654
TRIBUNAL CANTONAL
194
PE10.020455-YNT/ECO/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
2.1Y.________ était un membre actif en Suisse de la « [...]»,
organisation criminelle non centralisée mais constituée de petites entités
claniques liées entre elles, connue pour réaliser, avec un haut degré
d’organisation et sur une grande échelle, des escroqueries internationales,
dont le scénario classique consiste à faire croire à la dupe qu’elle recevra
une grosse somme d’argent si, au préalable, elle avance un certain
montant destiné à des formalités administratives. Entre fin 2009 et début
2011, agissant depuis [...], [...] et [...], il a commis un nombre important de
ces escroqueries. Il prenait contact avec les dupes domiciliées en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie, par téléphone ou par courriel, sous des faux
noms, et les appâtait avec de faux documents. Il a fait appel à plusieurs
complices, parmi lesquels V.________ et O., rencontré en 2010 dans
un centre pour réfugiés de la région [...]. Le produit des escroqueries était
transféré par Y. en Suisse puis à des tiers résidant à l’étranger,
principalement sa soeur et ses parents au Nigeria, pour y être investi dans
des projets immobiliers. Il transitait notamment sur des comptes ouverts
par V..
2.2Y., avec l’aide du prévenu, a notamment convaincu
U., requérant d’asile iranien hébergé au Foyer [...] sis dans la
localité éponyme, sous des prétextes fallacieux, de mettre son compte
bancaire à sa disposition, puis a tenté de l’amener à lui verser de l’argent.
C’est ainsi que, le 29 décembre 2010, de [...],Y. a téléphoné à
U., avisé au préalable de cet appel par O.. Il s’est présenté
comme un officiel du gouvernement soudanais cherchant un homme de
confiance susceptible de prendre des fonds en dépôt en échange d’une
-
12 -
commission. Il l’a convaincu de mettre son compte bancaire à sa
disposition, en expliquant qu’il entendait y verser deux millions pour une
période de six mois à un an. Le 2 janvier 2011, de [...], il a téléphoné au
prévenu, qui lui a passé U., ce dernier se trouvant à proximité. Il a
demandé à U. de verser une somme de 100 livres sterling à
Londres pour les frais de transfert des deux millions. U.________ n’a pas
donné suite. Y.________ a été arrêté le 16 janvier 2011.
2.3Le 4 février 2011, lors de son interpellation, O.________ avait
dans sa chambre au Foyer [...] quatre sachets de marijuana pour un poids
total de 314 grammes. Il a déclaré que c’était son amie qui lui avait donné
cette marchandise parce qu’il avait des douleurs, mais qu’il n’avait pas
voulu la consommer.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
13 -
3.Invoquant un état de fait incomplet, l’appelant soutient
d’abord que la tentative d’escroquerie et la tentative de blanchiment
s’excluraient. Selon lui, la « mise en boite » de U.________ aurait eu pour
but soit d’utiliser son compte bancaire pour blanchir des fonds, soit de lui
soutirer de l’argent, mais pas les deux. En l’occurrence, il est d’avis qu’il
s’agissait bien d’une tentative d’escroquerie commise par Y.. En ce
qui le concerne, il soutient qu’il ignorait se prêter à quelque chose
d’illégal; il aurait lui-même cru que Y. gagnait de l’argent en
faisant des transferts d’argents licites pour les autres et espérait y
participer.
3.1Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2).
-
14 -
3.2Le mode de fonctionnement de Y.________ ressort des
nombreux rapports de police au dossier (cf. P. 58, 77, 110, 156, 188, 193,
217, 235, 247, 262, 280, 281, 285, 286, 304, 307, 330, 383, 387, 393 et
403), en particulier de deux rapports (P. 130, qui comprend la
retranscription de trois conversations téléphoniques entre Y.,
O. et U., et P. 155). On constate que Y. avait une
multitude d’escroqueries en cours simultanément et faisait transiter le
produit de ses crimes sur divers comptes. Il a notamment utilisé V.________
pour ouvrir plusieurs comptes. Sur le principe, il ne peut pas être d’emblée
exclu qu’il ait voulu à la fois se servir du compte de U.________ et lui
soutirer de l’argent, l’intention ayant en outre pu évoluer avec le temps.
En l’occurrence, U.________ a déclaré avoir remis les
coordonnées de son compte à I’ [...] sur un papier à O.________ (PV aud.
12). De son côté, ce dernier a déclaré que Y.________ était à la recherche
d’une personne ayant un compte bancaire pour effectuer des transferts,
parce que la personne précédente qu’il utilisait avait été arrêtée par la
police et que lui-même était recherché (PV aud. 15 et 16); le prévenu avait
refusé de rendre ce service personnellement, mais il avait parlé de
U.________ à Y., qui s’était alors montré intéressé. U. étant
requérant d’asile, il n’avait vraisemblablement pas beaucoup d’argent. Il
semblait en revanche disposé à rendre service, puisqu’il a déclaré avoir
spontanément proposé au prévenu de « garder » de l’argent pour une
« personne fortunée dans son entourage » (cf. PV aud. 12). Il est donc
logique de retenir, comme l’a fait la police dans son rapport (P. 130), puis
le Tribunal correctionnel dans son jugement (jgt., p. 55), que l’intention
première de Y.________ était d’utiliser le compte bancaire de U.________
pour y faire transiter de l’argent provenant de ses escroqueries. Le fait
que rien ne se soit passé n’est pas déterminant, Y.________ ayant été
arrêté le 16 janvier 2011, soit environ deux semaines après avoir
convaincu U.________ de lui communiquer le numéro de son compte
bancaire.
-
15 -
La tentative d’escroquerie commise ensuite par Y.________ est
évidente et l’appelant ne la conteste pas. L’appel téléphonique du
2 janvier 2011 donne l’impression qu’elle a été décidée par lui à ce
moment précis, Y.________ déclarant : « j’aimerais qu’on lui fasse croire
qu’il y a une entreprise de Londres qui a transféré l’argent en Suisse »;
« tu lui passes le téléphone, on commence à travailler sur lui » (P. 130, p.
7), mais ce n’est pas certain. On ne peut pas exclure qu’il ait déjà eu l’idée
en tête au moment des premiers mensonges sur sa qualité d’officiel du
Soudan. On ne sait également pas si le versement annoncé de deux
millions, d’une monnaie non précisée, était un leurre en vue de
l’escroquerie ou concernait des fonds à blanchir. Il n’est toutefois pas
nécessaire d’éclaircir cette question.
3.3Il reste à déterminer ce que savait l’appelant et quelle était
son intention.
3.3.1Les écoutes téléphoniques et la comparaison des déclarations
du prévenu et de U.________ démontrent que le premier a menti au
deuxième et cautionné les mensonges de Y., par exemple en
expliquant que ce dernier était un officiel du gouvernement du Soudan
appelé Ibrahim ou Mohamed. Le prévenu a avoué que Y. lui avait
« donné des directives relatives à ce qu’[il devait] dire en fonction de la
personne qui [l’]appelait » (PV aud. 15). Il devait notamment se présenter
sous un faux nom. Il recevait aussi des directives d’autres personnes à
Lagos, liées à Y.. Lors de la conversation téléphonique du
2 janvier 2011, Y. a dit à O.________ qu’il devait cacher son numéro
de téléphone à U.________ et le prévenu lui a répondu que non parce que
l’intéressé « ne fai[sait] pas attention à des choses comme ça »
(cf. P. 130, p. 7). L’appelant a aussi déclaré qu’il n’avait pas voulu mettre
son propre compte à la disposition de son comparse parce qu’il ne lui
faisait pas confiance (PV aud. 15). Certes, il explique qu’à un moment
donné, il était confus parce qu’il ne comprenait plus ce que faisait son
comparse en réalité; la conversation du 5 janvier 2011 tend à corroborer
cette affirmation. Néanmoins, l’appelant savait forcément qu’il participait
à quelque chose de malhonnête, que ce soit lorsqu’il s’agit d’utiliser le
-
16 -
compte bancaire de U., puisque Y. lui avait dit qu’il était
recherché par la police et que son précédent acolyte avait été arrêté, et
que cette opération nécessitait dans son esprit de tromper des tiers, ou
lorsqu’il s’agit de soutirer de l’argent à U.________ sous des prétextes
fantaisistes, notamment lorsque Y.________ déclare, le 5 janvier 2011, « tu
peux lui expliquer pourquoi il doit verser 100 [livres sterling] demain.
Qu’on a transporté l’argent avec l’avion du Président » (cf. P. 130, p. 8).
L’appelant sait qu’il s’agit de mensonges et que son comparse n’est pas
un homme du Président soudanais. Il a accepté de participer à ce travail,
quel qu’il soit. Le 5 janvier 2011, il a demandé à Y.________ de lui « donner
le processus de offshore banking » et son interlocuteur lui a rétorqué que
ce n’était pas une question de processus mais d’expérience, qu’il pouvait
travailler avec lui mais qu’il devait d’abord apprendre le travail et suivre
les instructions (cf. P. 130, p. 9). On peut ainsi constater que O.________
espérait entrer dans l’organisation dont Y.________ faisait partie, qu’il
souhaitait faire le même travail pour gagner de l’argent et qu’il était prêt à
obéir aux ordres reçus, quels qu’ils soient, dans ce but.
En conclusion, si l’appelant ne savait pas comment son
comparse procédait, il savait qu’il s’agissait de gagner illicitement de
l’argent. Sachant cela, il a accepté de faire ce qu’on lui disait, quels que
soient les ordres. Il a en tout cas aidé à faciliter une opération de transfert
de fonds qu’il savait illicite en trouvant un compte bancaire pour Y.________
et à tromper U.________ en servant de caution morale pour son comparse,
alors que lui-même n’avait pas confiance en le personnage. Il n’est pas
évident de dire s’il était prêt à soutirer de l’argent à U., mais il n’a
pas réagi lorsque Y. l’a fait. On ne sait pas s’il a donné suite à
l’instruction de Y.________ d’expliquer pourquoi les 100 livres sterling
devaient être versées, mais il ne prétend pas non plus avoir dissuadé
U.________ de payer. A vrai dire, il ne ressort pas du dossier pourquoi ce
dernier n’a pas donné suite, puisqu’il ne s’exprime pas du tout sur cette
demande d’argent.
-
17 -
4.L’appelant estime devoir être libéré des infractions de
tentative d’escroquerie et tentative de blanchiment d’argent. S’agissant
de la première de ces infractions, il fait valoir que portant sur 100 livres
sterling, soit un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art.
172
ter
CP, elle ne serait pas punissable faute de plainte de U.________.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP
suppose en particulier une tromperie astucieuse. La tromperie peut se
présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de
faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur. Selon la
jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque
l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible,
ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de
confiance particulier
(ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a). L’astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait
fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si
elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est
exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle
-
18 -
n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient
(ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20). Le principe de coresponsabilité doit amener les
victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne
saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la
tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).
4.1.2Aux termes de l'art. 305
bis
CP, celui qui aura commis un acte
propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En particulier, le blanchiment d’argent est réalisé si l’auteur
savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un
crime. Il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse leur origine
délictueuse; il suffit qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui
remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que
cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale
importante (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
35 ad art. 305
bis
CP).
En matière de blanchiment, infraction de mise en danger
abstraite, la jurisprudence admet la possibilité d’une tentative inachevée
avant la commission du crime préalable, par exemple si l’auteur ouvre de
nombreux comptes en vue de répartir le butin (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. Il, 3
e
éd., Berne 2010, n. 57, p. 643).
4.1.3Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
4.1.4Par ailleurs, l’art. 172
ter
CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni de l’amende. Pour déterminer
-
19 -
si l’art. 172
ter
CP est applicable, il faut examiner le but poursuivi par
l’auteur, ce qu’il voulait ou acceptait. Cette disposition ne s’applique pas à
celui dont le comportement délictueux indique qu’il avait l’intention de
s’attaquer à des valeurs patrimoniales importantes (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 10 ad art. 172
ter
CP).
4.2En l’occurrence le prévenu a accepté de faciliter un futur
transfert de fonds qu’il savait illicite. Il ne savait pas exactement comment
procédait Y.________ – sa demande de renseignement sur le « processus
d’offshore banking » en atteste – mais il savait qu’il s’agissait
d’escroqueries, soit de soutirer de l’argent à des dupes sous des prétextes
fallacieux. Il a accepté de le faire pour U.________ et également de mentir à
d’autres gens en suivant des instructions précises. La tentative de
blanchiment d’argent est donc réalisée.
En ce qui concerne l’escroquerie tentée au détriment de
U., l’appelant ne prétend pas que les comparses se seraient mis
d’emblée d’accord pour limiter leurs agissements à 100 livres sterling ou
que lui-même n’aurait pas accepté de participer à une tromperie portant
sur un montant plus élevé. Il ressort du dossier que d’autres lésés ont été
amenés à verser parfois plusieurs montants de suite. Rien ne permet de
penser que U. n’aurait pas été sollicité encore, s’il avait donné
suite à la première requête. Quant à O., il espérait collaborer
durablement aux activités de Y. et en tirer profit, comme c’était le
cas pour ce dernier. On peut dès lors considérer qu’il y a des indices
suffisants que l’intention globale de l’appelant ne se limitait pas à soutirer
100 livres sterling à U.. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir
de l’art. 172
ter
CP.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu
que O. s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie et de
tentative de blanchiment d’argent.
-
20 -
5.L’appelant fait valoir que, faute de consommation effective, les
conditions de punissabilité de l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS
812.121) ne seraient pas remplies.
5.1Selon l’art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit, possède,
détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. Toutefois, lorsque cette infraction est commise pour
assurer la consommation de l’auteur, elle est passible de l’amende (art.
19a LStup).
5.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il
importe peu qu’il n’ait rien consommé. Il possédait de la marijuana, ce qui
illégal en soi. Comme il ne la détenait que pour une éventuelle
consommation personnelle – à laquelle il a renoncé – cela devient une
simple contravention.
Ainsi, la condamnation de O.________ pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants est donc bien fondée.
6.La condamnation pour les infractions de tentative
d’escroquerie, tentative de blanchiment d’argent et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants étant confirmée, les conclusions de l’appelant
tendant à la levée des séquestres, à la mise à la charge de l’Etat des frais
de la cause et à l’allocation d’une indemnité pour la détention préventive
subie au sens de l’art. 429 CPP, liées à l’acquittement demandé, sont
devenues sans objet.
7.Subsidiairement, l’appelant conclut à ce que la peine
prononcée soit sensiblement inférieure, sans motiver cette conclusion.
-
21 -
7.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
7.2En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte d’une
culpabilité moyenne, le prévenu, illettré et déraciné, ayant été amené par
cette situation socio-économique défavorable à subir l’ascendant d’un
représentant d’une organisation criminelle et à y voir l’opportunité de
-
22 -
réaliser quelques gains. A charge, ils ont retenu la circonstance
aggravante du concours d’infractions. A décharge, le Tribunal
correctionnel a indiqué que le prévenu avait fait bonne impression et paru
sincère (jgt., p. 51).
Ces éléments sont dans l’ensemble pertinents. L’appelant a
accepté de participer à des opérations illégales sans en connaître les
tenants et aboutissants, ce qui démontre son absence de scrupules. Il a
été guidé par l’appât du gain. Sa situation personnelle difficile permet de
comprendre qu’il a facilement été tenté. En revanche, s’il a partiellement
collaboré, on ne peut pas dire qu’il est complètement sincère désormais,
puisqu’il nie toute conscience de l’illicéité des agissements de Y..
A décharge, la Cour de céans constate au surplus que
l’appelant n’a tiré au final aucun avantage de toute cette affaire et qu’il a
surtout été utilisé – certes avec son consentement – par son comparse.
Compte tenu de ce qui précède, la peine de cent vingt jours-
amende est adéquate. La valeur du jour-amende doit être fixée à 20
francs pour tenir compte de la situation personnelle et économique du
prévenu. Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas
clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre
suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP). L’amende
sanctionnant la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit
également être confirmée.
Il convient encore de relever que la détention de quarante-huit
jours subie avant jugement sera déduite.
8.En définitive, l’appel de O. est rejeté et le jugement
rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne est confirmé.
-
23 -
9.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’160 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 2’110 fr. 30, TVA et débours inclus.
O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 1, 106, 146 al.
1 er 22, 305bis ch. 1 er 22 CP; 19a ch. 1 LStup; 348 ss, 398 ss et 426 CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.inchangé;
V.inchangé;
VI.inchangé;
-
24 -
VII.inchangé;
VIII. RECONNAIT O.________ coupable de tentative
d’escroquerie, de tentative de blanchiment d’argent et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
IX.CONDAMNE O.________ à 120 (cent vingt) jours-amende,
le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs),
sous déduction de 48 (quarante-huit) jours de détention avant
jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs);
X.SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire infligée à
O.________ pour une durée de 2 (deux) ans;
XI.DIT QUE la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq)
jours;
XII.ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat :
-
de cinq téléphones portables et un ordinateur portable
[...] (séquestre [...]);
-
de deux téléphones portables, d’un PC portable et de deux
supports cartes SIM (séquestre [...]);
XIII. ORDONNE la confiscation en vue de destruction de la
drogue séquestrée en mains de O.________ (séquestre [...]);
XIV. inchangé;
XV. inchangé;
XVI. ORDONNE la confiscation de la somme de 480 fr.
séquestrée sous no [...] en mains de O.________, en couverture
des frais de procédure;
XVII. inchangé;
XVIII. inchangé;
XIX. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction des supports informatiques et documents divers
portant numéros de séquestres [...];
XX. inchangé;
XXI. inchangé;
-
25 -
XXII. MET une part des frais de procédure à la charge de
O., part arrêtée à 26'013 fr. 25, comprenant, par
18'036 fr., l’indemnité qui a été servie à son conseil d’office;
XXIII. DIT QUE le remboursement à l’Etat des indemnités
décrites aux chiffres XX, XXI et XXII ci-dessus n’interviendra
que si la situation financière des condamnés le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’110 fr. 30 (deux mille cent dix francs et
trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Matthieu Genillod.
IV. Les frais d'appel, par 4'270 fr. 30 (quatre mille deux cent
septante francs et trente centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
O..
V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1