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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023149-JPC/MAO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur
d'office, à Lausanne, appelante,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
Lausannois, intimé.
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La Cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 février 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ de l'infraction d'abus
de confiance (I), l'a condamnée, pour utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, à une peine privative de liberté de cinq mois (II), pris acte de la
convention sur les intérêts civils (III) et mis les frais de la cause, arrêtés à
1'075 fr. (mille septante cinq francs), à la charge de l'accusée (IV).
B.Par courrier du 15 février 2011 adressé à l'autorité de
première instance, puis par déclaration d'appel du 23 mars 2011 adressée
à l'autorité de céans, Q.________ a fait appel contre le jugement précité; en
substance, elle a requis de pouvoir subir sa peine sans privation de liberté.
A l'appui de sa déclaration d'appel, l'intéressée a produit un
contrat de travail du 10 février 2011 établi par la S.________ faisant état de
son engagement dès le 15 février 2011 comme aide infirmière CRS.
Comme requis par l'autorité de céans le 26 avril 2011, les
pièces suivantes ont encore été produites :
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un courrier de S.________ du 18 mai 2011, confirmant à
Q.________ son engagement au sein de cette institution, la
période d'essai ayant pris fin le 14 mai précédent;
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la fiche de salaire du mois d'avril 2011, faisant état d'un
revenu net de 3'402 fr. 40 pour ce mois;
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les quittances des mois de janvier à avril 2011 relatives aux
versements, en faveur de Z.________, des mensualités de 500
fr. dues en exécution de la convention civile passée devant
l'autorité de première instance.
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Par lettre du 12 mai 2011, les parties ont été informées de la
composition de la cour. Par courriers du même jour, l'appelante et le
Ministère public ont été cités à comparaître.
Le 7 juin 2011, l'appelante a requis l'audition du témoin [...].
Une audience s'est tenue le 16 juin 2011, au cours de laquelle
l'appelante et le témoin [...] ont été entendus.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
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qui l'a engagée le 15 mars 2011 pour une période indéterminée, et lui
verse un salaire horaire de 28 fr. bruts. Ses frais de transports s’élèvent à
102 fr. par mois et elle doit payer ses repas. Elle a des dettes personnelles
à hauteur de plus de 50'000 fr., ainsi que des dettes d'impôts pour un total
de 3'000 fr. à 4'000 fr. ; elle ne bénéficie pas du subside pour l’assurance-
maladie. [...], qui est son ami depuis environ trois ans, la soutient
financièrement. C'est lui qui a avancé les mensualités de 500 fr. versées à
Z.. Depuis qu'elle a un revenu fixe, l'appelante indemnise toutefois
elle-même cette personne, bien que cela se fasse toujours par
l'intermédiaire de l’ordre permanent donné par [...].
L'appelante ne conteste pas les faits retenus à son encontre
par le premier juge, mais relève qu'au moment des actes incriminés, son
père, qui vit au Cameroun, avait des ennuis de santé sérieux et comptait
sur son soutien, notamment financier. C'est dans ce contexte qu'elle a
succombé et lui a envoyé, en plusieurs versements, les 6'000 fr. dérobés
àZ.. A ce jour, la prévenue rembourse les montants dérobés à la
victime, et cela depuis le mois de janvier 2011.
A l’époque de ses premières condamnations, l'intéressée ne
travaillait pas et était soutenue par les services sociaux. Elle a purgé les
deux peines privatives de liberté prononcées en 2001 et 2002, mais n'a
pas accompli les 480 heures de travail d'intérêt général (TIG) infligées en
2008, en raison de problèmes de santé. Cette sanction a été convertie en
jours-amende, pour un montant total de 8'000 fr. environ. Son ami, [...], a
contracté un crédit de ce montant pour acquitter cette amende. La
prévenue le remboursera ensuite dans la mesure de ses moyens.
Interpellé, [...] a confirmé qu'il apportait son aide financière à
l'appelante, ce que lui autorisent son statut professionnel de technicien en
informatique et le salaire mensuel de 5'900 fr. qui en découle. Il a aussi
précisé que l'appelante avait pris conscience de ses actes et de ses
responsabilités.
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E n d r o i t :
1.1. Interjeté dans les formes et les délais légaux contre un
jugement de première instance ayant clos la procédure, l'appel est
recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0). Il est suffisamment motivé au sens de l’art 399
al. 3 CPP, l’appelante ayant mentionné qu’elle s’attaquait au type de peine
et, implicitement, à la question du sursis (art. 399 al. 4 let. b CPP).
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre
de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c.
3a; 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
3.2.En l'espèce, l'autorité de première instance a apprécié la
gravité de la faute de l’appelante en tenant compte des critères légaux et
jurisprudentiels rappelés ci-dessus. A raison, elle a considéré que la
culpabilité de la prévenue était lourde dès lors qu'elle n’avait pas hésité à
tromper la confiance d’une victime particulièrement vulnérable, parce
qu’handicapée. A charge, le Tribunal a également tenu compte des
antécédents pénaux d'Q.________, qui a été condamnée par deux fois pour
des infractions contre le patrimoine entre 2001 et 2008; il a estimé qu’ils
devaient peser de manière importante dans la quotité de la peine. A
décharge, le premier juge a pris en considération la situation personnelle
de la prévenue, ainsi que la convention civile passée lors du procès, soit
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son engagement à dédommager la victime. Le tribunal n’a ainsi pas tenu
compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à
charge et à décharge, sont pertinents. Au surplus, aucun élément
déterminant au regard de l’art. 47 CP n’a été omis, respectivement ne
s’est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée
se situe dans le cadre légal, s’agissant de l’infraction ici en cause
(l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur) que l’art. 147 CP réprime d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le droit n’est ainsi pas violé.
3.3 S'agissant du genre de peine à infliger, le premier juge a
renoncé à prononcer une peine pécuniaire, arguant que seule une courte
peine privative de liberté était adéquate, compte tenu des antécédents de
l'intéressée. S'il est vrai qu' Q.________ s'est déjà vue condamnée à trois
reprises en matière d'infractions contre le patrimoine, et qu'elle est jugée
dans la présente procédure pour une récidive de l'infraction à l'art. 147 CP
(utilisation frauduleuse d'un ordinateur), on ne se trouve pas encore dans
le cas où une peine pécuniaire devrait être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4), dès lors
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressée serait insensible à toute
forme de sanction. On relèvera, au demeurant, qu'une peine pécuniaire
est exécutable en l'espèce et qu'elle ne prive pas la prévenue du
nécessaire, voire de l'indispensable. En effet, Q.________ est au bénéfice
d'un permis C; elle a été engagée comme aide infirmière pour une durée
indéterminée et gagne un salaire horaire de 28 fr. bruts. Au vu de ce qui
précède, et pour respecter le principe de la proportionnalité (cf. supra, c.
3.1), il convient d'infliger à l'appelante une peine pécuniaire plutôt qu'une
courte peine privative de liberté, comme l'a décidé le premier juge en
violation de l'art. 41 CP.
Ce grief est bien fondé. Il doit être admis. Le jugement
entrepris doit donc être réformé sur ce point.
3.3.1L'art. 34 al.1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
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nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Un jour-amende
correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al.1 deuxième
phrase CP). Dans le cas présent, la quotité de la peine (5 mois) ne viole
pas le droit fédéral (cf. supra, c. 3.2). La prévenue se verra donc infliger
une peine de 150 jours-amende.
3.3.2D'après l'art. 34 al.2 CP, le jour-amende s'élève à 3'000 fr. au
plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, en tenant compte
notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du
revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la
source (cf. ATF 116 IV 4 c. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement
le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire,
revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les
revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les
revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes,
etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations
complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que
les prestations en nature (Message 1998 p. 1824). Parmi les critères
pertinents, la loi mentionne aussi la fortune. Cette dernière ne peut entrer
en considération pour fixer le montant unitaire des jours-amende qu'à titre
subsidiaire, lorsqu'il existe une disproportion particulièrement marquée
entre les revenus et la fortune de l'auteur. De la somme de ces revenus, le
juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les
contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts
courants, les primes d'assurance-maladie et accident obligatoires, ainsi
que les frais professionnels indispensables (Message 1998 p. 1824). Du
point de vue temporel, la situation déterminante est celle qui prévaut
durablement au moment du jugement (art. 34 al. 2 2ème phrase CP). Cela
signifie que le juge doit établir les ressources économiques de l'auteur de
manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le
moment où le paiement devra intervenir. Parmi les éléments à déduire, le
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juge doit encore tenir compte, des obligations d'assistance, en particulier
familiales, de l'auteur, calculées selon les règles du droit de la famille
(Message 1998 p. 1825). Les charges supplémentaires ne peuvent être
prises en considération que dans le cadre de l'examen de la situation
personnelle de l'auteur, au sens de l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, les principaux
engagements financiers que l'auteur avait pris avant l'infraction (p. ex. le
paiement de mensualités pour des biens de consommation) sont sans
pertinence. De même, les intérêts hypothécaires et les frais de logement
ne peuvent en principe pas être déduits (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars
2008, c. 6.4, destiné à la publication). Les dettes qui découlent
directement ou indirectement de l'infraction (dommages-intérêts,
indemnité pour tort moral, frais de justice, etc.) n'ont pas davantage à être
portées en déduction. Le fait que l'auteur s'est reconnu débiteur du lésé et
qu'il a déjà commencé à l'indemniser doit être pris en considération, le cas
échéant, pour statuer sur la circonstance atténuante du repentir sincère
(art. 48 let. d CP) et pour émettre un pronostic concernant l'octroi du
sursis (art. 42 al. 1-3 CP). Mais ce fait ne peut exercer aucune influence
sur la fixation du montant du jour-amende (arrêt 6B_366/2007 du 17 mars
2008, c. 6.4, destiné à la publication). En revanche, des charges
financières exceptionnellement lourdes peuvent être portées en déduction
lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers plus élevés que la
normale, dus à une situation ou à un destin très particulier de l'auteur
(arrêt 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.4).
En l'espèce, le salaire net réalisé par Q.________ se monte à
3'402 fr. 40 comme le démontre la fiche de salaire du mois d'avril 2011
produite dans la présente procédure (pièce no 21) dont l'exactitude a été
confirmée aux débats. Il s'agit d'un salaire moyen (procès-verbal p. 4). De
ce revenu, il faut déduire, sur la base des chiffres plausibles avancés par
la prévenue, les primes d'assurance-maladie (390 fr.), ainsi que des frais
d'acquisition du revenu (102 fr. par mois), de même que les dettes
d'impôts; on retiendra à ce titre 4'000 francs. Les dettes privées (50'000
fr.) et celles découlant des infractions commises (convention civile, TIG
converti en jours-amende) n'entrent pas en considération. Sur la base de
ce qui précède, le montant du jour-amende peut, en l'espèce, être arrêté à
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30 fr. par jour pour tenir compte de l'ensemble des éléments figurant ci-
dessus.
3.4L'appelante évoque la question du sursis. A ce sujet, le
jugement entrepris indique que, le pronostic étant "[...] entièrement
défavorable [...]", seule une peine ferme entre en considération "[...] pour
sanctionner le plus efficacement possible l'accusée [...]" (cf. p.7). Or, les
indications fournies devant l'autorité de céans permettent de revoir cette
appréciation. Il apparaît, en effet, que l'appelante a été engagée comme
aide infirmière pour une durée indéterminée et qu'elle a de bonnes
perspectives professionnelles (cf. courrier de la S.________ du 18 mai 2011;
pièce no 27). Elle vit chez sa mère et peut compter, depuis trois ans, sur le
soutien moral et financier de son ami [...].Q.________ ne se trouve donc
plus dans la situation économique difficile de l'époque de ses premières
condamnations, pas plus que sous la pression familiale qui l'avait poussée
à voler. En outre, elle s'est remise en question et a pris conscience de ses
responsabilités (procès-verbal, p. 5); elle dédommage la victime en lui
versant, depuis le mois de janvier 2011, les montants prévus par la
convention civile passée en première instance; elle purge ses peines
pécuniaires dans la mesure de ses moyens (procès-verbal, p 4). En
considération de ce qui précède, en particulier de l'évolution de la
situation de la prévenue, le pronostic n'est pas défavorable. Un sursis peut
donc être accordé à Q..
3.5Dès lors qu'au vu de sa personnalité et des relations qu'elle a
avec sa famille restée en Afrique, la prévenue reste fragile, un délai
d'épreuve de trois ans paraît adéquat pour prévenir efficacement de tout
risque de récidive (art. 44 al.1 CP et TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c.2).
En outre, l'appelante devra continuer à dédommager la victime Z.,
conformément à la convention civile passée devant le juge de première
instance (art. 44 al. 2 CP). Le non-respect de cette règle de conduite
entraînera la révocation immédiate du sursis.
3.6Enfin, d'après l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
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amende selon l'art. 106 CP. L'art. 106 al.1 CP dispose que sauf disposition
contraire de la loi le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs.
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Si une peine
combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent,
en outre, correspondre à la gravité de la faute (TF, 6B_61/2010, 27 juillet
2010 c. 5.1 et 2; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence
citée). Enfin, la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP
ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées
calculées en jours (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4), et les peines combinées, dans
leur somme totale (en francs), doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV
1 c. 4.5.2 p. 8; 134 IV 60 c. 7.3.2 p. 75).
Dans le cas présent, une sanction ferme accompagnant la
sanction avec sursis est nécessaire pour amener la prévenue à s'amender.
Elle sert à attirer l'attention de l'appelante sur le sérieux de la situation en
la sensibilisant à ce qui l'attend si elle ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c.
7.3.1 p. 75). Une amende de 500 francs respecte les règles mentionnées
ci-dessus. Combinée avec la peine principale comptée en francs -[(150 X
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tarif prévu par la jurisprudence (ATF 132 I 20; TF du 25 mai 2011
6B_810/2010), plus débours et TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 47, 138, 147 CP; 370ss et 398ss CPP
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 8 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre II de son dispositif, et complété par les chiffres II
bis
et
II
ter
nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I. Libère Q.________ de l'infraction d'abus de confiance.
II.Condamne Q.________ pour utilisation frauduleuse d'un
ordinateur à une peine pécuniaire de 150 (cent
cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour.
II
bis
. Assortit la peine fixée au chiffre qui précède d’un
délai d’épreuve de trois ans, sursis subordonné au
respect de la convention civile passée avec Z.________
lors de l’audience du 8 février 2011.
II
ter
. Condamne Q.________ à une amende au sens de
l’art. 42 al. 4 CP d’un montant de 500 fr. (cinq cents
francs), la peine privative de substitution étant de 5
jours.
III. Prend acte de la convention sur les intérêts civils.
IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 1'075 fr. (mille
septante-cinq francs), à la charge de l'accusée."
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III. Les frais de la procédure d'appel, par 3'020 fr. (trois mille
vingt francs), comprenant l'indemnité d'office d'un montant de
1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, allouée à Me Bloch, sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 20 juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour Q.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-
Service de la population (secteur étrangers; 16.07.1976),
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1