TRIBUNAL CANTONAL
48
PE10.022946-//EEC
L E P R E S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
-
2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 24 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté
l’appel formé par X.________ (I), confirmé le prononcé rendu le 12 août
2010 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (II) et mis les frais de
tribunal, par 700 fr., à la charge du condamné (IV).
B.Le 8 mars 2011, X.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 30 mars 2011, l’appelant a
conclu à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit libéré de toutes
charges, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première
instance pour nouveau jugement. Il a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Par courrier du 5 mai 2011, la direction de la procédure a fixé
au prévenu un délai au 19 mai suivant pour déposer un mémoire motivé.
Le 29 mai 2011, l’appelant a confirmé ses conclusions en libération et
demandé, en cas de rejet de celles-ci, que l’enquête soit reconduite de
manière neutre, la police d’Yverdon-les-Bains devant en être
impérativement dessaisie pour manquements graves.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
avait été imparti.
-
3 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le 25 avril 2010, alors qu’il circulait au guidon de son
motocycle en direction d’Yverdon-les-Bains, X.________ a perdu la maîtrise
de son véhicule sur l’avenue de Grandson. Après avoir chuté, il a redressé
son véhicule à l’aide d’un automobiliste inconnu. Bien qu’ayant été blessé,
il n’a pas averti la police et s’est rendu directement à l’hôpital d’Yverdon,
où il a finalement renoncé à recevoir des soins en raison du délai
d’attente.
La police municipale d’Yverdon a été informée de l’accident en
fin de soirée par un tiers et s’est alors immédiatement rendue sur les
lieux, où elle a trouvé le prévenu en compagnie de sa mère. Trois tests à
l’éthylomètre ont été effectués entre 23h30 et 1h40, révélant un taux
d’alcoolémie de respectivement 0,76 g ‰, 0,63 g ‰ et 0,23 g ‰.
2.Par prononcé du 12 août 2010, le Préfet du district du Jura-
Nord vaudois a condamné le prévenu à une amende de 600 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière.
Le prévenu a interjeté appel contre ce prononcé le 20 août
-
4 -
12 septembre 1967 (CPP-VD, RSV 312.01), abrogé au 31 décembre 2010,
quand bien même l’audience a eu lieu en 2011.
L’appel à la cour de céans est néanmoins ouvert nonobstant
que l’ancienne loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions
(LContr, RSV 312.11), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, excluait
tout recours cantonal contre les jugements statuant sur des
contraventions de droit fédéral, d’autant que les voies de l’appel ont été
indiquées à un justiciable non assisté.
2.Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux
exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il
est recevable en la forme. En revanche, la conclusion nouvelle prise dans
le mémoire tendant à la reprise de l’enquête est tardive et, partant,
irrecevable ; elle sort au surplus de ce qui peut relever de la procédure
d’appel.
3.a) S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause
ressortit à la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]).
b) Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que
l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance,
soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel
international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double
degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
-
5 -
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les pièces produites
avec la déclaration d’appel sont ainsi irrecevables ; deux d’entre elles
figurent toutefois déjà dans le dossier de première instance.
4.L’appelant ne remet en cause ni l’accident en tant que tel ni le
principe de la violation des règles de la circulation routière, mais conteste
avoir été le conducteur du motocycle au moment de l’accident. Il soutient
avoir été le passager du véhicule, dont il avait confié les rênes à un
dénommé Y.________ pour un essai.
a) En matière d’appréciation des preuves et d’établissement
des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes
applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en
avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I
567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). La présomption d’innocence, garantie par
l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre
-
6 -
1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), porte sur la
répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur
la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En
tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du
jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le
doute doit profiter à l’accusé. Comme règle sur l’appréciation des preuves,
elle est violée lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû
éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments
de preuve qui lui étaient soumis. Dans cette mesure, elle se confond avec
l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; ATF
120 Ia 31 c. 2c). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule
automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale
sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est
bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien
l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction
a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être
identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était
piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il
l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3 ; ATF 105 Ib 114 c. 1).
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la
base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée
(ATF 106 IV 142 c. 3 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).
b) En l’espèce, aucun grief d’ordre procédural ne saurait être
adressé au premier juge, qui a rédigé le jugement conformément aux
principes tirés de l’art. 373 CPP-VD. L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
-
7 -
décembre 1907, RS 210) ne s’applique pas en matière pénale et
l’argumentation que l’appelant tire de cette disposition n’est dès lors pas
pertinente. Le premier juge n’a pas violé la présomption d’innocence en
inversant le fardeau de la preuve : il s’est fondé, pour parvenir à la
constatation que l’appelant était bien le conducteur du motocycle au
moment de l’accident, sur des éléments concrets rapportés par le rapport
de police. Le prévenu, qui n’a déposé aucune requête de récusation, ni
devant le premier juge au moment où auraient été formulées les
remarques critiquées, ni dans les conclusions de sa déclaration d’appel, ne
saurait se plaindre à ce stade que son droit à un procès équitable aurait
été violé.
Au fond, quand bien même certaines déclarations relatées
dans le jugement n’apparaissent pas déterminantes, le raisonnement
factuel du premier juge doit être confirmé. Il n’était certainement pas
arbitraire de se fonder sur les différents témoignages recueillis qui, même
s’ils procédaient de visions partielles de la situation, concordaient sur le
fait que l’appelant était seul sur place et au guidon de son motocycle.
Cette conclusion était d’ailleurs corroborée par le fait que rien ne
permettait de tenir pour plausible l’existence même du dénommé
Y.________, que les indications du prévenu n’ont jamais permis d’identifier
malgré deux rencontres survenues selon lui en cours de procédure.
Il ne saurait davantage être reproché au premier juge de ne
pas avoir tenu compte d’un courriel manifestement sans pertinence, pas
plus que de s’être fondé sur le rapport de police.
Pour le surplus, l’appelant se contente d’exposer sa propre
version des faits sans nullement démontrer en quoi l’état de fait aurait été
développé de façon manifestement inexacte ou arbitraire. Quant aux
griefs de violation d’une obligation d’assistance ou de violation de la
dignité humaine, ils sont sans pertinence dans le contexte de l’art. 398 al.
4 CPP.
-
8 -
5.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel ne peut
être que rejeté et le jugement attaquée confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure seront supportés
par l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des l’art. 398 al. 4 CPP,
prononce à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Rejette l’appel.
II. Confirme le prononcé rendu le 12 août 2010 par le Préfet du
district du Jura-Nord vaudois contre X..
III. Ordonne le retour du dossier à la Préfecture du district du
Jura-Nord vaudois.
IV. Met les frais de tribunal par 700 fr. à la charge de
X. ».
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation (réf. : PNA-NIP
00.001.467.304),
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1