654
TRIBUNAL CANTONAL
124
PE10.019876-BUF//ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Service de prévoyance et d’aide sociales, plaignant et partie civile,
par Anne-Lise Moullet, juriste, appelant,
Ministère public, intimé, représenté par le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
H.________ et M.________, prévenus, assistés par Me Diego Bischof,
défenseur d’office à Lausanne, intimés.
-
9 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du
chef de prévention d’escroquerie (I), libéré M.________ des chefs de
prévention d’escroquerie et de violation du devoir d’assistance et
d’éducation (II), constaté que M.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’infraction à la
Loi fédérale sur l’assurance chômage (III), condamné M.________ à la peine
de 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi
qu’à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de
substitution étant de 5 jours en cas de non paiement fautif de cette
amende (IV), révoqué le sursis à la peine de 120 heures de travail d’intérêt
général prononcée le 16 novembre 2009 à I’encontre de M.________ par le
Juge d’instruction du Nord vaudois Yverdon (V), ordonné le maintien au
dossier à titre de preuve des deux CD séquestrés sous n° 13599/12 (VI),
arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H., l’avocat
Diego Bischof, à 2'864 fr. 15, débours et TVA compris (VII), arrêté les frais
à la charge de M. à 4’554 fr. 35, et à la charge d’H., à
1’434 fr. 80, étant précisé que les frais comprennent l’indemnité allouée
sous chiffre VII ci-dessus (VIII), et dit que le remboursement de l’indemnité
mentionnée sous chiffre VII ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la
situation économique de M. et d’H.________ (IX).
B.Le 22 février 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : le SPAS), plaignant, a interjeté appel, concluant, avec suite de
frais, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’H.________ et
M.________ sont reconnus coupables d’escroquerie et condamnés à une
peine que justice dira.
-
10 -
Le 21 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a également interjeté appel, concluant à la réforme des
chiffres I à IV du jugement en ce sens qu’H.________ est condamné pour
escroquerie à la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans,
la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs, à ce que M.________ est
libérée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance et
d’éducation, qu’elle est reconnue coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’escroquerie et d’infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance chômage, et qu’elle est condamnée à une peine
de 360 heures de travail d’intérêt général, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2009 par le Juge
d’instruction du Nord vaudois.
Seule F., par son défenseur et curateur, s’est
déterminée sur les deux appels, déclarant n’avoir aucun motif de non-
entrée en matière et renoncer à un appel joint (lettre du 21 mars 2013).
Aucune mesure d’instruction n’a été requise.
Une audience s’est tenue le 31 mai 2013.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue M. est née le 23 juin 1965 au Maroc, pays
dont elle est ressortissante. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire, puis des
études jusqu’au baccalauréat, sans toutefois obtenir ce diplôme. Elle a,
par la suite, entrepris une formation de technicienne pour les moulins à
vent à l’institut de technologie appliquée, sans parvenir à trouver un
travail dans ce domaine. Après s’être formée comme technicienne en
gestion informatique pendant un an, elle a travaillé dans la comptabilité et
la gestion pendant plusieurs années, avant de vivre de petits emplois. En
1996, elle a décidé de venir en Suisse pour trouver un emploi. Elle a
travaillé dans des cabarets du Canton de Vaud, puis a rencontré son
-
11 -
premier mari, B., avec qui elle s’est mariée en juillet 1997 et a eu
une fille, F., en 1999. Après cinq ans de vie commune, le couple
s’est séparé et l’intéressée est partie s’installer à Yverdon-les-Bains avec
sa fillette. Peu après sa séparation, elle a rencontré H., qu’elle a
accueilli dans son appartement à fin 2002, et qu’elle a épousé en 2005.
Titulaire d’un permis C, M. perçoit une demi-rente AI mensuelle de
375 francs, ainsi que des prestations complémentaires d’environ 1'100
francs par mois. Elle travaille sur appel comme intervenante à domicile
pour le compte de [...], qui lui verse un salaire mensuel moyen de 1'500
francs.
Le prévenu H., né le 5 mai 1970 à Lausanne, est
originaire de Morrens (VD). A la fin de sa scolarité obligatoire, il a suivi un
apprentissage de maçon sans obtenir de CFC. Après avoir travaillé dans
divers domaines, il a trouvé un emploi comme chauffeur professionnel à
mi-temps auprès de l’entreprise Taxi Moderne à Yverdon, et réalise un
salaire mensuel net de 1'441 francs. Il exerce également une activité
accessoire rémunérée en tant qu’arbitre de basket.
Le couple, entièrement subsidié pour l’assurance-maladie, est
domicilié à Yerdon-les-Bains où il occupe un appartement au loyer de
1'600 francs par mois, charges comprises.
M. et H.________ font l’objet de nombreuses poursuites,
notamment pour des arriérés d’impôts, ainsi que d’actes de défaut de
biens, pour environ 10'000 francs.
Le casier judiciaire d’H.________ est vierge.
Le casier judiciaire suisse de M.________ fait état d’une
condamnation par ordonnance 16 novembre 2009 du Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples
qualifiées, à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3
ans (faits du mercredi 17 juin 2009 ; P. 8).
-
12 -
-
13 -
les prestations allouées [...]» (P. 5/2). Ainsi, dès novembre 2007, ils ont
déclaré, à titre de revenu, la rente AI de M., la pension alimentaire
de l’enfant et les allocations familiales. Dès avril 2008, ils ont ajouté les
allocations chômage d’H..
M.________ versant 385 fr. par mois à ses parents au Maroc
alors que le couple n’avait que le minimum vital, le CSR a soupçonné
l’existence d’autres revenus cachés. Il a diligenté une enquête qui a révélé
que, jusqu’en décembre 2008, les prévenus lui avaient caché le fait qu’ils
étaient, à eux deux, titulaires de cinq comptes bancaires, sur lesquels
étaient versés des revenus non déclarés, de manière à percevoir des
prestations d’assistance auxquelles ils n’avaient pas droit. Ainsi, de
novembre 2007 à décembre 2008, les prévenus ont encaissé indûment un
montant de 7'537 fr. 10.
Agissant au nom du Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS), le SPAS a déposé une plainte pénale le 11 août 2010
contre M.________ et H.________ pour escroquerie, subsidiairement pour
contravention à l’art. 75 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2
décembre 2003; RSV 850.051).
M.________ et H.________ ont admis ne pas avoir annoncé
l’existence des comptes et des revenus litigieux. Ils ont toutefois prétendu
qu’ils croyaient ne rien devoir déclarer en raison, notamment, de la
modicité des montants concernés (jugement, pp. 5, 6, 9 et 14). Le tribunal
a retenu ces explications et les a libérés du chef de prévention
d’escroquerie (jugement p. 13).
2.3Depuis sa condamnation du 16 novembre 2009 par le Juge
d’instruction du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées
sur la personne de sa filleF., la prévenue M. a continué à
punir sa fille plus ou moins régulièrement, en la frappant dans le dos, sur
les jambes ou sur les mains, avec un bâton ou à mains nues. Dans le
courant 2010, elle a notamment frappé son enfant parce qu’elle avait lissé
ses cheveux. Le 9 mai 2011, alors qu’elle était rentrée tardivement de
-
14 -
l’école lors de la pause de midi, la jeune F.________ a été violentée par sa
mère, qui l’a saisie par les cheveux, griffée au visage, tapée et griffée
dans le dos, avant de lui tordre le bras gauche. F.________ a subi une
griffure au niveau de la joue droite d’une longueur de 3-4 cm, des douleurs
à la palpation de la joue droite, des lésions compatibles avec des griffures
au niveau dorsal entre les deux omoplates, des lésions superficielles
multiples (environ 4-5), d’une longueur de quelques millimètres à 1 cm,
des douleurs à la palpation de la région interscapulaire, une contracture
importante de la musculature paravertébrale dorsale, ainsi que des
douleurs à la palpation de l’avant-bras gauche, versant cubital,
n’entraînant pas de lésion cutanée visible ni de tuméfaction.
Pour ces faits qu’elle a reconnus, M.________ a été reconnue
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait
qualifiées.
Depuis le 8 janvier 2013, la garde de l’enfant F.________ a été
retirée à la prévenue et confiée au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ). L’enfant vit actuellement chez son père. La prévenue ne la
voit plus, mais la contacte par téléphone trois ou quatre fois par semaine
en attendant que le SPJ mette sur pied un droit de visite. M.________ s’est
engagée à contacter un psychologue pour tenter de comprendre son
comportement envers sa fille et améliorer ses relations avec elle
(jugement p. 6).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
15 -
Les déclarations d’appel du SPAS et du Ministère public ont été
déposée en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision
rendue par une autorité de première instance qui a clôt la procédure au
sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Elles sont donc recevables et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0), la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389
al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.L’appel du SPAS et celui du Ministère public portent sur le
même objet et développent les mêmes arguments. Il y a donc lieu de les
traiter ensemble.
3.1.Les appelants reprochent au premier juge d’avoir acquitté les
deux prévenus du chef d’accusation d’escroquerie.
Les faits retenus, admis sur le plan objectif mais contestés sur
le plan subjectif par les intéressés (jugement, pp. 5, 6, 9 et 14), sont en
bref les suivants : dès novembre 2007, les prévenus ont bénéficié de
-
16 -
prestations RI et ont déclaré uniquement la rente Al de l’épouse, la
pension alimentaire de l’enfant de M.________ et les allocations familiales.
Dès avril 2008, ont été ajoutées les allocations chômage du mari. Jusqu’au
mois de décembre 2008, de façon à percevoir des prestations d’assistance
auxquelles ils n’avaient pas droit, les intéressés ont sciemment caché au
CSR le fait qu’ils étaient titulaires, l’un ou l’autre, de cinq comptes
bancaires, sur lesquels étaient crédités des montants non déclarés
provenant de diverses activités lucratives. Cela leur a permis d’obtenir des
prestations indues pour un total de 7’537 fr. 10.
Malgré ces faits, le premier juge a considéré que les prévenus
devaient être acquittés de l’accusation d’escroquerie, car la tromperie
astucieuse faisait défaut en l’espèce, les deux prévenus ayant agi par
maladresse, peur et méconnaissance de leurs devoirs, en étant de bonne
foi (jugement p. 13).
Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
-
17 -
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3, ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18
c. 3a p. 20).
La jurisprudence a notamment considéré comme une
escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de
patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des
prestations (CAPE 31 août 2011/105, c. 5.1.2 ; CCASS 11 janvier 2010/4, c.
3a). Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de
prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée
que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était
propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à
la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les
prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser
s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut
de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée. Seule une tentative au
-
18 -
sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV
18, c. 3b p. 21).
Aux termes de l’art. 36 LASV, la prestation financière, dont
l’importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou
encore à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances
sociales ou privées et d’avances sur pensions alimentaires.
L’art. 38 LASV précise que la personne qui sollicite une
prestation financière, ou qui en bénéficie déjà, fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation (aI. 4). Ces principes sont rappelés sur
le formulaire de demande RI signé par les bénéficiaires ainsi que les
demandes mensuelles de revenus.
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 119 IV 210, op. cit. c. 4b p. 214).
Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
-
19 -
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 ; ATF
125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point
que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende
(ATF 120 IV 265 c. 2c).
3.2.1En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux
prévenus ont été informés de leur obligation de déclarer tous leurs
revenus et leurs comptes bancaires lors du dépôt de leur demande de RI.
Ils ont tous deux signé la page de la demande rappelant notamment cette
obligation (P. 5/1). Les prévenus ont également signé chaque mois une
déclaration de revenu sur laquelle est rappelée leur obligation de déclarer
tous leurs revenus (P. 5/2). Dans ces circonstances, on ne peut pas
considérer qu’ils ignoraient de bonne foi leur obligation de déclarer tous
leurs revenus quelle qu’en soit la nature ou le montant, même minime.
Quant aux comptes bancaires, ils sont au nombre de cinq qui
n’ont pas été déclarés, dont deux au nom d’H.________, sur lesquels ce
prévenu a perçu des gains provenant d’une activité accessoire d’arbitre de
basketball. Même peu élevés, ces revenus ne pouvaient pas être
considérés comme de simples défraiements, comme il le prétend. De
l’aveu même de l’intéressé lors des débats de première instance, il était
expressément rémunéré à hauteur de 50 francs par match, plus le prix du
billet de train et les frais de repas par 25 fr. (jugement, p. 9). Une partie de
ce qu’il percevait constitue donc bien un gain qui aurait dû être déclaré au
CSR. A raison d’une vingtaine de matches par année selon ses
déclarations (ibidem), plusieurs milliers de francs ont ainsi été cachés à
l’autorité d’assistance. Ces omissions ne relèvent pas de la négligence ou
de l’ignorance de la loi, mais bien d’une intention délibérée de
-
20 -
dissimulation. Ce prévenu a d’ailleurs admis qu’il aurait dû annoncer les
montants et comptes incriminés au CSR (PV aud. 1).
Quant à M.________ elle a exposé, aux débats de première
instance, qu’elle versait sur son compte [...] les petits revenus perçus de
[...] qu’elle croyait ne pas devoir déclarer en raison de leur modicité. En
septembre 2008, elle a reçu 1'096 fr. 75. Réalisant qu’elle devait déclarer
ce salaire, elle s’est sentie « prise au piège », ne sachant plus quoi faire,
craignant qu’on lui pose des questions sur les montants dont elle avait tu
l’existence. Elle a choisi de continuer à se taire, au motif que des
«[...]explications auprès du RI auraient également des conséquences sur
ma situation par rapport au chômage. J’avais peur qu’une déclaration ait
un effet boule de neige » (jugement, pp. 5 et 6). Le premier juge a retenu
que la prévenue avait préféré garder le silence par peur, se sentant
dépassée par la situation (jugement, p. 14). Cela ne convainc pas. Dès lors
que l’intéressée a caché ces mêmes revenus à l’assurance chômage
d’avril 2007 à avril 2009, les explications qu’elle fournit révèlent qu’elle
cherchait à masquer la commission d’une infraction à la Loi sur
l’assurance chômage en commettant une seconde faute. Il n’y a donc là
aucune circonstance libératoire, contrairement à ce que retient le premier
juge.
Par ailleurs, interrogée par le tribunal sur les raisons de
l’ouverture, après le dépôt de sa demande de RI, d’un nouveau compte
bancaire à la [...] non déclaré, M.________ a répondu que c’était « par clarté
administrative, pour tout ce qui provenait de [...] y figure » (jugement, p.
5). Le premier juge a retenu ces explications. Cette position ne saurait être
suivie. D’une part, si le compte litigieux avait été ouvert pour les raisons
de clarté invoquées par la prévenue, on ne voit pas pourquoi elle ne l’a
pas déclaré au service social. D’autre part, à la lecture du décompte
bancaire [...] (P. 5/3 annexe 1) – correspondant à un compte déclaré – on
remarque que du 1
er
janvier 2007 au 30 novembre 2008, l’intéressée y
recevait sans souci de clarté administrative les salaires provenant de trois
patrons différents. Elle aurait pu continuer à procéder ainsi par la suite,
d’autant plus que dès décembre 2008, elle n’avait plus qu’un employeur. Il
-
21 -
est dès lors patent que l’ouverture d’un nouveau compte à la [...] ne
servait pas l’objectif de clarté allégué. Il faut plutôt retenir qu’aussi
longtemps que l’intéressée était au chômage – dont l’autorité compétente
ne réclame pas la production de comptes bancaires – elle n’avait aucune
raison d’ouvrir un nouveau compte. Ce n’est que lorsqu’elle a compris
qu’elle devrait (dès septembre 2008) fournir des documents (au RI),
qu’elle a ouvert le compte Raiffaisen litigieux, cela afin de continuer à
percevoir sans les déclarer les salaires de [...]. Dans ce cas également,
l’intention de dissimuler est évidente.
3.2.2Les dissimulations auxquelles se sont livrés les prévenus sont
astucieuses. Par l’ouverture de ces nouveaux comptes bancaires, les
intéressés ont cherché à brouiller les pistes, aux fins de cacher plus
facilement des revenus, en comptant sur le fait que ces faits ne seraient
pas, ou seraient difficilement vérifiables. Des vérifications usuelles sur les
comptes déclarés n’ont du reste pas permis de découvrir les rentrées
d’argent cachées (P. 5/3). lI a faIlu interpeller toutes les banques pour
découvrir qu’il y avait d’autres comptes. En outre, si l’on considère le
nombre de dossiers que traite l’autorité d’assistance, les prévenus
savaient bien qu’une enquête complète sur leur situation ne serait pas
entreprise d’emblée, mais seulement en cas de soupçons (la page 4 de la
demande de RI précise que les requérants s’engagent à signer une
procuration sur invitation des services sociaux). Dès lors qu’ils
annonçaient dûment certains revenus, les prévenus donnaient l’apparence
d’une situation régulière, cherchant ainsi à dissuader la dupe (l’Etat) de
procéder à des vérifications. La situation n’est ainsi pas apparu suspecte
dès le début, mais seulement lorsque le CSR s’est aperçu que M.________
envoyait tous les mois de l’argent au Maroc alors que le couple ne
disposait
soi-disant que du minimum vital.
3.2.3Le RI étant calculé au franc près, chaque revenu compte dans
son calcul. La tromperie astucieuse à laquelle se sont livrés les prévenus –
et qui a consisté à cacher l’existence de gains – portait sur des faits qui,
-
22 -
s’ils avaient été connus, auraient amenés l’Etat à refuser, voire à réduire
ses prestations.
3.2.4Enfin, les agissements des intéressés ont amené l’Etat à leur
verser des prestations indues pour 7'537 fr. 10, ce qui constitue son
dommage. L’infraction à l’art. 146 CP est donc réalisée pour les deux
délinquants qui ont agi comme coauteurs (chaque prévenu connaissait le
revenu de l’autre ; M.________ remplissait les formules RI incomplètement,
puis les signait, de même que son époux; leurs actions conjuguées ont été
indispensables à la réalisation des infractions et à l’obtention du résultat
frauduleux).
3.3Il s’ensuit que M.________ et H.________ doivent être reconnus
coupables d’escroquerie. Les deux appels s’avèrent donc bien fondés sur
ce point et doivent être admis.
4.Il sied de fixer la peine à infliger à chacun des prévenus
compte tenu de ce nouveau chef de condamnation. Le SPAS s’en remet à
justice, tandis que le Ministère public requiert une peine de 30 jours-
amende à 20 fr. pour H., ainsi que 360 heures de travail d’intérêt
général pour M., peine partiellement complémentaire à celle
prononcée en novembre 2009.
-
23 -
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s, ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus
clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme
-
24 -
moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale
étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le
travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de
liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé
nécessite l'accord de l'auteur. Une peine pécuniaire peut être exclue pour
des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c.
3.4).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
4.2.1La faute H.________ est légère dès lors que l’escroquerie dont il
s’est rendu coupable est de faible ampleur. A sa charge, on retiendra qu’il
a persisté à plaider sa maladresse alors qu’il avait sciemment dissimulé
ses revenus accessoires au RI. L’absence d’antécédent judiciaire est un
élément neutre (ATF 136 IV 1).
Vu ce qui précède, une peine de trente jours-amende est
adéquate pour sanctionner le comportement d’H.. La valeur du
jour-amende doit être fixée à 20 francs pour tenir compte de la situation
économique du prévenu au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a).
Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas
clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre
suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP).
4.2.2.1La faute de M. n’est pas légère. Ayant déjà trompé
l’assurance-chômage pour toucher des prestations indues de cet assureur,
elle fait de même avec le CRS. A sa charge, on retiendra également le
concours d’infractions et la récidive spéciale. Déjà condamnée en
novembre 2009 pour lésions corporelles simples qualifiées sur la personne
de sa fille à 120 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3
ans, l’intéressée a continué à violenter son enfant en 2010 et au mois de
-
25 -
mai 2011, en la frappant avec divers objets. Seul le retrait de la garde de
F.________ a permis une prise de conscience. A la décharge de M.,
on retiendra qu’elle regrette son comportement et souhaite y remédier en
consultant un spécialiste.
S’agissant du genre de sanction à infliger à cette prévenue,
une peine sous forme de travail d’intérêt général est adéquate au vu de sa
situation économique, dès lors qu’elle y a consenti, et qu’on ne se trouve
pas dans un cas où la prévention spéciale commande une autre peine.
4.2.2.2La quotité de la peine à infliger à M. sera fixée en
tenant compte du concours d’infractions.
En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les
références citées).
La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si comme en
l’espèce, le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que
l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire
suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de
-
26 -
l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être
infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée
sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche
être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas
applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références
citées).
Le cas du concours réel rétrospectif partiel est réalisé en
l’espèce puisqu’il s’agit de juger des infractions perpétrées d’avril 2009 à
mai 2011 alors qu’un jugement a déjà été rendu en novembre 2009
condamnant M.________ pour des faits datant de juin 2009. Les sanctions
étant du même genre (travail d’intérêt général), il s’agit de fixer une peine
additionnelle à celle déjà prononcée. Au vu de la nature de la faute, des
éléments à charge et à décharge retenus ci-dessus, une peine d’ensemble
de 280 heures s’avère adéquate. Cela étant, si l’on tient compte des 120
heures infligés précédemment, la peine additionnelle à fixer en l’espèce
sera de 160 heures. Pour tenir compte du concours réel rétrospectif
partiel, cette nouvelle peine sera partiellement complémentaire à celle
prononcée en 2009. A cet égard, le chiffre III du dispositif notifié aux
parties le 3 juin 2013 doit être rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), car il
comporte une erreur manifeste dans la mesure où il mentionne
faussement 280 heures de travail d’intérêt général – ce qui correspond à
la peine d’ensemble – au lieu des 160 heures de travail d’intérêt général
infligées dans la présente procédure.
4.3Le Parquet demande, qu’outre la révocation du sursis accordé
en 2009, la nouvelle peine soit ferme.
4.3.1Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. II peut adresser au
-
27 -
condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit
que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que
l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle
correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c.
4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui
en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à
nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et,
partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144,
spéc. 147 ss).
4.3.2A l’instar du premier juge, on retiendra que les conditions de la
révocation du sursis précédent sont réalisées, ce que les prévenus ne
contestent d’ailleurs pas.
-
28 -
M.________ ayant pris conscience de la gravité de ses actes et
cherchant à s’affranchir de son comportement délictueux avec l’aide d’un
thérapeute, on peut considérer que la mise à exécution de la peine de
travail d’intérêt général infligée en 2009 sera suffisante pour écarter tout
risque de récidive. Cela étant, le pronostic n’est pas défavorable s’agissant
de la nouvelle peine fixée, laquelle doit être assortie d’un sursis. La durée
du délai d’épreuve doit être fixée à trois ans pour tenir compte des
antécédents judiciaires de l’intéressée (44 CP).
en cas de non paiement fautif de
cette amende;
V.révoque le sursis assortissant la peine de 120 heures de
travail d’intérêt général prononcée le 16 novembre 2009 à
l’encontre de M.________ par le Juge d’instruction du Nord
vaudois;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de preuve de deux
CD séquestrés sous n
o
13599/12;
VII.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
M.________ et d’H., l’avocat Diego Bischof,
à 2'864 fr. 15, débours et TVA compris;
VIII. arrête les frais à la charge de M. à
4'554 fr. 35, et à la charge d’H., à 1'434 fr. 80, étant
précisé que les frais comprennent l’indemnité allouée sous
chiffre VII ci-dessus;
IX.dit que le remboursement de l’indemnité mentionnée
sous chiffre VII ci-dessus est subordonné à l’amélioration de la
situation économique de M. et H.. "
IV. Une indemnité d’office de 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes) pour la procédure d’appel, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof.
V. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité prévue
au chiffre IV ci-dessus (3'483 fr. 20 ; trois mille quatre cent
huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge,
par moitié chacun
(1'741 fr. 60 ; mille sept cent quarante-et-un francs et soixante
centimes), de M. et d’ H.________.