Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public du Nord vaudois,
intimé,
P., plaignante, représentée par Me Gloria Capt, avocate d’office, à
Lausanne, intimée,
A.________, plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, tentative
d’extorsion, injure, contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4
ans, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire aux jugements rendus par le juge
d’instruction de la Côte le 1
er
novembre 2010 et par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 23 février 2011 (II), a ordonné le maintien
en détention de V.________ à fins de sûreté (III), a pris acte de
l’engagement de V.________ à l’égard de A.________ pour valoir jugement et
a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), a dit que V.________ est
le débiteur de P.________ d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 janvier 2011 et a rejeté toute autre ou
plus ample conclusion de P.________ (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me
Benoît Morzier à 8'324 fr. 90 et celle de Me Gloria Capt à 4'407 fr. 15 (VI),
et a mis les frais par 29'320 fr. 50 à la charge de V., dont les
indemnités d’office mentionnées au chiffre IV (recte : VI) précédent et a dit
que les indemnités des conseils d’office ne seront exigibles de V.
que pour autant que sa situation financière le permette (VII),
vu l'annonce d'appel déposée le 22 mars 2013 par V.,
suivie d’une déclaration d’appel motivée du 12 avril 2013,
vu le courrier du 18 avril 2013 du Ministère public s’en
remettant à justice quant à la recevabilité de l’appel,
vu le courrier du 6 mai 2013 de P. s’en remettant à
justice quant à la recevabilité de l’appel,
vu le courrier du 28 mai 2013, par lequel le défenseur d’office
de V.________ a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le jugement
attaqué,
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3 -
vu la liste des opérations déposée par Me Benoît Morzier,
conseil d’office de V., le 28 mai 2013,
vu le courrier du 28 mai 2013 par lequel la Présidente de la
Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et informé qu’une
décision rayant la cause du rôle et statuant sur l’indemnité d’office de Me
Benoît Morzier serait rendue prochainement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 28 mai 2013, V. a
déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 20 mars 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions
de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la
cause du rôle;
attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération du conseil
d’office de V.________ pour la procédure d’appel,
que cette indemnité doit être mise à la charge de V.________, la
partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
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4 -
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et
les réf. cit.; CAPE 24 mai 2013/142);
attendu qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations
transmise que Me Benoît Morzier a consacré 7.1 heures à la préparation et
à l’étude du dossier et que les débours se sont élevés à 145 fr.,
que le nombre d'heures déclarées est disproportionné, au
regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du
dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel
contestant la condamnation, sans plus ample motivation,
que, par conséquent, il convient d'admettre que l’exécution de
ce mandat, comprenant des courriers, la déclaration d’appel et la
conférence avec le client, ne nécessitait pas plus de 3 heures de travail,
rémunérées au tarif horaire de 180 fr., correspondant à une indemnité de
540 fr.,
que s’agissant des débours, ceux-ci doivent être admis pour
145 fr., dont 120 fr., correspondant au forfait pour les trajets (CAPE Note
6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des
conseils d'office du 17 janvier 2012),
qu’en conséquence, l’indemnité pour la procédure d’appel doit
être arrêtée à 685 fr., plus la TVA par 54 fr. 80, soit au total 739 fr. 80,
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5 -
que V.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, prévue ci-dessus, que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP),
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par V.________ contre
le jugement rendu le 20 mars 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
II. Raye la cause du rôle.
III. Alloue à Me Benoît Morzier une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 739 fr. 80 (sept
cent trente-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours
inclus.
IV. Met l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 739 fr. 80
(sept cent trente-neuf francs et huitante centimes), à la charge
de V..
V. Dit que V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
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6 -
VII. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour V.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour P.),
-Mme A.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public du Nord vaudois,
-Prison de la Croisée,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement en ce qu’il concerne les indemnités
d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :