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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018953-MYO/ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. Winzap, président
Greffière:MmeMolango
Art. 130 ss CPP
Le Président de la Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 19 mars 2013, l’avocat N.________ a requis du
Président de la Cour d’appel qu’il soit immédiatement relevé de son
mandat de défenseur d’office de U.________, dans la cause pénale
PE10.018953-BBA actuellement pendante devant la Cour d’appel du
Tribunal cantonal.
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A l'appui de sa requête, l’avocat fait valoir une rupture des
liens de confiance avec son client ensuite des allégations tenues par ce
dernier lors de l’audience d’appel du 13 mars 2013. En effet, lors de cette
audience, U.________ a déclaré ce qui suit: "[je] n’accepte pas d’être
défendu par Me S.. [Je] rappelle que c’est Me N. qui est
censé assurer [ma] défense. [Je] veux que ce soit lui qui vienne plaider à
l’audience d’appel ou cas échéant un autre avocat qui ne soit pas Me
S.".
Dans cette même lettre, cet avocat a produit son relevé des
opérations. Il réclame un montant de 1'766 fr. 90, débours et TVA compris,
pour un travail totalisant 8,9 heures au tarif horaire de 180 francs. Il a
précisé que c’était son collaborateur, Me S., qui s’était occupé de
la procédure pénale, sous réserve de la présente lettre valant
déterminations au courrier du Président de céans du 13 mars 2013 ensuite
de l'audience d'appel. La teneur de cet écrit est la suivante (P. 100):
"Maître,
Vous trouverez en annexe copie du procès-verbal de l’audience de
ce jour dans la cause dirigée contre U.________ notamment.
En bref, l’audience a dû être renvoyée car votre client n’acceptait
pas d’être défendu par votre collaborateur. Il s’est également plaint
du fait qu’il n’arrivait pas à avoir des contacts avec vous, alors
même que vous aviez été désigné comme étant son défenseur
d’office au pénal.
La Cour d’appel pénale, pressentant une rupture du lien de
confiance avec votre mandant, envisage de vous relever de votre
mandat de défenseur, sans indemnité, au vu des circonstances qui
ont été exposées par votre client et compte tenu du motif juridique
fondant la décision incidente. Par ailleurs, elle envisage de mettre à
votre charge les opérations liées au renvoi de l’audience.
Un délai de 10 jours vous est imparti pour vous déterminer".
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B.lI ressort ce qui suit des pièces du dossier:
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Par décision du 20 mai 2011, la Procureure de l’Est vaudois a
désigné ad personam l’avocat N.________ en qualité de défenseur d'office
de U.________.
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Selon les déterminations de cet avocat, le mandat a tout de
suite été transféré à son confrère, Me S.________, collaborateur de l’étude.
Une procuration prévoyant un pouvoir de substitution a été signée par le
mandant.
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Il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement de 1
ère
instance que Me S.________ a assumé la défense de U.________ (jgt., p. 4).
Cet avocat a également rédigé l’annonce, puis la déclaration d’appel (P.
86 et 91/1), Me N.________ s'étant borné, selon les explications de ce
dernier, "à suivre l’avancée du dossier en interne et à participer
uniquement aux différentes prises de décision quant à son suivi " (P. 102,
p. 2).
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Le procès-verbal de l’audience de jugement ne mentionne
pas que U.________ souhaitait être défendu par l’avocat qui lui avait
formellement été désigné. En revanche, par courrier du 5 décembre 2012,
soit avant l’échéance du délai de 20 jours pour déposer la déclaration
d’appel, ce dernier a fait savoir à Me N.________ qu’il n’était pas satisfait de
la défense de ses intérêts. Il s’est notamment plaint du fait que Me
S.________ n’avait pas sollicité l’audition de témoins de moralité
(notamment son épouse) ni requis d'expertise psychiatrique, alors même
qu’il rencontrait des problèmes de cet ordre. Dans une précédente lettre,
reçue le 26 novembre 2012 selon le timbre de l’étude, U.________ a traité
Me S.________ "d’apprenti avocat" et prié Me N.________ de lui fixer un
rendez-vous "avec lui-même et non [ses] apprentis aussi vite que
possible" (cf. P. 90).
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Par courrier du 7 décembre 2012, reçue au greffe du Tribunal
cantonal le 10 du même mois, U.________ s’est plaint du fait qu’il n’avait
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aucune nouvelle de Mes N.________ et S.________, malgré ses précédentes
lettres, et a requis que le présent courrier soit considéré comme une
déclaration d’appel (P. 90).
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Le 11 décembre 2012, le greffe du Tribunal cantonal a
enregistré la déclaration d’appel faite pour le compte de U.________ par
son avocat. Cette déclaration est signée: S.________ "excusant" N.________
(P. 91).
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A réception de cette déclaration, le Président de céans a
signifié à U.________ que sa lettre du 7 décembre 2012 valant déclaration
d’appel était devenue sans objet, dans la mesure où son avocat avait fait
le nécessaire (P. 96).
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Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu jusqu’à
l’audience d’appel du 13 mars 2013. Lors de cette audience, la Cour a
rendu le jugement incident suivant:
"Vu la requête de l’appelant U.________ qui souhaite être
défendu par l’avocat qui lui a été désigné et non par son
collaborateur,
Considérant que le mandat de défenseur d’office est ad
personam,
Que la requête de U.________ est admise,
Que Me N.________ sera interpellé par courrier séparé,
Que l’audience doit en l’état être renvoyée, les co-appelants et
le Ministère public ne s’y opposant pas,
Qu’il sera statué ultérieurement sur la question des frais au vu
des explications qui seront fournies par Me N.________,
Par ces motifs, la Cour d'appel pénale:
I.Ordonne le renvoi des débats.
II.Renvoie la décision sur frais à un prononcé
ultérieur".
C.Par lettre du 13 mars 2013, Me [...], défenseur d’office des co-
appelants, a produit un relevé de ses opérations en précisant qu’il avait
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d’ores et déjà pris bonne note que les frais inhérents à cette audience
d’appel n'allaient pas être mis à la charge de ses clients et ce, même dans
l’hypothèse d’un rejet de leur appel. Au surplus, il s’en est remis à justice
quant à savoir qui devait porter la responsabilité et la charge de ces frais
(P. 101).
E n d r o i t :
1.Me N.________ requiert d’être relevé de son mandat de
défenseur d’office de U.________. A l'audience d'appel, l'appelant a indiqué
qu’il n'avait pas d’objection à ce que cet avocat assume sa défense, pour
autant que ce soit à titre personnel, cas échéant qu’un autre conseil
d’office lui soit désigné.
1.1Selon l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0), le prévenu doit avoir un défenseur notamment
lorsque le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal
de première instance ou la juridiction d'appel (let. d).
Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
La relation entre l'avocat désigné d'office et le prévenu
comporte une dimension personnelle importante. L'autorité compétente
pour désigner un autre défenseur d'office est la direction de la procédure
(Moreillon et Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 5 ad
art. 134). La loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de
défenseur d'office. Des dissensions passagères entre prévenu et
défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent
pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 c. 2; ATF 114 Ia 101 c.3;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 134 et les références
citées). Il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du
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mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-
Reymond, ibid.). L'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat
doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en
effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). L'autorité devrait se contenter
des explications générales, données par ce dernier (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 134).
1.2En l’espèce, il s'agit d'un cas de défense obligatoire, le
Ministère public intervenant personnellement devant la juridiction de
céans (art. 130 let. d CPP). Au vu des éléments qui précèdent (cf. c. B), il
est manifeste que le lien de confiance — si tant est qu’il ait pu exister –
entre le prévenu et son conseil d’office est gravement perturbé. Dans ces
circonstances, il convient de relever Me U.________ de sa mission de
défenseur d’office et de désigner un nouveau conseil au prévenu en la
personne de Me [...], avocate à Lausanne.
2.Dans son courrier du 19 mars 2013, Me N.________ a produit
une liste de ses opérations (P. 102/2). Il s'agit dès lors de fixer l’indemnité
qui lui revient.
2.1La première question à résoudre est celle de savoir si
l’indemnité réclamée par cet avocat est adéquate eu égard aux opérations
que nécessitaient la procédure d’appel.
Me N.________ allègue avoir consacré 8,9 heures à
l'accomplissement du mandat. Si le temps annoncé par cet avocat
n’apparaît pas excessif, il y a toutefois lieu de déduire la demie-heure
consacrée à ses déterminations ensuite de l’interpellation du Président de
céans, ce travail ne faisant en effet pas partie de la mission du défenseur
d’office.
En outre, il convient également de réduire la demie-heure
consacrée aux débats. En effet, Me N.________ ne pouvait ignorer que son
client, ayant perdu toute confiance en la personne de son collaborateur,
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souhaitait qu’il l’assiste à l’audience d’appel. Il est vrai que la délégation
de travaux à des collaborateurs ou à des stagiaires est possible, sous
réserve toutefois de l’opposition du mandant (CR LLCA, Michel Valticos, n.
135 ad art. 12). En l'espèce, l’opposition de U.________ à une substitution
de mandat était parfaitement connue à l’issue de la procédure de
première instance. En outre, l’art. 12 let. g LLCA (Loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) impose à l’avocat
d’accepter des défenses d’office. Sur ces bases, Me N.________ ne saurait
se retrancher derrière une procuration pour justifier de son absence aux
débats d'appel.
Enfin, pour chaque audience, l’avocat a droit à une indemnité
forfaitaire de 120 fr. qu'il convient toutefois de déduire, dès lors que Me
N.________ devait se présenter personnellement à l’audience d’appel.
Le décompte se présente dès lors comme il suit: