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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000004-AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 août 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d'accusation de
vol (I), constaté qu'il s'est rendu coupable d'abus de confiance et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement
(III), l'a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté
de substitution étant fixée à six jours (IV), suspendu l'exécution de la
peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci-dessus pour une durée de deux
ans (V), dit que Q.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui doit
immédiat paiement d'un montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès
le 28 décembre 2010 (VI), ordonné la confiscation et la destruction des
stupéfiants ainsi que du DVD séquestrés sous fiche N° 48548 et la
restitution à Q.________ des deux documents séquestrés sous fiche N°
48548 (VII) et mis les frais de la cause, arrêtés à 6'450 fr., à la charge de
Q.________ (VIII).
B.Le 13 août 2012, Q.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 10 septembre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la modification du
jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol
et d’abus de confiance, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de
contravention à la LStup, qu'il est condamné à une amende de 600 fr, la
peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours, et que
l’indemnité suivante, au sens de l’art. 429 CPP, doit lui être versée, à la
charge de l’Etat : 9'500 fr. à titre de frais de défense, 6'545 fr. 95 à titre de
perte économique, 2'000 fr. à titre de tort moral et 400 fr. à titre
d’indemnisation pour les deux jours de détention subis (II).
Le 3 octobre 2012, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait
à déposer un appel joint et qu'il s'en remettait à justice quant à la
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recevabilité de l'appel. Dans ses déterminations du 26 octobre 2012, il a
conclu au rejet de l'appel par adoption des motifs du tribunal de police.
C.Les faits retenus par la cour de céans sont les suivants :
1.1Le prévenu Q., né en 1983, a été élevé par ses parents
et a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...]. Titulaire d'un CFC
d'employé de commerce, il a commencé à travailler dans le domaine
bancaire en 2005, d'abord auprès du [...], puis d'[...]. Il a toutefois dû
abandonner son activité au service de cette dernière banque du fait des
restructurations entreprises au printemps de l'année 2009. Il s'est ensuite
vu confier une mission d'une durée déterminée auprès de la Banque [...]
du 31 mai 2010 au 31 janvier 2011, en remplacement d'une collaboratrice
en congé maternité. Cette activité a pris fin le 27/28 décembre 2010 en
relation avec les faits décrits plus loin. Depuis lors, le prévenu travaille
comme courtier en assurances et en immeubles. Il n'a aucune fortune et
évalue ses dettes à quelques milliers de francs actuellement. Il a dû
retourner vivre chez ses parents, qui l'aident à désintéresser ses
créanciers. Son casier judiciaire est vierge. Dans le cadre de la présente
enquête, il a été détenu du 2 au 3 janvier 2011, soit durant deux jours.
1.2Le prévenu a été déféré par acte d'accusation établi le 19 avril
2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
répondre de l'infraction de vol. Il lui est reproché d'avoir, le 27 décembre
2010, indûment prélevé 25'000 fr. dans le coffre de l'agence lausannoise
de son employeur. Aucune trace des fonds en question n'a été retrouvée.
La gestion du coffre était confiée à trois collaborateurs de la
Banque [...], à savoir le prévenu, sa collègue T., née en 1968,
assistante de gestion et fondée de pouvoir, ainsi qu'une tierce personne
qui était alors en vacances (PV aud. 6, p. 5, R. 1; PV aud. 7, p. 5, R. 6 in
fine). Au sein de l'agence, seuls les trois employés en question avaient
connaissance du code permettant d'ouvrir le coffre et de l'emplacement
de la clé. Il incombait le plus souvent au prévenu d'attester de l'état de ce
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coffre à l'issue de chaque journée de travail, même si l'intéressé était
également chargé de tâches administratives et du service à la clientèle au
guichet. Il s'agissait de dresser l'inventaire de l'argent se trouvant dans la
caisse du guichet et de celui demeuré dans le coffre à titre de réserve. Son
dernier jour de travail effectif a été le lundi 27 décembre 2010. Le matin
de ce même jour, le prévenu a tenté de justifier son retard par le fait qu'il
devait accompagner son amie à l'aéroport de Genève-Cointrin. Or, il a été
établi durant l'enquête qu'il ne s'était pas rendu à l'aéroport, mais que
c'était ses parents qui y avaient acheminé la femme en question.
Il ressort des déclarations de T.________ et de son collègue [...],
recueillies durant l'enquête, que c’est le prévenu qui s’était chargé des
opérations de fermeture du coffre et de contrôle de caisse le 27 décembre
2010 en fin de journée (PV aud. 7, p. 3 et PV aud. 8, p. 3).
Le mardi 28 décembre 2010, à 8 h 34, le prévenu a envoyé un
sms à sa collègue T.________ pour lui indiquer qu'il était malade et qu'il ne
viendrait que l'après-midi (P. 33/2). A 9 h 30, le 28 décembre 2010 encore,
il a en outre averti par téléphone le directeur adjoint de la banque,
L., du fait qu'il ne viendrait pas travailler ce matin (PV aud. 1, p. 1).
Il a adressé un nouveau sms à sa collègue ce même jour à 15 h 59 pour lui
signaler qu'il serait au travail le lendemain et qu'il se soignait (P. 33/2).
Enfin, à 8 h 06 le lendemain 29 décembre 2010, le prévenu a envoyé un
dernier message à T. pour lui indiquer qu'il allait se rendre chez le
médecin, auprès duquel il avait rendez-vous à 9 h 30 (P. 33/2). A compter
de ce moment, il a rompu tout contact avec son employeur et avec sa
famille, tous essayant vainement de le joindre.
L.________ et T.________ ont constaté la différence de caisse de
25'000 fr. déjà mentionnée le 28 décembre 2010, au plus tard dans
l'après-midi, lors du contrôle de caisse usuel de fin de journée.
Le téléphone portable du prévenu a été momentanément saisi
par les enquêteurs et examiné avec l'accord de son propriétaire; sa
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calculette affichait le chiffre de 25'000. Interrogé à ce sujet, il a affirmé
qu'il s'agissait d'une coïncidence (PV aud. 2, p. 7, 2
e
et 3
e
lignes).
1.3La Banque [...] a déposé plainte le 31 décembre 2010. Elle a
pris, à l'encontre du prévenu, des conclusions civiles à hauteur de 25'000
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2010 (P. 46).
Durant l'enquête, T.________ a affirmé n'avoir découvert la
disparition des 25'000 fr. que lors du contrôle usuel de caisse effectué en
fin de journée, à partir de 16 h 30, le 28 décembre 2010; elle a ajouté
qu'elle avait cherché les espèces manquantes dans tous les lieux possibles
des locaux de la banque et qu'aucune des écritures passées durant la
journée ne portait sur le montant en question (PV aud. 7, p. 4). Pour sa
part, L.________ a également indiqué, dans la plainte déposée au nom de la
banque, que le découvert de 25'000 fr. avait été décelé le 28 décembre
2010 dans l'après-midi (PV aud. 1 p. 2) et a confirmé cette version des
faits lors de son audition en cours d'enquête (PV aud. 6 p. 4, 8
e
ligne). Il a
cependant déclaré aux débats de première instance que cette disparition
avait été constatée par T.________ en fin de matinée le même jour déjà
(jugement, p. 9, 2
e
par.).
Interrogée durant l'enquête, T.________ a, le 25 janvier 2011,
indiqué travailler au service de la banque depuis dix ans. Elle a ajouté
n'avoir aucune dette et jouir de l'entière confiance de sa hiérarchie (PV
aud. 7, p. 5, R. 7). L.________ a précisé durant l'enquête que, dès lors que
seuls le prévenu et T.________ avaient accès à la caisse et au coffre au
moment en question, seule cette dernière en disposait durant la journée
du 28 décembre 2010, vu l'absence du prévenu à son poste (PV aud. 6, p.
5 in fine). L.________ a ajouté que ses soupçons étaient dirigés uniquement
contre le prévenu et qu'il faisait "une entière confiance chez les (sic)
autres employés de la banque, notamment Madame T.________ qui est
visée par Monsieur Q.________", celle-là étant employée de la banque
depuis plus de dix ans et disposant du titre de fondée de pouvoir (PV aud.
6, p. 5, R. 11).
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1.4Tant durant l'enquête qu'aux débats des deux instances, le
prévenu a contesté être impliqué dans la disparition des 25'000 francs. Il a
notamment mis en cause la gestion des transferts de fonds de son
employeur d'alors, qualifiée par lui d'archaïque. Selon lui, le coffre situé
dans les locaux de la plaignante n'était plus verrouillé par une
combinaison durant la journée du 27 décembre 2010 et pouvait être
aisément ouvert au moyen d'une clé, dont quiconque travaillant à cet
endroit était à même de deviner l'emplacement. Il a affirmé que l'état de
caisse était correct au soir du 27 décembre 2010, en soutenant que la
soustraction des 25'000 fr. n'avait pu intervenir que le lendemain, que ce
soit dans les locaux de la banque ou durant le transfert de fonds auprès de
la [...] effectué le 28 décembre 2010 également. Il a enfin prétendu que
son implication serait exclue dès lors qu'il n'était plus jamais revenu sur
son lieu de travail à compter du 27 décembre 2010 au soir. Il a ajouté
avoir enlevé la carte SIM de son téléphone cellulaire jusqu'au 31 décembre
2010 et n'avoir appris la disparition des 25'000 fr. qu'à l'occasion de son
interpellation le 2 janvier 2011.
Quant à son attitude à l'égard de son employeur les 28 et 29
décembre 2010, le prévenu a admis avoir invoqué une maladie
inexistante. Il a dit avoir été mû par la déception de ne pas voir son
contrat de durée déterminée déboucher sur un engagement ferme, ce qui
lui aurait été confirmé par L.________ la semaine précédente.
Le prévenu a gardé par-devers lui une clé de la banque, qui a
été retrouvée à son domicile, comme l'a été un joint de marijuana entamé
(P. 13). Lors de son interpellation, de la cocaïne a été retrouvée sur sa
personne (P. 17/1). Un relevé de son compte auprès de PostFinance établi
le 18 janvier 2011 révélait un débit de 1'081 fr. 80 (P. 21/2).
Le prévenu a tenté d'imputer la responsabilité du découvert de
25'000 fr. à l'un des employés de la banque, [...], déjà mentionné. Ce
dernier avait, quelques jours avant les faits litigieux, passé une écriture
d'un montant de 25'000 fr. également. Le prévenu a déduit de cette
coïncidence que le découvert en espèces avait été affecté au financement
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de l'opération en question (PV aud. 4, p. 3, lignes 99 à 104; PV aud. 6, p. 3,
R. 6 in fine). Interrogé en cours d'enquête sur les faits invoqués par le
prévenu, L.________ a fait savoir que, le jeudi 23 décembre 2010 au matin,
[...] avait passé un ordre d'achat sur un produit structuré émis par une
banque suisse, mais portant sur des actions étrangères. Or, le statut des
analystes financiers sur le marché suisse selon les directives de
l'Association suisse des banquiers (ASB), applicable notamment aux
gérants de fonds de placement, limite leur faculté de faire des opérations
sur des actions suisses pour leur propre compte. A la suite d'une confusion
entre la banque (suisse) émettrice du produit et les actions (allemandes)
sur lesquelles il portait, des doutes ont surgi quant à la conformité de
cette opération avec les directives de l'ASB. Ces doutes ont toutefois été
dissipés dans l'après-midi du 23 décembre 2010 déjà, sitôt qu'il était
apparu qu'aucune action suisse n'était en cause dans l'opération.
L'écriture a dès lors été passée sans autre (PV aud. 6, p. 3), à telle
enseigne que le relevé des avoirs de ce collègue au 12 janvier 2011
comporte les positions en question, pour une valeur nominale de 25'000
fr. (P. 26/1). Pour le reste, il a précisé que ce collègue avait son bureau à
trois mètres de distance du coffre (ibid., R. 6 in fine).
1.4Le prévenu a avoué diverses infractions en matière de
stupéfiants, la consommation de tels produits antérieure au 9 août 2009
étant prescrite.
2.Appréciant les faits de la cause pour ce qui est de l'infraction
incriminée, tenue pour perpétrée le 27 décembre 2010, le tribunal de
police a acquis la conviction que le prévenu était l'auteur des actes qui lui
étaient reprochés. Il s'est fondé en particulier sur l'attitude de l'intéressé
juste après les faits, en considérant que la déception que celui-ci disait
avoir ressentie pour justifier sa disparition subite ne se fondait sur aucun
élément concret. En effet, il avait d'emblée été convenu d'un engagement
de durée déterminée, pour un remplacement momentané; jamais son
employeur ne lui avait fait miroiter de quelconques perspectives au-delà
du terme prévu. Bien plutôt, il était apparu que les rapports professionnels
se dégradaient et que le prévenu avait fait l'objet de remises à l'ordre
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relatives à sa fiabilité et à sa ponctualité notamment. Qui plus est, la
justification donnée par l'intéressé quant à son retard le matin de son
dernier jour de travail était aussi mensongère que celle relative à sa
prétendue maladie. A titre secondaire, le premier juge a retenu un autre
indice, qualifié de troublant, à savoir que la calculette du prévenu affichait
le nombre de 25'000, étant ajouté que l'intéressé était alors aux abois
financièrement, ses dettes s'élevant à 45'000 fr. au moins.
Le fait qu'aucune trace des fonds dérobés n'ait été retrouvée,
notamment sur les comptes du prévenu, n'a pas ébranlé la conviction du
tribunal de police. Le premier juge a en effet considéré qu'il était aisé de
dissimuler une telle somme, ce d'autant que les lieux de vie de l'intéressé
n'avaient fait l'objet d'une perquisition que près d'une semaine après les
faits. Au surplus, aucune autre hypothèse que celle de l'implication du
prévenu n'apparaissant plausible au tribunal de police, étant ajouté que
les incohérences entre les déclarations de L.________ à l'audience de
première instance et celles de T.________ n'ont pas été tenues pour
déterminantes.
3.A l'audience de première instance, l'accusation a été étendue
à l'infraction d'abus de confiance en application de l'art. 344 CPP, les
espèces dérobées étant tenues pour des valeurs patrimoniales confiées au
sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Les parties ont eu la faculté de se déterminer à
ce sujet.
4.Quant à la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a
retenu, à charge, que l'intéressé avait contesté les faits en n'hésitant pas
à faire porter le soupçon sur ses collègues, employés de longue date au
service de la plaignante, qu'il avait trompé la confiance de son employeur
et qu'il ne manifestait aucune volonté de s'amender ni de réparer le
dommage. A décharge a été pris en compte, et encore avec retenue, le
fait que le prévenu avait connu des déconvenues dans sa carrière
professionnelle sans qu'il n'en parût entièrement responsable.
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La peine a été assortie du sursis à défaut de pronostic
défavorable, ce nonobstant les dénégations du prévenu.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appel est limité à la contestation des faits fondant la
condamnation pour abus de confiance. Les infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants et l'amende qui les réprime séparément ne constituent pas
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l'objet de la présente procédure d'appel, le prévenu ayant expressément
renoncé à contester sa condamnation à raison de ce chef d'accusation
(conclusion II de l'appel). Il en va de même des conclusions civiles allouées
à la plaignante, que l'appelant renonce à contester nonobstant sa
conclusion portant sur sa libération des fins de l'action pénale du chef
d'accusation d'abus de confiance.
4.1L’appelant invoque conjointement une violation du principe in
dubio pro reo et, implicitement, une constatation erronée des faits par le
tribunal de police au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Réunissant les deux
moyens, il fait grief au premier juge de s'être déclaré convaincu de sa
culpabilité avant même d'avoir établi les faits déterminants et alors qu'il a
toujours clamé son innocence. Selon lui, c'est sans raison légitime que le
premier juge a écarté, respectivement a omis d'examiner l’hypothèse de
la disparition de la somme litigieuse le 28 décembre 2010, hypothèse qui,
dans la chronologie des faits, l’aurait disculpé.
4.2La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
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Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
4.3Les moyens de l'appelant étant formulés comme un unique
grief, il y a lieu de les examiner conjointement.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement
attaqué ne se limite pas à énoncer des éléments matériels en faveur de
l'accusation. Bien plutôt, il mentionne les explications données par le
prévenu quant à son silence jusqu’à son interpellation le 2 janvier 2011,
ainsi que celles concernant le fait que le coffre n’aurait pas été verrouillé
par une combinaison durant la journée du 27 décembre 2010 et qu’il
aurait ainsi aisément pu être ouvert au moyen de la seule clé, dont
quiconque travaillait à cet endroit pouvait deviner l’emplacement.
Le premier juge a fondé sa conviction de la culpabilité du
prévenu principalement sur l’attitude de ce dernier juste après les faits, à
savoir l'abandon de poste, à la faveur du prétexte d'une maladie dont
l’intéressé a admis aux débats de première instance qu’elle était
inexistante et le fait que l'intéressé n'a fourni aucune explication de son
silence ni de son absence à son employeur et à sa famille. Le juge s'est
aussi fondé sur les explications, jugées non convaincantes, données par le
prévenu au sujet de la déception prétendument ressentie en raison de la
fin de sa mission, pourtant de durée déterminée. En définitive, pour le
premier juge, l’attitude du prévenu, qui a accumulé les affirmations
mensongères durant cette période, ne trouve qu’une explication, à savoir
qu’il est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Pour le premier juge,
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deux indices s’ajoutent encore à ce qui précède : le fait que le nombre de
25'000 fr., qualifié de montant, ait été trouvé par les enquêteurs affiché
sur la calculette du prévenu, et le fait que ce dernier était aux abois
financièrement à l’époque, ses dettes s’élevant alors à 45'000 francs.
4.4Le comportement et l’attitude du prévenu dès le 28 décembre
2010 au matin sont indiscutablement des éléments factuels qui peuvent
qu'être retenus à sa charge. Il est en particulier établi que le motif tiré de
sa maladie était mensonger. Les explications données au sujet de son
silence, y compris à l’égard de sa famille, durant cette période de fêtes, ne
sont non plus guère convaincantes. Sa situation professionnelle, en fin de
contrat de durée déterminée, et sa situation financière obérée ont été
correctement rapportées par le premier juge et peuvent, dans le contexte
de l’espèce, constituer des indices en faveur de l'accusation. On ne voit
ainsi pas en quoi la prise en compte de ces faits, dûment établis, violerait
la présomption d'innocence.
Pour le surplus, les déclarations de L.________ et de T.________
émises durant l'enquête au sujet de la chronologie des faits, en particulier
du moment où la disparition de l’argent a été constatée (cf.
respectivement PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 7, p. 4), sont convergentes,
même si L.________ a modifié sa version des faits à l'audience de première
instance. Cette variation peut toutefois aisément s'expliquer par
l'écoulement du temps. Elle ne porte cependant pas sur les faits dans leur
principe. En effet, l'un et l'autre des susnommés ont précisé que le
nombre d'écritures passé durant la journée avait été très limité et, surtout,
ces divergences ne sauraient avoir pour portée d'étayer une disparition
qui serait survenue à un autre moment que le 27 décembre 2010, soit lors
du dernier jour de travail effectif du prévenu.
A cela, on peut ajouter, d’une part, que, si L.________ a indiqué
que, le 27 décembre 2010 en fin de journée, aucune différence de caisse
n’était apparue dans le dernier état de caisse, il n'en a pas moins précisé
qu’il s’agissait de l’état effectué par le prévenu (PV. aud 1, p. 2); d’autre
part, il résulte des dépositions de T.________ et de [...] que c’est le prévenu
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qui s’était chargé des opérations de fermeture du coffre et de contrôle de
caisse le 27 décembre 2010 en fin de journée.
S’agissant de l’hypothèse selon laquelle la disparition des
espèces serait imputable à [...], collègue sur lequel le prévenu a jeté des
soupçons, il résulte cependant des déclarations crédibles de L.________ (PV
aud. 6, p. 3) que cet employé peut être mis hors de cause et cette piste
écartée. Il est en effet établi que l'opération faite pour son propre compte
par ce gérant de fonds de placement avait été effectuée, au moyen de
monnaie scripturale, le 23 décembre 2010 au matin déjà. Le relevé des
avoirs de ce collègue au 12 janvier 2011 auprès de la banque comporte du
reste les positions en question, pour une valeur nominale de 25'000
francs. Les doutes ayant très momentanément entaché cette opération
n'avaient aucun caractère pénal. Ils ne se référaient qu'au devoir de
réserve du gérant selon les directives de l'ASB, les analystes financiers du
marché interne faisant l'objet d'étroites limitations pour ce qui est des
opérations portant sur des actions suisses effectuées pour leur propre
compte.
Cela étant, c'est à juste titre que l'appelant fait grief au
premier juge d'avoir retenu qu'un montant de 25'000 fr. avait été retrouvé
affiché sur la calculatrice du portable du prévenu, alors qu'il s'agissait
uniquement du nombre de 25'000. Il n’en demeure pas moins que, dans le
contexte de l'affaire, il n’y a rien d’arbitraire à retenir cet élément comme
un indice supplémentaire à charge, même s'il ne s'agit pas d'un élément
décisif. La condamnation du prévenu n'est en effet pas fondée sur cet
élément considéré isolément.
Enfin, il découle de l'organisation du travail au sein de l'agence
que la seule autre personne pouvant théoriquement être soupçonnée de
l'infraction est T.________. Si l'on oppose le profil et la situation personnelle
de l'appelant à ceux de sa collègue, il est manifeste que cette
comparaison est défavorable au prévenu. En effet, celle-ci n'a pas de
dettes, est employée de longue date de l'établissement, en dernier lieu en
position de fondée de pouvoir, et bénéficie de toute la confiance de sa
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hiérarchie. Au contraire, celui-là était lourdement endetté, consommateur
occasionnel de drogues et affabulateur de son propre aveu; en outre, il ne
disposait pas de l'entière confiance de son employeur d'alors.
4.5En définitive, procédant à ses propres administration et
appréciation des preuves, la cour de céans aboutit à la conviction qu'il
existe des indices convergents sérieux en faveur de l'accusation comme
énoncés ci-dessus. Elle considère dès lors que l’appelant est bien à
l’origine de la disparition des 25'000 fr. litigieux au-delà de tout doute
raisonnable. En d'autres termes, il n’y a aucun doute suffisamment sérieux
qui permettrait d’envisager une autre solution, respectivement d’accorder
à l’intéressé le bénéfice du doute.
Au vu de ce qui précède, le premier juge était donc fondé à
retenir que le prévenu s’est bien rendu coupable d’abus de confiance pour
les faits décrits dans le jugement attaqué. Les moyens d'appel soulevés
sont donc mal fondés.
5.Il découle de ce qui précède que la conclusion de l'appel en
allocation d’une indemnité selon l'art. 429 CPP est sans objet, la partie
appelante n'obtenant pas gain de cause, même partiellement.
6.Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause doivent être mis à la
charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP; art. 2
al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un avocat de choix,
les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 ch. 1, 44, 47, 50, 51, 69, 70, 106 et 138 ch. 1
CP;
19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
-
20 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 août 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.Libère Q.________ du chef d'accusation de vol;
II.constate que Q.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
III.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 2 (deux)
jours de détention avant jugement;
IV.condamne Q.________ à une amende de 600 fr. (six cents
francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée
à 6 (six) jours;
V.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prévue sous
chiffre III ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans;
VI.dit que Q.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui
doit immédiat paiement d'un montant de 25'000 fr. (vingt cinq
mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2010;
VII.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants
ainsi que du DVD séquestrés sous fiche N° 48548 et la
restitution à Q.________ des deux documents séquestrés sous
fiche N° 48548;
VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 6'450 fr., à la charge
de Q.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent
trente francs), sont mis à la charge de Q..
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21 -
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 3 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :