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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.025430-PGT/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
Y., prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
Q., partie plaignante, représentée par Me Lionel Zeiter, conseil
d'office à Prilly, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé au prénommé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a donné
acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ (IV), a
mis une partie des frais de la cause par 7’371 fr. 25 à la charge de
Y., y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.
par 1’911 fr. 60 (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé du condamné que
dans la mesure où sa situation financière le permettra (VI).
B.Par annonce du 20 janvier 2014, puis déclaration motivée du
12 février 2014, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à son acquittement, les frais de justice
étant mis à la charge de l’Etat.
Par avis du 14 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer
des conclusions.
A l’audience d’appel, le prévenu a conclu à l’allocation de
dépens d’un montant de 18'828 fr. 10 et a confirmé ses conclusions pour
le surplus. Pour sa part, Q.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Y.________ est né le [...] 1956 au Sénégal, pays dont il est
originaire. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et y a suivi sa scolarité
obligatoire ainsi qu’une formation dans le domaine de la couture. Il a
ensuite travaillé dans ce secteur d’activité pendant 16 ans en Côte
d’Ivoire. Dès 1993, il est venu à plusieurs reprises en Suisse pour
confectionner des tenues pour des spectacles. Il s’est finalement établi
dans notre pays en 1997. Il est actuellement titulaire d’une autorisation
d’établissement de type C. Il s’est marié en 1999 et vit avec son épouse,
qui ne travaille pas, ainsi que leur fille, née en 1998. Le loyer de
l’appartement familial se monte à 700 fr. par mois, charges comprises. La
prime d’assurance-maladie du prévenu est de l’ordre de 300 fr. par mois.
Ce dernier ignore le montant de la prime d’assurance-maladie de sa fille. Il
travaille à plein temps chez [...] à [...] en qualité d’opérateur et réalise
pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 4'400 fr. versé 13 fois
l’an. Il se rend à son travail en voiture. Il a des dettes pour un montant
total de 25'000 à 30'000 fr. concernant un crédit pour une voiture qu’il
rembourse à raison de 553 fr. par mois. Il n’a plus de poursuites.
Le casier judiciaire de Y.________ est vierge.
En date du 22 décembre 2011, le prénommé s’est vu infliger
un avertissement par le Service des automobiles pour fautes de
circulation.
2.Le 20 octobre 2010 vers 05h00, au terme de sa nuit de travail
effectuée à [...],Y.________ a pris en charge son collègue W.________ dans
sa voiture et a emprunté la route cantonale pour regagner son domicile sis
à [...]. Vers 05h15, à la sortie de la localité de [...], alors qu’il discutait avec
son passager, il s'est soudainement trouvé en face de Q.________, qui se
tenait debout sur la route avec les bras écartés, et l’a violemment
percutée avec son pare-chocs. Cette dernière a basculé contre le pare-
brise de l'automobile, avant d’être projetée sur la voie opposée où elle est
retombée, grièvement blessée. Au moment des faits, l’appelant roulait à
une vitesse comprise entre 60 et 65 km/h sur un tronçon rectiligne limité à
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80 km/h, sans éclairage public et à visibilité étendue. Il n’a pas pu exclure
qu’il avait ses feux de route enclenchés.
Q.________ a souffert d'un polytraumatisme qui a mis sa vie en
danger. Elle a été hospitalisée du 20 octobre 2010 au 20 janvier 2011 (P.
25).
Les analyses ont démontré que la victime présentait un taux
d'alcoolémie de 2.27 grammes pour mille le 20 octobre 2010 à 07h00 (P.
6). Pour sa part, Y.________ n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de
drogues au moment de l'accident (P. 18 et 19).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
Y.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant considère que le premier juge s’est livré à une
appréciation erronée des faits en retenant qu’il était distrait au moment
de l’accident raison pour laquelle il n’avait pas vu la plaignante. Selon lui,
d’autres facteurs pouvaient entrer en ligne de compte pour expliquer que
la victime ne pouvait être aperçue qu’à la dernière seconde, notamment
un comportement aberrant de cette dernière, vêtue de vêtements foncés,
déambulant sur un trottoir dépourvu d’éclairage et se jetant sous un
véhicule afin de le stopper ou mettre fin à ses jours. L’appelant se réclame
de témoignages qui disent de lui qu’il est un conducteur prudent, une
personne honnête et consciencieuse. Enfin, il fait également grief au
premier juge d’avoir apprécié de manière erronée les faits en retenant
qu’il roulait avec le mauvais éclairage et se prévaut à cet égard d’une
violation du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
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l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2En l’espèce, au moment des faits, il faisait nuit et il pleuvait.
L’accident s’est toutefois produit sur un tronçon rectiligne avec une
visibilité parfaitement dégagée des deux côtés de la route (cf. P. 10,
cahier photographique). La voiture a heurté le piéton par la gauche dans
son sens de marche. Le bord droit de la chaussée est bordé d’une étendue
d’herbe, le bord gauche d’un trottoir. Le bord gauche est dépourvu de tout
obstacle qui permettrait de masquer un piéton à la vue d’un automobiliste.
Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, l’appelant aurait dû
apercevoir la victime s’il avait été attentif à la route. Il convient à cet
égard de rappeler les exigences légales en la matière, selon lesquelles le
conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (cf. art. 31 al. 1 LCR [Loi
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fédérale sur la circulation routière, RS 741.01]); en particulier, il doit veiller
à ce que son attention ne soit pas distraite (cf. art. 3 al. 1 OCR
[Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11]), ce qui
implique du conducteur qu’il soit en mesure de parer aux dangers qui
menacent la vie, l’intégrité corporelle et qu’en présence d’un danger, il
actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière
appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
En outre, il ressort du dossier que la victime ne portait pas de
vêtements sombres, du moins pas un pantalon foncé mais un jeans bleu
clair (P. 31/1). Elle était donc visible. Il s’ensuit que si l’appelant ne l’a vue
qu’un ou deux mètres avant le choc, alors que, comme il l’a admis lors de
sa première audition (PV aud. 2), les feux de croisement de son véhicule
étaient enclenchées, c’est soit qu’il était inattentif à la route (art. 31 LCR
et 3 OCR), soit qu’il roulait trop vite vu les circonstances (cf. art. 32 LCR et
4 OCR : le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait
de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité, à savoir 50 mètres
avec les feux de croisement, TF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 c.
2.4), soit qu’il aurait dû enclencher les feux de route de son véhicule de
manière à disposer d’une visibilité plus étendue (100 mètres au minimum
selon l’art. 74 OETV [Ordonnance concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers, RS 741.41]). En l’espèce, le premier
juge a retenu que le prévenu, outre son inattention, avait commis une
faute en circulant avec le mauvais éclairage, soit avec les feux de
croisement. Dans sa déclaration d’appel, Y.________ soutient, pour la
première fois, qu’il ne peut pas exclure avoir roulé avec les feux de route.
Toutefois, la question liée au type d’éclairage peut rester indécise en
définitive, dès lors que quelque soit l’hypothèse retenue, il subsiste une
faute de circulation fondant la négligence en lien de causalité avec le
dommage. En effet, si l’appelant, comme il le soutient, ne pouvait pas
utiliser les feux de route en raison du virage qui s’annonçait, il devait alors
réduire sa vitesse de manière à l’adapter aux circonstances. Si l’on admet
que sa vitesse n’était pas inadaptée, il ne pouvait alors que voir la victime
car cela suppose qu’il pouvait s’arrêter sur la portion visible de sa
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trajectoire. S’il n’a pas pu le faire, c’est qu’il était inattentif. Dès lors,
même si une faute relative au type d’éclairage ne devait pas être retenue,
l’inattention du prévenu n’en serait que renforcée. Ainsi, à supposer que
l’on puisse reprocher à l’appelant d’avoir circulé avec le mauvais
éclairage, l’inattention apparaît alors plus importante, de sorte que cela
n’a pas davantage d’incidence sur sa culpabilité.
Enfin, l’accident s’est déroulé alors que la piétonne était sur la
chaussée. Il n’a pas pu être établi toutefois si, à l’approche du véhicule, la
victime se trouvait sur le trottoir ou déjà sur la chaussée. Cela est
cependant sans pertinence dans la mesure où l’appelant a déclaré n’avoir
jamais vu la piétonne avant les deux mètres la séparant de son véhicule
(PV aud. 2, p. 2). En d’autres termes, il n’a fait valoir aucune autre thèse
que celle de la piétonne qui apparaît soudainement de nulle part deux
mètres avant l’impact (cf. PV aud. 2, p. 2 et jgt., p. 8: « elle est arrivée de
nulle part », « elle a surgi sur le côté comme un oiseau »), hypothèse
invraisemblable. Or, comme le retient le premier juge, l’appelant aurait dû
apercevoir la piétonne, soit parce qu’elle se trouvait sur le trottoir, sur la
route ou encore, ce qui paraît toutefois peu vraisemblable, couchée sur la
chaussée. S’il ne l’a pas vue, c’est qu’il était inattentif à la route, ce qui
fonde la faute.
Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne aucune
appréciation erronée des faits ni violation de la présomption d’innocence.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.Le prévenu se plaint d’une violation de l’art. 125 CP. Sans
contester la gravité des lésions subies par Q.________, il fait valoir une
rupture du lien de causalité en raison du comportement de cette dernière
qui s’est délibérément jetée sous son véhicule.
4.1Pour que les lésions corporelles par négligence soient
retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.
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Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le
comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser
l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer
le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1 et les arrêts
cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de
l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que
le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à
son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 c. 5.2 et l'auteur
cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se
demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les
circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré
aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues,
quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne
causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une
appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser
l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer
le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité
adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits
perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple
une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire
que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut
encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c.
5.2 et les arrêts cités; 122 IV 17 c. 2c/bb).
4.2En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’accident est survenu à
la sortie d’une localité sur un tronçon bordé d’un trottoir; la route en
question relie deux localités. Dans ces circonstances, la présence d’un
piéton sur la chaussée proche d’une localité, même au petit matin, n’avait
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rien de si exceptionnel qu’elle puisse reléguer à l’arrière-plan la faute du
prévenu. Ce dernier pouvait compter sur cette éventualité. Mal fondé, le
grief de l’appelant doit être rejeté.
5.Enfin, Y.________ se prévaut du principe de la confiance en
matière de circulation routière.
5.1Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; 104 IV 28 c. 3; 99 IV 173 c. 3b).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe
de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils
parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est
cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé
une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle
mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF
120 IV 252 c. 2d/aa; 100 IV 186 c. 3).
5.2En l’espèce, comme retenu ci-dessus, le prévenu a violé les
règles de la circulation routière. Il ne peut donc pas se fonder sur le
comportement de la partie plaignante pour invoquer le principe de la
confiance. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
6.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point
sera toutefois examiné d'office, dès lors qu’il a conclu à son acquittement.
6.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
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6.2En l’occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation
du premier juge qui est adéquate. Au regard des éléments à charge et à
décharge retenus en première instance, la peine pécuniaire de 15 jours-
amende correspond à la culpabilité de Y.. Au vu de sa situation
financière, notamment de son revenu mensuel et de ses charges (cf. lettre
C ch. 1 supra), le montant du jour-amende doit être arrêté à 50 francs. En
l’absence d’un pronostic défavorable, la peine sera assortie du sursis
pendant deux ans.
7.En définitive, l’appel de Y. doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée
au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'555 fr. 60, TVA et débours
inclus, sont mis à la charge de Y..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les 34, 42, 44, 47, 50, 125 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que Y. s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
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II.condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 2 ans;
IV.donne à Q.________ acte de ses réserves civiles à
l’encontre de Y.;
V.met une partie des frais de la cause par 7’371 fr. 25 à la
charge de Y., y compris l’indemnité allouée à Me Lionel
Zeiter, conseil d’office de Q.________ par 1’911 fr. 60;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de Y.________ que
dans la mesure où sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'555 fr. 60 (mille cinq cent cinquante-cinq
francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Lionel Zeiter.
IV. Les frais d'appel, par 3’055 fr. 60 (trois mille cinquante-cinq
francs et soixante centimes), y compris l'indemnité d’office
allouée à Me Lionel Zeiter, sont mis à la charge de Y.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Y.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E ( [...]1956),
-Service des automobiles et de la navigation,
-SUVA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1