654
TRIBUNAL CANTONAL
13
PE10.018953-MYO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
A.T., prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
B.T., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
D.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
-
16 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.T., B.T. et
D.________ des infractions de vol en bande, de voies de fait et dommages à
la propriété (I à III), a condamné A.T.________ pour induction de la justice
en erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage, brigandage en
bande à une peine privative de liberté de 28 mois, dont 6 mois fermes, le
solde de 22 mois étant assorti d’un sursis durant 2 ans (IV), a condamné
B.T.________ pour induction de la justice en erreur, escroquerie, actes
préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié, à
une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde de
30 mois étant assorti d’un sursis durant 2 ans, sous déduction de 11 jours
de détention provisoire (V), a condamné D.________ pour actes
préparatoires à brigandage, brigandage en bande, brigandage qualifié,
infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté
de 30 mois, dont 6 mois fermes, le solde de 24 mois étant assorti d’un
sursis durant 2 ans, sous déduction de 11 jours de détention provisoire
(VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous
fiche n° 1916 et 1917 (VII), a mis les frais par 5'417 fr. 30 à la charge
d’A.T.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Peca par
3'417 fr. 30, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais par 5'417 fr. 30 à
la charge de B.T.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me
Peca par 3'417 fr. 40, TVA et débours compris (IX), a mis les frais par
5'417 fr. 30 à la charge de B.T.________ dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Peca par 3'417 fr. 40, TVA et débours compris (X), et
a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie aux défenseurs
d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés
s’améliore (XI).
-
17 -
B.Par annonce du 5 novembre 2012, puis déclaration du 11
décembre 2012, A.T.________ et B.T.________ ont formé appel contre ce
jugement. Ils ont conclu à la réforme des chiffres IV, V, VIII et IX du
dispositif du jugement, en ce sens qu’ils sont reconnus coupables
uniquement d’induction de la justice en erreur et escroquerie, qu’ils sont
condamnés à une peine à dire de justice mais compatible avec l’octroi du
sursis et que les frais de première instance sont mis à leur charge à raison
de 1'000 fr. chacun.
Par annonce du 13 novembre 2012, puis déclaration du 11
décembre 2012, D., agissant par son défenseur d’office Me
[...][...], a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef
d’accusation de brigandage en bande, qu’une partie des frais, arrêtée à
6'367 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
3'578 fr. 05, sont mis à sa charge et qu’il est condamné à une peine
compatible avec l’octroi du sursis.
Lors de l’audience d’appel du 13 mars 2013, D. a
indiqué qu’il n’acceptait pas d’être défendu par un collaborateur de son
défenseur d’office et a fait état de divers problèmes rencontrés avec ce
dernier. Le Président de la Cour d’appel pénale a dès lors suspendu
l’audience et l’a renvoyée à une date ultérieure.
Par prononcé du 27 mars 2013, le Président de céans a relevé
Me [...] de sa mission de défenseur d’office et a désigné Me Marie-Pomme
Moinat en remplacement. Il a en outre alloué à Me [...] une indemnité
d’office d’un montant de 892 fr. 80, après déduction des frais de
procédure résultant de sa non-comparution personnelle à l’audience du 13
mars 2013.
Par courrier du 25 avril 2013, D.________, par son nouveau
défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de sa personne.
-
18 -
Ensuite du mandat du Président de céans du 6 mai 2013,
l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a produit un rapport d’expertise en
date du 10 octobre 2013.
A l’audience d’appel du 2 avril 2014, A.T.________ a déclaré
qu’elle ne contestait plus sa condamnation pour brigandage. D.________ a
complété ses conclusions en ce sens qu’il est également libéré des chefs
d’accusation d’actes préparatoires à brigandage et qu’il est condamné à
une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, entièrement assortie
du sursis. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel
formé par A.T.________ et B.T., ainsi qu’à l’admission partielle de
l’appel de D. en ce sens que ce dernier est condamné à une peine
privative de liberté de 26 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti
d’un sursis durant deux ans, sous déduction de la détention provisoire
subie.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.T.________ est née le 13 juillet 1987. Après sa scolarité
obligatoire, elle a entrepris une formation d’employée de commerce au
terme de laquelle elle a obtenu son CFC. Elle a par la suite travaillé dans
ce domaine. En 2007, elle a fait la connaissance de B.T.________ avec qui
elle s’est mariée en 2010. De cette union sont issus deux enfants, nés les
9 août 2012 et 16 janvier 2014. La prévenue est sans emploi. Elle n’a pas
de poursuites mais des dettes résultant de frais judiciaires qu’elle et son
mari remboursent à concurrence de 50 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2B.T.________ est né le 16 avril 1976. Après sa scolarité
obligatoire, il a entrepris une formation de mécanicien sur poids lourds au
terme de laquelle il a obtenu son CFC. Actuellement, il travaille en tant
que chauffeur pour [...] et réalise un salaire mensuel net 4'700 francs.
2.1A Vevey, le 15 décembre 2009, en début de soirée,
A.T., de concert avec son compagnon B.T., a faussement
annoncé à la police avoir été victime, en l’absence de son ami, d’un
brigandage à main armée dans le sex-shop que le couple gérait ensemble.
Elle aurait été contrainte de remettre à son agresseur une trousse
contenant 4'150 francs. Elle a déposé plainte le même jour.
A Vevey, le 16 décembre 2009, le couple [...] a faussement
annoncé le vol précité à son assurance laquelle lui a remboursé, après
avoir obtenu les documents utiles, un montant de 3'650 fr., sous
déduction de la franchise.
Compte tenu des aveux des prévenus et de leur
dédommagement, cette compagnie d’assurance n’a pas déposé plainte.
2.2Dès le mois de juillet 2010, B.T.________ et D.________ ont
débattu de leurs difficultés financières respectives et des moyens d'en
sortir. Ces derniers ont ainsi convenu de commettre ensemble des
infractions contre le patrimoine. A une occasion au moins, A.T.________
était présente lors de ces discussions. Les deux hommes ont décidé de se
munir de cagoules, de couteaux et d'un spray au poivre, dans le but
-
21 -
d’impressionner les victimes ou de se défendre. B.T.________ savait que
D.________ était muni d'un couteau papillon, tandis que ce dernier savait
également que son comparse détenait un couteau opinel et un spray au
poivre. Le butin devait être partagé par moitié entre le couple [...] et
D..
2.2.1Le 30 juillet 2010, les prévenus ont décidé de passer à l'acte,
A.T. servant de chauffeur et les deux hommes devant agir. Tous
trois ont ainsi quitté le commerce des époux [...] pour se rendre à [...], à
proximité d’un bancomat, dans l'intention d'y détrousser les personnes qui
auraient effectué des retraits. B.T.________ et D., munis de
cagoules, de couteaux et d’un spray au poivre, ont dès lors commencé à
observer les passants, pendant que leur comparse les attendait sur le
parking de la Coop. Après une attente de 45 minutes, B.T. et
D.________ ont fait appel à leur chauffeur pour qu'il vienne les rechercher
car aucune occasion propice ne s’était présentée.
2.2.2Les trois prévenus se sont ensuite rendus à [...], toujours dans
l'intention de détrousser quelqu'un. Alors qu’A.T.________ attendait les
deux hommes dans la voiture, ces derniers se sont postés vers les WC
publics de la [...] pour observer les passants. Malgré le fait qu’une
occasion se soit présentée, ils n’ont rien entrepris à cet endroit.
2.3Rentrés bredouilles de leur première expédition, les trois
prévenus se sont entendus pour remettre l'ouvrage sur le métier dès le
lendemain soir et se sont donnés rendez-vous au domicile du couple [...] à
22h00.
2.3.1Ainsi, dans la nuit du 31 juillet au 1
er
août 2010, les appelants,
toujours munis de cagoules, de couteaux et d’un spray, se sont rendus, au
moyen du véhicule de D., à Monthey, puis à Aigle, dans l’intention
d’y détrousser une personne. Bien que des possibilités se soient offertes à
eux, ils n’ont rien entrepris à ces endroits.
2.3.2Les intéressés sont ensuite allés ensemble à Vevey, toujours
dans l'intention d'y commettre un forfait. Devant la vitrine du magasin
[...], les trois comparses ont repéré et observé C., l’idée étant de
-
22 -
lui dérober son sac à main. A.T.________ et D.________ s’en sont alors pris à
cette dernière, avant l'arrivée en renfort de B.T.. La victime a été
maintenue par les épaules par l'un ou l'autre des prévenus, poussée, puis
frappée d’un coup sur la tête qui l’a faite chuter à terre. Les prévenus ont
alors pu dérober son sac à main, avant de prendre la fuite. Ce sac
contenait notamment un téléphone portable, un porte-monnaie
renfermant 150 fr., diverses cartes bancaires, des documents, un agenda,
des timbres postes et des billets de loterie. Le butin a été partagé entre
les prévenus.
C., qui a ressenti des douleurs à l'épaule droite, au
coude gauche, à la tête et à la cheville droite, et dont les vêtements ont
été abîmés, a déposé plainte le 1
er
août 2010.
En cours d’instruction, A.T.________ et D.________ ont remis à la
gendarmerie divers objets dérobés à leur victime, soit le sac à main, le
portefeuille, le porte-monnaie, 86 fr. et une pochette contenant sept
timbres d’un francs.
C.________ a retiré sa plainte ensuite de la convention passée
avec les prévenus [...] relative à ses prétentions civiles.
2.4Le 3 août 2010, B.T.________ et D., toujours équipés de
cagoules et d’armes, ont décidé de commettre de nouveaux forfaits.
2.4.1Les deux hommes se sont rendus à proximité des WC publics
du parking [...] à Vevey et ont observé les passants en vue de les
détrousser. Ils n’ont toutefois pas agi à cet endroit, malgré le fait que
plusieurs personnes soient entrées dans ces lieux.
2.4.2Peu après, les deux hommes se sont rendus à la Tour-de-Peilz,
dans le passage sous-voie [...]. A cet endroit, au moment où X. est
passée devant eux, B.T.________ l’a attrapée par la gorge et les épaules,
puis l’a faite chuter au sol. D.________ lui a alors arraché son sac à main.
-
23 -
Les auteurs ont été poursuivis par des passants pour finalement être
appréhendés.
Le butin, qui avait été jeté dans une poubelle par les auteurs, a
été restitué à X., qui a déposé plainte.
Lors de la fouille, un couteau opinel, un spray au poivre de
toxicité 3 et une cagoule en tissu noir ont été retrouvés sur B.T..
Pour sa part, D.________ était porteur d’un couteau papillon et d’une
cagoule.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.T.________ et B.T.________ ainsi que celui
formé par D.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
-
24 -
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Les trois appelants contestent leur condamnation pour actes
préparatoires à brigandage. S’agissant des cas où il n’y a pas eu passage
à l’acte (cf. lettre C, c. 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 et 2.4.1 supra), ils estiment que
les faits reprochés seraient plutôt constitutifs d’une extorsion. Or, cette
dernière infraction serait exclue du champ d’application de l’art. 260
bis
CP.
Dans toute hypothèse, ils soutiennent qu’il n’y a pas eu d’actes
préparatoires.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état
de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1 al. 1). Le
brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les
moyens que l'auteur a employés (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
1.2.2; ATF 133 IV 207 c. 4.2; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du
-
25 -
vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans
le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du
voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la
contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action
physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la
possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans
l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens
indiqués et que le vol ait été consommé (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.1;
ATF 133 IV 207 c. 4.3.1).
Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une
personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une
personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). Pour
que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un
moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte
portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Dans le cas aggravé
(156 ch. 3 CP), les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux du
brigandage (TF 6B_356/2012 op. cit. c. 1.2.2).
La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au
sens de l'art. 156 ch. 3 CP ne se situe pas dans le point de savoir si
l'auteur « prend » ou « se fait remettre ». Bien plutôt, l'élément
déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par
son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en
partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse,
elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais
préservera son patrimoine. Dans le cas d'un brigandage, la victime, si elle
refuse de collaborer, s'expose à une double atteinte, c'est-à-dire la
réalisation de la menace ou de la violence et l'atteinte à son patrimoine,
-
26 -
l'auteur n'ayant pas besoin de sa collaboration pour s'emparer de la chose
(TF 6B_356/2012 c. 1.2.3).
3.1.3En l’espèce, il convient d’emblée de constater que l’affaire ne
pose pas de problèmes factuels, les faits retenus par les premiers juges
ayant été établis sur la base des déclarations constantes des trois
prévenus corroborées par celles des victimes.
Ainsi, il ressort des déclarations de B.T.________ et D.________
que ces derniers ont convenu de commettre des vols de type « casse » ou
« braquage » (PV aud. 3, p. 2; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 7, p. 2). A une
reprise au moins, A.T.________ était présente lors de ces discussions. Les
deux hommes se sont équipés du matériel nécessaire, soit de cagoules, de
couteaux et d’un spray au poivre (PV aud. 7, p. 3; PV aud. 8, p. 2), cela
afin « d’impressionner les victimes » (PV aud. 3, p. 2; PV aud. 12, li. 174)
ou de « se défendre si un vol tournait mal » (PV aud. 3, p. 2). Les
appelants étaient conscients que dès le moment où ils trouveraient la
victime propice, celle-ci serait attaquée physiquement ou menacée par
deux personnes au moins et qu’ils n’auraient pas besoin de sa
collaboration pour s’emparer du butin. La victime n’aurait à l’évidence pas
eu la possibilité d’empêcher le vol par son refus.
Sur la base de ce qui précède, il ne fait de doute que les
appelants avaient envisagé de commettre des brigandages et non des
extorsions. Il convient dès lors d’examiner si les faits qui leur sont
reprochés sont constitutifs d’actes préparatoires au sens de l’art. 260
bis
CP.
3.2
3.2.1L'article 260
bis
CP réprime le comportement de celui qui aura
pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre
technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il
s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement
énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage
(al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un
des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit
par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la
commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'article 260
bis
CP (TF 6S.447/2004 c. 2.2).
-
28 -
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention
doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction
projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et
volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des
crimes énumérés à l'article 260
bis
CP. Le dol éventuel n'est pas concevable
(TF 6S.447/2004 c. 2.2 et la doctrine citée).
L’art. 260
bis
al. 2 CP prévoit que l’auteur sera exempté de
toute peine si de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre
jusqu’au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que
l’auteur ait adopté un comportement manifestant qu’il a renoncé à son
activité délictueuse, alors qu’il avait la possibilité de la poursuivre, et qu’il
l’ait fait de son propre mouvement, c’est-à-dire sur la base d’une
motivation interne, quelle qu’en soit la valeur morale, et non pas en raison
des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c.
2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque
l’auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre
mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires,
mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de
manière particulière qu’il n’est plus prêt à commettre le délit principal, par
exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant
impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF
118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c. 2h). Par ailleurs, l’auteur qui se
contente de renvoyer à plus tard la commission de l’infraction projetée n’y
renonce pas définitivement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal,
Bâle 2012, n. 20 ad art. 260
bis
CP et la jurisprudence citée).
3.2.2En l’espèce, il est établi que les prévenus se sont concertés à
plusieurs reprises pour commettre des infractions contre le patrimoine.
Plusieurs déplacements ont été effectués dans ce but. Les deux hommes
ont rassemblé le matériel nécessaire. Ces derniers étaient armés et prêts
à intervenir si l’occasion se présentait. Par ailleurs, l’opération supposait
de s’en prendre physiquement aux victimes et/ou de les mettre d’une
autre façon hors d’état de résister par la menace des armes notamment,
ce qui ne pouvait échapper aux prévenus et cela même s’il a été admis,
au bénéfice d’un léger doute, qu’A.T.________ ignorait que les hommes
-
29 -
s’étaient munis d’armes (jgt., p. 25) . Par ailleurs, les intéressés ont
procédé à des repérages et ont fait le guet. Dans les cas 2.2.1, 2.2.2 et
2.3.1 (cf. lettre C supra), le rôle d’A.T.________ était celui de chauffeur prêt
à assurer la fuite des hommes une fois le forfait accompli. Il était en outre
convenu que le butin soit partagé équitablement.
S’agissant du cas 2.2.1 (cf. lettre C supra), les premiers juges
ont retenu qu’il n’y avait pas eu de passage à l’acte car aucune occasion
propice ne s’était présentée. Pour les cas 2.2.2 et 2.3.1 (cf. lettre C supra),
ils ont relevé que les appelants n’étaient pas passés à l’acte à ces
endroits. Il ressort toutefois des déclarations de ces derniers (PV aud. 7, p.
3; PV aud. 8, p. 2) que des occasions se sont présentées à Vevey (cas
2.2.2), à Monthey, puis à Aigle (cas 2.3.1) mais qu’ils n’ont pas agi. Cela
est toutefois sans pertinence. En effet, les agressions commises au
préjudice de C.________ et X.________ ont suivi les événements décrits sous
chiffres 2.2.2, 2.3.1 et 2.4.1 (cf. lettre C supra). Il convient dès lors
d’admettre que les appelants se sont contentés de renvoyer à plus tard la
commission des brigandages projetés, sans y avoir renoncé
définitivement. L’art. 260
bis
al. 2 CP relatif à l’exemption de peine ne
trouve donc pas application dans le cas d’espèce.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation des trois
appelants pour actes préparatoires à brigandage ne viole pas le droit
fédéral et doit être confirmée.
4.S’agissant des deux cas consommés, à savoir ceux commis au
préjudice de C.________ et X.________ (cf. lettre C, c. 2.3.2 et 2.4.2 supra),
B.T.________ soutient qu’il s’agirait non pas de brigandages, mais de vols à
l’arraché.
4.1En cas de vol à l’arraché, c’est au regard des considérations
juridiques développées ci-dessus relatives au moyen de contrainte utilisé
(cf. c. 3.1.2) qu’il convient d’examiner la distinction entre le vol (art. 139
CP) et le brigandage (art. 140 CP). Tant que l’auteur joue sur la surprise et
-
30 -
n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un
objet porté sur la victime, on considérera que l’auteur compte sur l’effet
surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. L’auteur n’emploie
donc pas à proprement parler la violence à l’encontre de la victime elle-
même et la qualification du vol doit être retenue, et non celle brigandage.
En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et
d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser
pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a
brigandage et non vol (ATF 133 IV 207 c. 4.4, 4.5. et 5; Dupuis et al., op.
cit., n. 11 ad art. 140 CP).
4.2En l’espèce, il est établi qu’une violence physique a été opérée
sur les deux victimes. C.________ a reçu un coup à la tête, a été bousculée
et tenue par les épaules; quant à X., elle a été maintenue par la
gorge et les épaules. Or, ce sont ces actions physiques immédiates, soit la
contrainte, qui ont permis les deux vols. On ne se trouve donc pas dans
l’hypothèse d’un vol à l’arraché où la force nécessaire pour s’emparer du
bien passe à l’arrière-plan.
Dans ces circonstances, il convient d’admettre que C.
et X.________ ont bien été victimes d’un brigandage, et non d’un simple
vol.
5.B.T.________ conteste sa condamnation pour brigandage
qualifié. Il soutient que le couteau opinel qu’il détenait ne constituerait pas
une arme. Or, dans la mesure où seul son comparse était muni d’une
arme, soit un couteau papillon, il devrait être libéré de ce chef
d’accusation.
5.1Le première circonstance aggravante de l’art. 140 CP repose
sur le danger particulier résultant de la présence d’une arme à feu ou de
toute autre arme dangereuse au moment de la commission de l’infraction
(art. 140 ch. 2 CP). Elle est réalisée dès lors que l’auteur se munit de
l’arme en question, sans qu’il soit nécessaire qu’il en fasse concrètement
-
31 -
usage (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 140 CP). Cette circonstance se
conçoit comme une circonstance réelle qui confère à l'acte une gravité
objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les
participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le
complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les
auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances
aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont
l'infraction est le fruit. L’art. 27 CP n’est donc pas applicable.
5.2En l’espèce, il convient d’admettre, avec les premiers juges
(jgt., p. 25), que la question de savoir si un couteau opinel est une arme
peut restée ouverte, dès lors qu’il est établi, et au demeurant non
contesté, que D.________ était muni d’un couteau papillon lors des faits. Or,
il ressort des déclarations de ces prévenus que B.T.________ savait que son
comparse détenait un tel objet. La circonstance aggravante de l’art. 140
ch. 2 CP étant une circonstance réelle qui s’applique à tous les
participants, ce dernier doit également être reconnu coupable de
brigandage qualifié.
6.Les trois appelants font grief aux premiers juges d’avoir retenu
à tort la qualification du brigandage en bande. Ils soutiennent qu’ils ne se
sont ni organisés ni préparés ni concertés, notamment quant au choix de
la victime, chacun y allant à son bon vouloir. Selon D.________, la
constatation des premiers juges selon laquelle lui et ses comparses
auraient manifesté leur volonté de s’associer serait ainsi erronée et
incomplète.
6.1Selon l’art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d’une peine
privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l’a commis en
qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou
des vols.
L’affiliation à une bande est envisagée comme une
circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant
-
32 -
de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé
renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la
commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc
trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en
commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre
plusieurs du même genre, ainsi qu’un certain degré d’organisation au sein
de la bande (Dupuis et al., op. cit., nn. 24 ss ad art. 139 CP). Selon la
jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs
manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de
s’associer en vue de commettre un certain nombre d’infractions, même si
ces derniers n’ont pas nécessairement de plan précis et même si les
infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de
surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation
et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse
parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière
n’a pas nécessairement pour vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132
IV 132 c. 5.2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009; TF
6S.13/2004 du 17 février 2004; TF 6S.119/2003 du 15 mai 2003). Il faut en
outre que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en
exerçant l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les
autres membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après
l'activité délictueuse; inversement, agit également en bande celui qui
n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant
d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 101, p. 333).
6.2En l’espèce, la Cour ne discerne aucune constatation erronée
ou incomplète des faits. D., qui procède par affirmation, ne dit pas
en quoi l’appréciation des juges ne serait pas correcte. Or, son point de
vue s’oppose aux déclarations de ses deux comparses (cf. notamment PV
aud. 3, p. 2 et PV aud. 10) et aux faits mêmes de la cause (agression de
deux victimes, actes préparatoires).
Il est tout d’abord constaté que l’association des époux [...]
avec leur comparse D. a débouché sur quatre cas d’actes
-
33 -
préparatoires à brigandage et sur un brigandage consommé; l’association
formée par les deux hommes a quant à elle débouché sur un acte
préparatoire à brigandage et un brigandage consommé. Les premiers
juges ont retenu que les appelants avaient discuté, à plusieurs reprises, de
la manière de commettre des infractions, que les rôles avaient été
partagés, que le matériel nécessaire pour parvenir à leur fin avait été
rassemblé et que le butin obtenu avait été partagé par moitié. Ils ont en
outre retenu que les appelants avaient manifesté leur intention de se
saisir de la moindre occasion pour agir, en changeant de lieu s’il ne leur
convenait pas et en réitérant leur expédition après une première tentative
(jgt., p. 26). Sur la base de cette appréciation, qui est adéquate et doit
donc être suivie, la cour constate que les appelants ont bien manifesté
leur volonté de s’associer (animus socii) dans le but de commettre des
brigandages. Il est également correct de parler d’un certain degré
d’organisation, d’une équipe relativement soudée et stable, chacun des
prévenus étant censé renforcer la détermination délictuelle de l’autre, ce
qui accroissait leur dangerosité.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation des prévenus
pour brigandage en bande doit également être confirmée.
7.Les trois appelants contestent la quotité de leur peine qu’ils
qualifient de sévère. En particulier, A.T.________ et B.T.________ font grief
aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, à leur décharge,
notamment de leur repentir sincère, de leur amateurisme et de leur jeune
âge au moment des faits. Pour sa part, D.________ soutient que les
premiers juges aurait retenu à tort certains éléments à charge,
notamment le fait qu’il n’aurait pas hésité à commettre les infractions
reprochées, qu’il aurait choisi minutieusement ses victimes et que sa prise
de conscience était légère. Par ailleurs, il estime qu’il y aurait lieu de tenir
compte de son excellente collaboration et d’une diminution de sa
responsabilité pénale au moment des faits.
7.1
-
34 -
7.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
7.1.2Au terme de l'art. 48 let. d CP le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir
sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier,
désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir
sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit
de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de
sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet
2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des
aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare
que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra
échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou
d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement
-
35 -
méritoire (TF 6B_283/2010 précité, ibidem; ATF 117 IV 112 c. 1). Un geste
isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Savoir si le
geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des
considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF
6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1).
L'art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si
l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis
l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la
jurisprudence, la condition de l'écoulement du temps est réalisée lorsque
deux tiers du délai de prescription de l'action pénale soit écoulés; pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer
à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Le juge peut
toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité
de l'infraction. (ATF 132 IV 1; TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011).
En vertu de l’art. 48a al. 1 CP, le juge atténue la peine
lorsqu’une circonstance atténuante prévue par l’art. 48 CP est réalisée.
Dans ce cas, il n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour
l’infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 48a CP).
7.1.3Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP
ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à
l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En
bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base
des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
-
36 -
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
7.2 En l’espèce, la culpabilité des trois prévenus est importante.
Les infractions reprochées, qui sont en concours, sont objectivement
graves. Les circonstances aggravantes du brigandage sont réalisées, de
sorte que la peine privative de liberté minimale est de deux ans. A l’instar
des premiers juges, il convient de retenir que les appelants n’ont pas
hésité, pour faire face à leurs difficultés financières, à commettre des
infractions contre le patrimoine, au besoin en ayant recours à la violence.
En particulier, ils s’en sont pris à plusieurs à des femmes seules, en pleine
nuit et dans des lieux peu fréquentés. Seule leur arrestation a permis de
mettre fin à leurs agissements.
7.2.1S’agissant d’A.T., la cour relève que cette dernière a
entrepris de son propre mouvement d’importants efforts financiers pour
dédommager ses victimes. Elle a ainsi remboursé intégralement la
compagnie d’assurance lésée et a passé avec C. une convention
sur les prétentions civiles de cette dernière. En outre, dès sa première
audition, elle a fait part de ses regrets et a présenté des excuses aux
victimes tant par oral que par écrit. Dans ces conditions, il faut admettre
que l’appelante a agi dans un esprit de repentir sincère au sens de l’art.
48 let. d CP, circonstance qui permet au juge d’aller en-dessous du
minimum légal de la peine prévue pour le brigandage en bande.
A décharge, il sera tenu compte du fait que l’implication de
l’appelante a été moins importante que celle de ses deux comparses, de
sa très bonne collaboration en cours de procédure et de son
comportement qui dénote une prise de conscience. Elle n’a par ailleurs
commis aucune infraction depuis les faits litigieux. En tant qu’élément à
décharge également, et non comme circonstance atténuante au sens de
-
37 -
l’art. 48 let. e CP – toutes les conditions prévues par cette disposition
n’étant pas réalisées –, il sera tenu compte de l’écoulement du temps
depuis les faits reprochés, en raison notamment d’un renvoi d’audience
non imputable à l’appelante. Enfin, il se justifie de retenir la situation
personnelle et familiale de cette dernière, qui est désormais mère de deux
enfants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine
prononcée en première instance s'avère trop sévère. En définitive, une
peine privative de liberté de 20 mois sanctionne adéquatement les
agissements d’A.T..
7.2.2S’agissant de B.T., ce dernier doit répondre d’un cas
de brigandage qualifié supplémentaire par rapport à son épouse. Pour le
surplus, il sera tenu compte de tous les éléments à décharge retenus pour
cette dernière (cf. c. 8.2.1 supra), qui valent également pour cet appelant,
en y ajoutant le fait que les explications de ce dernier en cours
d’instruction ont permis la découverte d’autres infractions.
Sur la base de ce qui précède, la peine prononcée par les
premiers juges apparaît également trop sévère. En définitive, c’est une
peine privative de liberté de 24 mois qui doit être infligée à B.T..
7.2.3Quant à D., s’il doit répondre de deux chefs
d’accusation en moins par rapport à ses coprévenus, il n’en demeure pas
moins qu’outre les actes préparatoires à brigandage, le brigandage
qualifié et en bande, il a été reconnu coupable d’infraction à la LArm.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus (cf. c. 8.2 supra), sa faute
doit être qualifiée d’objectivement grave.
Toutefois, sur la base de l’expertise psychiatrique du 10
octobre 2013 (P. 115), qui n’est pas contestée, on retiendra que le
prévenu présentait une très légère diminution de sa responsabilité pénale
au moment des faits, étant rappelé que cette expertise est intervenue plus
de trois ans après les événements litigieux. Compte tenu de cette
-
38 -
diminution de responsabilité, il convient d’admettre que sa faute,
initialement considérée comme grave, doit en définitive être qualifiée de
moyenne.
Pour le surplus, il sera tenu compte, à charge, de l’antécédent
de l’appelant. A décharge, la cour retiendra la situation personnelle et
financière difficile de ce dernier au moment des faits, les regrets et les
excuses exprimés dès le début de la procédure, qui dénotent une prise de
conscience, les aveux spontanés, sa très bonne collaboration en cours
d’instruction, l’écoulement du temps et le fait qu’il n’a plus récidivé depuis
les faits litigieux.
Sur le vu de ce qui précède, la peine prononcée par les
premiers juges est trop sévère. En définitive, une peine privative de liberté
de 22 mois sanctionne adéquatement le comportement de D.________.
8.Les appelants ont conclu à ce que leur peine soit assortie du
sursis.
8.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre
ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
-
39 -
chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).
8.2En l’espèce, les casiers judiciaires d’A.T.________ et de
B.T.________ sont vierges; celui de D.________ fait état d’une seule
condamnation en 2006 pour faux dans les certificats de peu de gravité.
Depuis les faits litigieux, les appelants n’ont pas récidivé. Leur situation
personnelle et financière s’est stabilisée. Ils ont entrepris les démarches
qu’on attendait d’eux pour réparer le dommage causé à leurs victimes. Ils
ont collaboré tout au long de la procédure et exprimés leurs regrets. Leur
comportement dénote une réelle prise de conscience de la gravité de leurs
actes. En outre, la détention préventive subie par B.T.________ et
D.________ a eu un réel impact sur eux. Enfin, s’agissant de ce dernier, les
experts ont indiqué que le risque de récidive était faible.
Dans ces conditions, le pronostic à poser quant au
comportement futur des appelants n’est pas défavorable, de sorte que les
peines infligées doivent être assorties du sursis pendant deux ans.
9.D.________ se plaint encore d’une mauvaise répartition des
frais de première instance.
En l’occurrence, il ressort de la note de frais que les frais
communs de la cause, soit 6'000 fr. au total, ont été répartis
équitablement entre les prévenus à raison d’un tiers chacun. Quant aux
frais propres, ils se sont élevés à 5’945 fr. 43 pour D.________. La part de
frais communs représentant 2'000 fr. pour ce dernier, les frais mis à sa
charge s’élèvent donc à 7’945 fr. 40, montant retenu au chiffre X du
dispositif du jugement attaqué. Si les frais ont été inférieurs pour les
époux [...], cela provient du fait qu’ils ont bénéficié du même défenseur
d’office et que, par conséquent, l’indemnité a été répartie par moitié (cf.
jgt., p. 28). L’indemnité versée à Me Peca s’est élevée à 6’834 fr. 60, soit
pour chacun des prévenus [...] à 3'417 fr. 30. A ce montant, s’ajoute un
tiers des frais communs, soit 2'000 fr., de sorte que la part des frais mis à
-
40 -
la charge de chacun des époux s’élève à 5’417 fr. 30. C’est ce que
retiennent les chiffres VIII et IX du dispositif du jugement.
-
41 -
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part
mise à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office
que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
pour A.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 140 ch. 1 et 3, 146 al.
1,
260bis ad 140, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP;
pour B.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 140 ch. 1, 2 et 3,
146 al. 1, 260bis ad 140, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP;
pour D.________ les art. 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 140 ch. 1,
2 et 3, 260bis ad 140 CP; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels d'B.T., de B.T. et D.________ sont
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant
-
42 -
"I.libère A.T.________ des infractions de vol en bande, de
voies de fait et dommages à la propriété;
II.libère D.________ des infractions de vol en bande, de
voies de fait et dommages à la propriété;
III.libère D.________ des infractions de vol en bande, de
voies de fait et dommages à la propriété;
IV.condamne A.T.________ pour induction de la justice en
erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage,
brigandage en bande, à une peine privative de liberté de 20
mois, assortie d’un sursis durant deux ans;
V.condamne B.T.________ pour induction de la justice en
erreur, escroquerie, actes préparatoires à brigandage,
brigandage qualifié et en bande, à une peine privative de
liberté de 24 mois, sous déduction de 11 jours de détention
provisoire, assortie d’un sursis durant deux ans;
VI.condamne D.________ pour actes préparatoires à
brigandage, brigandage qualifié et en bande, infraction à la loi
fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de
22 mois, sous déduction de 11 jours de détention provisoire,
assortie d’un sursis durant deux ans;
VII.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche numéro 1916 et 1917;
VIII. met les frais par 5'417 fr. 30 à la charge d'A.T.________
dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Peca par
3'417 fr. 30, TVA et débours compris;
IX.met les frais par 5'417 fr. 30 à la charge de B.T.________
dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Peca par
3'417 fr. 30, TVA et débours compris;
X.met les frais par 7'945 fr. 40 à la charge de D.________
dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me [...] par
3'578 fr. 05, TVA et débours compris;
XI.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie
aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés s'améliore."
-
43 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’804 fr. 85, TVA et débours compris, est
allouée à Me Peca, et d’un montant de 3’483 fr., TVA et
débours compris, est allouée à Me Moinat.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit:
-
à la charge d'A.T.________, un sixième des frais communs, par
575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), et l'indemnité allouée
à son défenseur d’office, par 321 fr. (trois cent vingt-et-un
francs), le solde de l’indemnité étant laissé à la charge de
l’Etat;
-
à la charge de B.T.________, un sixième des frais communs,
par 575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), et l'indemnité
allouée à son défenseur d’office, par 321 fr. (trois cent vingt-
et-un francs), le solde de l’indemnité étant laissé à la charge
de l’Etat;
-
à la charge de D., un sixième des frais communs, par
575 fr. (cinq cent septante-cinq francs), de ses frais propres
liés à l’expertise psychiatrique, soit 983 fr. 30 (neuf cent
huitante-trois francs et trente centimes), de l'indemnité
allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, soit
580 fr. 50 (cinq cent huitante francs et cinquante centimes) et
de l’indemnité allouée à Me [...] par prononcé du 27 mars
2013, soit 892 fr. 80 (huit cent nonante-deux francs et huitante
centimes).
Le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.
V. A.T., B.T.________ et D.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités
en faveur de leurs défenseurs d’office prévues au chiffre IV ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
-
44 -
Le président :La greffière :
Du 3 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.T.________ et B.T.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
45 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1