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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.020786-MYO/EMM/KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,
[...], partie plaignante, intimée,
[...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes, représentées par Me
Laurent Damond, conseil de choix à Lausanne, intimées.
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2 -
Vu le jugement du 1
er
septembre 2016 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef
d'accusation de séjour illégal (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de faux dans les
certificats et d'entrée illégale (II), l'a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, sous déduction de 232 jours de détention avant
jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de
sûreté (IV), a constaté qu'il a subi 14 jours de détention dans des
conditions illicites et a dit que 7 jours devront être déduits de la peine
fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a dit qu'il est
débiteur et doit immédiatement à la [...], à la [...], à la [...], à la [...] et à la
[...] la somme de 102'800 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010 et
17'228 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010, solidairement avec
[...] à concurrence de 7'860 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010
(VI), a alloué aux [...] des dépens à hauteur de 5'040 fr. 60 à la charge de
B.________ (VII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti à 11'431
fr. 80, débours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais de la
cause, par 15'787 fr. 80, à la charge de B., montant comprenant
l'indemnité de son conseil d'office, ladite indemnité n'étant exigible de
B. que pour autant que sa situation financière le permette (IX),
vu l’annonce du 12 septembre 2016 et la déclaration motivée
du 13 octobre suivant, par lesquelles B.________ a interjeté appel contre ce
jugement,
vu l’appel joint déposé le 27 octobre 2016 par le Ministère
public,
vu le courrier du 14 décembre 2016 par lequel B.________ a
déclaré retirer son appel,
vu la liste des opérations produite le même jour par Me
Raphaël Tatti,
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3 -
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par déclaration du 14 décembre 2016,
B.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art.
401 al. 3 CPP),
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de B.________ pour la procédure d'appel,
que Me Raphaël Tatti a produit une liste des opérations (P.
269/1), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, faisant état de 7 heures 45
d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 1'395 fr., plus
61 fr. 20 de débours, 120 fr. de vacation et 126 fr. 10 pour la TVA,
qu'il convient ainsi d'allouer à Me Raphaël Tatti un montant de
1'702 fr. 30, TVA et débours compris, pour la procédure d'appel,
que les frais de la procédure d'appel, par 2'032 fr. 30,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 1'702 fr. 30, doivent être mis à la charge de
l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir
succombé (art. 428 al. 1 CPP),
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4 -
que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B..
II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III.Le jugement rendu le 1
er
septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré
exécutoire.
IV.Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de
1'702 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël
Tatti pour la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 2'032 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de
B..
VI.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
-Me Laurent Damond, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
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[...],
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (prévenu né le [...])
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :