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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029421-PGN//PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate
d'office à Lausanne, intimé.
2.1Au cours de l'été 2010, dans le quartier des Pâquis à Genève,
T.________ a acquis un pistolet calibre 7.65 de marque FND ainsi que les
minutions correspondantes auprès d'un inconnu pour un montant de 400
fr., alors qu'il ne disposait pas du permis correspondant. Cette arme aurait
été acquise pour protéger sa mère de son ancien compagnon qui était
physiquement violent avec elle.
2.2Le soir du 22 novembre 2010, N., qui habitait le
logement en-dessus de celui occupé par T. et sa famille, a
organisé une fête chez lui en compagnie d'une dizaine de convives. Lors
de cette soirée, T.________ est allé une première fois se plaindre du bruit
auprès de son voisin. Un peu plus tard, le calme n'étant pas revenu, le
prévenu est monté une nouvelle fois, muni de son arme, s'est placé dans
l'angle de la porte d'entrée et a tiré deux coups de feu à une hauteur
comprise entre 100 et 150 centimètres. Connaissant la configuration des
lieux, il s'est positionné en diagonale pour tirer afin de viser le mur du
couloir. Les balles blindées ont traversé la porte, ont ricoché contre le mur
du corridor et fini leur course dans le hall, traversant pratiquement
l'appartement dans toute sa longueur.
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2.3Le 29 novembre 2010, N.________ a déposé plainte et s'est
constitué partie civile (PV aud. 1).
D.À l'audience du 11 janvier 2013, le Ministère public a confirmé
ses conclusions. T.________ T.________ s'en est remis à justice, en
concluant toutefois au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis. Il
fait valoir, en tant que circonstances atténuantes, avoir agi sous le coup
de la colère due à une injustice et son repentir sincère.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par le Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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3.L'appel ne porte que sur la quotité de la peine, le Ministère
public faisant valoir que celle prononcée est beaucoup trop clémente au
vu des circonstances de la cause. Il reproche au Tribunal correctionnel
d'avoir retenu que l'intimé n'avait pas tiré dans la porte à hauteur
d'homme.
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
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fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient
excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion
violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202,
c. 2a; 118 IV 233, c. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas.
Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des
causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119
IV 202, c. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement
responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 I 233, c.
2b; 107 IV 103, c. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances
objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé
dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état
(ATF 108 IV 99, c. 3b; 107 IV 103, précité, c. 2b/bb).
3.1.3Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son
propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la
preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF
6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait
qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit
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pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou
constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de
dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas
particulièrement méritoire (TF 6B_283/2010 ibidem; ATF 117 IV 112 c. 1).
Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir
si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des
considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF
6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).
3.1.4D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours,
l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136).
3.2.1En l'espèce, s'agissant des circonstances atténuantes, quand
bien même T.________ rencontrait, à l'époque des faits, des difficultés
familiales et professionnelles, qu'il avait passé une journée pénible au
travail occupé à des tâches ingrates et qu'il était excédé par les bruits
récurrents générés par ses voisins, la colère qui en est résultée n'est pas
encore excusable au regard de ces circonstances qui ne présentaient pas
un caractère dramatique au point d'entraîner, chez quelqu'un de
raisonnable, une telle colère. Néanmoins, il convient d'en tenir compte
dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité selon l'art. 47 CP.
Par ailleurs, T.________ a commencé à réparer le tort qu'il a
causé. Il a non seulement payé le remplacement de la porte endommagée
à la gérance [...] pour un montant de 985 fr. (P. 48), mais rembourse
également, depuis le mois d'octobre 2012, les honoraires de l'avocat de
N.________ d'un montant de 6'800 francs par mensualités de 500 fr. (jgt., p.
3). Toutefois, comme le premier jugement le souligne (jgt., p.11), les
remords et les excuses présentées sont intervenus relativement tard et ne
sont pas exceptionnels. Par ailleurs, ce n'est que lorsqu'on lui a soumis
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des faits incontestables que le prévenu est passé aux aveux. Par
conséquent, si le comportement de l'intimé a été favorable, il ne dénote
toutefois pas un sacrifice personnel particulièrement remarquable au sens
de l’art. 48 let. d CP. Il sied néanmoins d'en tenir compte dans le cadre de
l'application de l'art. 47 CP.
3.2.2A charge, le tribunal de première instance a retenu l'incroyable
risque représenté par le comportement délictueux et l'attitude détestable
de l'intimé au début de l'enquête, lorsqu'il a tenté de nier les faits contre
l'évidence (jgt., p. 11).
A décharge, il a retenu que l'intimé, préoccupé par des soucis
familiaux, avait agi alors qu'il était excédé par les bruits des voisins et que
les interventions successives de la police n'avaient eu que peu d'effet. Il a
en outre relevé que l'intimé avait payé la réparation de la porte de
N.________ et qu'il avait conclu une transaction avec ce dernier pour
l'indemniser (jgt., p. 11).
La cour de céans peut reprendre à son compte ces critères de
fixation de la peine. Si l'on se retrouve assurément au bas de l'échelle des
peines sanctionnant une mise en danger par arme à feu, il est indéniable
également que l'auteur a agi dans des circonstances très particulières, en
cédant à la colère. Comme l'ont souligné les premiers juges, la faute
apparaît lourde avant tout par l'extrême danger représenté par les deux
coups de feu tirés dans la porte. Ce contexte justifie le prononcé d'une
peine privative de liberté et non d'une peine pécuniaire, sanction
également prévue en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129
CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
En outre, il faut admettre, avec l'appelant, que c'est à tort que
les premiers juges ont retenu que l'intimé n'avait pas tiré à hauteur
d'homme. Il résulte en effet des faits, qui ne sont pas contestés, que les
deux balles ont traversé la porte à une hauteur comprise entre 100 et 150
centimètres (jgt., consid. 2.2; P. 11, p. 2). Cela implique une trajectoire
susceptible d'atteindre directement le torse ou les organes vitaux d'une
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personne de taille moyenne. Mais cette seule considération ne doit pas
conduire à l'admission de l'appel, dès lors que les premiers juges ont,
quoiqu'il en soit, retenu à charge une prise de risque insensée. Ce constat
doit également être nuancé, dans la mesure où T.________ n'a pas tiré de
face, mais s'est mis de côté et que les tirs allaient du haut vers le bas
(P. 11, p. 2 et P. 12; PV d'aud. 3, p. 5; PV d'aud. 4, li. 25). Par ailleurs, le
prévenu a également déclaré s'être assuré avant de tirer que personne ne
se trouvait directement derrière la porte (PV d'aud. 4, p. 3).
Comme élément à charge, le Tribunal correctionnel a
également omis de mentionner le concours d'infractions. Il résulte
toutefois du dispositif du jugement qu'ils ont fait application de l'art. 49
CP, de sorte qu'il faut admettre qu'ils ont eu à l'esprit cette circonstance
aggravante au moment de fixer la peine. A cet égard, s'agissant de
l'acquisition de l'arme, ils ont indiqué, à décharge, que l'intimé avait agi de
la sorte pour protéger sa mère qui était menacée par un compagnon
violent. C'est donc bien la culpabilité pour l'ensemble des délits les plus
graves qui peut être relativisée.
3.3En définitive, si le comportement de T.________ à l'origine de la
mise en danger apparaît comme dépourvu de scrupules, il n'en va pas
ainsi pour l'auteur lui-même. Au regard des éléments au dossier, l'intimé
paraît avoir mesuré la gravité de son acte. Il a par ailleurs adopté le
comportement qu'on attendait de lui pour réparer le dommage, s'est
stabilisé professionnellement et affectivement, et a débuté un suivi
thérapeutique.
Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine privative de
liberté d'un an réprime adéquatement la faute de T.________, compte tenu
de sa culpabilité et de sa situation personnelle.
4.Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins
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ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
En l'espèce et eu égard à ce qui précède (cf. consid. 3.3), il
convient d'admettre, à l'instar des premiers juges, que le pronostic quant
au comportement futur de T.________ est favorable. Une peine ferme n'est
ainsi pas nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles
infractions et la peine précitée doit être assortie d'un sursis durant trois
ans.
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être rejeté et le
jugement de première instance confirmé dans son intégralité.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant
l'émolument de 1'800 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et l'indemnité allouée au défenseur
d'office de T.________ par 1'098 fr. 90, TVA et débours compris, sont laissés
à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 69, 70, 129 et 144 ch. 1 CP ;
33 ch. 1 litt. a et 34 ch. 1 litt. b LArm et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel formé par le Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que T.________ s'est rendu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui, de dommage à la propriété,
d'infraction et de contravention à Loi fédérale sur les armes;
II.Condamne T.________ à une peine privative de liberté
d'un an avec sursis pendant trois ans;
III.Prend acte, pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire, de la transaction passée au procès-verbal de
l'audience du 10 septembre 2012 entre N.________ et
T.;
IV.Ordonne la confiscation, respectivement la destruction,
des objets séquestrés en cours d'enquête et dont la liste figure
dans les considérants ci-dessus;
V.Met les frais de justice, par 10'549 fr 45 à la charge de
T., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, Me Regina Andrade Ortuno par 3'240 fr.;
VI.Dit que le remboursement de l'Etat de l'indemnité
allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant
que la situation financière de T.________ le permette."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'098 fr. 90 est allouée à Me Regina Andrade
Ortuno.
IV. Les frais d'appel par 2'898 fr. 90, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du 11 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
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-Service de la population, secteur E (22.06.1990),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1