Présidence de M. P E L L E T , président
Greffière:Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
K.________, à Martigny, appelant,
et
Ministère public
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2 -
Vu le jugement rendu par défaut le 24 janvier 2011 par lequel
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de
K.________ (I); confirmé le prononcé préfectoral rendu le 22 novembre
2010 à son encontre (II) et mis les frais d'audience, par 400 fr., à la charge
du condamné (III),
vu les pièces du dossier;
vu que K.________ a, par courrier du 2 février 2011, contesté la
réalisation de la contravention retenue par le Préfet, mais n'a pas
demandé le relief du jugement rendu par défaut le 24 janvier 2011,
vu que cette écriture a été interprétée par le greffe du Tribunal
d'arrondissement comme une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1
CPP,
attendu que l'appelant n'a pas déposé de déclaration d'appel
conformément à l'art. 399 al. 3 CPP,
que par courrier du 6 juin 2011, le Président de céans a
informé K.________ que sauf objection motivée d'ici au 10 juin suivant, il
prononcerait l'irrecevabilité de son appel,
que l'appelant n'a pas retiré ce pli,
que la cause relève de la compétence du président de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 3 de la loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
[LVCPP]; RSV 312.01),
que le premier juge a appliqué à juste titre les anciennes
dispositions de la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009
(LContr; RSV 312.11), s'agissant d'un appel selon l'ancien droit (art. 454
al. 1 CPP),
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3 -
que selon l'art. 79b LContr, l'instance est périmée si, comme
en l'espèce, l'appelant ne se présente pas à l'audience,
qu'en l'absence de K.________ à l'audience du 24 janvier 2011,
le prononcé préfectoral est ainsi devenu exécutoire (art. 79b al. 2 LContr),
que l'appelant n'allègue pas avoir été empêché de comparaître
à l'audience par la force majeure, seule circonstance permettant d'obtenir
le relief,
qu'en l'espèce, le prononcé préfectoral est ainsi définitif et
exécutoire,
que la voie de l'appel des art. 398 ss CPP a dès lors été
indiquée à tort par avis du 24 janvier 2011, aucune autre voie de recours
cantonal n'étant ouverte,
que l'indication des voies de recours erronée n'ouvre pas une
nouvelle voie de droit, s’il n'en résulte aucun préjudice pour le condamné,
en particulier s'il dispose encore de la possibilité de demander le relief
comme en l'espèce (ATF 113 Ia 225),
que l'appel est ainsi irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 400 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel interjeté par K.________ irrecevable.
II. Rend le prononcé sans frais.
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4 -
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.________,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1