De plus, aucun
élément ne permet de penser que le prévenu a pris conscience de ses
fautes. Aux débats d'appel, il a parlé d'une culpabilité correspondant à 10
% de ce qu'on lui reproche. On ne saurait donc conclure qu'il a intégré ses
fautes au point que la menace de purger un solde de peine en cas de
révocation de sursis suffirait à le détourner de la délinquance. En effet, il a
longtemps vécu en clandestin et en s’adonnant au trafic pour en vivre. Il
n’a pas eu un mot de regret pour les toxicomanes qu’il a exploités et dont
il a favorisé la déchéance, même lorsqu’il s’agissait de très jeunes gens et
alors qu’il avait pu prendre la mesure de leur dépendance et de la
détresse de la mère de l’une d’eux. Il n’a présenté aucun projet investi
dont on pourrait raisonnablement déduire qu’il va changer durablement
son mode de vie. Dans ces circonstances, le refus de tout sursis doit être
confirmé.
II. Appel joint du Ministère public
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30 -
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 115 al. 1 litt. b LEtr, 19 al. 1 litt. b à d et 2,
19a ch. 1 LStup, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69 CP;
et 398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de M.________ est rejeté.
II. L'appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave et de contravention à la LStup ainsi que
d’infraction à la LEtr;
II.condamne M.________ à une peine privative de liberté
de 36 (trente-six) mois sous déduction de 379 (trois cent
septante-neuf) jours de détention préventive;
III. dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 2 juin 2010 par le juge d’instruction de
Fribourg;
IV. dit que l’inscription du jugement prononcé le 7 janvier
2010 par le juge d’instruction du Nord vaudois doit être
radiée du casier judiciaire;
V.ordonne le maintien de M.________ en détention pour
des motifs de sûreté;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat
de 736.20 (sept cent trente-six francs et vingt centimes)
francs séquestrés sous fiche n° 13354/11;
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32 -
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un
natel Nokia et d’un natel Samsung séquestrés sous fiche n°
13347/11;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet
contenant 3g brut de marijuana, d’un sachet contenant 68
boulettes de cocaïne pour un poids brut de 54,8g, d’un
sachet contenant 26,9g de marijuana, d’une balance
Proscale, d’un sachet contenant 4,8g brut de marijuana,
d’un sachet contenant 1,8g brut de marijuana séquestrés
sous fiche n° 13347/11;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction de trois photos, un lot de documents au nom de
V., un abonnement demi tarif au nom de V.,
un abonnement de fitness au nom de V., et un
document « Orange » pour la carte
SIM n° 8941 0310 0422 9001 9415 séquestrés sous
fiche n° 13347/11;
X.arrête les frais à charge de M.
à 22'969 fr. 20 et laisse le solde à la charge de l’Etat;
XI. dit que le remboursement de l’indemnité de 4'434 fr. 50
allouée au précédent défenseur du prévenu, Me Paul-Arthur
Treyvaud, est subordonné à l’amélioration de la situation
économique de M.."
IV.La détention avant jugement subie à ce jour est déduite.
V.M. est maintenu en détention pour des motifs de
sûreté.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'916 fr. (deux mille neuf cent
seize francs),TVA incluse et débours compris, est allouée à
Me Michel Dupuis.
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33 -
VII. La moitié des frais d'appel et la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office sont mis à la charge de M., soit
3'018 fr. (trois mille dix-huit francs), le solde est mis à la
charge de l'Etat.
VIII. M. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office
prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
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34 -
Du 27 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-
Ministère public de la Confédération,
-Service de population, secteur Etrangers (8 septembre 1985),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1